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Québec Convention de la Baie-James 1976 |
Loi approuvant la convention de la Baie James et du Nord québécois, laquelle entrait en vigueur le le 20 juin 1985. Seuls les chapitres 16 et 17 de la convention portent sur la langue en créant des conseils scolaires cries et inuites.La Convention de la Baie-James et du Nord québécois a été adoptée par le Parlement du Québec en 1976 avec la
Bien qu'ils relèvent du gouvernement provincial et qu'ils soient semblables aux autres conseils scolaires québécois (ou «commissions scolaires»), ceux-ci possèdent des pouvoirs et un mandat exceptionnels, qui leur permettent de se doter de programmes d'enseignement qui leur sont appropriés au plan culturel.
En vertu de la Convention, le territoire a été divisé en terres de catégories I, II et III. Les terres de catégorie I , c'est-à-dire les neuf villages cris, sont à l'usage et au bénéfice exclusifs des populations autochtones: Whapmagoostui, Chisasibi (ex-Fort-George), Wemindji, Eastmain, Nemaska (ex-Némiscau), Waskaganish (ex-Fort-Rupert), Mistassini, (ex-Poste-de-la-Baleine), l'«établissement autochtone» d'Oujé-Bougoumou et Waswanipi. Ces villages sont érigés en une seule municipalité ou district scolaire et peuvent décider de la langue d'enseignement.
Les terres de
catégorie II
appartiennent à la province
et font partie de la
Municipalité de la
Baie-James, mais les
administrations autochtones participent à leur gestion en ce qui touche la
chasse, la pêche, le piégeage, le développement du tourisme et
l'exploitation forestière.
Les terres de
catégorie III
sont des terres publiques québécoises d'un type particulier. Les autochtones
ainsi que les non-autochtones ont le droit d'y chasser et d'y pêcher, sous
réserve des règlements adoptés conformément aux conventions. |
Chapitre 16 Éducation - Cris Article 16.0.1 Aux fins du présent chapitre, on entend par:
Article 16.0.2 La Loi de l'instruction publique (S.R.Q. 1964, C. 235, tel qu'amendé)
et toutes les autres lois du Québec d'application générale
s'appliquent aux matières du présent chapitre, sauf lorsque ces lois
sont incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, auquel
cas ces dernières prévalent. Les régions de la catégorie I des communautés cries de
Fort-George, Wemindji, Eastmain, Fort-Rupert, Waswanipi, Mistassini,
Poste-de-la-Baleine et Némiscau, énumérées dans la présente
Convention, sont érigées en une seule municipalité scolaire. Une commission scolaire crie qui a qualité de commission
scolaire au sens de la Loi de l'instruction publique, est instituée
dès la signature de la Convention et exerce les pouvoirs et
fonctions dans ladite municipalité scolaire et pour les personnes
désignées à l'alinéa 16.0.6. Tout enfant a droit à l'enseignement
des sciences morales et religieuses suivant un programme approuvé
par un ministre du culte ou un prêtre desservant ta communauté et
par le Comité protestant ou le Comité catholique du Conseil
supérieur de l'éducation. Tout
enfant est exempté de cet enseignement sur la demande de ses parents
pour des raisons de conscience. La Commission scolaire crie, à l'exclusion de toute autre commission scolaire, a compétence sur l'enseignement élémentaire et secondaire et sur l'éducation des adultes, et en a la responsabilité:
Article 16.0.7 La Commission scolaire crie n'a pas compétence sur les
établissements non autochtones dans les terres de la catégorie Il. Sous réserve des lois qui s'y appliquent, la Commission scolaire crie a tous les pouvoirs et devoirs accordés à toute commission scolaire, y compris les pouvoirs de:
Article 16.0.9 La Commission scolaire crie possède aussi, sous réserve seulement d'une approbation annuelle des budgets, les pouvoirs spéciaux suivants:
Les langues d'enseignement sont le cri et, quant aux autres langues, selon la pratique actuelle dans les communautés cries du Territoire. La Commission scolaire crie se fixe comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement pour permettre aux diplômés de ses écoles de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec. Les commissaires fixent le rythme d'introduction
du français et de
l'anglais comme langues d'enseignement
après avoir consulté le
comité des parents, compte tenu des exigences de l'enseignement
ultérieur. Les règlements de la Commission scolaire crie, nécessitant
l'approbation du ministre en vertu de la Loi de l'instruction
publique, entrent en vigueur quarante (40) jours après que copie en
ait été communiquée à ce dernier, à moins que, avant l'expiration de
ce délai, il ne les désavoue par écrit. Nonobstant les dispositions de la Loi de l'instruction publique relatives aux commissaires d'école:
Article 16.0.13 Les commissaires de la Commission scolaire crie
