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Charte de la langue française Version désuète de 1977 |
TITRE V: DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS
Article 205
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou
des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une
infraction et est passible a) pour chaque infraction, d'une amende de 250 $ à 700 $ dans
le cas d'une personne physique et de 500 $ à 1400 $ dans le cas d'une personne
morale; b) pour toute récidive d'une amende de 500 $ à 1 400 $ dans le
cas d'une personne physique, et de 1 000 $ à 7 000 $ dans le cas d'une personne
morale. 1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58. a. 15; 1990, c. 4, a. 128;
1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21.
Article
Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l'article 205 quiconque contrevient aux dispositions des articles 51 à 54 en distribuant, en vendant au détail, en louant, en offrant en vente ou en location ou en offrant autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins :
Il en est de même de tout exploitant d'établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l'article 51 sont présentés au public. Il incombe à celui qui invoque les exceptions prévues aux articles 52.1 et 54 ou en application de l'article 54.1 d'en faire la preuve. 1997, c. 24, a. 22. Article 206 Abrogé. 1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58. a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60. Article 207 Le procureur général ou la personne qu'il autorise intente les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application. 1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130. Article 208 Un tribunal de juridiction civile peut, à la requête du procureur général, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter du jugement, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des intimés. La requête peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l'affiche, l'annonce, le panneau-réclame ou l'enseigne lumineuse. 1977, c. 5, a. 208. Article 208.1 Est inhabile à occuper la charge de commissaire d'une commission scolaire la personne qui est déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 78.1. L'inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée. 1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131. Article 208.2 Lorsqu'un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l'emploi d'un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 78.1, le procureur général en avise par écrit cet organisme. Sur réception de cet avis, l'organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois. 1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132. |