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AlgérieLoi
n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant (Dispositions linguistiques) |
l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation.La loi du 23 janvier 2008 no 08-04 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, appelée aussi plus simplement Loi d'orientation sur l'éducation nationale fixe les dispositions fondamentales régissant le système d'éducation et redéfinit les missions de l'école et les principes fondamentaux de l'éducation nationale. La loi est précédée d'un long préambule qui sert à présenter l'idéologie arabo-musulmane devant imprégner l'école algérienne. L'article 105 abroge
Préambule [...]
L’école algérienne, que le
présent projet de loi entend ériger, tire ses fondements des
principes fondateurs de la Nation algérienne, principes L’école doit, à cet effet, contribuer à perpétuer l’image de l’Algérie, terre d’islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays musulman, arabe, amazigh, méditerranéen et africain, et être solidement amarrée à ses ancrages géographique, historique, humain et civilisationnel. Elle doit, en particulier, enraciner chez nos enfants le sentiment patriotique et promouvoir et développer l’attachement et la fidélité à l’Algérie, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale.
L’une des missions essentielles
de l’école est donc de faire prendre conscience aux élèves de leur
appartenance à une identité historique
[...] L’islam, en tant que religion, culture et civilisation-, dont il faut renforcer le rôle dans l’unité du peuple algérien, et mettre en valeur le contenu spirituel et moral et l’apport civilisationnel humaniste.
L’islam a représenté pour tous
les peuples qui l’ont embrassé une véritable révolution sociale, aux
objectifs précis et clairement tracés. Les caractéristiques de la
nation algérienne ont été ainsi façonnées par l’islam qui a conféré
au peuple algérien la dimension fondamentale Le peuple algérien a assimilé effectivement l’islam en tant que religion avec son système de valeurs morales et spirituelles et en tant que modèle d’organisation sociale dont l’objectif est l’instauration d’une société solidaire prônant les valeurs de justice, de liberté, d’égalité et de tolérance, une société où la collectivité se trouve responsable du destin de chacun, comme chacun se trouve concerné par le destin collectif. [...]
Tels sont les idéaux pour
lesquels le peuple algérien s’est toujours mobilisé à travers son
histoire : l’attachement à l’islam et aux valeurs de la civilisation
arabo-musulmane avec sa composante fondamentale qui est la langue
arabe et l’engagement militant pour l’indépendance La langue arabe, au même titre que l'islam, constitue avec la langue amazighe le ferment de l’identité culturelle du peuple algérien et un élément essentiel de sa conscience nationale. L’enseignement de la langue arabe doit être développé pour être une langue de communication dans tous les domaines de la vie et un instrument privilégié dans la production intellectuelle. Il est impérieux d’aborder sérieusement les questions de fond de l’enseignement de la langue arabe et rechercher une plus grande efficacité à cette langue d’enseignement, efficacité liée à la fois à l’aspect culturel, scientifique et technique pour rendre disponible l’information scientifique universelle, ainsi qu’une plus grande efficacité dans la communication pédagogique et les pratiques d’enseignement. La promotion de l’enseignement de la langue arabe en tant que langue nationale et officielle et facteur de recouvrement de la personnalité algérienne sera consolidée et renforcée dans le cadre de la politique rénovée de l’éducation nationale, notamment par la modernisation de ses méthodes et ses contenus d’enseignement pour la rendre compétitive avec les autres langues modernes des pays développés.
L’amélioration de l’enseignement de la
langue arabe, dans le but de
lui donner sa pleine fonction pédagogique et socioculturelle,
permettra
La promotion de l’enseignement de
la langue arabe lui permettra de prendre sa part dans l‘espace de
production et de compétition intellectuelle L’amazighité, en tant que langue, culture et patrimoine, est une composante intégrante de la personnalité nationale historique. À ce titre, elle doit bénéficier de toute l’attention et faire l’objet de promotion et d’enrichissement dans le cadre de la valorisation de la culture nationale. L’école devra faire prendre conscience à l’élève, quelle que soit sa langue maternelle et quel que soit son lieu de résidence, des liens qui l’attachent à cette langue, notamment par l’enseignement de l’histoire ancienne de l’Algérie (et du Maghreb), de sa géographie et de sa toponymie.
Il s’agit d’affermir et de
promouvoir la dimension amazighe dans tous ses éléments constitutifs
(langue, culture, profondeur historique et anthropologique) dans le
cursus éducatif, de la mettre en place progressivement, en dotant
l’enseignement de la langue nationale amazighe
L’Algérien devra pouvoir
apprendre cette langue nationale. L'État devra mettre en œuvre tous
les moyens humains, matériels et organisationnels [...] De développer l'enseignement des langues étrangères afin que l’élève algérien maîtrise réellement, au terme de l’enseignement fondamental, deux langues étrangères, tout en veillant à leur complémentarité avec la langue arabe d’une part, et en tenant compte des intérêts stratégiques du pays, d’autre part. La tendance mondiale en matière d’enseignement dans un monde structuré autour de la communication est au plurilinguisme, impliquant l’intégration de l’enseignement des langues étrangères dans les différents cycles d’enseignement. L’analyse des tendances mondiales en matière d’éducation met en relief l’importance de l’enseignement des langues étrangères et cela, à la lumière des considérations suivantes :
Dès lors, une
politique rationnelle et avisée des langues étrangères qui tienne
compte des seuls intérêts de l’apprenant algérien et de la place de
l’Algérie dans le concert des nations, doit être mise en œuvre pour
pouvoir accéder à la science, à la technologie et à la culture
universelle. [...] Article 1er La présente loi d'orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales régissant le système éducatif national. Article 4 En matière d'instruction, l'école a pour mission de garantir à tous les élèves un enseignement de qualité favorisant l'épanouissement intégral, harmonieux et équilibré de leur personnalité et leur donnant la possibilité d'acquérir un bon niveau de culture générale et des connaissances théoriques et pratiques suffisantes en vue de s'insérer dans la société du savoir. À ce titre, elle doit notamment :
Article 15. Le secteur de l'éducation nationale prend toute mesure de nature à faciliter l'adaptation et la réinsertion dans les cursus scolaires nationaux des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays. De même, le secteur de l'éducation nationale peut, en coordination avec les missions diplomatiques nationales à l'étranger et en accord avec les pays hôtes, assurer des enseignements de langue arabe, de langue amazighe et de culture musulmane au profit des enfants de la communauté nationale émigrée. Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire. Article 33. L'enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d'éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement. Article 34. L'enseignement de la langue tamazight est introduit dans le système éducatif pour répondre à la demande exprimée sur le territoire national. Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire. Article 35. L'enseignement des langues étrangères est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire. Article 59. En application de l'article 33 ci-dessus, l'enseignement est dispensé en langue arabe dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Article 60. Les établissements privés d'éducation et d'enseignement sont tenus d'appliquer les programmes d'enseignement officiels arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale. Toute autre activité éducative ou pédagogique que les établissements se proposent de dispenser, en sus de celles prévues par les programmes officiels, est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'éducation nationale et aux dispositions de la présente loi notamment son article 2. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 105
Sont abrogées
toutes dispositions contraires à présente loi, notamment celles de
l'ordonnance n° 76-35 du
16 avril 1976 portant organisation de Article 106 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. |