ont droit
aux frais de représentation prévus à l'article 205 de la Loi de
l'instruction publique et la Commission leur rembourse, conformément
aux règlements adoptés par elle à cette fin, tous les frais de
déplacement, de logement et de repas effectivement entraînés pour
assister aux séances officielles de la Commission. Les bâtiments, installations, résidences et matériels
scolaires appartenant au Québec et au Canada sont transférés ou
loués à la Commission scolaire crie à des fins d'utilisation pour
une somme nominale. Les modalités de ce transfert ou bail feront
l'objet d'une entente entre la Commission scolaire crie et lesdits
gouvernements, et comporteront le droit d'apporter aux bâtiments,
installations, résidences et matériels, les modifications
nécessaires pour atteindre les buts de la Commission en matière
d'éducation. La Commission scolaire crie n'est propriétaire d'aucune
terre. Il lui est attribué dans les terres de la catégorie I, par
entente conclue entre elle et les Administrations locales, des
terrains pour les bâtiments dont elle a besoin à des fins
éducatives. Ces ententes sont conclues, moyennant une somme d'argent
nominale, sous la forme d'un bail à long terme ou d'un contrat
similaire, pour permettre à la Commission d'accepter ledit transfert
ou les baux des bâtiments, installations, résidences et matériels
prévus à l'alinéa 16.0.14 et de construire les bâtiments dont elle
pourrait avoir besoin. Les terres ainsi attribuées en vertu du
présent alinéa ne doivent pas être considérées comme étant exclues
des terres de la catégorie I. La Commission scolaire crie crée des comités d'école élémentaire et des comités d'école secondaire qui sont des organismes consultatifs et ont les fonctions que la Commission leur délègue. Néanmoins, la Commission est tenue de les consulter à l'égard:
Article 16.0.17 Il est institué un comité d'école élémentaire pour chaque
communauté où il y a au moins une école élémentaire, et un comité
d'école secondaire pour chaque communauté où il y a au moins une
école secondaire. Chaque comité d'école se compose de cinq (5) à onze (11)
membres, dont un (1) membre ou un (1) délégué du Conseil de bande de
la communauté où l'école est située. Le nombre de parents siégeant
au comité d'école est fixé chaque année par une assemblée générale des parents d'élèves fréquentant les écoles
intéressées. Le comité doit comprendre au moins un représentant élu
par les parents des élèves de chaque école intéressée; si au moins
six (6) élèves de l'école résident habituellement dans une autre
communauté que celle où l'école est située, te comité doit
comprendre au moins un (1) représentant élu parmi les parents de ces
élèves. Les conditions de mise sur pied, de fonctionnement et de
financement des comités d'école sont fixées par la Commission
scolaire crie. La Commission scolaire crie
a le droit d'engager, sur la
recommandation du comité d'école élémentaire ou du comité d'école
secondaire de cette communauté, un administrateur local pour
l'éducation. La Commission scolaire crie rembourse aux membres des
comités d'école, conformément aux règlements adoptés par elle à
cette fin, les frais de déplacement, de logement et de repas
entraînés pour assister aux séances officielles de leur comité
tenues hors de la communauté dans laquelle ils résident. Sous réserve des dispositions de la Convention, les
programmes et leur financement par le Québec et le Canada, ainsi que
les obligations du Québec et du Canada envers les Cris de la Baie
James doivent être maintenus. En conséquence, il ne doit pas y avoir
de diminution dans la qualité ou dans la quantité des services
éducatifs actuellement offerts aux autochtones, et les fonds
nécessaires pour les immobilisations et pour le fonctionnement de
ces services sont fournis par le Québec et le Canada. Les fonds fournis par le Québec et le Canada, comme il est stipulé à l'alinéa 16.0.22, sont remis à la Commission scolaire crie selon une formule établie par le ministère de I'Éducation du Québec, par te ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et par les Cris. Article 16.0.24 Le Québec et le Canada assurent conjointement le maintien
des programmes éducatifs actuellement offerts aux autochtones,
notamment:
Article 16.0.25 Les services et programmes visés à l'alinéa 16.0.24 peuvent
être assurés par le moyen d'ententes conclues entre le Québec, le
Canada et la Commission scolaire crie agissant selon les besoins des
communautés intéressées. La Commission scolaire crie n'est pas tenue d'imposer des
taxes scolaires. Le budget de la Commission scolaire crie tient compte de la nature exceptionnelle de sa situation géographique et de la composition de sa population étudiante. Il prévoit donc, entre autres:
Article 16.0.28 Sur la base des budgets annuels, prévoyant les coûts
d'immobilisations et de fonctionnement, approuvés par le Québec et
le Canada, chacun desdits gouvernements contribue au budget approuvé
de la Commission scolaire crie sur la base suivante: Québec: 25 % La présente disposition prend effet deux (2) ans après la signature de la Convention. À compter de 1982 et à tous les cinq (5) ans par la suite, les
pourcentages des contributions du Québec et du Canada sont révisés
en fonction des changements du rapport entre les élèves autochtones
et les élèves non autochtones qui sont desservis par la Commission
scolaire crie et sont sous sa juridiction. Les dispositions du présent chapitre prennent plein effet au
début de l'année scolaire 1978-1979. Durant la première année de la période de transition, 1976-1977, conformément au présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent:
Article 16.0.31 Durant la deuxième année de la période de transition, 1977-1978, conformément au présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent:
À compter de l'année 1978-1979, tous les enseignants et les principaux de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien affectés aux écoles de la municipalité scolaire, deviennent les employés de la Commission scolaire crie. La Commission scolaire du Nouveau-Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien cessent alors d'assurer le fonctionnement des écoles de la municipalité scolaire. Article 16.0.32 Les dispositions transitoires prévues aux alinéas 16.0.30 et
16.0.31 peuvent être modifiées à la suite d'une entente conclue
entre le Québec, le Canada et la Commission scolaire crie. Les dispositions de la Loi de l'instruction publique
relatives aux élections, aux taxes scolaires et à l'évaluation de la
propriété ainsi
qu'aux comités d'école et comités de parents ne s'appliquent pas à
la Commission scolaire crie. Nonobstant l'article 300 de la Loi de l'instruction
publique, la publication d'avis publics à des fins scolaires peut
être faite conformément aux règlements adoptés à cet effet par la
Commission scolaire crie, et soumis au ministre de l'Éducation pour
approbation. Les parties s'engagent à négocier une modification aux
dispositions de la Loi relatives à la fréquentation scolaire
obligatoire. Le Québec et le Canada doivent prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en application des dispositions du présent
chapitre, dans toutes les terres de la catégorie I des communautés
énumérées à l'alinéa 16.0.3 du présent chapitre. La
Commission scolaire crie, en consultation avec le ministre de l'Éducation, négocie les conditions de travail de ses
employés, à l'exception du salaire de base, des avantages sociaux de
base et de la charge de travail de base qui sont négociés à
l'échelle provinciale. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être
amendées qu'avec le consentement du Québec et de la partie
autochtone intéressée, à l'exception des dispositions énoncées aux
alinéas 16.0.14, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.24, 16.0.28, 16.0.31,
16.0.32 et 16.0.36 de même qu'au sous-alinéa b) de l'alinéa 16.0.30
qui, pour être amendées, exigent également le consentement du
Canada. Chapitre 17 Éducation - Inuits Article 17.0.1 Il doit être érigé une municipalité scolaire couvrant tout le territoire au nord du 55e parallèle et sous la juridiction d'une commission scolaire appelée la Commission scolaire Kativik. Néanmoins,
Article 17.0.2 La Loi de l'instruction publique (S.R.Q. 1964, C. 235, tel qu'amendé)
et toutes les autres lois du Québec d'application générale
s'appliquent à la Commission scolaire Kativik, sauf lorsque ces lois
sont incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, auquel
cas ces dernières prévalent. La Commission scolaire Kativik a compétence sur
l'enseignement élémentaire et secondaire et l'éducation des adultes
et en a la responsabilité. La Commission scolaire Kativik est représentée par son
conseil qui en administre les affaires. Ce conseil est connu sous le
nom de «Conseil de la commission scolaire Kativik». Les ordonnances, résolutions et autres actes de la Commission
scolaire Kativik sont adoptés par le Conseil en session. Chaque municipalité érigée aux termes de l'Annexe 2 du
chapitre 12 de la Convention ou de toute autre loi générale ou spéciale est
représentée par un commissaire à ta Commission scolaire Kativik. De
plus, le conseil de l'Administration régionale délègue par
résolution un conseiller régional pour le représenter à la
Commission scolaire Kativik. Le Conseil de la Commission scolaire Kativik détermine chaque
année par ordonnance le jour et l'heure, le lieu, la fréquence et la
procédure de ses séances. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix; il dispose d'une
