Québec

Charte de la langue française

Version désuète de 1977

 

La version de 1977 de la Charte de la langue française a été considérablement modifiée par la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français du 1er juin 2022, mais ne l'a pas abrogée. On trouvera le texte de la Charte de la langue française telle que modifiée en 2022 en cliquant ici s.v.p.  


 

TITRE I: 

LE STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE


CHAPITRE I

La langue officielle du Québec

Article 1er 

Le français est la langue officielle du Québec.

(1977, c. 5, a. 1.)

CHAPITRE Il

Les droits linguistiques fondamentaux

Article 2

Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l'Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.

(1977, c. 5, a. 2.)
 
Article 3

En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s'exprimer en français.

(1977, c. 5, a. 3.)

Article 4

Les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français.

(1977, c. 5, a. 4.)

Article 5

Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français.

(1977, c. 5, a. 5.)

Article 6

Toute personne admissible à l'enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.

(1977, c. 5, a. 6.)

CHAPITRE III

La langue de la législation et de la justice

Article 7

Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit :

1o les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;

2o les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s'applique l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais;

3o les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1o et 2o ont la même valeur juridique;

4o toute personne peut employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

1977, c. 5, a. 7; 1993, c. 40, a. 1.

Article 8

S'il existe une version anglaise d'un règlement ou d'un autre acte de nature similaire auxquels ne s'applique pas l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de divergence, prévaut.

1977, c. 5, a. 8; 1993, c. 40, a. 1.

Article 9

Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d'une partie, par l'Administration tenue d'assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme.

1977, c. 5, a. 9; 1993, c. 40, a. 1.

Articles 10  à 13

Remplacés.

1977, c. 5, a. 10; 1993, c. 40, a. 1.

CHAPITRE IV

La langue de l'Administration

Article 14

Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l'Administration et leurs services ne sont désignés que par leur dénomination française.

1977, c. 5, a. 14.

Article 15 [abrogé]

L'Administration rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents.

Le présent article ne s'applique pas aux relations avec l'extérieur du Québec, à la publicité et aux communiqués véhiculés par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français ni à la correspondance de l'Administration avec les personnes physiques lorsque celles-ci s'adressent à elle dans une langue autre que le français.1977, c. 5, a. 15.

Article 16

Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l'Administration utilise [uniquement]* la langue officielle.

[Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée en plus de la langue officielle. ]*

1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2; 2002, c. 28, a.1.

*non en vigueur

Article 17

Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l'Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux.

1977, c. 5, a. 17.

Article 18

Le français est la langue des communications écrites à l'intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l'Administration.

Article  19

Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans l'Administration sont rédigés dans la langue officielle.

1977, c. 5, a. 19. 

Article 20

Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l'Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.

Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisme de l'Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l'approbation de l'Office québécois de la langue française. À défaut de quoi, l'Office peut les établir lui-même. Si l'Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l'organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.

Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l'Office suivant le troisième alinéa de l'article 23.1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34.

Article 21

Les contrats conclus par l'Administration, y compris ceux qui s'y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle. Ces contrats et les documents qui s'y rattachent peuvent être rédigés dans une autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec.

1977, c. 5, a. 21.

Article 22

L'Administration n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l'utilisation d'une autre langue.

Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu'il n'existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.1977, c. 5. a. 22; 1993, c. 40, a. 4.

Article 22.1

Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour la désignation d'une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.

1983, c. 56, a. 3 ; 1996, c. 2, a. 112.

Article 23

Les organismes et établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.

Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.

Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l'application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l'approbation de l'Office.

1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40, a. 5; 2000, c. 57, a. 2.

Article 24

Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.

1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57, a. 3.

Article 25

Abrogé.

1983, c. 56, a. 5.

Article 26

Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.

Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix.  Une version française de ces communications doit cependant être établie par l'organisme ou l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4.

Article 27

Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d'imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir. 

1977, c. 5, a. 27. 

Article 28

Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent, dans leurs communications d'ordre pédagogique, utiliser la langue d'enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.

1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8; 2000, c. 57, a. 5.

Article 29

Abrogé.

1977, c. 5, a. 29; 1993, c. 40, a. 9.

Article 29.1

Les commissions scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.

L’Office doit reconnaître, à sa demande :

1o une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;

2o un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;

3o un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.

Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l'Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l'Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.

1993, c. 40, a. 10; 2000, c.57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2.

CHAPITRE V

La langue des organismes parapublics

Article 30

Les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.

Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport en commun.

1977, c. 5, a. 30.

