Québec

Charte de la langue française

Version désuète de 1977

 

TITRE II:

L'OFFICIALISATION LINGUISTIQUE, LA TOPONYMIE ET LA FRANCISATION


CHAPITRE I

Interprétation
 

Article 99

Abrogé

1977, c. 5, a. 99; 2002, c. 28, a.12.
 

CHAPITRE II

L'officialisation linguistique

Article 100

Abrogé.

1977, c. 5, a. 100; 1993, c. 40, a. 40 ; 1997, c. 24, a. 8; 2002, c. 28, a.14.

Article 101

Abrogé.

1977, c. 5, a. 101 ; 1997, c. 24, a. 9; 2002, c. 28, a.14.

Article 102

Abrogé.

1977, c. 5, a. 102; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 28, a.14.

Article 103

Abrogé.

1977, c. 5, a. 103; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 16; 2002, c. 28, a.14..

Article 104

Abrogé.

1977, c. 5, a. 104; 2002, c. 28, a.14.

Article 105

Abrogé.

1977, c. 5, a. 105; 1997, c. 24, a. 10; 2002, c. 28, a.14.

Article 106

Abrogé.

1977, c. 5, a. 106; 1999, c. 40, a. 4; 2002, c. 28, a.14..

Article 106.1

Abrogé.

1997, c. 24, a. 11; 2002, c. 28, a.14.

Article 107

Abrogé.

1977, c. 5, a. 107; 2002, c. 28, a.14.

Article 108

Abrogé.

1977, c. 5, a. 108; 2002, c. 28, a.14.

Article 109

Abrogé.

1977, c. 5, a. 109; 2002, c. 28, a.14.

Article 110

Abrogé.

 

1977, c. 5, a. 110 ; 1996, c. 2, a. 113; 2002, c. 28, a.14.

Article 111

Abrogé.

1977, c. 5, a. 111; 2002, c. 28, a.14.

Article 112

Abrogé.

1977, c.5, a. 112; 1993, c. 40, a. 41; 1997; c. 24, a. 12; 2002, c. 28, a.14.

Article 113

Abrogé.

1977, c. 5, a. 113; 1993, c. 40, a. 42; 2002, c. 28, a.14.

Article 114

Abrogé.

1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 43; 1997, c. 24, a. 13; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a.14..

Article 115

Abrogé.

1977, c. 5, a. 115; 2002, c. 28, a.14.

Article 116

Les ministères et organismes de l'Administration peuvent instituer des comités linguistiques, dont ils déterminent la composition et le fonctionnement.

Ces comités relèvent, dans le domaine qui leur est attribué, les lacunes terminologiques ainsi que les termes et expressions qui font difficulté. Ils indiquent au Comité d'officialisation linguistique les termes et expressions qu'ils préconisent. Ce dernier peut les soumettre à l'Office québécois de la langue française pour une normalisation ou une recommandation.

À défaut pour un ministère ou un organisme d'instituer un comité linguistique, l'Office peut, sur proposition du Comité d'officialisation linguistique, lui demander officiellement de le faire.

1977, c. 5, a. 116; 1997, c. 24, a. 14; 2002, c. 28, a.15.

Article 116.1

L'Office québécois de la langue française peut, sur proposition du Comité d'officialisation linguistique, recommander ou normaliser des termes et expressions. Il en assure la diffusion, notamment en les publiant à la Gazette officielle du Québec.

Article 117

 Remplacé.

1977, c. 5, a. 117 ; 1997, c. 24, a. 14.

Article 118

Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des termes et expressions normalisés par l'Office, leur emploi devient obligatoire dans les textes, les documents et l'affichage émanant de l'Administration ainsi que dans les contrats auxquels elle est partie, dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l'Éducation.

1977, c. 5, a. 118; 1983, c. 56, a. 24; 1985, c. 21, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 18; 1994, c. 16, a. 50.

Articles 118.1-118.5

Abrogés.

1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.

Article 119

Abrogé.

