Québec

Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec

1979

En 1979, la Cour suprême a décrété inconstitutionnelle les premières dispositions de la Charte de la langue française au sujet de la langue de la législation et des tribunaux (chapitre III) parce qu'elles étaient incompatibles avec l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui exige le bilinguisme dans ces institutions au Québec. Selon la Cour suprême, le Québec n'avait pas le droit de déclarer que le français était la seule langue officielle de la législation et des tribunaux, même si, dans les faits, la loi permettait à tout anglophone de s'exprimer en anglais au Parlement ainsi que dans toutes les cours de justice québécoises. De par le Constitution canadienne de 1867, le français et l'anglais demeurent les deux langues officielles dans ces domaines. 

C'est pourquoi le Québec dut adopter une «loi réparatrice» dont le long fort titre est le suivant: Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. La loi déclare valide la version anglaise des lois adoptées seulement en français (art. 1). L'article 5 annonce toutefois que, en cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte français prévaut.


 

Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT QUE, le 26 août 1977, l'Assemblée nationale du Québec adoptait la Charte de la langue française sanctionnée à cette même date;

Considérant que le chapitre III de cette loi édicte que le français est la langue de la législation et de la justice au Québec;

Considérant que la Cour suprême du Canada dans un jugement rendu le 13 décembre 1979 dans la cause du Procureur général de la province de Québec c. Peter M. Blaikie et autres a déclaré ce chapitre inconstitutionnel;

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

Remplacement de lois par le texte français et la version anglaise de ces lois

Article 1er

La Charte de la langue française et chacune des lois adoptées subséquemment sont remplacées par le texte français et la version anglaise de chacune de ces lois, tels qu'ils ont été publiés à la Gazette officielle du Québec ou tels qu'ils ont été déposés sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale, le 14 décembre 1979, comme un des documents sessionnels numéros 420 à 431, et qu'ils seront publiés à la Gazette officielle du Québec. Le texte français de chacune de ces lois forme, avec sa version anglaise, une loi distincte qui doit être citée de la même façon que la loi qu'elle remplace.

Prise d'effet

Une telle loi ou chacune de ses dispositions a effet à compter de la date où la loi ou la disposition qu'elle remplace est réputée avoir pris effet.

Section V de la loi d'interprétation

Une telle loi n'est pas assujettie à la section V de la Loi d'interprétation dans la mesure où les prescriptions de cette section ont déjà été suivies à l'égard de la loi qu'elle remplace.

Article 2

Adoption de règlements par référence générale

Le gouvernement peut, par un ou plusieurs règlements, adopter par référence générale, sans modification, tous les règlements dont le texte français et la version anglaise ont été publiés à la Gazette officielle du Québec.

Entrée en vigueur et prise d'effet

Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec, mais chacune des dispositions des règlements auxquels il réfère est réputée avoir pris effet à la même date que celle prévue pour la disposition correspondante du règlement remplacé.

Autorité réglementante

Un règlement adopté par référence en vertu du premier alinéa demeure un règlement du gouvernement, de la personne ou de l'organisme habilité à adopter ce règlement, selon ce que prévoit la loi qui l'autorise.

Article 3

Réadoption d'un règlement

Dans le cas d'un règlement adopté et, le cas échéant, approuvé, avant ou après la sanction de la présente loi, et dont le texte n'est pas publié en français et en anglais, le gouvernement, la personne ou l'organisme habilité à adopter un tel règlement, peuvent adopter un règlement pour remplacer ce premier règlement et lui donner effet depuis la date qui étai prévue pour le règlement qu'il remplace, si ce nouveau règlement reproduit sans modification le règlement qu'il remplace.

Entrée en vigueur

Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour de sa publication et malgré toute loi à ce contraire, nulle prépublication, approbation, consultation, ainsi que nul affichage ou avis n'est requis.

Article 4

Texte anglais des Lois refondues du Québec

Malgré la Loi sur la refonte des lois et des règlements, le texte déposé sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale, le 14 décembre 1979, comme document sessionnel numéro 432, a force de loi, à compter du 1er septembre 1979, sous la désignation de «Revised Statutes of Québec» ou «Revised Statutes of Québec, 1977».

Abrogation annulée

Le texte anglais des lois remplacées par les Lois refondues est considéré comme n'ayant pas été abrogé par la proclamation lancée par l'arrêté en conseil 2046-79.

Remplacement du texte anglais

Le texte anglais des lois remplacées par les Lois refondues sera abrogé à la date fixée par une autre proclamation, laquelle sera lancée conformément à l'article 15 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements.

Renvoi

Jusqu'à la date fixée conformément au troisième alinéa, un renvoi à une disposition des Lois refondues sera considéré, dans le cas du texte anglais, comme un renvoi également à la disposition correspondante des lois qu'elles remplacent. L.R.Q., c. I-16, a. 40.1, aj.

Article 5

La Loi d'interprétation est modifiée par l'insertion, après l'article 40, du suivant:

Prévalence du français.

«40.1 En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte français prévaut.»

Article 6

Dispositions prévalantes

Le deuxième alinéa de l'article 1, le deuxième alinéa de l'article 2, le premier alinéa de l'article 3 et le premier alinéa de l'article 4 s'appliquent malgré l'article 37 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Article 7

Sanction

La sanction de la présente loi vaut pour les lois visées dans l'article 1.

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


 

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