Article 30.1

Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment.

1983, c. 56, a. 8 ; 1997, c. 24, a. 1.

Article 31

Les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs communications écrites avec l'Administration et les personnes morales.

1977, c. 5, a. 31.

Article 32

Les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec l'ensemble de leurs membres.

Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de l'interlocuteur lorsqu'il s'agit d'un membre en particulier.

1977, c. 5, a. 32.

Article 33

Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes d'information diffusant dans une langue autre que le français.

1977, c. 5, a. 33.

Article 34

Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française.

1977, c. 5, a. 34.

Article 35

Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession.

Une personne est réputée avoir cette connaissance si:

1o elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;

2o elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;

3o à compter de l'année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d'études secondaires.

Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l'Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.

Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation par l'Office, établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions.

1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11; 2002, c. 28, a. 34.

Article 36

Dans les deux ans précédant l'obtention d'un diplôme rendant admissible à un permis d'exercer, toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.

1977, c. 5, a. 36.

Article 37

Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d'au plus un an aux personnes venant de l'extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession mais qui ne remplissent pas les exigences de l'article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.

1977, c. 5, a. 37.

Article 38

Les permis visés à l'article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l'autorisation de l'Office québécois de la langue française si l'intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.

L'Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article.

1977, c. 5, a. 38; 1993, c. 40, a. 12; 2002, c.28, a. 34.

Article 39 [abrogé]

Les personnes ayant obtenu au Québec un diplôme visé à l'article 36 peuvent, jusqu'à la fin de 1980, se prévaloir des dispositions des articles 37 et 38.

1977, c. 5, a. 39.

Article 40

Dans les cas où l'intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l'autorisation préalable de l'Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d'une autre province ou d'un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur dans une fonction ne l'amenant pas à traiter avec le public.

Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.

1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34.

CHAPITRE VI

La langue du travail

Article 41

L'employeur rédige dans la langue officielle les communications qu'il adresse à son personnel. Il rédige et publie en français les offres d'emploi ou de promotion.

1977, c. 5, a. 41.

Article 42

Lorsqu'une offre d'emploi concerne un emploi dans l'Administration, dans un organisme parapublic ou dans une entreprise qui doit, selon le cas, instituer un comité de francisation, posséder une attestation d'application d'un programme de francisation ou posséder un certificat de francisation, l'employeur qui publie cette offre d'emploi dans un quotidien diffusant dans une langue autre que le français doit la publier simultanément dans un quotidien diffusant en français et ce, dans une présentation au moins équivalente.

1977, c. 5, a. 42; 1993, c. 40, a. 13.

Article 43

Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue officielle, y compris celles qui doivent être déposées en vertu de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27).

1977, c. 5, a. 43.

Article 44

Toute sentence arbitrale faisant suite à l'arbitrage d'un grief ou d'un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d'une convention collective est, à la demande d'une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.

1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14.

Article 45

Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu'il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.

Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant un commissaire du travail comme s’il s’agissait d’un recours relatif à l’exercice d’un droit résultant du Code du travail. Les articles 15 à 20 du Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.

1977, c. 5, a. 45 ; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7.

Article 46

Il est interdit à un employeur d'exiger pour l'accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que la langue officielle, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance.

La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec l’employeur, peut, lorsqu’elle n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant un commissaire du travail comme s’il s’agissait d’un recours relatif à l’exercice d’un droit résultant du Code du travail.

Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire.

Le recours à un commissaire du travail doit être introduit au moyen d’une plainte, selon les formalités prévues à l’article 16 du Code du travail, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l’employeur invoqué au soutien de la violation du premier alinéa du présent article. En outre, les articles 19 à 20 du code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Il incombe à l’employeur de démontrer au commissaire du travail ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français.

Le commissaire du travail ou l’arbitre peut, s’il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, dont la reprise du processus de dotation de l’emploi ou du poste en cause, ou le paiement au plaignant d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.

1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8.

Article 47

La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.

Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.

La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30  jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties. Le délai pour s’adresser à un commissaire du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.

1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34.

Article 47.1

À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.

2000, c. 57, a. 9.

Article 47.2

Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.

Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.

2000, c.57, a. 9.

Article 48

Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariés et de leurs associations, les actes juridiques, décisions et autres documents non conformes au présent chapitre. L'usage d'une autre langue que celle prescrite par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme visé par l'article 151 du Code du travail.

1977, c. 5, a. 48.

