Algérie

Ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976
portant organisation de l'éducation et de la formation
(Dispositions linguistiques)

(Abrogée)

Cette ordonnance 76-35 de 1976 est aujourd'hui abrogée, par la loi du 23 janvier 2008 n° 08-04 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, mais cette ordonnance constituait à l'époque l'un des textes les plus importants du gouvernement algérien en matière d'éducation. Seules les dispositions linguistiques (art. 8, 9, 22 et 25) et celles utiles à la compréhension du système ont été reproduites ici.

Ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation

Article 1er

La législation en matière d'éducation et de formation est constituée par la présente ordonnance et par les textes législatifs, à caractère législatif ou les textes réglementaires qui en découlent ainsi que par les textes d'application qui s'y rapportent.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I

Principes fondamentaux

Article 2

Le système éducatif a pour mission dans le cadre des valeurs arabo-islamiques et de la conscience socialiste :

- le développement de la personnalité des enfants et des citoyens et leur préparation à la vie active,
- l'acquisition de connaissances générales scientifiques et technologiques,
- la réponse aux aspirations populaires de justice et de progrès,
- l'éveil des consciences à l'amour de la patrie.

Article 3

Le système éducatif doit :

- inculquer aux jeunes les principes de justice et d'égalité entre les citoyens et les peuples et les amener à combattre toute forme de discrimination,
- dispenser une éducation qui favorise la compréhension et la coopération entre les peuples pour la paix universelle et l'entente des nations,
- développer une éducation en accord avec les droits de l'homme et ses libertés fondamentales.

Article 4

Tout Algérien a droit à l'éducation et à la formation. Ce droit est assuré par la généralisation de l'enseignement fondamental. Un décret précisera les modalités d'application des dispositions du présent article.

Article 5

L'enseignement est obligatoire pour tous les enfants âgés de six ans à seize ans révolus.

Article 6

L'État garantit l'égalité des conditions d'accès à l'enseignement post-fondamental sans autre limitation que les aptitudes individuelles, d'une part, les moyens et les besoins de la société, d'autre part.

Article 7

L'enseignement est gratuit à tous les niveaux, quel que soit le type d'établissement fréquenté.

Article 8

L'enseignement est assuré en langue nationale à tous les niveaux d'éducation et de formation et dans toutes les disciplines. Un décret précisera les modalités d'application du présent article.

Article 9

L'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères est organisé dans des conditions définies par décret.

Article 10

Le système éducatif est du ressort exclusif de l'État. Nulle initiative individuelle ou collective ne peut exister en dehors du cadre défini par la présente ordonnance.

[...]

Chapitre 2

Le système d'enseignement et ses structures

Article 17

Le système éducatif est constitué des niveaux d'enseignement suivants :

- l'enseignement préparatoire,
- l'enseignement fondamental,
- l'enseignement secondaire,
- l'enseignement supérieur.

Chacun de ces enseignements est assuré dans des établissements appropriés.

Article 18

Outre les établissements d'éducation et de formation des différents niveaux mentionnés à l'article précédent, le système éducatif comprend des institutions et des services de soutien ayant, notamment, pour mission :

- la formation pédagogique,
- la recherche pédagogique,
- l'orientation scolaire et professionnelle,
- l'action sociale scolaire.

Il comprend, par ailleurs, tous les établissements ou services dont la création est nécessitée par l'évolution du système éducatif.

TITRE II

L'enseignement préparatoire

Article 19

L'enseignement préparatoire est un enseignement destiné aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge scolaire obligatoire. C'est un enseignement de compensation qui prépare les enfants à l'entrée à l'école fondamentale et ce :

- en leur inculquant de bonnes habitudes pratiques,
- en favorisant leur développement physique,
- en faisant naître, en eux, le sens du dévouement et l'amour de la patrie,
- en les habituant à l'effort et au travail
en groupe,
-
en leur donnant une éducation artistique appropriée,
- en les initiant aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul.

Article 20

L'enseignement préparatoire est dispensé dans des jardins d'enfants des écoles maternelles et des classes enfantines.