1977, c. 5, a. 119; 2002, c. 28, a.17.

Article 120

Abrogé.

1977, c. 5, a. 120; 2002, c. 28, a.17.

Article 121

Abrogé.

1977, c. 5, a. 121; 2002, c. 28, a.17.

CHAPITRE III

La Commission de toponymie

Article 122

Une Commission de toponymie est instituée et rattachée administrativement à l'Office québécois de la langue française.

1977, c. 5, a. 122; 2002, c.28, a. 34.

Article 123

La Commission est composée de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans.

Le gouvernement fixe la rémunération et détermine les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.

1977, c. 5, a. 123; 1983, c. 56, a 25; 1993, c. 40, a. 45.

Article 123.1

Les membres de la Commission demeurent en fonction malgré l'expiration de leur mandat tant qu'ils n'ont pas été nommés à nouveau ou remplacés.

1983, c. 56, a. 25.

Article 124

La Commission a compétence pour proposer au gouvernement les critères de choix et les règles d'écriture de tous les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui n'en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout changement de nom de lieu.

Le gouvernement peut établir, par règlement, les critères de choix de noms de lieux, les règles d'écriture à respecter en matière de toponymie et la méthode à suivre pour dénommer des lieux et en faire approuver la dénomination.

1977, c. 5, a. 124; 1993, c. 40, a. 46.

Article 125

La Commission doit :

a) proposer au gouvernement les normes et les règles d'écriture à respecter dans la dénomination des lieux;

b) procéder à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux;

c) établir et normaliser la terminologie géographique, en collaboration avec l'Office;

d) officialiser les noms de lieux;

e) diffuser la nomenclature géographique officielle du Québec;

f) donner son avis au gouvernement sur toute question que celui-ci soumet en matière de toponymie.

1977, c. 5, a. 125; 1993, c. 40, a. 47.

Article 126

La Commission peut  :

a) donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l'Administration sur toute question relative à la toponymie;

b) (paragraphe abrogé)

c) dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;

d) avec l'assentiment de l'organisme de l'Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local.

1977, c. 5, a. 126; 1993, c. 40, a. 48 ; 1996, c. 2, a. 114.

Article 127

Les noms approuvés par la Commission au cours de l'année doivent faire l'objet de publication au moins une fois l'an à la Gazette officielle du Québec .

1977, c. 5, a. 127.

Article 128

Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des noms choisis ou approuvés par la Commission, leur emploi devient obligatoire dans les textes et documents de l'Administration et des organismes parapublics, dans la signalisation routière, dans l'affichage public ainsi que dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministre de l'Éducation.

1977, c. 5, a. 128; 1985, c. 21, a. 21; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 19; 1994, c. 16, a. 50.

CHAPITRE IV

La francisation de l'Administration

Article 129

Les organismes de l'Administration qui ont besoin d'un délai pour se conformer à certaines dispositions de la loi ou pour assurer la généralisation de l'utilisation du français dans leurs domaines doivent adopter le plus tôt possible un programme de francisation sous le contrôle et avec l'aide de l'Office.

(1977, c. 5, a. 129.)

Article 130

Les programmes de francisation doivent tenir compte de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l'Administration.

(1977, c. 5, a. 130.)

Article 131

Un organisme de l'Administration doit, au plus tard 180 jours après le début de ses activités, présenter à l'Office un rapport comprenant une analyse de sa situation linguistique et un exposé des mesures qu'il a prises et qu'il entend prendre pour se conformer à la présente loi.

L'Office détermine la forme de ce rapport et les informations qu'il doit fournir.

(1977, c. 5, a. 131; 1983, c. 56, a. 26.)

Article 132

Si l'Office juge insuffisantes les mesures prises ou envisagées, il doit donner aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations et se faire communiquer les documents et renseignements qu'il estime indispensables.

Il prescrit au besoin les correctifs appropriés.

Un organisme qui refuse d'appliquer les correctifs commet une infraction.

