New York State
 

État de New York

(USA)

 
Capitale: Albany
Population: 18,9 millions (2000)
Langue officielle: anglais (de jure)
Groupe majoritaire: anglais (76,6 %)
Groupes minoritaires: langues européennes, asiatiques et amérindiennes
Système politique: État de l'Union américaine (USA)
Articles constitutionnels (langue): aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1938, modifiée au 1er janvier 2002
Lois linguistiques: plusieurs dispositions linguistiques dans les New York Consolidated Laws (Lois consolidées de New York).

1 Situation générale

L'État de New York [NY] est situé au sud de la province canadienne de l'Ontario. Cet État américain est limité à l'est par le Vermont, le Massachusetts et le Connecticut, au sud par la Pennsylvanie. La capitale de l'État est Abany. Le nom de New York (anciennement Nouvelle-Hollande jusqu'en 1664) fut donné par les Britanniques en hommage au duc d'York et d'Albany (Angleterre), le frère du roi Charles II. Puis New York est devenu le nom de l'État et de la plus grande ville. Sa superficie est de 127 433 km².

Au plan démographique, c'est le troisième plus important État du pays avec 18,9 millions d'habitants en 2000. Plus de 72 % des habitants parlent l'anglais comme langue maternelle, ce qui signifie que près de 28 % des citoyens de cet État parlent une autre langue que l'anglais. La langue maternelle la plus importante après l'anglais est certainement l'espagnol, avec 13,6 % des locuteurs, suivi du chinois (2,1 %), de l'italien (1,6 %) et du russe (1,2 %).

Langues de l'État de New York (2000) Population %
Anglais 12 786 189 72,04 %
Espagnol 2 416 126 13,61 %
Chinois 374 627 2,11 %
Italien 294 271 1,66 %
Russe 218 765 1,23 %
Français 180 809 1,02 %
Créole français 114 747 0,65 %
Yiddish 113 514 0,64 %
Polonais 111 730 0,63 %
Coréen 102 105 0,58 %
Langues indo-iraniennes 97 212 0,55 %
Allemand 92 709 0,52 %
Grec 86 659 0,49 %
Arabe 69 959 0,39 %
Hébreu 67 675 0,38 %
Toutes les autres langues 622 013 3,50 %
Quant aux Amérindiens de l'État de New York, ils comprennent les membres des tribus iroquoises suivantes: St. Regis (4), Oneida (2), Onondaga (3), Tuscorora (9), Tonawanda (8), Cayuga (1), Seneca (5-6-7). Il faut ajouter aussi les tribus de Shinnecock et de Poospatuck. Au total, les Amérindiens représentent 0,5 % de la population de l'État, soit  environ 95 000 personnes. Avant l'arrivée des Blancs, les Amérindiens de la régions parlaient des langues algonkiennes (mohican, mohegan, abénaki, delaware) et des langues iroquoiennes (mohawk, oneida, onondaga, laurentien, cayuga, seneca). Aujourd'hui, seules certaines langues iroquoiennes se sont maintenues quelque peu avec quelques dizaines de locuteurs pour chacune d'entre elles: cayuga, mohawk, oneida, onondaga, seneca et tuscarora.    

2 Bref historique

La région était peuplée par des Indiens — Algonquins et Iroquois — lorsque les premiers Européens s’y sont installés.

La baie de New York a été découverte en 1524 par l’explorateur italien Jean de Verrazane, dont l’un des plus remarquables ponts de la ville de New York porte le nom. Puis, les Hollandais y ont établi en 1625 une colonie permanente, la Nouvelle-Hollande, dont le centre, la Nouvelle-Amsterdam, se trouvait à la pointe méridionale de l’île de Manhattan. Annexé en 1664 par les Anglais, le site a été rebaptisé New York en l’honneur du duc d’York, frère du roi Charles II et futur Jacques II d’Angleterre qui, en 1688, a intégré la région à la Nouvelle-Angleterre.

Lors de la guerre franco-britannique de 1754-1763, les Anglais ont reçu le soutien des Iroquois, et le traité de Paris de 1763 a mis fin à la présence française dans toute la région. La colonie a, par ailleurs, constitué l’un des foyers les plus actifs de la révolte contre le gouvernement anglais, et la région a connu de violents combats durant la guerre de l’Indépendance américaine.

Après la défaite de George Washington à Long Island, en 1776, les Anglais ont occupé la ville de New York jusqu’en 1783 ; toutefois, la campagne de Saratoga (1777) s’est achevée par le premier grand succès américain et l’État de New York a intégré l’Union le 26 juillet 1788, devenant ainsi le onzième État américain.

L’ouverture du canal Érié en 1825, permettant à New York de s’ouvrir vers l’ouest sur le reste du pays, et notamment les Grands Lacs et le Midwest, a considérablement stimulé ses activités commerciales et industrielles. La ville est ainsi devenue, au cours du XIXe siècle, le principal centre manufacturier, financier, portuaire et commercial du pays. La croissance économique s’est, par la suite, encore accélérée grâce au flux migratoire en provenance d’Europe et du Canada. Au cours du XXe siècle, deux gouverneurs de l’État de New York, Theodore Roosevelt et Franklin Delano Roosevelt, sont parvenus à la présidence des États-Unis.