Article 22

L'enseignement préparatoire est dispensé exclusivement en langue arabe.

TITRE III

L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

Chapitre 1er

Missions et objectifs

Article 24

L'enseignement fondamental a pour mission d'assurer une éducation de base commune à tous les élèves. Il a une durée de neuf ans.

Article 25

L'école fondamentale est chargée de dispenser aux élèves :

- un enseignement de langue arabe leur permettant une maîtrise totale de l'expression écrite et orale ; cet enseignement, qui est un facteur important du développement de leur personnalité, doit les doter d'un instrument de travail et d'échange pour se pénétrer des différentes disciplines et pour communiquer avec leur milieu.

- un enseignement comprenant les fondements des mathématiques et des sciences, qui permette d'acquérir les techniques

[...]

- les bases des sciences sociales et notamment, des connaissances historiques, politiques, morales et religieuses; ils permettent aux élèves de se pénétrer du rôle et de la mission de la nation algérienne et de la révolution ainsi que des lois régissant l'évolution sociale, et d'acquérir les comportements et les attitudes conformes aux valeurs de l'Islam, et de la morale socialiste.

[...]

- l'enseignement des langues étrangères qui doit leur permettre d'accéder à une documentation simple dans ces langues, à connaître les civilisations étrangères et à développer la compréhension mutuelle entre les peuples.

[...]

TITRE IV

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Chapitre Ier

Missions et objectifs

Article 33

L'enseignement secondaire accueille les élèves issus de l'école fondamentale dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Il a pour objet, outre, la poursuite des objectifs généraux de l'école fondamentale :

- le renforcement des connaissances acquises,
- la spécialisation progressive dans les différents domaines en rapport avec les aptitudes des élèves et les besoins de la société.

À ce titre, il favorise :

- soit, l'insertion dans la vie active,
- soit, la poursuite des études en vue d'une formation supérieure.

Article 34

L'enseignement secondaire comprend

- l'enseignement secondaire général,
- l'enseignement secondaire spécialisé,
- l'enseignement secondaire technologique et professionnel.

Article 35

L'enseignement secondaire général a pour mission principale de préparer les élèves en vue de la poursuite des études dans l'enseignement supérieur.

Article 36

L'enseignement secondaire spécialisé a pour but, outre les objectifs poursuivis par l'enseignement secondaire général, l'entraînement des élèves dans la discipline ou le groupe de disciplines dans lesquelles ils obtiennent des résultats probants.

Article 37

L'enseignement secondaire technologique et professionnel a pour but la préparation des jeunes à l'occupation d'emplois dans les secteurs de production. A cet effet, il assure la formation de techniciens et d'ouvriers qualifiés et prépare, également, à des formations supérieures.

Cet enseignement est organisé en étroite liaison avec les entreprises, les établissements publics et les organisations des travailleurs.

Chapitre 2

Organisation pédagogique et administrative

Article 38

La durée des études de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire spécialisé, est de trois ans.

La durée des études de l'enseignement secondaire technologique et professionnel peut varier, selon le niveau de formation envisagé, entre un et quatre ans.

[...]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 82

L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans pour les élèves scolarisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cependant, ces élèves peuvent bénéficier d'une intégration progressive dans l'école fondamentale sur la base de procédures et dans des délais qui sont déterminés par décret.

Article 83

En attendant l'adoption des textes législatifs, à caractère législatif ou des textes réglementaires régissant les modalités d'organisation, de délivrance et d'équivalence des titres et diplômes, les titres et diplômes sanctionnant les différents niveaux d'éducation ou de formation continuent à être délivrés conformément à la législation en vigueur avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 84

En attendant l'application des dispositions contenues aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance, les activités d'éducation et de formation demeurent soumises à la législation en vigueur.

Article 85

Des textes ultérieurs complèteront et préciseront en tant que de besoin, les dispositions de la présente ordonnance.

Article 86

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Article 87

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 avril 1976.

Houari BOUMEDIENE.


 

 

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