voix additionnelle s'il représente plus de 500 habitants et deux
voix additionnelles s'il représente plus de 500 habitants, d'après
te dernier recensement officiel. S'il n'y a plus de commissaires, ou si leur nombre est
insuffisant pour qu'il y ait quorum, les pouvoirs de la Commission
scolaire Kativik sont exercés par le ministre qui, après avoir
consulté l'Administration générale, peut les déléguer à un
administrateur qu'il
nomme, jusqu'à ce que la Commission scolaire Kativik soit
réorganisée. La gestion des affaires courantes de la Commission scolaire Kativik appartient à un Comité exécutif qui veille à ce que la loi, les ordonnances, les résolutions et les décisions du Conseil ainsi que les contrats soient observés et exécutés. Le Comité exécutif se compose de cinq (5) membres, dont un président et un vice-président désignés par le conseil; ces membres sont nommés comme suit:
Article 17.0.11 Le président et le vice-président du Comité exécutif sont,
d'office, président et vice-président du Conseil. Le Comité exécutif, avec l'approbation du Conseil, peut
adopter une résolution concernant son administration et sa régie
interne. Trois (3) membres constituent le quorum du Comité exécutif.
Chaque membre du Comité exécutif a une voix. Le Comité exécutif dirige les affaires et les activités de
la Commission scolaire Kativik et veille à ce que ses ordonnances et
décisions soient fidèlement et impartialement observées et
exécutées. Durant les cinq (5) premières années faisant suite à la
première élection des commissaires, et par la suite s'il est jugé
nécessaire après consultation préalable entre le ministre et la
Commission scolaire Kativik, le président du Comité exécutif
consacre tout son temps au service de la Commission scolaire Kativik
et ne peut avoir d'autre occupation ni emploi rémunérés, ni occuper
aucune autre fonction publique, sauf celle de membre du Comité de
parents de la municipalité qu'il représente ou celle de conseiller
régional. Le président du Comité exécutif a droit à la rémunération
établie par le lieutenant - gouverneur en conseil. Toute personne physique, majeure, possédant la citoyenneté
canadienne et qui n'est frappée d'aucune incapacité légale peut être
mise en candidature, élue ou nommée commissaire de la Commission
scolaire Kativik pour représenter la municipalité où elle réside si
elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement dans la
municipalité scolaire depuis au moins trente - six (36) mois. Dans
le cas d'une municipalité nouvellement érigée, le ministre de l'Éducation
peut, pendant les premiers trente - six (36) mois suivant
l'érection, changer les exigences concernant le domicile et la
résidence. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni élues ni nommées commissaire:
Article 17.0.18 Nul ne peut agir à titre de commissaire ni occuper aucune
autre fonction à la Commission scolaire Kativik, à moins d'avoir en
tout temps le cens d'éligibilité et d'avoir en tout temps les
qualifications exigées par la loi. Le droit de voter à une élection est reconnu à toute
personne, société commerciale ou association qui est inscrite sur la
liste électorale en vigueur et servant au scrutin et, s'il s'agit d'une
personne physique, qui n'est frappée d'aucune incapacité prévue par
la loi pendant la préparation de la liste électorale et au moment de
voter. Toute personne physique, majeure et possédant la citoyenneté
canadienne a droit d'être inscrite sur la liste électorale si elle
est domiciliée ou si elle réside ordinairement dans la municipalité
depuis au moins douze (12) mois avant la date de l'élection. Dans le cas d'une
municipalité nouvellement érigée, le ministre de l'Éducation peut, pendant les premiers douze (12) mois
suivant la date de l'érection, changer les délais mentionnés à
l'article 17.0.20. L'élection générale des commissaires a lieu une fois tous
les deux (2) ans, le premier mercredi de septembre. Le secrétaire-trésorier de la municipalité agit comme
président d'élection de toute élection qui se fait en vertu du
présent chapitre. Le président d'élection peut nommer un scrutateur
et autant de greffiers de scrutin qu'il juge nécessaires pour
l'assister dans sa fonction. Le président d'élection dresse la liste des électeurs de la municipalité entre le premier juillet et le premier août suivant, et doit, le premier août, déposer la liste électorale au bureau de la corporation municipale où le public peut la consulter. Entre le premier et le quinze août, la liste électorale est révisée
par une Commission de révision composée du président d'élection et
de deux (2) personnes ayant le droit d'être inscrites sur la liste
électorale et choisies par lui. Toute personne, société commerciale ou association, qui
