Québec

Charte de la langue française

Version désuète de 1977

TITRE V: 

DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS

 


Article 205

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible

a) pour chaque infraction, d'une amende de 250 $ à 700 $ dans le cas d'une personne physique et de 500 $ à 1400 $ dans le cas d'une personne morale;

b) pour toute récidive d'une amende de 500 $ à 1 400 $ dans le cas d'une personne physique, et de 1 000 $ à  7 000 $ dans le cas d'une personne morale.

1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58. a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21.

Article 205.1

Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l'article 205 quiconque contrevient aux dispositions des articles 51 à 54 en distribuant, en vendant au détail, en louant, en offrant en vente ou en location ou en offrant autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins :

1o un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, ne sont pas conformes;

2o un logiciel, y compris un ludiciel ou un système d'exploitation, un jeu ou un jouet non conforme;

3o une publication non conforme.

Il en est de même de tout exploitant d'établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l'article 51 sont présentés au public.

Il incombe à celui qui invoque les exceptions prévues aux articles 52.1 et 54 ou en application de l'article 54.1 d'en faire la preuve.

1997, c. 24, a. 22.

Article 206

Abrogé.

1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58. a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60.

Article 207

Le procureur général ou la personne qu'il autorise intente les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.

1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130.

Article 208

Un tribunal de juridiction civile peut, à la requête du procureur général, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter du jugement, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des intimés.

La requête peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l'affiche, l'annonce, le panneau-réclame ou l'enseigne lumineuse.

1977, c. 5, a. 208.

Article 208.1

Est inhabile à occuper la charge de commissaire d'une commission scolaire la personne qui est déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 78.1.

L'inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.

1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131.

Article 208.2

Lorsqu'un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l'emploi d'un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 78.1, le procureur général en avise par écrit cet organisme.

Sur réception de cet avis, l'organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.

1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132.

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