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Charte de la langue française Version désuète de 1977 |
La version de 1977 de la Charte de la langue française a été considérablement modifiée par la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français du 1er juin 2022, mais ne l'a pas abrogée. On trouvera le texte de la Charte de la langue française telle que modifiée en 2022 en cliquant ici s.v.p.
TITRE I: LE STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE
CHAPITRE I La langue officielle du Québec Article 1er Le français est la langue officielle du Québec. (1977, c. 5, a. 1.) CHAPITRE Il Les droits linguistiques fondamentaux Article 2 Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l'Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec. (1977, c. 5, a. 2.)
En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s'exprimer en français. (1977, c. 5, a. 3.) Article 4 Les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français. (1977, c. 5, a. 4.) Article 5 Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français. (1977, c. 5, a. 5.) Article 6 Toute personne admissible à l'enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français. (1977, c. 5, a. 6.)
La langue de la législation
et de la justice
Article 7 Le français est la langue de la législation et de la justice
au Québec sous réserve de ce qui suit : 1o les projets de loi sont imprimés, publiés,
adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et
publiées dans ces deux langues; 2o les règlements et les autres actes de nature
similaire auxquels s'applique l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867
sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en
anglais; 3o les versions française et anglaise des textes
visés aux paragraphes 1o et 2o ont la même valeur
juridique; 4o toute personne peut employer le français ou
l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et
dans tous les actes de procédure qui en découlent. 1977, c. 5, a. 7; 1993, c. 40, a. 1. Article 8 S'il existe une version anglaise d'un règlement ou d'un autre
acte de nature similaire auxquels ne s'applique pas l'article 133 de la Loi
constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de divergence, prévaut. 1977, c. 5, a. 8; 1993, c. 40, a. 1. Article 9 Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute
décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires sont
traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d'une partie, par
l'Administration tenue d'assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce
tribunal ou de cet organisme. 1977, c. 5, a. 9; 1993, c. 40, a. 1. Articles 10 à 13 Remplacés. 1977, c. 5, a. 10; 1993, c. 40, a. 1. La langue de l'Administration Article 14
Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de
l'Administration et leurs services ne sont désignés que par leur dénomination
française. 1977, c. 5, a. 14. L'Administration rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents. Le présent article ne s'applique pas aux relations avec l'extérieur du Québec, à la publicité et aux communiqués véhiculés par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français ni à la correspondance de l'Administration avec les personnes physiques lorsque celles-ci s'adressent à elle dans une langue autre que le français.1977, c. 5, a. 15. Article 16 Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l'Administration utilise [uniquement]* la langue officielle. [Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée en plus de la langue officielle. ]* 1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2; 2002, c. 28, a.1. *non en vigueur Article 17 Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l'Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux. 1977, c. 5, a. 17. Article 18 Le français est la langue des communications écrites à l'intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l'Administration. Article 19 Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans l'Administration sont rédigés dans la langue officielle. 1977, c. 5, a. 19. Article 20 Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l'Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction. Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisme de l'Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l'approbation de l'Office québécois de la langue française. À défaut de quoi, l'Office peut les établir lui-même. Si l'Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l'organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même. Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l'Office suivant le troisième alinéa de l'article 23.1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34. Article 21 Les contrats conclus par l'Administration, y compris ceux qui s'y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle. Ces contrats et les documents qui s'y rattachent peuvent être rédigés dans une autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec. 1977, c. 5, a. 21. L'Administration n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l'utilisation d'une autre langue. Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu'il n'existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique. Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.1977, c. 5. a. 22; 1993, c. 40, a. 4. Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour la désignation d'une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique. 1983, c. 56, a. 3 ; 1996, c. 2, a. 112. Article 23 Les organismes et établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle. Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public. Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l'application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l'approbation de l'Office. 1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40, a. 5; 2000, c. 57, a. 2. Article 24 Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français. 1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57, a. 3. Article 25 Abrogé. 1983, c. 56, a. 5. Article 26 Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux. Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l'organisme ou l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4. Article 27 Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d'imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir. 1977, c. 5, a. 27. Article 28 Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent, dans leurs communications d'ordre pédagogique, utiliser la langue d'enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle. 1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8; 2000, c. 57, a. 5. Article 29 Abrogé. 1977, c. 5, a. 29; 1993, c. 40, a. 9. Les commissions scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus. L’Office doit reconnaître, à sa demande :
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l'Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l'Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision. 1993, c. 40, a. 10; 2000, c.57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2.
La langue des organismes parapublics
Article 30
Les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels
et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs
services soient disponibles dans la langue officielle. Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications
et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport en commun. 1977, c. 5, a. 30. Article
Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment. 1983, c. 56, a. 8 ; 1997, c. 24, a. 1. Article 31 Les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs communications écrites avec l'Administration et les personnes morales. 1977, c. 5, a. 31. Article 32 Les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec l'ensemble de leurs membres. Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de l'interlocuteur lorsqu'il s'agit d'un membre en particulier. 1977, c. 5, a. 32. Article 33 Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes d'information diffusant dans une langue autre que le français. 1977, c. 5, a. 33. Article 34 Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française. 1977, c. 5, a. 34. Article 35 Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession. Une personne est réputée avoir cette connaissance si:
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l'Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement. Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation par l'Office, établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions. 1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11; 2002, c. 28, a. 34. Article 36 Dans les deux ans précédant l'obtention d'un diplôme rendant admissible à un permis d'exercer, toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle. 1977, c. 5, a. 36. Article 37 Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d'au plus un an aux personnes venant de l'extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession mais qui ne remplissent pas les exigences de l'article 35 quant à la connaissance de la langue officielle. 1977, c. 5, a. 37. Article 38 Les permis visés à l'article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l'autorisation de l'Office québécois de la langue française si l'intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement. L'Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article. 1977, c. 5, a. 38; 1993, c. 40, a. 12; 2002, c.28, a. 34. Article 39 [abrogé] Les personnes ayant obtenu au Québec un diplôme visé à l'article 36 peuvent, jusqu'à la fin de 1980, se prévaloir des dispositions des articles 37 et 38. 1977, c. 5, a. 39. Article 40 Dans les cas où l'intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l'autorisation préalable de l'Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d'une autre province ou d'un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur dans une fonction ne l'amenant pas à traiter avec le public. Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint. 1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34.
La langue du travail
Article 41
L'employeur rédige dans la langue officielle les
communications qu'il adresse à son personnel. Il rédige et publie en français
les offres d'emploi ou de promotion. 1977, c. 5, a. 41. Article 42 Lorsqu'une offre d'emploi concerne un emploi dans
l'Administration, dans un organisme parapublic ou dans une entreprise qui doit,
selon le cas, instituer un comité de francisation, posséder une attestation
d'application d'un programme de francisation ou posséder un certificat de
francisation, l'employeur qui publie cette offre d'emploi dans un quotidien
diffusant dans une langue autre que le français doit la publier simultanément
dans un quotidien diffusant en français et ce, dans une présentation au moins
équivalente. 1977, c. 5, a. 42; 1993, c. 40, a. 13. Article 43 Les conventions collectives et leurs annexes doivent être
rédigées dans la langue officielle, y compris celles qui doivent être déposées
en vertu de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27). 1977, c. 5, a. 43. Article 44 Toute sentence arbitrale faisant suite à l'arbitrage d'un
grief ou d'un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la
révision d'une convention collective est, à la demande d'une partie, traduite en
français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties. 1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14. Article 45 Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied,
de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison
que ce dernier ne parle que le français ou qu'il ne connaît pas suffisamment une
langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect
d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre. Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure
interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est pas régi par une
convention collective, exercer un recours devant un commissaire du travail comme
s’il s’agissait d’un recours relatif à l’exercice d’un droit résultant du Code
du travail. Les articles 15 à 20 du Code s’appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires. Lorsque le membre du personnel est régi par une convention
collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que
son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code
s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires. 1977, c. 5, a. 45 ; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7. Article 46 Il est interdit à un employeur d'exiger pour l'accès à un
emploi ou à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique
d'une langue autre que la langue officielle, à moins que l'accomplissement de la
tâche ne nécessite une telle connaissance. La personne qui se croit victime d’une violation du premier
alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec l’employeur, peut, lorsqu’elle
n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant un
commissaire du travail comme s’il s’agissait d’un recours relatif à l’exercice
d’un droit résultant du Code du travail. Lorsque cette personne est régie par une convention
collective, elle a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre
que son association, à défaut par cette dernière de le faire. Le recours à un commissaire du travail doit être introduit au
moyen d’une plainte, selon les formalités prévues à l’article 16 du Code du
travail, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a informé
le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou,
à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l’employeur invoqué au soutien
de la violation du premier alinéa du présent article. En outre, les articles 19
à 20 du code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Il incombe à l’employeur de démontrer au commissaire du
travail ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche nécessite la
connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le
français. Le commissaire du travail ou l’arbitre peut, s’il estime la
plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans
les circonstances, notamment la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement
d’un acte, dont la reprise du processus de dotation de l’emploi ou du poste en
cause, ou le paiement au plaignant d’une indemnité ou de dommages-intérêts
punitifs. 1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8. Article 47 La personne qui se croit victime d’une violation du premier
alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer le recours qui y est prévu,
demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre
cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue
entre elle et l’employeur et de favoriser le plus rapidement possible une
entente écrite. Les parties sont tenues de participer à toute réunion à
laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser
tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer
oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de
salariés. La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après
la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin
avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances, que
son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les
parties. Le délai pour s’adresser à un commissaire du travail ou à un arbitre
est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception
par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours
après la demande de médiation. 1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002,
c. 28, a. 34. Article 47.1 À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de
ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en
preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de
l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles. 2000, c. 57, a. 9. Article 47.2 Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a
été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni
de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un
tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre
administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de
médiation. 2000, c.57, a. 9. Article 48 Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariés
et de leurs associations, les actes juridiques, décisions et autres documents
non conformes au présent chapitre. L'usage d'une autre langue que celle
prescrite par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme
visé par l'article 151 du Code du travail. 1977, c. 5, a. 48. Article 49 Une association de salariés utilise la langue officielle dans
les communications écrites avec ses membres. Il lui est loisible d'utiliser la
langue de son interlocuteur lorsqu'elle correspond avec un membre en
particulier. 1977, c. 5, a. 49. Article 50 Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire
partie intégrante de toute convention collective. Une stipulation de la
convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de nullité
absolue. 1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45.
La langue du commerce
et des affaires
Article 51 Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son
emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode
d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette
règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs
traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit
l'emporter sur celle qui est rédigée en français. 1977, c. 5, a. 51. Article 52 Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires
commerciaux et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en
français. 1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 15. Article 52.1 Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système
d'exploitation, qu'il soit installé ou non, doit être disponible en français, à
moins qu'il n'en existe aucune version française. Les logiciels peuvent être disponibles également dans d'autres
langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans
des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût de
production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède
des caractéristiques techniques au moins équivalentes. 1997, c. 24, a. 3. Article 53 Abrogé. 1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 16;
1997, c. 24, a. 4. Article 54 Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux,
autres que ceux visés à l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi
d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n'y soit
disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables. 1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c. 24, a. 45. Article 54.1 Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans
les conditions qu'il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54. 1997, c. 24, a. 6. Article 55 Les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des
clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s'y rattachent sont rédigés
en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la
volonté expresse des parties. 1977, c. 5, a. 55. Article 56 Les documents visés à l'article 51 qui sont imposés par une
loi, un arrêté en conseil ou un décret du gouvernement peuvent faire exception à
cette règle si les langues de rédaction font l'objet d'une entente
fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale. 1977, c. 5, a. 56. Article 57 Les formulaires de demande d'emploi, les bons de commande, les
factures, les reçus et quittances sont rédigés en français. 1977, c. 5, a. 57. Article 58 L'affichage public et la publicité commerciale doivent se
faire en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans
une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement
prédominante. Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les
lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la
publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se
faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue. 1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1;
1993, c. 40, a. 18. Article 58.1 et article 58.2 Remplacés. 1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18. Article 59 L'article 58 ne s'applique pas à la publicité véhiculée par
des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français, ni
aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu
qu'ils ne soient pas à but lucratif. 1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a 2; 1993, c. 40, a. 19. Article 60 Abrogé. 1988, c. 54, a. 3. 61. Abrogé. 1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40, a. 20. Article 62 Abrogé. 1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5;
1993, c. 40, a. 20. Article 63 Le nom d'une entreprise doit être en langue française. 1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45. Article 64 Un nom en langue française est nécessaire à l'obtention de la
personnalité juridique. 1977, c. 5. a. 64. Article 65 Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être
modifiés avant le 31 décembre 1980, à moins que la loi en vertu de laquelle
l'entreprise est constituée ne le permette pas. 1977, c. 5, a. 65. Article 66 Les articles 63, 64 et 65 s'appliquent également aux noms
déclarés au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des
entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre
p-45). 1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197. Article 67 Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d'une
entreprise, conformément aux autres lois ou aux règlements du gouvernement, les
patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison
artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées
d'autres langues. 1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c. 40, a. 45. Article 68 Le nom d'une entreprise peut être assorti d'une version dans
une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, le nom de
langue française figure de façon au moins aussi évidente. Toutefois, dans l'affichage public et la publicité
commerciale, l'utilisation d'un nom dans une autre langue que le français est
permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de
l'article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée
dans cet affichage ou cette publicité. En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans
une autre langue que le français, un nom peut apparaître uniquement dans l'autre
langue. 1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c. 54, a. 6;
1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45. Article 69 Abrogé. 1988, c. 54, a. 7. Article 70 Les services de santé et les services sociaux dont le nom,
adopté avant le 26 août 1977, est dans une langue autre que le français peuvent
continuer à utiliser cette raison sociale à condition de lui adjoindre une
version française. 1977, c. 5, a 70. Article 71 Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au
développement culturel d'un groupe ethnique particulier ou à la défense des
intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue de ce
groupe à condition d'y adjoindre une version française. 1977, c. 5, a. 71.
La langue de l'enseignement
Note: l'application de ce chapitre relève
du ministère de l'Éducation.
L'enseignement se donne en français dans les classes
maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des
exceptions prévues au présent chapitre. Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens
de l'Annexe et pour les établissements d'enseignement privés agréés aux fins de
subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) en ce
qui concerne les services éducatifs qui font l'objet d'un agrément. Le présent article n'empêche pas l'enseignement en anglais
afin d'en favoriser l'apprentissage, selon les modalités et aux conditions
prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de
l'article 447 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3). 1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23. Peuvent recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de
l'un de leurs parents: 1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen
canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que
cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu
au Canada; Article 73.1 Le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre
d'analyse suivant lequel une personne désignée en vertu de l'article 75 doit
effectuer l'appréciation de la majeure partie de l'enseignement reçu qui est
invoqué à l'appui d'une demande d'admissibilité fondée sur l'article 73. Ce
cadre d'analyse peut notamment établir des règles, des critères d'appréciation,
une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de passage et des principes
interprétatifs. Article 74 Le parent qui peut faire les demandes prévues au présent
chapitre doit être titulaire de l'autorité parentale. Toutefois, la personne qui
assume de fait la garde de l'enfant et qui n'est pas titulaire de l'autorité
parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire
de l'autorité parentale ne s'y oppose pas. 1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25. Article 75 Le ministre de l'Éducation peut conférer à des personnes qu'il
désigne le pouvoir de vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en
anglais en vertu de l'un ou l'autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de
statuer à ce sujet. 1977, c. 5, a. 75; 1993, c. 40, a. 26. Article 76 Les personnes désignées par le ministre de l'Éducation en
vertu de l'article 75 peuvent vérifier l'admissibilité des enfants à
l'enseignement en anglais même si ces enfants reçoivent déjà ou sont sur le
point de recevoir l'enseignement en français. Elles peuvent également déclarer admissible à l'enseignement
en anglais, un enfant dont le père ou la mère a fréquenté l'école après le
26 août 1977 et aurait été admissible à cet enseignement en vertu de
l'article 73, même si le père ou la mère n'a pas reçu un tel enseignement.
Toutefois, l'admissibilité du père ou de la mère est déterminée, dans le cas
d'une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l'article 73 tel
qu'il se lisait avant cette date en y ajoutant, à la fin des paragraphes a et b
, les mots « pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de
l'enseignement primaire reçu au Québec ». 1977, c. 5, a. 76; 1993, c. 40, a. 27; 2002, c. 28, a. 4;
2002, c. 28, a. 4. Article 76.1 Les personnes dont l'admissibilité à l'enseignement en anglais
a été déclarée en application de l'un ou l'autre des articles 73, 76 et 86.1
sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l'application de
l'article 73. 1993, c. 40, a. 28; 2002, c. 28, a. 5. Article 77 Une déclaration d'admissibilité obtenue par fraude ou sur le
fondement d'une fausse représentation est nulle de nullité absolue. 1977, c. 5, a. 77; 1999, c. 40, a. 45. Article 78 Le ministre de l'Éducation peut annuler une déclaration
d'admissibilité délivrée par erreur. 1977, c. 5, a. 78. Article 78.1 Nul ne peut permettre ou tolérer qu'un enfant reçoive
l'enseignement en anglais, alors qu'il n'y est pas admissible. 1986, c. 46, a. 7. Article 79 Aucun organisme scolaire qui ne donne pas déjà dans ses écoles
l'enseignement en anglais n'est tenu de le donner, ni ne peut en prendre
l'initiative sans l'autorisation expresse et préalable du ministre de
l'Éducation. Toutefois, tout organisme scolaire doit, le cas échéant, se
prévaloir des dispositions de l'article 213 de la Loi sur l'instruction publique
(chapitre I-13.3) pour assurer l'enseignement en anglais à tout enfant qui y
aurait été déclaré admissible. Le ministre de l'Éducation accorde l'autorisation prévue au
premier alinéa s'il est d'avis qu'elle est justifiée par le nombre d'élèves qui
relèvent de la compétence de l'organisme et qui sont admissibles à
l'enseignement en anglais en vertu du présent chapitre. 1977, c. 5, a. 79; 1988, c. 84, a. 547; 1993, c. 40, a. 29. Article 80 Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur la procédure
à suivre lorsque des parents invoquent l'article 73 ou l'article 86.1 et sur les
éléments de preuve que ces derniers doivent apporter à l'appui de leur demande. 1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30. Article 81 Les enfants qui présentent des difficultés graves
d'apprentissage peuvent, à la demande de l'un de leurs parents, recevoir
l'enseignement en anglais lorsqu'une telle mesure est requise pour favoriser
leur apprentissage. Les frères et sœurs d'un enfant ainsi exempté de
l'application du premier alinéa de l'article 72 peuvent aussi en être exemptés. Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories
d'enfants visés à l'alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue
de l'obtention d'une telle exemption. 1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 3;
2002, c. 28, a. 6. Article 82 Abrogé 1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992, c. 68, a. 157;
1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146; 2002, c. 28, a. 7. Article 83 Abrogé 1977, c.5, a. 83; 1983, c.56, a. 18; 1997, c.24, a. 7, 1997,
c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7. Article 83.1 Abrogé 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148; 2002, c. 28, a. 7. Article 83.2 Abrogé 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148; 2002, c. 28, a. 7. Article 83.3 Abrogé 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 149; 2002, c. 28, a. 7. Article 83.4 Toute décision sur l'admissibilité d'un enfant à
l'enseignement en anglais, rendue par une personne désignée en application des
articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa
notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. 1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8. Article 84 Aucun certificat de fin d'études secondaires ne peut être
délivré à l'élève qui n'a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée
par les programmes du ministère de l'Éducation. 1977, c. 5, a. 84. Article 85 Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire
peuvent, à la demande de l'un de leurs parents, être exemptés de l'application
du premier alinéa de l'article 72 et recevoir l'enseignement en anglais dans les
cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine
par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle
l'exemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de
l'obtention ou du renouvellement d'une telle exemption. 1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33. Article 85.1 Lorsqu'une situation grave d'ordre familial ou humanitaire le
justifie, le ministre de l'Éducation peut, sur demande motivée et sur
recommandation du comité d'examen, déclarer admissible à l'enseignement en
anglais un enfant dont l'admissibilité a été refusée par une personne désignée
par le ministre. La demande doit être produite dans les 30 jours de la
notification de la décision défavorable. Elle est soumise à l'examen d'un comité formé de trois membres
désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses
constatations et de sa recommandation. Le ministre indique, dans le rapport prévu à l'article 4 de la
Loi sur le ministère de l'Éducation (chapitre M-15), le nombre d'enfants
déclarés admissibles à recevoir l'enseignement en anglais en vertu du présent
article et les motifs qu'il a retenus pour les déclarer admissibles. 1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9. Article 86 Le gouvernement peut faire des règlements pour étendre
l'application de l'article 73 aux personnes visées par une entente de
réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d'une
autre province. 1977, c. 5, a. 86; 1993, c. 40, a. 34. Article 86.1 En outre de ce que prévoit l'article 73, le gouvernement peut,
par décret, autoriser généralement à recevoir l'enseignement en anglais, à la
demande de l'un de leurs parents : a) les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure
partie de l'enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant
d'établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un
territoire qu'il indique dans le décret et où il estime que les services
d'enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux
offerts en anglais aux anglophones du Québec; b) les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au
Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l'année
scolaire en cours, ont reçu l'enseignement primaire ou secondaire en anglais
dans la province ou le territoire indiqué dans le décret; c) les frères et sœurs cadets des enfants visés dans les
paragraphes a et b. Les articles 76 à 79 s'appliquent aux personnes visées dans le
présent article. 1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35. Article 87 Rien dans la présente loi n'empêche l'usage d'une langue
amérindienne dans l'enseignement dispensé aux Amérindiens ou de l'inuktitut dans
l'enseignement dispensé aux Inuit. 1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21. Article 88 Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la
commission scolaire crie ou de la commission scolaire Kativik, conformément à la
Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
(chapitre I-14), les langues d'enseignement sont respectivement le Cri et
l'inuktitut ainsi que les autres langues d'enseignement en usage dans les
communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention
visée à article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord
québécois (chapitre C-67), soit le 11 novembre 1975. La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik
poursuivent comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement en
vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en
français, s'ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec. Les commissaires fixent le rythme d'introduction du français
et de l'anglais comme langues d'enseignement après consultation des comités
d`école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le cas des Inuit. Avec l'aide du ministère de l'Éducation, la commission
scolaire Crie et la commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires
afin que les articles 72 à 86 s'appliquent aux enfants dont les parents ne sont
pas des Cris ou des Inuit. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article
79, le renvoi à la Loi sur l'instruction publique est un renvoi à l'article 450
de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et
naskapis. Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux
Naskapis de Schefferville. 1977, c. 5, a. 88; 1983, c. 56, a. 22, a. 51; 1988, c. 84, a.
548.
Dispositions diverses
Article 89
Dans les cas où la présente loi n'exige pas l'usage exclusif
de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue
officielle et une autre langue. 1977, c. 5, a. 89.
Article
90 Sous réserve de l'article 7, tout ce qu'une loi du Québec ou
une loi du parlement britannique s'appliquant au Québec dans un domaine de
compétence provinciale, tout ce qu'un règlement ou un décret prescrit de rédiger
ou de publier en français et en anglais peut être rédigé et publié uniquement en
français. De même tout ce qu'une loi, un règlement ou un décret prescrit
de publier dans un journal de langue française et dans un journal de langue
anglaise peut être publié uniquement dans un journal de langue française. 1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36.
Article
91 Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de
textes ou de documents à la fois en français et dans une ou plusieurs autres
langues, le français doit figurer d'une façon au moins aussi évidente que toute
autre langue. 1977, c. 5, a. 91.
Article
92 Rien n'empêche l'emploi d'une langue en dérogation avec la
présente loi dans les organismes internationaux désignés par le gouvernement ou
lorsque les usages internationaux l'exigent. 1977, c, 5, a. 92. Article 93 Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la présente loi, adopter des règlements pour en faciliter la mise en œuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée. 1977, c. 5, a. 93; 1993, c. 40, a. 37. Article 94 Abrogé. 1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38. Article 95 Ont le droit d'utiliser le Cri et l'inuktitut et sont exemptés de l'application de la présente loi à l'exception des articles 87, 88 et 96, les personnes et organismes suivants :
Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux Naskapi de Schefferville. 1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51. Article 96 Les organismes visés à l'article 95 doivent introduire l'usage du français dans leur administration afin d'une part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux de leurs administrés qui ne sont pas visés au paragraphe a dudit article, et d'autre part d'assurer leurs services en français à ces derniers. Pendant une période transitoire dont la durée est déterminée par le gouvernement après consultation des intéressés, les articles 16 et 17 de la présente loi ne s'appliquent pas aux communications de l'Administration avec les organismes visés à l'article 95. Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux Naskapi de Schefferville. 1977, c. 5, a. 96. Article 97Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi. Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l'Annexe est autorisé à déroger à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1). 1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c. 40, a. 39. Article 98 Sont énumérés à l'Annexe les divers organismes de l'Administration ainsi que les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi. 1977, c. 5, a. 98; 2000, c. 40, a. 45. |