croit que son nom ou celui de toute autre personne a été omis de la
liste ou a été inscrit sans droit sur cette liste, peut déposer une
demande écrite au bureau de la corporation municipale, entre le
premier et le quinze août, pour faire inscrire ou rayer ce nom,
selon le cas. Le bureau de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées, et s'il le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment. Le bureau de révision peut, par la décision finale qu'il prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la liste. Toute addition, rature ou correction faite doit être authentiquée par les initiales du président d'élection. La liste électorale entre en vigueur aussitôt qu'elle est dressée et
révisée en conformité avec le présent chapitre et doit être
conservée dans les archives de la corporation municipale. Aucune erreur de forme dans la préparation, confection, révision ou mise en vigueur de la liste n'a pour effet de l'invalider, à moins qu'il n'en résulte une injustice réelle. Article 17.0.28 Le premier juillet de l'année où se tient l'élection, le président d'élection doit, par avis public, annoncer:
Article 17.0.29 La mise en candidature pour une élection a lieu le dernier
mercredi du mois d'août entre une (1) heure et cinq (5) heures de
l'après - midi. Cinq (5) électeurs habiles à voter et dont les noms sont
inscrits sur la liste électorale en vigueur dans la municipalité
peuvent présenter un candidat à ta charge de commissaire. Il doit être produit, en même temps que chaque bulletin de
présentation, une déclaration du candidat établissant qu'il est
citoyen
canadien et qu'il a le cens d'éligibilité requis et contenant le
consentement écrit de la personne y étant présentée. Si, à l'expiration du délai fixé pour la présentation des candidats à la charge de commissaire, il n'y a qu'un candidat mis en nomination pour ladite charge, ce candidat se trouve élu par le fait même, et il est du devoir du président d'élection de proclamer immédiatement le candidat élu. Lorsque plusieurs personnes sont mises en candidature pour la charge
de commissaire, le président d'élection doit annoncer la tenue d'un
scrutin. Un candidat peut se désister en tout temps avant la clôture
du scrutin, en transmettant au président d'élection une déclaration
à cet effet; et tous les votes donnés en faveur du candidat qui s'est
ainsi désisté sont nuls et non avenus. Et si, après ce désistement,
il ne reste qu'un seul candidat pour la charge de commissaire, le
président d'élection doit le déclarer élu.
Article 17.0.35 Lorsqu'un scrutin est nécessaire, le président d'élection
doit donner un avis public, établir un bureau de votation et faire
faire les boîtes de scrutin qui sont nécessaires. Le bulletin de
vote est un papier sur lequel les noms des candidats ainsi que leur
transcription syllabique sont inscrits et imprimés alphabétiquement. Les bureaux de votation doivent être ouverts à neuf (9)
heures du matin et le rester jusqu'à six (6) heures de l'après-midi
le même jour. La Commission scolaire Kativik peut, par résolution,
fixer à une heure plus tardive que six (6) heures de l'après-midi,
mais non au-delà de huit (8) heures le même jour, la fermeture des
bureaux de votation. En sus du président d'élection, sont seuls admis durant le
temps où le bureau reste ouvert, à se tenir dans la pièce où se
donnent les votes: les agents d'élection, les candidats et les
agents ou représentants dûment nommés des candidats, lesquels ne doivent pas être
plus de deux (2). Le vote a lieu au scrutin secret; un électeur ne peut voter
qu'une fois à l'élection du commissaire. À la demande de tout votant qui ne sait pas lire ou qui,
pour cause d'infirmité corporelle, est incapable de voter de la
manière prescrite, le président d'élection doit, en la seule
présence des candidats ou de leurs agents ou représentants, aider ce
votant à marquer son bulletin suivant que le votant le requiert. Le président d'élection doit inscrire dans le registre du
scrutin, en regard du nom de chaque électeur qui vote, le mot " voté
", aussitôt que le bulletin de vote a été déposé dans la boîte du
scrutin. Tout employeur doit, le jour de scrutin, accorder à chaque
électeur à son emploi au moins quatre (4) heures pour voter, en
outre du temps normalement accordé pour le repas du midi, et il ne
doit faire aucune déduction sur le salaire de cet électeur. À six (6) heures de l'après-midi ou, le cas échéant, à l'heure
fixée par la Commission scolaire Kativik en vertu de l'alinéa
17.0.36, le bureau de votation est fermé et le scrutin est clos et
le président d'élection ouvre les boîtes du scrutin; il procède au
dépouillement et dresse la liste du nombre des votes donnés en
faveur de chaque candidat.