État le plus peuplé du pays jusqu’aux années soixante environ, l’État de New York a été frappé au cours des décennies soixante-dix et quatre-vingt par une grave récession économique entraînant une forte montée du chômage et un solde migratoire négatif. Cependant, siège des plus grandes entreprises américaines et étrangères et située au cœur de l’une des plus importantes et riches mégapoles — de Boston à la capitale Washington — au monde, la ville de New York reste la capitale économique et culturelle de l’est des États-Unis.

3 La politique linguistique

La politique linguistique de l'État concerne surtout l'administration électorale, l'enseignement, l'organisation judiciaire ainsi que de quelques domaines particuliers et très ponctuels. La Constitution de 1938, modifiée au 1er janvier 2002, ne contient aucune disposition linguistique.  De plus, plusieurs autres lois contiennent des dispositions d'ordre linguistique telles que la Civil Practice Law and Rules (Loi et règlements sur la procédure civile), les New York State Home Instruction Regulations (Règlements sur l'instruction publique de l'État de New York), la Judiciary Law (Loi sur l'organisation judiciaire), la Election Law (Loi sur les élections), la New York City Administrative Code (Code administratif de la ville de New York), etc. En fait, de nombreuses dispositions linguistiques apparaissent dans les New York Consolidated Laws (Lois consolidées de New York).

3.1 Les projets de loi sur la langue officielle

L'État de New York a toujours refusé d'adopter une loi faisant de l'anglais la langue officielle. D'une part, il s'agit d'un État multilingue avec 23 % de non-anglophones, qui ne veut pas s'aliéner le quart de la population. D'autre part, les organismes pro-anglais tels US English, English Only, English First, English Plus ou Save Our Schools (SOS) ont souvent exercé des pressions auprès du gouvernement pour qu'il adopte l'anglais comme langue officielle. Des projets de loi ont été présentés pour rendre l'anglais officiel, mais aucun n'a pu être adopté.

Le 5 mars 2001, un projet de loi a été présenté: Act in relation to making English the official language of New York State (ou Loi pour faire de l’anglais la langue officielle de l’État de New York). Voici les six articles de ce projet de loi (en traduction): 
 

Article 1er

L'anglais est la langue officielle du gouvernement de l'État de New York afin d’assurer la stabilité et la cohésion des citoyens de cet État.

Article 2

L'État de New York administre toute ses affaires officielles en anglais, ce qui comprend:

a. Toutes les lois.
b. Toute affaire judiciaire
c. L’enregistrement des électeurs, des bulletins et des directives d'élection.
d. Tous les formulaires d'impôts et toutes ses directives.
e. Les permis de conduire et les tests de conducteur.
f. Toutes les cérémonies officielles.

Article 3

La législation oblige la Législature à s’assurer que le rôle de l'anglais est d'être la langue commune de cet État, et qu’elle est parlée, écrite et comprise par tous.

Article 4

La législature doit préserver, protéger et perpétuer l'anglais et ne supprimer aucun des droits garantis aux individus, conformément à la Constitution de l'État de New York.

Article 5

La législature ne doit adopter aucune loi qui diminuerait ou ignorerait l'anglais ou le rôle qu’il joue comme langue commune de l’État de New York.

Article 6

La présente loi entre immédiatement en vigueur.

On espérait ainsi que l'anglais devienne «la langue officielle du gouvernement de l'État de New York», mais la loi n'a jamais été adoptée.

En janvier 2013, un autre projet a été présenté au Sénat: An act to amend the state law, in relation to making English the official language of New York state (ou Loi modifiant la loi de l'État pour faire de l'anglais la langue officielle de l'État de New York).  

S 132. Langue officielle de l'État

L'anglais doit être la langue officielle du gouvernement de l'État de New York.

1. L'État de New York doit utiliser l'anglais dans la conduite des affaires de cet État. Tous les documents officiels et les règlements, toutes les ordonnances et les publications doivent être imprimées en anglais, et tous les programmes officiels, ainsi que les assemblées, les transactions et les actes ayant lieu pour le compte de cet État et ses subdivisions politiques doivent être en anglais.

2 A. D'autres langues peuvent être utilisées par les fonctionnaires du gouvernement, ainsi que dans les documents officiels, chaque fois qu'il est nécessaire pour :

(i) protéger la santé, la sécurité ou la liberté d'un citoyen ;

(ii) enseigner ou étudier d'autres langues ;

(iii) protéger les droits des accusés ou les victimes d'actes criminels ;

(iv) promouvoir les affaires, le tourisme ou le commerce ;

(v) faciliter les activités relatives à la compilation d'un recensement ;

(vi) se conformer aux droits individuels pour les handicapés dans la loi sur l'éduction ;

(vii) utiliser des noms propres, des termes artistiques ou des phrases d'une autre langue que l'anglais; ou

(viii) se conformer à la Constitution et aux lois des États-Unis d'Amérique ou à la Constitution de l'État.

B. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'un document officiel du gouvernement est traduit dans une autre langue que l'anglais en vertu du présent article, une traduction anglaise doit également être fournie dans le même document, apparaissant de manière à permettre au lecteur l'occasion d'observer la traduction en anglais de toutes les phrases utilisées.