1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152.

Article 133

Pour une période d'un an au plus, l'Office peut dispenser de l'application de toute disposition de la présente loi un service ou organisme de l'Administration qui lui en fait la demande, s'il est satisfait des mesures prises par ledit service ou organisme pour atteindre les objectifs prévus par la présente loi et par les règlements.

(1977, c. 5, a. 133.)

Article 134

Abrogé.

(1977, c. 5, a. 134: 1983, c. 56, a. 27; 1992, c. 61, a. 99.)

 
CHAPITRE V

La francisation des entreprises

Article 135

Le présent chapitre s'applique à toute entreprise, y compris les entreprises d'utilité publique.

1977, c. 5, a. 135; 1993, c. 40, a. 49.

Article 136

L'entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d'au moins six personnes.

Le comité de francisation procède à l'analyse linguistique de l'entreprise et en fait rapport à la direction de l'entreprise pour transmission à l'Office. S'il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l'entreprise et en surveille l'application. Il doit, lorsqu'un certificat de francisation est délivré à l'entreprise, veiller à ce que l'utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141.

Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.

Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.

1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c. 40, a. 49.

Article 137

La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l'entreprise.

Ces représentants sont désignés par l'association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces représentants. À défaut d'une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de l'entreprise.

Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d'au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut être renouvelé.

1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a. 29; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18.

Article 137.1

Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d'un sous-comité peuvent, sans perte de salaire, s'absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d'un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.

Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur pour la seule raison qu'il a participé aux réunions du comité ou d'un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.

Un travailleur qui se croit victime d'une mesure interdite en vertu du deuxième alinéa peut exercer les droits prévus au deuxième ou troisième aliéna de l'article 45, selon le cas.

2002, c. 28, a. 19.

Article 138

L'entreprise fournit à l'Office la liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité ainsi que toute modification à cette liste.

1977, c. 5, a. 138; 1993, c. 40, a. 49.

Article 138.1

Remplacé.

1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49.

Article 139

L'entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s'inscrire auprès de l'Office. Elle doit, à cet effet, informer l'Office du nombre de personnes qu'elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités.

L'Office délivre à cette entreprise une attestation d'inscription.

Dans les six mois de la date de délivrance de cette attestation d'inscription, l'entreprise transmet à l'Office une analyse de sa situation linguistique.

1977, c. 5, a. 139; 1983, c. 56, a. 31; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 20.

Article 140

Si l'Office estime, après examen de l'analyse de la situation linguistique de l'entreprise, que l'utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l'article 141, il lui délivre un certificat de francisation.

Toutefois, si l'Office estime que l'utilisation du français n'est pas généralisée à tous les niveaux de l'entreprise, il avise l'entreprise qu'elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d'une entreprise visée par l'article 139, ordonner la création d'un comité de francisation composé de quatre ou six membres; les articles 136 à 138 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le programme de francisation doit être transmis à l'Office dans les six mois de la date de réception de l'avis. Il est soumis à son approbation.

1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49 ; 2002, c. 28, a.21.

Article 141

Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l'utilisation du français à tous les niveaux de l'entreprise, par :

1o la connaissance de la langue officielle chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;

2o l'augmentation, s'il y a lieu, à tous les niveaux de l'entreprise, y compris au sein du conseil d'administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l'utilisation généralisée;

3o l'utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;

4o l'utilisation du français dans les documents de travail de l'entreprise, notamment dans les manuels et les catalogues;

5o l'utilisation du français dans les communications avec l'Administration, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'une société fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

6o l'utilisation d'une terminologie française;

7o l'utilisation du français dans l'affichage public et la publicité commerciale;

8o une politique d'embauche, de promotion et de mutation appropriée;

9o l'utilisation du français dans les technologies de l'information.

1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a. 49.