Article 17.0.44 Les candidats, agents d'élection, agents ou représentants
d'un candidat, qui sont de service dans un bureau de votation,
doivent garder et aider à garder le secret du vote à ce bureau, et
aucun d'eaux ne doit, avant la clôture du scrutin, faire connaître à
qui que ce soit qu'un électeur a ou n'a pas voté ou demandé à voter
à ce bureau. Nul candidat, agent d'élection, agent, représentant ou autre
personne ne doit intervenir ou tenter d'intervenir auprès d'un
électeur qui est à remplir son bulletin, ni autrement essayer de
savoir, dans
le bureau de votation, en faveur de quel candidat l'électeur se
propose de voter ou a voté à ce bureau. Nul candidat, agent d'élection, agent, représentant ou autre
personne ne doit communiquer à qui que ce soit et à quelque moment
que ce soit des renseignements qu'il a obtenus, à l'intérieur du
bureau de votation, au sujet du nom du candidat en faveur de qui un
électeur se propose de voter ou a voté. Les candidats, agents d'élection, agents ou représentants
d'un candidat, présents au dépouillement du scrutin, doivent garder
et aider à garder le secret du scrutin et aucun d'eux ne doit
chercher, pendant le dépouillement, à connaître le nom du candidat
en faveur de qui un électeur a voté, ni communiquer à qui que ce
soit les renseignements qu'il a obtenus à ce sujet lors du dépouillement. Aucune élection ne doit être déclarée nulle à cause
d'absence du droit de suffrage chez les signataires d'un bulletin de
présentation qu'un président d'élection a admis en vertu des
dispositions du présent chapitre. Aucune élection ne doit être déclarée nulle à raison de l'inaccomplissement
des formalités prescrites par le présent chapitre pour les
opérations du scrutin ou le dépouillement des votes, s'il parait au
tribunal chargé de connaître la question, que les procédures
électorales ont été conduites conformément aux principes établis par
le présent chapitre, et que cet inaccomplissement ou cette erreur
n'a pas influé sur le résultat de l'élection. Toute élection d'un commissaire, faite par les électeurs,
peut être contestée par tout électeur, pour cause de violence, de
corruption, de fraude ou d'incapacité ou pour défaut d'observation
des formalités essentielles, par le dépôt d'un avis de contestation
auprès de l'administration régionale. Cette contestation est instituée devant la cour par une
action ordinaire, qui doit être signifiée aux intéressés, dans les
quarante-cinq (45) jours de la date de l'élection. a) Le commissaire peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, signée par lui, au directeur général; le mandat du commissaire expire à compter de la remise de l'écrit au directeur général qui le transmet au conseil à la séance suivante,
Article 17.0.53 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 17.0.54, lorsque le mandat d'un commissaire expire plus de six (6) mois avant l'élection générale fixée par l'alinéa 17.0.22, le Conseil peut, dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, élire une personne ayant les qualités requises par l'alinéa 17.0.17 pour remplir la charge de ce membre pendant le reste du mandat. Cette élection se fait au scrutin secret et le directeur général de
la Commission scolaire Kativik proclame élue la personne qui obtient
la majorité des votes des membres du Conseil présents. En cas d'égalité
des votes, le président doit donner un vote prépondérant. Les procédures d'une nouvelle élection pour remplir une vacance doivent être commencées dans les huit (8) jours si:
Article 17.0.55 Lorsqu'une élection visée à l'alinéa 17.0.54 n'a pas eu lieu
au temps prescrit par le présent chapitre, avis en est immédiatement
envoyé à l'Administration régionale qui, dès lors, formule des
recommandations au ministre de l'Éducation pour la nomination d'un
commissaire. Tout membre du Conseil élu ou nommé en remplacement d'un
autre ne détient sa charge que durant le reste du temps pour lequel