Bien que ces projets de loi n'aient pas été adoptés, l'État de New York administre toute ses affaires officielles en anglais, ce qui inclut la rédaction de toutes les lois, des affaires judiciaires, de l’enregistrement des électeurs, des bulletins et des directives d'élection, de même que les formulaires d'impôts et ses directives, les permis de conduire et les tests de conducteur, ainsi que toutes les cérémonies officielles. L'anglais est donc obligatoire pour l'État qui doit ainsi préserver, protéger et perpétuer l'anglais et ne doit adopter aucune loi qui le diminuerait ou l'ignorerait cette langue ainsi que le rôle qu’il joue comme langue commune de l’État de New York.

3.2 La justice

La justice ne fonctionne qu'en anglais comme partout ailleurs aux États-Unis. Au paragraphe 2101 (alinéa b) de la Civil Practice Law and Rules (Loi et règlements sur la procédure civile), on peut lire ce texte à propos de l'anglais dans la procédure civile et de l'usage de la traduction:  

Rule 2101.

Form of papers.

(b)
Language.

Each paper served or filed shall be in the English language which, where practicable, shall be of ordinary usage. Where an affidavit or exhibit annexed to a paper served or filed is in a foreign language, it shall be accompanied by an English translation and an affidavit by the translator stating his qualifications and that the translation is accurate.

Règle 2101

Forme des documents

(b) Langue

Tout document délivré ou déposé sera en langue anglaise, langue d'usage courant, là où ce sera réalisable. Lorsqu'une déclaration ou une pièce annexée à un document délivré ou déposé sera dans une langue étrangère, il devra être accompagné d'une traduction anglaise et d'une déclaration signée par le traducteur établissant sa compétence et assurant la fidélité de la traduction.

En matière judiciaire, le paragraphe 510 de la Judiciary Law (Loi sur l'organisation judiciaire) énonce les qualités nécessaires pour faire partie d'un juré:
 

§ 510. Qualifications.

In order to qualify as a juror a person must:

1. Be a citizen of the United States, and a resident of the county.
2. Be not less than eighteen years of age.
3. Not have been convicted of a felony.
4. Be able to understand and communicate in the English language.

§ 510. Qualifications

Pour qualifier à titre de juré, toute personne doit :

1. Être citoyen des États-Unis et résider dans le comté.
2. Être âgé de dix-huit ans et plus.
3. Ne pas avoir été reconnu coupable d'un crime.
4. Être capable de comprendre et de communiquer en anglais.

3.3 Les élections

Aux États-Unis, les élections font partie des contraintes en matière de langue, imposées par la législation fédérale, notamment par la Loi sur le droit de vote de 1965. C'est pourquoi la Election Law (Loi sur les élections) de l'État de New York prévoit certaines mesures à l'intention de ceux qui parlent pas l'anglais et qui veulent exercer leur droit de vote.  Abstraction faites des obligations de la législation fédérale, l'État de New York rappelle que l'anglais demeure la langue qu'il faut connaître.

Par exemple, le paragraphe 2-124 de la Loi sur les élections énonce que le nom d'un parti politique doit être en anglais et ne pas inclure les mots «Américain», «États-Unis», «National», «État de New York», «État empire», ou toute abréviation de ceux-ci, ni le nom ou une partie du nom, une abréviation du nom, d'un parti existant. Rappelons que l'expression «'The Empire State» (l’État empire) est le surnom de l'État de New York:

§ 2-124.

2) The name of a party shall be in the English language and shall not include the words "American", "United States", "National", "New York State", "Empire State", or any abbreviation thereof, nor the name or part of the name, or an abbreviation of the name, of an existing party. [...]

§ 2-124

2) Le nom d'un parti doit être en anglais et ne pas inclure les mots "Américain", "États-Unis", "National", "État de New York","État empire", ou toute abréviation de ceux-ci, ni le nom ou une partie du nom, une abréviation du nom, d'un parti existant. [...]

Les paragraphes 3-400 et 3-401 de la Loi sur les élections impose l'usage de l'anglais aux inspecteurs et coordonnateurs d'élection:

§ 3-400.

6) No person shall be certified or act as an election inspector or poll clerk who is not a registered voter and a resident of the county in which he serves, or within the city of New York, of such city, who holds any elective public office, or who is a candidate for any public office to be voted for by the voters of the district in which he is to serve, or the spouse, parent or child of such a candidate, or who is not able to speak and read the English language and write it legibly.

§ 3-401.

5) No person shall be certified or act as an election coordinator who is not a registered voter and a resident of the county in which he serves, or within the city of New York, of such city, who holds any elective public office, or who is a candidate for any public office to be voted for by the voters of the district in which he is to serve, or
which is not able to speak and read the English language and write it legibly.

§ 3-400

6) Nul n'est autorisé ou ne peut agir comme inspecteur d'élection ou employé dans une élection s'il n'est pas un électeur enregistré et un résidant du comté dans lequel il exerce ses fonctions, de la ville de New York, d'une de ses municipalité, s'il tient une fonction publique élective ou s'il est candidat à une fonction publique élue par des électeurs du district dans lequel il doit servir, ou le conjoint, le parent ou l'enfant d'un tel candidat, ou s'il n'est pas capable de parler et lire l'anglais et l'écrire lisiblement.

§ 3-401

5) Nul n,est autorisé ou ne peut agir comme coordonnateur d'élection s'il n'est pas un électeur enregistré et un résidant du comté dans lequel il exerce ses fonctions, ou de la ville de New York, d'une de ses municipalités, s'il tient un poste électif public, ou s'il est candidat dans un poste public élu par les électeurs du district dans lequel il doit servir ou s'il n'est pas capable de parler et lire l'anglais et l'écrire lisiblement.

