Québec

Charte de la langue française

Version désuète de 1977

TITRE IV:

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE


Article 185

Il est institué un Conseil supérieur de la langue française.

1977, c. 5, a. 185; 2002, c. 28, a. 31.

Article 186

Le Conseil a son siège à Québec, à l'endroit déterminé par le gouvernement.

L'adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l'objet.

1977, c. 5, a. 186; 2002, c. 28, a. 31.

Article 187

Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre responsable de l'application de la présente loi sur toute question relative à la langue française au Québec.

À ce titre, le Conseil :

1o donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet;

2o saisit le ministre de toute question qui, selon lui, appelle l'attention du gouvernement.

1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31.

Article 188

Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil peut :

1o recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;

2o effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu'il juge nécessaires.

En outre, il peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec.

1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31.

Article 189

Le Conseil est composé de huit membres.

Le gouvernement y nomme :

1o président, pour un mandat d'au plus cinq ans;

2o sept personnes, après consultations d'organismes qu'il considère représentatifs des consommateurs, des milieux de l'éducation, des communautés culturelles, des syndicats et du patronat, pour un mandat d'au plus cinq ans.

À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31.

Article 190

Le quorum aux réunions du Conseil est constitué de la majorité de ses membres.

Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante en cas de partage.

1977, c. 5, a. 190; 1997, c. 24, a. 18; 2002, c. 28, a. 31.

Article 191

Le Conseil peut tenir ses réunions n'importe où au Québec.

Les membres peuvent participer à une réunion à l'aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer entre eux.

1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31.

Article 192

Le président est chargé de la direction et de l'administration du Conseil

1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31.

Article 193

En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est suppléé par un autre membre du Conseil désigné par le ministre.

1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31.

Article 194

Le président exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.

Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c.28, a. 31..

Article 195

Le personnel du Conseil es nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31.

Article 196

Le conseil peut pourvoir à sa régie interne.

Il peut notamment instituer des comités pour l'assister dans l'exercice de ses attributions.

Ces comités peuvent, avec l'autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.

Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux par l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31.

Article 197

Les procès-verbaux des séances du Conseil, approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu'ils sont signés ou certifiés conformes par le président ou un membre du personnel du Conseil autorisé à le faire par ce dernier.

1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 28, a. 31.

Article 197.1

Le président et le secrétaire du Conseil ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt et celui du Conseil. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.

1997, c. 24, a. 20.

Article 198

Le Conseil doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.

Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31.

Article 199

Outre le personnel visé à l'article 197, le Conseil peut engager les personnes requises pour effectuer des travaux dûment autorisés.

1977, c. 5, a. 199; 1993, c. 40, a.58.

Article 200

Le Conseil a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec. Il peut tenir ses séances partout au Québec. Il doit se réunir aussi souvent que nécessaire.

1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115.

Article 201

Le quorum du Conseil est de six membres. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix supplémentaire.

1977, c. 5, a. 201.

Article 202

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le secrétaire le remplace.

1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45.

Article  203

Le Conseil doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l'exercice précédent.

1977, c. 5, a. 203.

Article 204

Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l'Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa réception. S'il le reçoit alors que l'Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.

1977, c. 5, a. 204.

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