Article 23
L'usage de la langue française ou de la langue anglaise sera
facultatif dans les débats des Chambres de la Législature;
mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux
respectifs de ces Chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire;
et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant
les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra
être également fait usage, à faculté, de l'une
ou l'autre de ces langues. Les actes de législature seront imprimés
et publiés dans ces deux langues.