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Charte de la langue française Version désuète de 1977 |
TITRE Vl DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Article 209
L'article 11 entre en vigueur le 3 janvier 1979 et n'affecte pas les causes
pendantes à cette date.
L'article 13 entre en vigueur le 3 janvier 1980 et n'affecte
pas les causes pendantes à cette date. Les articles 34, 58 et 208 entrent en vigueur le
3 juillet 1978, sous réserve de l'article 211. 1977, c. 5, a. 209. Article 210 Les propriétaires de panneaux-réclame ou d'enseignes
lumineuses installés avant le 31 juillet 1974 doivent se conformer à l'article
58 dès le 3 juillet 1978. 1977, c. 5, a. 210. Article 211 Toute personne qui s'est conformée aux exigences de l'article 35 de la Loi sur la langue officielle (1974, chapitre 6) en matière d'affichage public bilingue a jusqu'au 1er septembre 1981 pour faire les modifications appropriées, notamment pour modifier ses panneaux-réclame et enseignes lumineuses, afin de se conformer à la présente loi. 1977, c. 5, a. 211. Article 212 Le gouvernement charge un ministre de l'application de la présente loi. Ce ministre exerce à l'égard du personnel de l'Office québécois de la langue française et de celui du Conseil supérieur de la langue française les pouvoirs d'un ministre titulaire d'un ministère. 1977, c. 5, a. 230; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 61; 1997, c. 24, a. 23; 2002, c. 28, a. 32. Article 213 La présente loi s'applique au gouvernement. 1977, c. 5, a. 231. Article 214 (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987.) 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. |