son prédécesseur avait été élu ou nommé. Un comité de parents d'élèves est institué dans chaque municipalité. Le comité de parents se compose de cinq (5) à onze (11) parents, tel que déterminé par la Commission scolaire Kativik selon l'importance de la municipalité. Le commissaire de la municipalité est, d'office, membre du comité de
parents, sans cependant pouvoir y voter ni en être nommé président. Les comités des parents sont des organes consultatifs avec des
pouvoirs de recommandation, sauf pour les responsabilités qui leur
sont déléguées par ordonnance de la Commission scolaire Kativik. Les
articles 66 à 70 de la Loi de l'instruction publique ne s'appliquent
pas. Tout enfant a le droit de recevoir un enseignement moral et
religieux conformément à un programme approuvé par un membre du
culte ou un prêtre desservant la municipalité et par le Comité
protestant ou le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.
A la demande de ses parents invoquant des raisons de conscience,
tout enfant est exempté de cet enseignement moral ou religieux. Les langues d'enseignement sont l'inuttituut et, quant aux autres langues, selon la pratique ayant cours dans le territoire. La Commission scolaire Kativik poursuit comme objectif l'utilisation du français comme une langue d'enseignement afin que les élèves sortant de ses écoles soient capables dans le futur de continuer leurs études en français s'ils le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec. Après avoir consulté le comité de parents, et considéré les besoins
des élèves pour leurs études ultérieures, les commissaires
déterminent le rythme d'introduction du français et de l'anglais
comme langues d'enseignement. Les membres de comités de parents qui assistent à des
séances hors de leur municipalité sont remboursés de leurs frais de
déplacement et touchent une allocation journalière couvrant toutes
autres dépenses telles que vivre et couvert. La Commission scolaire Kativik peut, à des fins éducatives,
conclure des ententes avec le Canada ou avec d'autres commissions
scolaires, des établissements d'enseignement ou des particuliers,
sous réserve des lois qui régissent de telles ententes. La délégation de pouvoirs en vertu des articles 202b et 202d
de la Loi de l'instruction publique se fait par ordonnance de la
Commission scolaire Kativik. La Commission scolaire Kativik peut établir un centre de
développement de programmes dont les fonctions sont de choisir des
cours, des manuels et le matériel didactique convenant aux
autochtones, et prendre des dispositions pour les mettre à l'essai,
les évaluer et finalement les faire approuver. Le Conseil peut, par ordonnance, pourvoir à l'établissement
de programmes, à l'enseignement de matières et à l'utilisation de
matériel didactique fondés sur la culture et la langue des Inuits. Toutes les ordonnances sont immédiatement transmises au
ministre de l'Éducation dès leur adoption. Le ministre examine ces
ordonnances dans les quarante (40) jours qui suivent, et il peut les
désavouer par écrit, sauf lorsque les matières y étant traitées sont
fondées sur la culture et sur la langue des Inuits. A moins qu'elles
ne soient désavouées, toutes les ordonnances entrent automatiquement
en vigueur quarante (40) jours après la date de leur adoption ou,
avant la fin de ce délai, à la date indiquée par le ministre. Il est du devoir de la Commission scolaire Kativik d'engager
des enseignants dûment qualifiés pour enseigner dans les écoles sous
sa compétence. Aucun commissaire ne peut voter sur toute question
concernant un membre de sa famille. L'article 203 (1) de la Loi de
l'instruction publique ne s'applique pas. La Commission scolaire Kativik peut établir par ordonnance
un ou plusieurs calendriers scolaires en s'inspirant des règles
existantes. La Commission scolaire Kativik, en
consultation avec le ministre de l'Éducation, négocie tes conditions de travail de ses
employés, à l'exception du salaire de base, des avantages sociaux de
base et de la charge de travail de base, qui sont négociés à l'échelle
provinciale. La Commission scolaire Kativik peut établir par ordonnance
des cours spéciaux de formation pour ses enseignants.
