Gouvernement fédéral
États-Unis

Loi sur les langues amérindiennes
(Native American Languages Act)

1990

Traduit de l'anglais par Jacques Leclerc

PUBLIC LAW 101-477 - October. 30, 1990

TITLE I

Native  American Languages Act

SHORT TITLE

Section 101.

This title may be cited as the "Native American Languages Act".

FINDINGS

Section 102.

The Congress finds that--

(1) the status of the cultures and languages of native Americans is unique and the United States has the responsibility to act together with Native Americans to ensure the survival of these unique cultures and languages;

(2) special status is accorded Native Americans in the United States, a status that recognizes distinct cultural and political rights, including the right to continue separate identities;

(3) the traditional languages of native Americans are an integral part of their cultures and identities and form the basic medium for the transmission, and thus survival, of Native American cultures, literatures, histories, religions, political institutions, and values;

(4) there is a widespread practice of treating Native Americans languages as if they were anachronisms;

(5) there is a lack of clear, comprehensive, and consistent Federal policy on treatment of Native American languages which has often resulted in acts of suppression and extermination of Native American languages and cultures;

(6) there is convincing evidence that student achievement and performance, community and school pride, and educational opportunity is clearly and directly tied to respect for, and support of, the first language of the child or student;

(7) it is clearly in the interests of the United States, individual States, and territories to encourage the full academic and human potential achievements of all students and citizens and to take steps to realize these ends;

(8) acts of suppression and extermination directed against Native American languages and cultures are in conflict with the United States policy of self-determination for Native Americans;

(9) languages are the means of communication for the full range of human experiences and are critical to the survival of cultural and political integrity of any people; and

(10) language provides a direct and powerful means of promoting international communication by people who share languages.

DEFINITIONS

Section 103

For purposes of this title--

(1) The term "Native American" means an Indian, Native Hawaiian, or Native American Pacific Islander.

(2) The term "Indian" has the meaning given to such term under section 5351(4) of the Indian Education Act of 1988 (25 U.S.C. 2651(4)).

(3) The term "Native Hawaiian" has the meaning given to such term by section 4009 of Public Law 100-297 (20 U.S.C. 4909).

(4) The term "Native American Pacific Islander" means any descendent of the aboriginal people of any island in the Pacific Ocean that is a territory or possession of the United States.

(5) The terms "Indian tribe" and "tribal organization" have the respective meaning given to each of such terms under section 4 of the Indian Self-Determination and Education Assistance Act (25 U.S.C. 450b).

(6) The term "Native American language" means the historical, traditional languages spoken by Native Americans.

(7) The term "traditional leaders" includes Native Americans who have special expertise in Native American culture and Native American languages.

(8) The term "Indian reservation" has the same meaning given to the term "reservation" under section 3 of the Indian Financing Act of 1974 (25 U.S.C. 1452).

DECLARATION OF POLICY

Section 104.

It is the policy of the United States to--

(1) preserve, protect, and promote the rights and freedom of Native Americans to use, practice, and develop Native American languages;

(2) allow exceptions to teacher certification requirements for Federal programs, and programs funded in whole or in part by the Federal Government, for instruction in Native American languages when such teacher certification requirements hinder the employment of qualified teachers who teach in Native American languages, and to encourage State and territorial governments to make similar exceptions;

(3) encourage and support the use of Native American languages as a medium of instruction in order to encourage and support--

(a) Native American language survival,
(b) educational opportunity,
(c) increased student success and performance,
(d) increased student awareness and knowledge of their culture and history, and
(e) increased student and community pride;

(4) encourage State and local education programs to work with Native American parents, educator, Indian tribes, and other Native American governing bodies in the implementation of programs to put this policy into effect;

(5) recognize the right of Indian tribes and other Native American governing bodies to use the Native American languages as a medium of instruction in all schools funded by the Secretary of the Interior;

(6) fully recognize the inherent right of Indian tribes and other Native American governing bodies, States, territories, and possessions of the United States to take action on, and give official status to, their Native American languages for the purpose of conducting their own business;

(7) support the granting of comparable proficiency achieved through course work in a Native American language the same academic credit as comparable proficiency achieved through course work in a foreign language, with recognition of such Native American language proficiency by institutions of higher education as fulfilling foreign language entrance or degree requirements; and

(8) encourage all institutions of elementary, secondary and higher education, where appropriate, to include Native American languages in the curriculum in the same manner as foreign languages and to grant proficiency in Native American languages the same full academic credit as proficiency in foreign languages.

NO RESTRICTIONS

Section 105.

The right of Native Americans to express themselves through the use of Native American languages shall not be restricted in any public proceeding, including publicly supported education programs.

EVALUATIONS

Section 106

(1) The President shall direct the heads of the various Federal departments, agencies, and instrumentalities to--

(a) Evaluate their policies and procedures in consultation with Indian tribes and other Native American governing bodies as well as traditional leaders and educators in order to determine and implement changes needed to bring the policies and procedures into compliance with the provisions of this title;

(b) give the greatest effect possible in making such evaluations, absent a clear specific Federal statutory requirement to the contrary, to the policies and procedures which will give the broadest effect to the provisions of this title; and

(c) evaluate the laws which they administer and make recom-mendations to the President on amendments needed to bring such laws into compliance with the provisions of this title.

(2) By no later than the date that is 1 year after the date of enactment of this title, the President shall submit to the Congress a report containing recommendations for amendments to Federal laws that are needed to bring such laws into compliance with the provisions of this title.

USE OF ENGLISH

Section 107

Nothing in this title shall be construed as precluding the use of Federal funds to teach English to Native Americans.

Approved October 30, 1990.

LOI PUBLIQUE 101-477 -  le 30 octobre 1990

TITRE I

Loi sur les langues amérindiennes

TITRE BREF

Article 101

Ce titre peut être désigné comme la «Loi sur les langues amérindiennes».

DÉCISIONS

Article 102

Le Congrès considère que :

(1) Le statut des langues et des cultures amérindiennes est unique et que les États-Unis ont la responsabilité d'agir de concert avec les Amérindiens pour assurer la survie de ces langues et cultures uniques;

(2) Il est accordé aux Amérindiens un statut spécial aux États-Unis, lequel reconnaît des droits culturels et politiques distincts, comprenant le droit de constituer des identités distinctes;

(3) Les langues amérindiennes traditionnelles constituent une partie intégrante de leur culture et de leur identité et forment le moyen de base pour la transmission et la survie des cultures amérindiennes, de leurs littératures, leur histoire, leurs religions, leurs institutions politiques et leurs valeurs;

(4) Il est une pratique généralisée qui consiste à traiter les langues amérindiennes comme si elles étaient des anachronismes;

(5) Il y a un manque de politique fédérale claire, complète et cohérente quant au traitement des langues amérindiennes qui ont souvent abouti à des actes de suppression et à l'extermination des cultures et des langues amérindiennes;

(6) Il existe des preuves évidentes que la réussite et la performance d'un étudiant,  la fierté de la communauté et de l'école, ainsi que les conditions éducatives sont clairement et directement liées au respect et au soutien de la langue première de l'enfant ou de l'étudiant;

(7) Il est clairement dans l'intérêt des États-Unis, des États particuliers et des territoires d'encourager la pleine réussite scolaire et humaine potentielle de tous les étudiants et citoyens, et de prendre des mesures pour atteindre ces objectifs;

(8) Les actes de répression et d'extermination dirigés contre les langues et cultures amérindiennes sont en conflit avec la politique d'autodétermination des États-Unis à l'égard des Amérindiens;

(9) Les langues sont les moyens de communication servant pour la portée complète des expériences humaines et elle sont décisives pour la survie de l'intégrité culturelle et politique de tout peuple; et

(10) La langue fournit des moyens directs et puissants de promouvoir la communication internationale par les locuteurs qui partagent ces langues.

DÉFINITIONS

Article 103

Pour les fins du présent titre: 

(1) Le terme «Amérindien» désigne un Indien, un autochtone hawaïen ou un insulaire autochtones du Pacifique.

(2) Le terme «Indien» a la signification à ce terme en vertu de l'article 5351 (4) de la Loi sur l'éducation indienne de 1988 (25 USC 2651 (4)).

(3) L'expression «autochtone hawaïen» a la signification donnée à l'article 4009 des lois publiques 100-297 (20 USC 4909).

(4) L'expression «insulaire autochtones du Pacifique» désigne tout descendant des autochtones d'une île de l'océan Pacifique, qui est un territoire ou une possession des États-Unis.

(5) Les expressions «tribu indienne» et «organisation tribale» ont la signification respective donnée à chacun de ces termes à l'article 4 de la Loi sur l'aide à l'autodétermination et à l'éducation indienne (25 USC 450b).

(6) L'expression «langue amérindienne» désigne les langues historiques et traditionnelles parlées par les Amérindiens.

(7) L'expression «chefs traditionnels» comprend les Amérindiens qui ont une expertise particulière pour la culture et les langues amérindiennes.

(8) L'expression «réserve indienne» a la même signification donnée au terme «réserve» à l'article 3 de la Loi sur le financement indien de 1974 (25 USC 1452).

DÉCLARATION DE LA POLITIQUE

Article 104

La politique des États-Unis est de: 

(1) Préserver, sauvegarder et promouvoir les droits et libertés des Amérindiens afin d'employer, pratiquer et développer les langues amérindiennes;

(2) Permettre des exceptions aux exigences de certification des enseignants pour les programmes fédéraux et les programmes financés entièrement ou partiellement par le gouvernement fédéral, pour l'enseignement dans les langues amérindiennes quand ces exigences de certification des enseignants empêchent l'emploi d'enseignants qualifiés dans les langues amérindiennes et encouragent les gouvernements de l'État et des territoires à faire des exceptions semblables;

(3) Encourager et soutenir l'usage des langues amérindiennes comme moyen d'enseignement afin de promouvoir et de soutenir:

(a) la survie des langues amérindiennes;
(b) les occasions éducatives;
(c) l'accroissement de la réussite et de la performance étudiante;
(d) l'accroissement de la conscience des étudiants et de la connaissance de leur culture et leur histoire;
(e) l'accroissement de la fierté des étudiants et de leur communauté;

(4) Encourager des programmes éducatifs nationaux et locaux pour travailler avec des parents amérindiens, les éducateurs, les tribus indiennes et d'autres Amérindiens dirigeant des instances dans la mise en oeuvre des programmes pour appliquer cette politique;

(5) Reconnaître le droit des tribus indiennes et d'autres Amérindiens administrant des organismes pour employer les langues amérindiennes comme moyen d'enseignement dans toutes les écoles financées par le secrétaire de l'Intérieur;

(6) Reconnaître entièrement le droit inhérent des tribus indiennes et d'autres Amérindiens administrant des organismes, des États, des territoires et des possessions des États-Unis afin de prendre des mesures et accorder le statut officiel à leurs langues amérindiennes dans le but de conduire leurs propres affaires;

(7) Soutenir les subventions pour une habileté comparable réalisée par le travail scolaire dans une langue amérindienne avec le même crédit scolaire que la compétence comparable réalisée par le travail scolaire dans une langue étrangère, avec la reconnaissance de la compétence linguistique, si elle est amérindienne, par les établissements d'enseignement supérieur comme la réalisation de l'accès à une langue étrangère ou des exigences de diplôme; et

(8) Encourager tous les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur d'inclure, en cas de nécessité, des langues amérindiennes dans les programmes d'études de la même manière que les langues étrangères et d'accorder pour la compétence dans les langues amérindiennes le même crédit universitaire que pour la compétence dans les langues étrangères.

AUCUNE RESTRICTION

Article 105

Le droit des Amérindiens de s'exprimer à l'aide des langues amérindiennes ne sera pas limité d'aucune manière de procéder en public, ce qui inclut des programmes d'enseignement ouvertement soutenus.

ÉVALUATIONS

Article 106

(1) Le président incite les cadres des divers départements fédéraux, agences et assistances à :

(a) Évaluer leur politique et procédures en consultation avec les tribus indiennes et d'autres Amérindiens dirigeant des instances, ainsi que des leaders et éducateurs traditionnels afin de déterminer et mettre en oeuvre les changements nécessaires pour élaborer les politiques et procédures en conformité avec les dispositions du présent titre;

(b) Donner le plus grand effet possible dans l'élaboration de ces évaluations en l'absence au contraire d'une exigence fédérale spécifique claire aux politiques et procédures qui apporteront de plus grands résultats aux dispositions du présent titre; et

(c) Évaluer les lois que ces services administrent et proposer des recommandations au président sur des amendements nécessaires à apporter à ces lois en conformité avec les dispositions du présent titre.

(2) Pas plus tard que la date qui est la première année après la date de promulgation du présent titre, le président soumet au Congrès un rapport contenant des recommandations pour proposer des amendements aux lois fédérales, qui sont nécessaires pour adopter de nouvelles lois en conformité avec les dispositions du présent titre.

USAGE DE L'ANGLAIS

Article 107

Rien dans cette loi ne sera interprété comme excluant l'usage de fonds fédéraux pour apprendre l'anglais aux Amérindiens.

Adoptée le 30 octobre 1990.

   

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