Article 14
La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures,
soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée,
soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance
d'un interprète.
Article 16
1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du
Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux
quant à leur usage dans les institutions du parlement et du gouvernement
du Canada.
2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du
Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges
égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature
et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement
et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité
de statut ou d'usage du français et de l'anglais.
Article 16.1 (1993)
Modification constitutionnelle
de 1993 (Nouveau-Brunswick)
Article 1
La Loi constitutionnelle de 1982 est modifiée par insertion,
après l'article 16 de ce qui suit:
1) La communauté linguistique française et la communauté
linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits
et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions
d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires
à leur protection et à leur promotion.
2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges
visés au paragraphe 1) est confirmé.
Article 2
Titre de la présente modification: Modification constitutionnelle
de 1993 (Nouveau-Brunswick).
Article 17
1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
les débats et travaux du Parlement.
2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.
Article 18
1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux
du Parlement sont imprimés et publiés en français
et en anglais, les deux versions des lois ayant également force
de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux
de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés
en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également
force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
Article 19
1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le
Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick
et dans tous les tous les actes de procédure qui en découlent.
Article 20
1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français
ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration
centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou
pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard
de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le
cas:
a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande
importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation
du bureau.
2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français
ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la
législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
Article 21
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait
à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues,
de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent
ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution
du Canada.
Article 22
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte
aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs
à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant
de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou
l'anglais.
Article 23
Droits à l'instruction dans la langue de
la minorité
1) Les citoyens canadiens:
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle
de la minorité francophone ou anglophone de la province où
ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français
ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où
la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle
de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants,
aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit
son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou
en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants,
aux niveau primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 1)
et 2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire,
dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province:
a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants
des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur
endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la
langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit
de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de
la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
Article 55
Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger,
dans les meilleurs délais, la version française des parties
de la Constitution du Canada qui figurent à l'annexe; toute partie
suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée
pour adoption par proclamation du gouverneur général sous
le grand sceau du Canada, conformément à la procédure
applicable à l'époque à la modification des dispositions
constitutionnelles qu'elle contient.
Article 56
Les versions française et anglaise des parties de la Constitution
du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force
de loi. En outre, ont également force de loi, dès l'adoption,
dans le cadre de l'article 55, d'une partie de la version française
de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.
Article 57
Les versions française et anglaise de la présente loi
ont également force de loi.
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