Dans l'Election Law (Loi sur les élections), un électeur qui ne parle pas l'anglais et qui a droit de participer à des élections peut se faire aider dans sa démarche:

§ 5-216.

Registration; assistance to applicant.

1) If any person entitled to be registered shall declare to the board of inspectors that he is unable to read or write by reason of illiteracy or disability, the board shall provide assistance in registering. Such person shall, if unable to write, be excused from signing and the board shall enter the words "unable to sign" in each space reserved for his signature. The board shall also enter in the remarks space on the face of the registration records the reason for his inability to write his name.

2) If the applicant be a person who does not speak the English language, he may be assisted by a relative who can interpret for him. If the applicant registers with this assistance the board shall put in the remarks space of the registration forms the name and address, and the relationship, of the person so doing the interpreting and the interpreter shall sign his name in the remarks space.

§ 5-216

Enregistrement; aide au requérant

1) Si une personne ayant droit d'être inscrite déclare au conseil des inspecteurs qu'elle est incapable de lire ou écrire en raison d'analphabétisme ou d'incapacité, le conseil fournira une assistance pour son enregistrement. Cette personne, si elle est incapable d'écrire, sera excusée de signer et le conseil inscrira les mots «incapable de signer» dans chaque espace réservé pour sa signature. Le conseil inscrira aussi dans l'espace des remarques sur l'enregistrement du dossier la raison de son incapacité d'écrire son nom.

2) Si le requérant est une personne qui ne parle pas l'anglais, il peut être assisté d'un parent qui peut assurer l'interprétation pour lui. Si le requérant se fait inscrire grâce à cette aide, le conseil mettra dans l'espace des remarques des formules d'inscription pour le nom et l'adresse, et la clause de parenté de la personne assurant l'interprétariat et celle-ci signera son nom dans l'espace des remarques.

Conformément au paragraphe 4-119 de la Loi sur les élections, le conseil électoral doit publier des avis d'élection dans au moins deux journaux de la ville, et ce, en anglais et toute autre langue désignée par le même conseil, lequel présentera les dates et les heures d'enregistrement et le numéro de téléphone pour que les électeurs puissent demander de l'information sur l'emplacement des bureaux de vote, leur accessibilité au handicapés, ou toute demande par correspondance et autres sujets que le conseil considère comme approprié.

§ 7-102. Ballot; placing names and ballot proposals thereon.

4. a) If such board assigns numbers to candidates' names pursuant to the provisions of subdivision two or three of this section it shall also prepare for distribution at such election, a leaflet which contains biographical information on each such candidate, on one side of a single sheet of paper in the order of the numbers it has assigned to such candidates. If such leaflet is published in a second language in addition to English, the two language versions shall appear on opposite sides of the same sheet of paper. Such biographical information may not exceed one hundred words and may only include such candidate's name, address, present and past public offices held, present and past occupations and employers, other public service experience, educational background and organizational affiliations.

§ 7-102. Bulletin; emplacement des noms et propositions de bulletin à ce sujet

4. a) Si un conseil assigne des numéros aux noms des candidats, conformément aux dispositions de la subdivision 2 ou 3 du présent paragraphe, il doit aussi préparer pour le distribuer à cette élection un prospectus contenant l'information biographique sur chaque candidat, sur un côté d'une feuille de papier simple dans l'ordre des numéros qu'il a assigné à ces candidats. Si un tel prospectus est publié dans une deuxième langue en plus de l'anglais, les deux versions linguistiques apparaîtront sur des côtés opposés de la même feuille. Une information biographique ne peut pas excéder 100 mots et peut seulement inclure le nom d'un candidat, l'adresse, les bureaux publics détenus présents et passés, les emplois présents et passés et les employeurs, toute autre expérience de service public, la formation et les affiliations relatives à l'organisation.

Selon le paragraphe 17-30 des Lois consolidées de New York, être employé lors des élections et ne pas être capable de lire ou écrire l'anglais constitue un délit: 

§ 17-130.

Misdemeanor in relation to elections.

Any person who:

1) Acts as an inspector of election or as a clerk at an election, without being able to read or write the English language, or without being otherwise qualified to hold such office;

§ 17-130

Délit par rapport aux élections

Quiconque :

1) Agit comme inspecteur d'élection ou comme employé lors d'une élection, sans être capable de lire ou écrire l'anglais, ou sans être autrement qualifié pour occuper cette fonction;

Il existe de nombreuses autres dispositions en matière linguistique, mais ces dispositions relèvent davantage de la procédure technique que du droit des langues.

3.4 L'éducation

En matière d'enseignement, le paragraphe 3204 des New York State Home Instruction Regulations (Règlements sur l'instruction publique de l'État de New York) précise les modalités quant à la langue d'enseignement. L'anglais doit être utilisé pour l'enseignement des matières prescrites par la loi et les manuels doivent être rédigés en anglais. Toutefois, pendant une période de trois ans, qui pourra être prolongée par le commissaire jusqu'à un maximum de six ans à compter de la date d'inscription d'un élève et sur demande des autorités scolaires appropriées, les élèves nés à l'étranger ou de parents étrangers bénéficieront des programmes d'enseignement bilingue. L'enseignement offert à ces élèves aura pour but de leur permettre de bénéficier d'un enseignement scolaire pendant qu'ils acquièrent la compétence nécessaire en anglais. Le programme est décrit à l'alinéa 2-a:

 

§ 3204. Instruction required.