Article 142

Les programmes de francisation doivent tenir compte :

1o de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l'entreprise;

2o des relations de l'entreprise avec l'étranger;

3o du cas particulier des sièges et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont l'activité s'étend hors du Québec;

4o dans les entreprises produisant des biens culturels à contenu linguistique, de la situation particulière des unités de production dont le travail est directement relié à ce contenu linguistique.

5o du secteur d'activité de l'entreprise

1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 22.

Article 143

Après avoir approuvé le programme de francisation d'une entreprise, l'Office lui délivre une attestation d'application d'un tel programme.

L'entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.

Elle doit, en outre, remettre à l'Office des rapports sur la mise en œuvre de son programme, tous les vingt-quatre mois, dans le cas où l'entreprise emploie moins de cent personnes, et tous les douze mois, dans le cas où elle emploie cent personnes ou plus.

1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c. 40, a. 49.

Article 144

L'application des programmes de francisation à l'intérieur des sièges et des centres de recherche peut faire l'objet d'ententes particulières avec l'Office afin de permettre l'utilisation d'une autre langue que le français comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour une période d'au plus 5 ans, renouvelable.

Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d'une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.

Tant qu'une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre.

1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a.23.

Article 144.1

Remplacé.

1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49.

Article 145

Lorsque l'entreprise a terminé l'application de son programme de francisation et que l'Office estime que l'utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141, il lui délivre un certificat de francisation.

1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a. 49.

Article 146

Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l'Office a l'obligation de s'assurer que l'utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l'article 141.

Elle doit remettre à l'Office, à tous les trois ans, un rapport sur l'évolution de l'utilisation du français dans l'entreprise.

1977, c. 5, a. 146; 1983, c. 56, a. 35; 1993, c. 40, a. 49.

Article 147

L'Office peut refuser, suspendre ou annuler une attestation d'application d'un programme de francisation ou un certificat de francisation d'une entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.

Avant de prendre sa décision, l'Office peut recevoir les observations de toute personne intéressée sur la situation de l'entreprise en cause.

1977, c. 5, a. 147; 1983, c. 56, a. 36; 1993, c. 40, a. 49.

Article 148

Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation d'une attestation d'application d'un programme de francisation et d'un certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les catégories d'entreprises qu'il établit.

Il détermine également, par règlement, la procédure à suivre par toute personne intéressée à faire des observations en vertu du deuxième alinéa de l'article 147.

1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c. 40, a. 49.

Article 149

Remplacé.

1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a. 49.

Article 150

Remplacé.

1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49.

Article 151

Avec l'approbation du ministre responsable de l'application de la présente loi, l'Office peut, à condition d'en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d'une entreprise employant moins de cinquante personnes qu'elle procède à l'analyse de sa situation linguistique, à l'élaboration et à l'application d'un programme de francisation.

Si une telle entreprise a besoin d'un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l'aide de l'Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d'une telle entente, l'Office peut, pour la période qu'il détermine, exempter cette entreprise de l'application de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci.

L'Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.

1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a.24.

Article 151.1

Commet une infraction et est passible des peines prévues à l'article 205 l'entreprise qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles   136 à 146 et 151 dans le cadre du processus de francisation qui lui est applicable.

1997, c. 24, a. 16.

Article 152

Abrogé.

1977, c. 5, a. 152; 1993, c. 40, a. 51.

Article 153

L'Office peut, pour la période qu'il détermine, exempter une entreprise de l'application de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement:

a) lorsqu'il délivre une attestation d'inscription ou un certificat de francisation; ou

b ) lorsqu'un programme de francisation approuvé par l'Office est en cours d'application dans une entreprise.

L'Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.

1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.

Article 154

Les renseignements généraux, l'analyse de la situation linguistique et les rapports prévus par le présent chapitre doivent être produits sur les formulaires et questionnaires fournis par l'Office.

1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.

Article 154.1

Remplacé.

1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.

Article 155

Remplacé.

1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 53.

Articles 155.1. à 155.4

Remplacés.

1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

Article 156

Remplacé.

1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53.

Suite Titre III >

Page précédente

 

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde