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Charte de la langue française Version désuète de 1977 |
TITRE IV:
LE
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE
Article 185
Il est institué un Conseil supérieur de la langue française. 1977, c. 5, a. 185; 2002, c. 28, a. 31. Article 186 Le Conseil a son siège à Québec, à l'endroit déterminé par le
gouvernement. L'adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du
Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l'objet. 1977, c. 5, a. 186; 2002, c. 28, a. 31. Article 187 Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre responsable de l'application de la présente loi sur toute question relative à la langue française au Québec. À ce titre, le Conseil :
1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31. Article 188 Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil peut :
En outre, il peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec. 1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31. Article 189 Le Conseil est composé de huit membres. Le gouvernement y nomme :
À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31. Article 190 Le quorum aux réunions du Conseil est constitué de la majorité de ses membres. Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante en cas de partage. 1977, c. 5, a. 190; 1997, c. 24, a. 18; 2002, c. 28, a. 31. Article 191 Le Conseil peut tenir ses réunions n'importe où au Québec. Les membres peuvent participer à une réunion à l'aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer entre eux. 1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31. Article 192 Le président est chargé de la direction et de l'administration du Conseil 1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31. Article 193 En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est suppléé par un autre membre du Conseil désigné par le ministre. 1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31. Article 194 Le président exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail. Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. 1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c.28, a. 31.. Article 195 Le personnel du Conseil es nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31. Article 196 Le conseil peut pourvoir à sa régie interne. Il peut notamment instituer des comités pour l'assister dans l'exercice de ses attributions. Ces comités peuvent, avec l'autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil. Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux par l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. 1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31. Article 197 Les procès-verbaux des séances du Conseil, approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu'ils sont signés ou certifiés conformes par le président ou un membre du personnel du Conseil autorisé à le faire par ce dernier. 1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 28, a. 31. Article 197.1 Le président et le secrétaire du Conseil ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt et celui du Conseil. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence. 1997, c. 24, a. 20. Article 198 Le Conseil doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent. Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31. Article 199 Outre le personnel visé à l'article 197, le Conseil peut engager les personnes requises pour effectuer des travaux dûment autorisés. 1977, c. 5, a. 199; 1993, c. 40, a.58. Article 200 Le Conseil a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec. Il peut tenir ses séances partout au Québec. Il doit se réunir aussi souvent que nécessaire. 1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115. Article 201 Le quorum du Conseil est de six membres. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix supplémentaire. 1977, c. 5, a. 201. Article 202 En cas d'absence ou d'empêchement du président, le secrétaire le remplace. 1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45. Article 203 Le Conseil doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l'exercice précédent. 1977, c. 5, a. 203. Article 204 Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l'Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa réception. S'il le reçoit alors que l'Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas. 1977, c. 5, a. 204. |