1) Place of instruction.

A minor required to attend upon instruction by the provisions of part one of this article may attend at a public school or elsewhere. The requirements of this section shall apply to such a minor, irrespective of the place of instruction.

2) Quality and language of instruction; text-books.

Instruction may be given only by a competent teacher. In the teaching of the subjects of instruction prescribed by this section, English shall be the language of instruction, and text-books used shall be written in English, except that for a period of three years, which period may be extended by the commissioner with respect to individual pupils, upon application therefor by the appropriate school authorities, to a period not in excess of six years, from the date of enrollment in school, pupils who, by reason of foreign birth or ancestry have limited English proficiency, shall be provided with instructional programs as specified in subdivision 2-a of this section and the regulations of the commissioner. The purpose of providing such pupils with instruction shall be to enable them to develop academically while achieving competence in the English language. Instruction given to a minor elsewhere than at a public school shall be at least substantially equivalent to the instruction given to minors of like age and attainments at the public schools of the city or district where the minor resides.

2-a) Instructional programs for pupils of limited English proficiency.

1. Each school district which is receiving state funds for the education of pupils of limited English proficiency shall develop a comprehensive plan consistent with requirements as the commissioner may establish in regulations to meet the educational needs of such pupils.

2. The board of education of each school district receiving such funds shall provide a program of bilingual education or English as a second language for eligible pupils and may contract with a board of cooperative educational services or another school district to provide such program, provided that in a city having a population of one million or more, the community school boards shall provide such program in the schools within their jurisdiction.

3. Eligibility for such programs shall be based on the following criteria. A pupil who by reason of foreign birth or ancestry speaks a language other than English, and either understands and speaks little or no English, or who has been identified by any English language assessment instrument approved by the commissioner as a pupil of limited English proficiency, shall receive a program of bilingual education or English as a second language in accordance with standards established by the commissioner. A pupil's proficiency in the English language shall be measured annually by such language assessment instrument in order to determine further participation in bilingual education or English as a second language program in accordance with standards established by the commissioner, subject to the provisions of subdivision two of this section. The parent or guardian of a pupil designated as limited English proficient shall be informed by the local school authorities of the pupil's placement in an instructional program.

4. Bilingual programs shall be designed to:

(a) provide content instruction for children of limited English proficiency using the child's native language and English;
(b) provide native language instruction; and
(c) provide English as a second language instruction.

5. English as a second language program shall be designed to develop skills in listening, speaking, reading and writing the English language, and assist in the learning of content areas through monolingual instruction in English.

6. The commissioner shall establish, by regulation, standards for approved programs for pupils of limited English proficiency.

7. After a pupil is enrolled in a regular instructional program, he may receive additional instruction in his native language.

8. A school district which provides a program of bilingual education or English as a second language designed to meet the needs of pupils of limited English proficiency, shall be empowered to:

(a) impart to pupils a knowledge of the history and culture associated with their native languages; [...]

3) Courses of study.

(a)

(1) The course of study for the first eight years of full time public day schools shall provide for instruction in at least the twelve common school branches of arithmetic, reading, spelling, writing, the English language, geography, United States history, civics, hygiene, physical training, the history of New York state and science.

(2) The courses of study and of specialized training beyond the first eight years of full time public day schools shall provide for instruction in at least the English language and its use, in civics, hygiene, physical training, and American history including the principles of government proclaimed in the Declaration of Independence and established by the constitution of the United States.

§ 3204 Instruction exigée

1) Lieu de l'enseignement

Un mineur réclamé pour recevoir son instruction selon les dispositions d'une partie du présent article peut fréquenter une école publique ou une autre. Les exigences du présent paragraphe s'appliquent à ce mineur, sans tenir compte du lieu de l'enseignement.

2) Qualité et langue d'enseignement: manuels

L'enseignement ne pourra être dispensé que par un enseignant compétent. L'anglais doit être utilisé pour l'enseignement des matières prescrites dans le présent article et les manuels sont rédigés en anglais. Toutefois, pendant une période de trois ans, qui pourra être prolongée par le commissaire jusqu'à un maximum de six ans à compter de la date d'inscription d'un élève et sur demande des autorités scolaires appropriées, les élèves nés à l'étranger ou de parents étrangers bénéficieront des programmes d'enseignement spécifiés au paragraphe 2-a des présentes et dans les règlements du commissaire. L'enseignement offert à ces élèves aura pour but de leur permettre de bénéficier d'un enseignement scolaire pendant qu'ils acquièrent la compétence nécessaire en anglais. L'instruction dispensée à un mineur ailleurs que dans une école publique doit être au moins substantiellement équivalant à l'instruction donnée aux mineurs d'âges et à des pratiques similaires aux écoles publiques de la ville ou le district où réside le mineur.

2-a) Programmes d'enseignement pour les élèves ayant des connaissances limitées en anglais

1. Tout district scolaire recevant des fonds de l'État pour l'éducation des élèves ayant des connaissances limitées en anglais doit développer un programme complet compatible avec les exigences, tel que le commissaire peut l'établir par règlement afin de répondre aux besoins de ces élèves en éducation. 

2. Le conseil d'établissement de tout district scolaire recevant ces fonds doit prévoir un programme d'éducation bilingue ou d'anglais comme langue seconde pour les élèves admissibles et peut s'entendre avec un bureau de services de coopération en éducation ou avec un autre district scolaire pour dispenser un tel programme, à la condition que dans une ville ayant une population d'un million d'habitants ou plus, les conseils communautaires en éducation prévoient ce type de programme aux écoles sous leur juridiction.

3. L'admissibilité à ces programmes est basée sur les critères qui suivent. Un élève qui, en raison de sa naissance à l'étranger ou de sa généalogie, parle une autre langue que l'anglais ou comprend et parle l'anglais un peu ou pas du tout, ou qui a été identifié par un instrument d'évaluation de l'anglais approuvé par le commissaire comme étant un élève ayant des connaissances limitées en anglais, doit recevoir un programme d'éducation bilingue ou d'anglais comme langue seconde, conformément aux normes fixées par le commissaire. La compétence d'un élève en anglais est mesurée chaque année selon un instrument d'évaluation linguistique afin de déterminer une nouvelle participation au programme d'éducation bilingue ou d'anglais langue seconde, conformément aux normes fixées par le commissaire et aux dispositions de l'alinéa 2 du présent paragraphe. Le parent ou le tuteur d'un élève désigné comme ayant des connaissances limitées en anglais doit être informé par les autorités scolaires locales du classement de l'élève dans un programme d'enseignement. 

4. Les programmes bilingues sont conçus pour:

(a) dispenser une instruction satisfaisante aux enfants ayant des connaissances limitées en anglais et employant à la fois la langue maternelle de l'enfant et l'anglais;
(b) dispenser l'instruction de la langue maternelle; et
(c) dispenser l'enseignement de l'anglais comme langue seconde.

5. Un programme d'anglais langue seconde est conçu pour développer des habiletés en écoute, en conversation, en lecture et en écriture de l'anglais et favoriser l'apprentissage de contenus satisfaisants au moyen de l'enseignement unilingue en anglais.

6. Le commissaire fixe, par règlement, des normes pour les programmes approuvés à l'intention des élèves ayant des connaissances limitées en anglais.

7. Après qu'un élève ait été inscrit dans un programme d'enseignement régulier, il peut recevoir un enseignement supplémentaire dans sa langue maternelle.

8. Un district scolaire qui dispense un programme d'éducation bilingue ou d'anglais langue seconde conçu pour répondre aux besoins des élèves ayant des connaissances limitées en anglais, sera autorisé :

(a) de communiquer aux élèves une connaissance de l'histoire et la culture associée à leurs langues maternelles respectives; [...]

3) Programmes scolaires

(a)

(1) Le programme scolaire au cours des huit premières années d'écoles publiques à plein temps prévoit l'instruction dans au moins douze branches scolaires communes en arithmétique, en lecture, en orthographe, en écriture, en anglais, en géographie, en histoire des États-Unis, en civisme, en hygiène, en culture physique, en histoire de l'État de New York et en science.

(2) Les programmes scolaires et ceux relatifs à la formation spécialisée au-delà des huit premières années d'écoles publiques à plein temps prévoient l'instruction au moins en anglais et son usage, en civisme, en hygiène, en culture physique et en histoire américaine, y compris les principes de gouvernement proclamé dans la Déclaration d'indépendance et établi selon la Constitution des États-Unis.

De façon générale, la législation locale traite des cours de niveau primaire, des cours destinés aux adultes et aux Amérindiens.

Ainsi, au sujet des écoles indiennes ('' Indian Schools''), le paragraphe 4105 de l'article 83 des Lois consolidées énonce que les enfants amérindiens («indiens») sont tenus de fréquenter une école publique et recevoir son instruction dans une école où au moins des matières scolaires communes en lecture, orthographe, écriture, arithmétique, grammaire anglaise et géographie sont enseignées en anglais:

 

§ 4105.  

Required attendance upon instruction. 

1) Every Indian child between six and sixteen years of age,  in  proper  physical  and  mental condition to attend school, shall regularly attend upon instruction at a school  in  which  at  least  the  common  school  branches  of reading, spelling, writing, arithmetic, English grammar and geography are  taught in  English,  or  upon  equivalent  instruction  by  a competent teacher elsewhere than at such school as follows:  Every  Indian  child  between fourteen  and sixteen years of age not regularly and lawfully engaged in any useful employment or service, and every such child between  six  and fourteen  years  of  age,  shall so attend upon instruction as many days annually during the period between the first days of September  and  the following  July  as  a public school of the community or district of the reservation, in which such child resides, shall be in session during the same period.

§ 4105

Présence exigé pour recevoir son instruction

1) Tout enfant indien âgé entre six et seize ans, en condition physique et mentale appropriée pour fréquenter une école, doit régulièrement être présent pour recevoir son instruction dans une école où au moins des matières scolaires communes en lecture, orthographe, écriture, arithmétique, grammaire anglaise et géographie sont enseignées en anglais, ou d'après une formation équivalente donnée par un enseignant compétent ailleurs que dans une école comme suit : Tout enfant indien âgé entre quatorze et seize ans embauché légalement et sur une base non régulière dans un emploi ou un service utile et tout enfant âgé entre six et quatorze ans doit ainsi recevoir son instruction durant plusieurs jours annuellement pendant la période s'étendant entre les premiers jours de septembre jusqu'au mois de juillet suivant dans une école publique de la communauté ou du district de la réserve dans laquelle réside cet enfant et devra poursuivre sa session au cours de la même période.

Il ne semble pas être question d'un quelconque enseignement en langue amérindienne.

3.5 Les services publics

L'État de New York compte près de 3,4 millions (18 %) de locuteurs parlant une autre langue que l'anglais. Bien que tous les services auprès du public soient assurés en anglais, certaines dispositions juridiques prévient l'usage d'une autre langue. Ainsi, le paragraphe 44 des Lois consolidées (Consolidated Laws) de l'État exige qu'une corporation de service public ou une municipalité dispensant des services dans un comté où au moins 20 % de la population parle régulièrement une autre langue que l'anglais, puisse, sur demande, offrir, préparer et envoyer des factures et avis à la fois en anglais et dans une autre langue:
 

§ 44. Utility bills; informational notices.

4)
The commission shall require every utility corporation or municipality providing service to a county wherein at least twenty percent of the population regularly speak a language other than English according to the most recent federal census to offer, at the request of a residential customer residing in such a county, to prepare and send to such customer its messages on bills and notices in both English and the other language.
§ 44. Factures de service public; avis d'information

4)
La commission exige que toute corporation de service public ou toute municipalité dispensant des services dans un comté où au moins 20 % de la population, selon le recensement fédéral le plus récent, parle régulièrement une autre langue que l'anglais, puisse, à la demande d'un consommateur résidant dans ce comté, offrir, préparer et envoyer à ses citoyens les messages sur des factures et avis à la fois en anglais et dans une autre langue.

Le paragraphe 8-1003 du Code administratif de New York prévoit des services d'aide linguistique de la part de tout organisme offrant des services aux citoyens dont les connaissances en anglais sont limitées. Ces services d'aide doivent se faire au moyen d'interprètes et non par un quelconque bilinguisme exigé chez les employés. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un droit accordé aux individus ignorant l'anglais d'utiliser leur propre langue, mais plutôt d'un service d'interprétariat:

New York City Administrative Code

§ 8-1003

Language assistance services.

a) The agency and all agency contractors shall provide free language assistance services as required by this chapter to limited English proficient individuals.

b) When a limited English proficient individual seeks or receives benefits or services from an agency office or agency contractor, the agency office or agency contractor shall provide prompt language assistance services in all interactions with that individual, whether the interaction is by telephone or in person. The agency office or agency contractor shall meet its obligation to provide prompt language assistance services for purposes of this subdivision by ensuring that limited English proficient individuals do not have to wait unreasonably longer to receive assistance than individuals who do not require language assistance services.

c) Where an application or form requires completion in English by a limited English proficient individual for submission to a state or federal authority, the agency or agency contractor shall provide oral translation of such application or form as well as certification by the limited English proficient individual that the form was translated and completed by an interpreter.

d) The agency shall make all reasonable efforts to provide language assistance services in person by bilingual personnel.

Code administratif de New York

§ 8-1003

Services d'aide linguistique

a) L'organisme et tous les prestataires d'organisme doivent offrir des services d'aide linguistique gratuits, tel qu'il est exigé dans la présent chapitre, aux individus dont les connaissances en anglais sont limitées.

b) Lorsqu'un individu ayant des connaissances limitées en anglais cherche ou reçoit des indemnités ou des services de la part d'un bureau d'un organisme ou d'un prestataire d'organisme, ce bureau ou prestataire doit offrir des services immédiats d'aide linguistique dans tous les échanges avec ce même individu, si l'échange se fait par téléphone ou en personne. Le bureau ou le prestataire d'un organisme doit répondre à ses obligations de fournir des services immédiats d'aide linguistique conformément aux fins du présent alinéa en s'assurant que ceux qui ont des connaissances limitées en anglais ne doivent pas attendre exagérément plus longtemps pour recevoir assistance que ceux qui n'exigent pas de services d'aide linguistique.

c) Là où une demande ou un formulaire nécessite une exécution en anglais de la part d'un individu limité dans ses connaissances en anglais pour la présentation à une autorité de l'État ou du fédéral, l'organisme ou le prestataire d'un organisme doit prévoir une traduction orale de cette demande ou du formulaire ainsi que la certification par l'individu
limité dans ses connaissances en anglais si le formulaire a été traduit et complété par un interprète.

d) L'organisme fera tous les efforts raisonnables pour fournir des services d'aide linguistique en personne par du personnel bilingue.

Dans les hôpitaux, il est aussi prévu des services en matière de traduction afin que les patient ou visiteurs puissent comprendre, sur demande, la politique de l'hôpital ainsi que les procédures et les démarches de régularisation de paiement:

§ 2807-k.

General hospital indigent care pool.

(e) Such policies and procedures shall permit patients to apply for assistance within at least ninety days of the date of discharge or date of service and provide at least twenty days for patients to submit a completed application. Such policies and procedures may require that patients seeking payment adjustments provide appropriate financial information and documentation in support of their application, provided, however, that such application process shall not be unduly burdensome or complex. General hospitals shall, upon request, assist patients in understanding the hospital's policies and procedures and in applying for payment adjustments. Application forms shall be printed in the "primary languages" of patients served by the general hospital. For the purposes of this paragraph, "primary languages" shall include any language that is either

(i) used to communicate, during at least five percent of patient visits in a year, by patients who cannot speak, read, write or understand the English language at the level of proficiency necessary for effective communication with health care providers, or

(ii) spoken by non-English speaking individuals comprising more than one percent of the primary hospital service area population, as calculated using demographic information available from the United States Bureau of the Census, supplemented by data from school systems.

[...]

§ 2807-k

Soins d'un hôpital général pour la communauté indigente

(e) La présente politique et ses procédures doivent permettre aux patients de demander une assistance dans un délai de moins de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de quittance ou de la date de service, et prévoir au moins vingt jours aux patients pour soumettre une demande complète. Cette politique et ces procédures peuvent exiger que les patients cherchant une régularisation de leur paiement fournissent toute l'information financière appropriée et toute la documentation à l'appui de leur demande, à la condition qu'un tel processus d'application ne soit pas indûment onéreux ou complexe.
Les hôpitaux généraux doivent favoriser, sur demande des patients, la compréhension de la politique de l'hôpital ainsi que les procédures et les démarches de régularisation de paiement. Les formulaires de demande sont imprimés dans la "langue maternelle" des patients desservis par l'hôpital général. Aux fins du présent paragraphe, "langue maternelle" comprend toute langue qui:

(i) est utilisée dans la communication pour au moins 5 % des visiteurs aux patients durant une année, par les patients qui ne peuvent pas parler, ni lire, écrire ou comprendre l'anglais à un niveau de compétence nécessaire pour une communication efficace avec des fournisseurs de services médicaux, ou

(ii) est parlée par des non-anglophones comptant pour plus d'un pour cent de la population de la zone de service de l'hôpital principal, selon l'évaluation utilisée d'après l'information démographique disponible au Bureau du recensement des États-Unis, complété par les données du système scolaire.

[...]

Quand on consulte la liste des dispositions à incidence linguistique de l'État de New York, on est surpris de l'abondance de celles-ci. Plusieurs concernent la langue des communications dans les hôpitaux, les prisons, les services administratifs, les cours de justice. D'autres lois portent sur la langue de l'étiquetage des boissons alcooliques, des produits alimentaires ou pharmaceutiques, celle des certificats des corporations, des assurances, des permis, etc. Certaines lois s'adressent particulièrement aux organismes professionnels, tels que les médecins pathologistes, audiologistes, dentistes, etc.  

4 La politique linguistique de la Ville de New York

La Ville de New York constitue presque un État dans l'État de New York. Officiellement appelée "City of New York", connue aussi sous les dénominations "New York City" ou des abréviations NY ou NYC, cette ville du sud-est de l'État de New York est située sur la côte atlantique. La ville comptait à elle seule en 2009 quelque 8,3 millions d'habitants. La Ville n'a jamais adopté l'anglais comme langue officielle. En 2002, le maire Michael Bloomberg fut élu après avoir promis d'abolir les programmes d'éducation bilingue dans sa ville. Cependant, il a changé d'avis depuis quelque temps, au point d'augmenter considérablement le soutien à l'enseignement bilingue dans les écoles.

La ville de New York est cosmopolite; elle accueille de nombreux immigrants. Plus de 25 % de la population éprouve des difficultés à s'exprimer en anglais et plus de la moitié des foyers new-yorkais parlent une autre langue que l'anglais. Dans ces conditions, la ville de New York est davantage internationale qu’américaine. Il est possible d'y entendre parler près de 200 langues différentes. Selon le recensement fédéral de 2000, les langues les plus parlées sont, dans l'ordre, l'anglais, puis le chinois, l'italien, le russe, le français, le coréen, l'allemand, etc. 

Espagnol : 1 875 879 Allemand : 85 183
Chinois : 316 635 Yiddish : 77 053
Italien : 273 620 Grec : 76 473
Russe : 187 016 Polonais : 60 604
Français : 152 534 Tagalog : 59 014
Coréen : 85 623 Arabe : 55 803

En juillet 2008, la mairie de la Ville de New York a approuvé une réglementation destinée aux citoyens new-yorkais qui parlent une langue différente de l'anglais. L'objectif de cet arrêté municipal est de faciliter l'accessibilité de tous les citoyens de la Ville aux principaux services offerts à la population. Dorénavant, tous les organismes publics sont tenus de fournir des informations dans au moins six des langues les plus parlées par les citoyens de la ville. On peut lire, en version française, le décret no 120 du 22 juillet 2008 portant le titre (traduction) de «Politique de la Ville sur l'accessibilité linguistique pour assurer la prestation efficace des services municipaux». Ces efforts contrastent avec les initiatives locales œuvrant aux États-Unis visant à faire déclarer l'anglais comme la seule langue des services.

La politique linguistique de l'État de New York a pour objectif d'assurer un minimum de compréhension entre les citoyens de diverses communautés linguistiques, tout en garantissant en même temps la primauté de l'anglais comme langue commune. C'est pourquoi l'État permet une utilisation très restrictive de certaines langues (surtout l'espagnol) dans certains secteurs ciblés. L'objectif est de favoriser l'apprentissage de l'anglais afin d'assurer la communication en anglais entre tous les citoyens. Comme ailleurs, la politique de l'État correspond à une politique linguistique de nature sectorielle, donc limitée à des domaines précis.

Dernière mise à jour: 23 février, 2024
 
 

Les États-Unis d'Amérique

 
(1) Les États-Unis: situation générale
(2) La politique linguistique fédérale
(3) Les États américains: présentation générale
(4) Liste des États disponibles
(5) Bibliographie

 

- Amérique du Nord -

Accueil: aménagement linguistique dans le monde