Canada

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Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

(1995)

Cette loi créait le ministère du Patrimoine canadien qui devenait le responsable des politiques et des programmes nationaux faisant la promotion d'un contenu canadien, encourageant la participation à la vie culturelle et communautaire, favorisant la citoyenneté active et appuyant et consolidant les liens unissant les Canadiens. Seul l'article 4 (alinéa g) mentionne le statut et l’usage du français et de l’anglais, ainsi que la promotion et le développement des minorités francophones et anglophones du Canada.

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
1995, ch. 11

[Sanctionnée le 15 juin 1995]

Loi constituant le ministère du Patrimoine canadien et modifiant ou abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Article 1

Titre abrégé

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

Article 4

Compétence générale

(1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à l’identité, aux valeurs, au développement culturel et au patrimoine canadiens.

Idem

(2) Les domaines de compétence visés au paragraphe (1) sont notamment :

a) la promotion d’une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent;
b) le multiculturalisme;
c) les arts, y compris les aspects culturels du statut de l’artiste;
d) les industries et le patrimoine culturels, y compris les arts d’interprétation et les arts plastiques et audio-visuels, l’édition et l’enregistrement sonore, le film, la vidéo et les lettres;
e) les champs de bataille nationaux;
f) l’encouragement, la promotion et le développement du sport;
g) la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais et la promotion et le développement des minorités francophones et anglophones du Canada;
h) le cérémonial d’État et les symboles canadiens;
i) la radiodiffusion, sauf en ce qui concerne la gestion du spectre et les aspects techniques de la radiodiffusion;
j) la formulation d’orientations culturelles, notamment en ce qui a trait à l’investissement étranger et au droit d’auteur;
k) la conservation, l’exportation et l’importation de biens culturels;
l) les bibliothèques, archives et musées nationaux.

Article 5

Tâches

Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en œuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion.

NOUVELLE TERMINOLOGIE

Article 46

Autres mentions

Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d’application des lois fédérales, les mentions des ministres des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté ou celles du secrétaire d’État du Canada, dans les domaines qui relèvent du ministre du Patrimoine canadien aux termes de la présente loi, valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre du Patrimoine canadien.

Article 47

Mentions des ministères des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et du secrétariat d’État du Canada

Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d’application des lois fédérales, les mentions des ministères des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté ou celles du secrétariat d’État du Canada, dans les domaines qui relèvent du ministre du Patrimoine canadien aux termes de la présente loi, valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère du Patrimoine canadien.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 50

Entrée en vigueur

La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
 

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