Québec

Loi modifiant
la Charte de la langue française

(Loi 178)

1988

Loi rendue obsolète le 22 décembre 1993, faute d'avoir été reconduite

Dans un premier jugement rendu le 28 décembre 1984, la Cour supérieure du Québec a invalidé les articles interdisant l'affichage unilingue en soutenant que la loi violait la liberté d'expression consacrée dans la Charte québécoise des droits. Dans un arrêt rendu le 15 décembre 1988, la Cour suprême du Canada a confirmé le jugement. Selon la Cour suprême, le Québec a le droit d'imposer l'usage du français, mais ne peut interdire l'anglais: les chartes des droits, canadienne et québécoise, garantissent la liberté d'expression, et ce, dans le discours commercial.

La loi québécoise a dû être modifiée pour se conformer au jugement rendu par la Cour suprême du Canada. Ce fut l’objet de la loi 178 (Loi modifiant la Charte de la langue française, 1988), adoptée par le gouvernement Bourassa, ce qui provoqua un immense mécontentement dans tout le Canada anglais. Adoptée en vertu de la clause nonobstant de la Constitution de 1982, la la loi est devenue obsolète le 22 décembre 1993, faute d'avoir été reconduite.

LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE (loi 178)

Loi 178, adoptée le 22 décembre 1988

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Article 1er

L'article 58 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) est remplacé par les suivants:

58. L'affichage public et la publicité commerciale, à l'extérieur ou destinés au public qui s'y trouve, se font uniquement en français.

De même, l'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement en français:

1o à l'intérieur d'un centre commercial et de ses accès, sauf à l'intérieur des établissements qui y sont situés;

2o à l'intérieur de tout moyen de transport public et de ses accès;

3o à l'intérieur des établissements des entreprises visées à l'article 136;

4o à l'intérieur des établissements des entreprises employant moins de cinquante mais plus de cinq personnes, lorsque ces entreprises partagent avec au moins deux autres entreprises

l'usage d'une marque de commerce, d'une raison sociale ou d'une dénomination servant à les identifier auprès du public.

Le gouvernement peut toutefois prévoir par règlement les conditions et modalités suivant lesquelles l'affichage public et la publicité commercial peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue, aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 58.1, à l'intérieur des établissements des entreprises visées aux paragraphes 3o et 4o du deuxième alinéa.

Le gouvernement peut, dans ce règlement, établir des catégories d'entreprises, déterminer des conditions et modalités qui varient selon chaque catégorie et renforcer les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 58.1.

58.1 À l'intérieur des établissements, l'affichage public et la publicité commerciale se font en français.

Ils peuvent aussi y être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu qu'ils soient destinés uniquement au public qui s'y trouve et que le français figure de façon nettement prédominante.

58.2 L'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue, dans les cas suivant les conditions ou les circonstances prévus par règlement de l'Office de la langue française.

Article 2

L'article 59 de cette charte est remplacé par le suivant:

59. Les articles 58 et 58.2 ne s'appliquent pas à la publicité véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif.

Article 3

L'article 60 de cette charte est abrogé.

Article 4

L'article 61 de cette charte est remplacé par le suivant:

61. Pour tout ce qui concerne les activités culturelles d'un groupe ethnique particulier, l'affichage public à l'extérieur peut être fait à la fois en français et dans la langue de ce groupe.

Article 5

L'article 62 de cette charte est modifié:

1o par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant:

62. À l'extérieur, mais sur les lieux des établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d'une nation étrangère ou d'un groupe ethnique particulier, l'affichage public peut être fait à la fois en français et dans la langue de cette nation ou de ce groupe;

2o par le remplacement , dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «deuxième» par le mot «premier».

Article 6

L'article 68 de cette charte est modifié:

1o par l'insertion, au début, de l'alinéa suivant:

68. Sous réserves des exceptions qui suivent, seule la raison sociale en langue française peut être utilisée au Québec;

2o par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:

Dans l'affichage public et la publicité commerciale:

1o une raison sociale peut être assortie d'une version dans une autre langue, lorsqu'ils sont faits à la fois en français et dans une autre langue;

2o une raison sociale peut figurer uniquement dans sa version dans une autre langue, lorsqu'ils sont faits uniquement dans une langue autre que le français.

Article 7

L'article 69 de cette charte est abrogé.

Article 8

Le propriétaire d'une affiche, d'une annonce, d'une enseigne lumineuse, d'un panneau-réclame ou de tout autre matériel publicitaire conforme aux dispositions de la Charte de la langue française relatives à l'affichage public et à la publicité commerciale telles qu'elles se lisaient le 14 décembre 1988, ou quiconque les a placées ou fait placer, a jusqu'au 22 décembre 1990 pour le rendre conforme aux nouvelles dispositions édictées par la présente loi relatives à l'affichage public et à la publicité commerciale.

Article 9

Les dispositions du Règlement sur la langue du commerce et des affaires (R.R.Q., 1981, C-11, r.9 ) adoptées en vertu de l'article 58 de la Charte de la langue française et telles qu'elles se lisaient le 14 décembre 1988 sont réputées adoptées en vertu de l'article 58.2 édicté par l'article 1 de la présente loi.

Article 10

Les dispositions de l'article 58 et celles du premier alinéa de l'article 68, respectivement édictées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe b de l'article 2 et de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) et s'appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C)12).

Article 11

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 22 décembre 1988.

 


 

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