Article 49

Une association de salariés utilise la langue officielle dans les communications écrites avec ses membres. Il lui est loisible d'utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu'elle correspond avec un membre en particulier.

1977, c. 5, a. 49.

Article 50

Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective. Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de nullité absolue.

1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45.

 
CHAPITRE VII

La langue du commerce et des affaires

Article 51

Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins.

Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français.

1977, c. 5, a. 51.

Article 52

Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français.

1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 15.

Article 52.1

Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d'exploitation, qu'il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe aucune version française.

Les logiciels peuvent être disponibles également dans d'autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.

1997, c. 24, a. 3.

Article 53

Abrogé.

1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 16; 1997, c. 24, a. 4.

Article 54

Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou  jeu n'y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.

1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c. 24, a. 45.

Article 54.1

Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu'il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54.

1997, c. 24, a. 6.

Article 55

Les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s'y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.

1977, c. 5, a. 55.

Article 56

Les documents visés à l'article 51 qui sont imposés par une loi, un arrêté en conseil ou un décret du gouvernement peuvent faire exception à cette règle si les langues de rédaction font l'objet d'une entente fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale.

1977, c. 5, a. 56.

Article 57

Les formulaires de demande d'emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances sont rédigés en français.

1977, c. 5, a. 57.

Article 58

L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.

1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.

Article 58.1 et article 58.2

Remplacés.

1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.

Article 59

L'article 58 ne s'applique pas à la publicité véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif.

1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a 2; 1993, c. 40, a. 19.

Article 60

Abrogé.

1988, c. 54, a. 3.

61. Abrogé.

1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40, a. 20.

Article 62

Abrogé.

1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20.

Article 63

Le nom d'une entreprise doit être en langue française.

1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45.

Article 64

Un nom en langue française est nécessaire à l'obtention de la personnalité juridique.

1977, c. 5. a. 64.

Article 65

Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980, à moins que la loi en vertu de laquelle l'entreprise est constituée ne le permette pas.

1977, c. 5, a. 65.

Article 66

Les articles 63, 64 et 65 s'appliquent également aux noms déclarés au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre p-45).

1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197.

Article 67

Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d'une entreprise, conformément aux autres lois ou aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d'autres langues.

1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c. 40, a. 45.

Article 68

Le nom d'une entreprise peut être assorti d'une version dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente.

Toutefois, dans l'affichage public et la publicité commerciale, l'utilisation d'un nom dans une autre langue que le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l'article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité.

En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, un nom peut apparaître uniquement dans l'autre langue.

1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c. 54, a. 6; 1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45.

Article 69

Abrogé.

1988, c. 54, a. 7.

Article 70

Les services de santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans une langue autre que le français peuvent continuer à utiliser cette raison sociale à condition de lui adjoindre une version française.

1977, c. 5, a 70.

Article 71

Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d'un groupe ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue de ce groupe à condition d'y adjoindre une version française.

1977, c. 5, a. 71.

CHAPITRE VIII

La langue de l'enseignement

Note: l'application de ce chapitre relève du ministère de l'Éducation.

Article 72

L'enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.

Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l'Annexe et pour les établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l'objet d'un agrément.

Le présent article n'empêche pas l'enseignement en anglais afin d'en favoriser l'apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3).

1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23.

Article 73

Peuvent recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents:

1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Canada;

2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;

3° (paragraphe abrogé);

4° (paragraphe abrogé);

5° (paragraphe abrogé).

1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993, c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3; 2010, c. 23, a. 1.

Article 73.1

Le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre d'analyse suivant lequel une personne désignée en vertu de l'article 75 doit effectuer l'appréciation de la majeure partie de l'enseignement reçu qui est invoqué à l'appui d'une demande d'admissibilité fondée sur l'article 73. Ce cadre d'analyse peut notamment établir des règles, des critères d'appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de passage et des principes interprétatifs.

Le règlement peut préciser dans quels cas ou à quelles conditions un enfant est présumé ou est réputé satisfaire à l'exigence d'avoir reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au sens de l'article 73.

Le règlement est adopté par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre responsable de l'application de la présente loi.

2010, c. 23, a. 2.

Article 74

Le parent qui peut faire les demandes prévues au présent chapitre doit être titulaire de l'autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l'enfant et qui n'est pas titulaire de l'autorité parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l'autorité parentale ne s'y oppose pas.

1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25.

Article 75

Le ministre de l'Éducation peut conférer à des personnes qu'il désigne le pouvoir de vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais en vertu de l'un ou l'autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.

