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AlgérieOrdonnance n° 76-35 du
16 avril 1976 (Abrogée) |
Cette ordonnance 76-35 de 1976 est aujourd'hui abrogée, par la loi du 23 janvier 2008 n° 08-04 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, mais cette ordonnance constituait à l'époque l'un des textes les plus importants du gouvernement algérien en matière d'éducation. Seules les dispositions linguistiques (art. 8, 9, 22 et 25) et celles utiles à la compréhension du système ont été reproduites ici.
Ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation Article 1er La législation en matière d'éducation et de formation est constituée par la présente ordonnance et par les textes législatifs, à caractère législatif ou les textes réglementaires qui en découlent ainsi que par les textes d'application qui s'y rapportent. TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre I Principes fondamentaux Article 2 Le système éducatif a pour mission dans le cadre des valeurs arabo-islamiques et de la conscience socialiste :
Article 3 Le système éducatif doit :
Article 4 Tout Algérien a droit à l'éducation et à la formation. Ce droit est assuré par la généralisation de l'enseignement fondamental. Un décret précisera les modalités d'application des dispositions du présent article. Article 5 L'enseignement est obligatoire pour tous les enfants âgés de six ans à seize ans révolus. Article 6 L'État garantit l'égalité des conditions d'accès à l'enseignement post-fondamental sans autre limitation que les aptitudes individuelles, d'une part, les moyens et les besoins de la société, d'autre part. Article 7 L'enseignement est gratuit à tous les niveaux, quel que soit le type d'établissement fréquenté.Article 8 L'enseignement est assuré en langue nationale à tous les niveaux d'éducation et de formation et dans toutes les disciplines. Un décret précisera les modalités d'application du présent article. Article 9 L'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères est organisé dans des conditions définies par décret. Article 10 Le système éducatif est du ressort exclusif de l'État. Nulle initiative individuelle ou collective ne peut exister en dehors du cadre défini par la présente ordonnance. [...] Chapitre 2 Le système d'enseignement et ses structures Article 17 Le système éducatif est constitué des niveaux d'enseignement suivants :
Chacun de ces enseignements est assuré dans des établissements appropriés. Article 18 Outre les établissements d'éducation et de formation des différents niveaux mentionnés à l'article précédent, le système éducatif comprend des institutions et des services de soutien ayant, notamment, pour mission :
Il comprend, par ailleurs, tous les établissements ou services dont la création est nécessitée par l'évolution du système éducatif. TITRE II L'enseignement préparatoire Article 19 L'enseignement préparatoire est un enseignement destiné aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge scolaire obligatoire. C'est un enseignement de compensation qui prépare les enfants à l'entrée à l'école fondamentale et ce : en groupe, - en leur donnant une éducation artistique appropriée, - en les initiant aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul. Article 20 L'enseignement préparatoire est dispensé dans des jardins d'enfants des écoles maternelles et des classes enfantines. Article 22 L'enseignement préparatoire est dispensé exclusivement en langue arabe. TITRE III L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Chapitre 1er Missions et objectifs Article 24 L'enseignement fondamental a pour mission d'assurer une éducation de base commune à tous les élèves. Il a une durée de neuf ans. Article 25 L'école fondamentale est chargée de dispenser aux élèves :
TITRE IV L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Chapitre Ier Missions et objectifs Article 33 L'enseignement secondaire accueille les élèves issus de l'école fondamentale dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. Il a pour objet, outre, la poursuite des objectifs généraux de l'école fondamentale :
À ce titre, il favorise :
Article 34 L'enseignement secondaire comprend
Article 35 L'enseignement secondaire général a pour mission principale de préparer les élèves en vue de la poursuite des études dans l'enseignement supérieur.Article 36 L'enseignement secondaire spécialisé a pour but, outre les objectifs poursuivis par l'enseignement secondaire général, l'entraînement des élèves dans la discipline ou le groupe de disciplines dans lesquelles ils obtiennent des résultats probants. Article 37 L'enseignement secondaire technologique et professionnel a pour but la préparation des jeunes à l'occupation d'emplois dans les secteurs de production. A cet effet, il assure la formation de techniciens et d'ouvriers qualifiés et prépare, également, à des formations supérieures. Cet enseignement est organisé en étroite liaison avec les entreprises, les établissements publics et les organisations des travailleurs. Chapitre 2 Organisation pédagogique et administrative Article 38 La durée des études de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire spécialisé, est de trois ans. La durée des études de l'enseignement secondaire technologique et professionnel peut varier, selon le niveau de formation envisagé, entre un et quatre ans. [...] DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 82 L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans pour les élèves scolarisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cependant, ces élèves peuvent bénéficier d'une intégration progressive dans l'école fondamentale sur la base de procédures et dans des délais qui sont déterminés par décret. Article 83 En attendant l'adoption des textes législatifs, à caractère législatif ou des textes réglementaires régissant les modalités d'organisation, de délivrance et d'équivalence des titres et diplômes, les titres et diplômes sanctionnant les différents niveaux d'éducation ou de formation continuent à être délivrés conformément à la législation en vigueur avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 84 En attendant l'application des dispositions contenues aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance, les activités d'éducation et de formation demeurent soumises à la législation en vigueur. Article 85 Des textes ultérieurs complèteront et préciseront en tant que de besoin, les dispositions de la présente ordonnance. Article 86 Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Article 87 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. |