Algérie

Décret n° 81-28 du 7 mars 1981 relatif à la transcription, en langue nationale, des noms patronymiques

Voir aussi le Décret n° 81/26 du 7 mars 1981 portant établissement d'un lexique national des prénoms.

Décret n° 81-28 du 7 mars 1981 relatif à la transcription, en langue nationale, des noms patronymiques

Le président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ;

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil ;

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de noms ;

         Décrète :

Article 1er

Les assemblées populaires communales sont chargées de dresser les listes de l'ensemble des noms figurant sur leurs registres d'état civil et de les adresser au ministère de l'Intérieur en vue de l'élaboration d'une liste nationale.

La liste nationale comporte, enregistrés dans l'ordre alphabétique, tous les noms patronymiques recensés en Algérie.

Article 2

Sont transcrits, en langue nationale, tous les noms patronymiques figurant sur la liste nationale.

La transcription, opérée par le ministère de l'intérieur, s'effectue sur la base de la traduction phonétique des noms.

Les caractères latins pouvant admettre plusieurs phonèmes sont classés suivant le tableau annexé au présent décret.

Article 3

La liste nationale est mise à la disposition de l'ensemble des assemblées populaires communales aux fins d'exploitation et de publicité.

La publicité est assurée par voie d'affichage au siège et dans chacune des antennes d'état civil des assemblées populaires communales.

Article 4

L'officier d'état civil peut procéder sur demande du chef de famille, aux rectifications des phonèmes sur la base du tableau en annexe au présent décret.

Les noms figurant en caractères latins sur la liste nationale ne peuvent subir aucune modification.

Article 5

Un registre ad hoc est ouvert au niveau du chef-lieu de commune en vue d'enregistrer :

  • tous les noms ne figurant pas sur la liste nationale,
  • les noms qui ont subi des modifications en vertu des dispositions de l'article 4 ci-dessus.

Ledit registre est clos dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice.

Article 6

Les walis dressent les états récapitulatifs des modifications et rectifications enregistrées et les adressent au ministre de l'intérieur qui arrête conjointement avec le ministre de la justice, la liste nationale complétée.

La liste nationale complétée est diffusée à tous les services concernés par les questions d'état civil.

Article 7

Les rectifications des actes et mentions transcrits sur les registres d'état civil demeurent régies par les dispositions de l'ordonnancé n° 70-20 du 12 février 1970 susvisée.

La procédure de changement de noms demeure celle fixée par le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé.

Article 8

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 mars 1981.

Chadli BENDJEDID.


 

 

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