Québec

Charte de la langue française

Version désuète de 1977

TITRE III:

L'OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE


CHAPITRE I

Institution

Article 157

Il est institué un Office québécois de la langue française.

1993, c. 40, a.54 ; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 26.

Article 158

L'Office a son siège à Québec ou à Montréal, à l'endroit déterminé par le gouvernement.

L'adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l'objet.

L'Office a un bureau à Québec et un autre à Montréal; il peut aussi en établir ailleurs au Québec.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a.26.

CHAPITRE II

Mission et pouvoirs

Article 159

L' Office définit et conduit la politique québécoise en matière d'officialisation linguistique, de terminologie ainsi que de francisation de l'Administration et des entreprises.

Il est également chargé d'assurer le respect de la présente loi.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.

Article 160

L'Office surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec et en fait rapport au moins tous les cinq ans au ministre, notamment en ce qui a trait à l'usage et au statut de la langue française ainsi qu'aux comportements et attitudes des différents groupes linguistiques.

Il aide à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la présente loi et en suit l'application.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.

Article 161

L'Office veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans l'Administration et les entreprises. Il peut notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la promotion du français.

Il aide à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la présente loi et en suit l'application.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.

Article 162

L'Office peut assister et informer l'Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l'enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.

Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité de la langue française ainsi que sur les difficultés d'application de la présente loi, et en faire rapport au ministre.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.

Article 163

L'Office établit les programmes de recherche nécessaires à l'application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.

Article 164

L'Office peut conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme.

Il peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28. a. 26.

CHAPITRE II.I

Organisation

Section I
Dispositions générales

Article 165

L'Office est composé de huit membres.

Le gouvernement y nomme :

1o un président-directeur général, pour un mandat d'au plus cinq ans;

2o six personnes, pour un mandat d'au plus cinq ans.

Le sous-ministre associé responsable de l'application de la politique linguistique y siège à titre permanent sans droit de vote; il peut désigner une personne pour le suppléer.

À l'expiration de leur mandat, les membres ou non permanents demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a.26.

Article 165.1

Le quorum aux réunions de l'Office est constitué de la majorité de ses membres.

Les réunions sont présidées par le président-directeur général, qui a voix prépondérante en cas de partage.

2002, c. 28, a.26.

Article 165.2

L'Office peut tenir ses réunions n'importe où au Québec.

Les membres peuvent participer à une réunion à l'aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.

2002, c. 28, a.26.

Article 163. 3

Le président-directeur général est chargé de la direction et de l'administration de l'Office dans le cadre de son règlement intérieur et de ses orientations.

Les pouvoirs et fonctions dévolus à l'Office en vertu du premier alinéa de l'article 38, des articles 40, 131 à 133, 139, 143 et 151 de la présente loi sont exercés par le président-directeur général, qui doit faire rapport périodiquement à l'Office.

L'Office peut déléguer tout autre pouvoir ou fonction.

2002, c. 28, a.26.

Article 165.4

En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général, il est suppléé par un autre membre de l'Office désigné par le ministre.

2002, c. 28, a.26.

Article 165.5

Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.

Les autres membres de l'Office ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

2002, c. 28, a.26.

Article 165.6

Le personnel de l'Office est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

2002, c. 28, a.26.

Article 165.7

L'Office, ses membres ainsi que les membres de son personnel et de ses comités ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions.

/2002, c. 28, a.26.

Article 165. 8

L'Office peut prendre un règlement intérieur.

Il peut notamment instituer des comités permanents ou temporaires, en définir les attributions ainsi que le mode de formation et de fonctionnement.

Ces comités peuvent, avec l'autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres de l'Office.

Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

L'Office peut également autoriser généralement un de ses membres ou un membre de son personnel à agir comme médiateur afin de favoriser une entente entre les parties suivant les termes de l'article 47.

2002, c. 28, a.26.

Article 165.9

Les procès-verbaux des séances de l'Office, approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant de l'Office ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu'ils sont signés ou certifiés conformes par le président-directeur général ou un membre du personnel de l'Office autorisé à le faire par ce dernier.

2002, c. 28, a.26.

Article 165.10

L'Office doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.

Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

2002, c. 28, a.26.

CHAPITRE II.I

Organisation

Section II
Le Comité d'officialisation linguistique et le Comité de suivi de la situation linguistique

Article 165.11

Sont institués, au sein de l'Office, le Comité d'officialisation linguistique et le Comité de suivi de la situation linguistique.

Chacun dans leur domaine, ils soumettent à l'Office, à sa demande ou de leur propre initiative, des propositions et des avis.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165. 12

Chacun de ces comités se compose de cinq membres nommés par l'Office :

1o un président, choisi parmi les membres de l'Office, pour la durée non écoulée de son mandat à ce titre;

2o un secrétaire, choisi parmi son personnel, pour un mandat d'au plus quatre ans;

3o trois personnes qui ne sont pas membres de l'Office ou de son personnel, pour un mandat d'au plus quatre ans.

Le Comité d'officialisation linguistique compte au moins deux spécialistes en linguistique française et le Comité de suivi de la situation linguistique, au moins deux spécialistes en démographie ou en sociolinguistique.

À l'expiration de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.13

Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165. 14

Les règles de fonctionnement de ces comités sont déterminées par le règlement intérieur de l'Office.

2002, c. 28, a. 26.

CHAPITRE III.I

Inspections et enquêtes

Article 166

L'Office peut, pour l'application de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

Article 167

L'Office agit d'office ou à la suite de plaintes.

Lorsqu'il y a eu plainte, le président-directeur général peut exercer seul les pouvoirs de l'Office.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28; 2002, c.28, a. 28.

Article 168

Toute plainte doit être faite par écrit; elle indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que l'identité du plaignant. L'Office prête assistance au plaignant dans la rédaction de sa plainte.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

Article 169

L'Office doit refuser d'agir lorsque la plainte est manifestement non fondée ou de mauvaise foi.

Il peut refuser d'agir si le plaignant dispose d'un recours approprié ou s'il est d'avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.

En cas de refus, l'Office avise le plaignant de sa décision et lui en indique les motifs. Il l'informe, le cas échéant, des recours dont il dispose.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

Article 170

Abrogé.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 29.

Article 171

L'Office peut désigner, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

Article 172

L'Office a les pouvoirs et l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

Dans les cas qui le requièrent, l'Office peut conférer ces pouvoirs et cette immunité à toute personne qu'il désigne.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

Article 173

Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte fait de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

1997, c. 24, a. 17.

Article 174

La personne qui effectue une inspection pour l'application de la présente loi peut, durant les heures d'ouverture, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu accessible au public. Elle peut notamment examiner tout produit ou tout document et tirer des copies. Elle peut à cette occasion exiger tout renseignement pertinent.

Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.

1997, c. 24, a. 17.

Article 175

L'Office peut, dans le cadre de l'application du présent chapitre, exiger d'une personne qu'elle lui transmette, dans le délai qu'il fixe, tout document ou renseignement pertinent.

1997, c. 24, a. 1; 2002, c.28, a. 33.

Article 176

Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l'action de l'Office ou d'une personne désignée par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions, la tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'obtenir.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

Article 177

Lorsque l'Office conclut qu'il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné. En cas de défaut, l'Office défère le dossier au procureur général pour que celui-ci intente, s'il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.

Dans le cas d'une contravention aux articles 78.1 ou 176, l'Office défère directement le dossier au procureur général, sans mise en demeure préalable.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c.28, a. 33.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 178

Abrogé.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a.30.

Article 179

Abrogé.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a.30.

Articles 180 à 184

Abrogés.

1993, c. 40, a. 54.

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