1977, c. 5, a. 75; 1993, c. 40, a. 26.

Article 76

Les personnes désignées par le ministre de l'Éducation en vertu de l'article 75 peuvent vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais même si ces enfants reçoivent déjà ou sont sur le point de recevoir l'enseignement en français.

Elles peuvent également déclarer admissible à l'enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la mère a fréquenté l'école après le 26 août 1977 et aurait été admissible à cet enseignement en vertu de l'article 73, même si le père ou la mère n'a pas reçu un tel enseignement. Toutefois, l'admissibilité du père ou de la mère est déterminée, dans le cas d'une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l'article 73 tel qu'il se lisait avant cette date en y ajoutant, à la fin des paragraphes a et b , les mots « pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Québec ».

1977, c. 5, a. 76; 1993, c. 40, a. 27; 2002, c. 28, a. 4; 2002, c. 28, a. 4.

Article 76.1

Les personnes dont l'admissibilité à l'enseignement en anglais a été déclarée en application de l'un ou l'autre des articles 73, 76 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l'application de l'article 73.

1993, c. 40, a. 28; 2002, c. 28, a. 5.

Article 77

Une déclaration d'admissibilité obtenue par fraude ou sur le fondement d'une fausse représentation est nulle de nullité absolue.

1977, c. 5, a. 77; 1999, c. 40, a. 45.

Article 78

Le ministre de l'Éducation peut annuler une déclaration d'admissibilité délivrée par erreur.

1977, c. 5, a. 78.

Article 78.1

Nul ne peut permettre ou tolérer qu'un enfant reçoive l'enseignement en anglais, alors qu'il n'y est pas admissible.

1986, c. 46, a. 7.

Article 79

Aucun organisme scolaire qui ne donne pas déjà dans ses écoles l'enseignement en anglais n'est tenu de le donner, ni ne peut en prendre l'initiative sans l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'Éducation.

Toutefois, tout organisme scolaire doit, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 213 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) pour assurer l'enseignement en anglais à tout enfant qui y aurait été déclaré admissible.

Le ministre de l'Éducation accorde l'autorisation prévue au premier alinéa s'il est d'avis qu'elle est justifiée par le nombre d'élèves qui relèvent de la compétence de l'organisme et qui sont admissibles à l'enseignement en anglais en vertu du présent chapitre.

1977, c. 5, a. 79; 1988, c. 84, a. 547; 1993, c. 40, a. 29.

Article 80

Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur la procédure à suivre lorsque des parents invoquent l'article 73 ou l'article 86.1 et sur les éléments de preuve que ces derniers doivent apporter à l'appui de leur demande.

1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30.

Article 81

Les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage peuvent, à la demande de l'un de leurs parents, recevoir l'enseignement en anglais lorsqu'une telle mesure est requise pour favoriser leur apprentissage. Les frères et sœurs d'un enfant ainsi exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 peuvent aussi en être exemptés.

Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d'enfants visés à l'alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l'obtention d'une telle exemption.

1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 3; 2002, c. 28, a. 6.

Article 82

Abrogé

1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146; 2002, c. 28, a. 7.

Article 83

Abrogé

1977, c.5, a. 83; 1983, c.56, a. 18; 1997, c.24, a. 7, 1997, c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7.

Article 83.1

Abrogé

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148; 2002, c. 28, a. 7.

Article 83.2

Abrogé

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148; 2002, c. 28, a. 7.

Article 83.3

Abrogé

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 149; 2002, c. 28, a. 7.

Article 83.4

Toute décision sur l'admissibilité d'un enfant à l'enseignement en anglais, rendue par une personne désignée en application des articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.

1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8.

Article 84

Aucun certificat de fin d'études secondaires ne peut être délivré à l'élève qui n'a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère de l'Éducation.

1977, c. 5, a. 84.

Article 85

Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de l'un de leurs parents, être exemptés de l'application du premier alinéa de l'article 72 et recevoir l'enseignement en anglais dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle l'exemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une telle exemption.

1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33.

Article 85.1

Lorsqu'une situation grave d'ordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l'Éducation peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité d'examen, déclarer admissible à l'enseignement en anglais un enfant dont l'admissibilité a été refusée par une personne désignée par le ministre.

La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.

Elle est soumise à l'examen d'un comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.

Le ministre indique, dans le rapport prévu à l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (chapitre M-15), le nombre d'enfants déclarés admissibles à recevoir l'enseignement en anglais en vertu du présent article et les motifs qu'il a retenus pour les déclarer admissibles.

1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9.

Article 86

Le gouvernement peut faire des règlements pour étendre l'application de l'article 73 aux personnes visées par une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d'une autre province.

1977, c. 5, a. 86; 1993, c. 40, a. 34.

Article 86.1

En outre de ce que prévoit l'article 73, le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents  :

a) les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l'enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d'établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un territoire qu'il indique dans le décret et où il estime que les services d'enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec;

b) les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l'année scolaire en cours, ont reçu l'enseignement primaire ou secondaire en anglais dans la province ou le territoire indiqué dans le décret;

c) les frères et sœurs cadets des enfants visés dans les paragraphes a et b.

Les articles 76 à 79 s'appliquent aux personnes visées dans le présent article.

1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35.

Article 87

Rien dans la présente loi n'empêche l'usage d'une langue amérindienne dans l'enseignement dispensé aux Amérindiens ou de l'inuktitut dans l'enseignement dispensé aux Inuit.

1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21.

Article 88

Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou de la commission scolaire Kativik, conformément à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), les langues d'enseignement sont respectivement le Cri et l'inuktitut ainsi que les autres langues d'enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention visée à article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), soit le 11 novembre 1975.

La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik poursuivent comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.

Les commissaires fixent le rythme d'introduction du français et de l'anglais comme langues d'enseignement après consultation des comités d`école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le cas des Inuit.

Avec l'aide du ministère de l'Éducation, la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72 à 86 s'appliquent aux enfants dont les parents ne sont pas des Cris ou des Inuit. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 79, le renvoi à la Loi sur l'instruction publique est un renvoi à l'article 450 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.

Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux Naskapis de Schefferville.

1977, c. 5, a. 88; 1983, c. 56, a. 22, a. 51; 1988, c. 84, a. 548.

CHAPITRE IX

Dispositions diverses

Article 89

Dans les cas où la présente loi n'exige pas l'usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue.

1977, c. 5, a. 89.

Article 90

Sous réserve de l'article 7, tout ce qu'une loi du Québec ou une loi du parlement britannique s'appliquant au Québec dans un domaine de compétence provinciale, tout ce qu'un règlement ou un décret prescrit de rédiger ou de publier en français et en anglais peut être rédigé et publié uniquement en français.

De même tout ce qu'une loi, un règlement ou un décret prescrit de publier dans un journal de langue française et dans un journal de langue anglaise peut être publié uniquement dans un journal de langue française.

1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36.

Article 91

Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d'une façon au moins aussi évidente que toute autre langue.

1977, c. 5, a. 91.

Article 92

Rien n'empêche l'emploi d'une langue en dérogation avec la présente loi dans les organismes internationaux désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux l'exigent.

1977, c, 5, a. 92.

Article 93

Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la présente loi, adopter des règlements pour en faciliter la mise en œuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée.

1977, c. 5, a. 93; 1993, c. 40, a. 37.

Article 94

Abrogé.

1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38.

Article 95

Ont le droit d'utiliser le Cri et l'inuktitut et sont exemptés de l'application de la présente loi à l'exception des articles 87, 88 et 96, les personnes et organismes suivants :

a) les personnes admissibles aux bénéfices de la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) et ce, dans les territoires visés à ladite Convention;

b) les organismes dont la création est prévue à ladite Convention et ce, dans les territoires visés par la Convention;

c) les organismes dont la majorité des membres est constituée de personnes visées au paragraphe a et ce, dans les territoires visés à ladite Convention.

Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux Naskapi de Schefferville.

1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51.

Article 96

Les organismes visés à l'article 95 doivent introduire l'usage du français dans leur administration afin d'une part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux de leurs administrés qui ne sont pas visés au paragraphe a dudit article, et d'autre part d'assurer leurs services en français à ces derniers.

Pendant une période transitoire dont la durée est déterminée par le gouvernement après consultation des intéressés, les articles 16 et 17 de la présente loi ne s'appliquent pas aux communications de l'Administration avec les organismes visés à l'article 95.

Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux Naskapi de Schefferville.

1977, c. 5, a. 96.

Article 97

Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi.

Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l'Annexe est autorisé à déroger à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).

1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c. 40, a. 39.

Article 98

Sont énumérés à l'Annexe les divers organismes de l'Administration ainsi que les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi.

1977, c. 5, a. 98; 2000, c. 40, a. 45.

Suite Titre II >

Page précédente

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde