Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

D

Danemark (danois), Djibouti (français-arabe), Dominique (anglais).


Danemark (danois), 1953

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1953

Djibouti (français-arabe), 4 septembre 1992

Article 1 [version française officielle]

1) L'État de Djibouti est une république démocratique souveraine une et indivisible.

2) Il assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de langue d'origine de race de sexe ou de religion. Il respecte toutes les croyances.

5) Ses langues officielles sont l'arabe et le français.

Article 3

La république de Djibouti est composée de l'ensemble des personnes qu'elle reconnaît comme membres et qui en acceptent les devoirs sans distinction de langue, de race, de sexe, ou de religion.

Article 6

1) Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.

2) Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

3) Il leur est interdit de s'identifier à une race à une ethnie à un sexe à une religion à une secte à une langue ou à une région.

Article 89

La présente constitution sera soumise à référendum. Elle sera enregistrée et publiée en français et en arabe au Journal officiel de la république de Djibouti, le texte en français faisant foi.
 

  Dominique (anglais), 3 novembre 1978

Article 3 [traduit de l'anglais]

Protection des droits à la liberté personnelle

2) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et dans tous les cas au plus tard vingt-quatre heures après son arrestation ou sa détention, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Article 8

Conditions de la protection de la loi

1) Si quelqu'un est accusé d'une infraction pénale, alors, à moins que l'accusation ne soit retirée, il doit lui être accordé un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:

a. doit être présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu ou ait plaidé coupable ;

b. doit être informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature de l'accusation; [...]

f. doit avoir l'autorisation de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à son procès.

[...]

Article 15

Protection des personnes détenues en vertu des lois d'urgence

Lorsque quelqu'un est détenu en vertu d'une loi de ce genre tel qu'il est est mentionné à l'article 14 de la présente Constitution, les dispositions suivantes s'appliquent, c'est à dire:

a. Il doit, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, et en tout cas pas plus de sept jours après le début de sa détention, lui être fourni par une déclaration écrite, dans une langue qu'il comprend précisant en détail les motifs pour lesquels il est détenu ;

[...]

Article 31

Qualifications pour les représentants et les sénateurs

1) Conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente Constitution, quiconque est apte à être élu comme représentant s'il est qualifié pour les conditions suivantes:

a. il est un citoyen de la Dominique et âgé de vingt et un an ou plus;

b. a résidé à la Dominique pour une durée de douze mois immédiatement avant la date de sa candidature à l'élection ou est domicilié et résident à la Dominique à cette date; et

c. il est capable de parler et, à moins d'être frappé d'incapacité par la cécité ou toute autre cause physique, de lire la langue anglaise avec un degré de compétence suffisant pour lui permettre de prendre une participation active aux débats de la Chambre.

2) Conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente Constitution, tout individu est apte à être élu comme représentant s'il est qualifié pour les conditions suivantes:

a. est citoyen du Commonwealth et âgé de vingt et un an ou plus;

b. est domicilié et réside à la Dominique à la date de sa nomination lors de l'élection; et

c. est capable de parler et, à moins d'être frappé d'incapacité par la cécité ou toute autre cause physique, de lire la langue anglaise avec un degré de compétence suffisant pour lui permettre de prendre une participation active aux débats de la Chambre.


 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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