Article 17.0.71 Les commissaires sont indemnisés des dépenses telles que
transport, vivre et couvert, effectivement entraînées pour assister
à des séances de la Commission scolaire Kativik. De plus, les frais
de représentation prévus dan la Loi de l'instruction publique leur
sont versés.
Article 17.0.72 La Commission scolaire Kativik peut pourvoir au transport
des enfants fréquentant une école sous sa juridiction, sous réserve
de l'approbation budgétaire pour ce service. Les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée
à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne
occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l'année suivante,
doivent au moins soixante (60) jours avant la date d'expiration de
l'engagement de cette personne ou, s'il s'agit d'un engagement se
terminant à la fin d'une année scolaire, soixante (60) jours avant
la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur
intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de
donner les raisons qui motivent leur décision. Le Conseil peut établir par ordonnance les qualifications et
normes d'embauche pour les enseignants autochtones dispensant l'enseignement de la
culture et de la langue des Inuits. Ces enseignants ne
sont pas assujettis aux dispositions des règlements en vigueur
concernant les qualifications des enseignants. La Commission scolaire Kativik peut engager des dépenses
pour la construction, l'amélioration ou l'agrandissement d'édifices
destinés à des fins éducatives, y compris les résidences pour
enseignants, pourvu que ces dépenses soient comprises dans le budget
d'immobilisations approuvé. L'article 225 de la Loi de l'instruction
publique ne s'applique pas. Tous les édifices destinés à des fins éducatives, y compris
les résidences pour enseignants, qui appartiennent au ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien ou à la Commission scolaire
du Nouveau-Québec, ainsi que tout le matériel et les autres biens
qui s'y trouvent comme faisant partie de l'équipement ordinaire sont
cédés à la Commission scolaire Kativik conformément à des modalités
à être fixées ultérieurement et pour une somme nominale. Les édifices transférés par le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien à la Commission scolaire Kativik ne
peuvent être vendus, loués, échangés ou aliénés et reviennent
aussitôt à la Couronne s'ils cessent d'être utilisés à des fins
éducatives par la Commission scolaire Kativik. La Commission scolaire Kativik n'est pas tenue d'établir un
rôle d'évaluation ni d'imposer des taxes scolaires sur la propriété
pour couvrir ses dépenses de fonctionnement ou la construction d'écoles. Les modalités du recensement scolaire annuel sont
déterminées par ordonnance de la Commission scolaire Kativik. La Commission scolaire Kativik peut exempter de la
fréquentation scolaire obligatoire tout enfant qui est totalement ou
partiellement soutien de famille. La Commission scolaire Kativik peut déterminer par
ordonnance la manière d'afficher les avis publics requis par la loi. La Loi des subventions aux commissions scolaires (S.R.Q.
1964, c. 237) ne s'applique pas. Sous réserve de son approbation, le budget assure le
maintien de l'aide financière nécessaire aux élèves qui fréquentent
des écoles en dehors du territoire pour suivre des cours que n'offre
pas la Commission scolaire Kativik. Le Québec et le Canada maintiennent conjointement, par l'entremise
de la Commission scolaire Kativik, un financement adéquat pour les
services et programmes éducatifs actuellement offerts à la
population du territoire. Selon les budgets annuels prévoyant les coûts de fonctionnement et d'immobilisation approuvés par un comité conjoint, nommé par le Québec et le Canada, chacun de ces gouvernements contribue au budget approuvé de la Commission scolaire Kativik dans les proportions suivantes:
Article 17.0.86 La Commission scolaire Kativik peut faire des
recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil pour déclarer
inapplicable, en tout ou en partie, tout règlement adopté en vertu
de la Loi de l'instruction publique qui peut l'affecter. Le présent chapitre prend graduellement effet pendant une
période transitoire minimale de deux (2) ans à être déterminée
conjointement par la Commission scolaire Kativik et le ministre, à
compter de la première année scolaire complète faisant suite à la
signature de la Convention, conformément aux dispositions de
l'Annexe I du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être amendées qu'avec le consentement du Québec et de la partie autochtone intéressée à l'exception des dispositions énoncées aux aliénas 17.0.76, 17.0.77, 17.0.84 et 17.0.85 qui, pour être amendées, exigent également le consentement du Canada. Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l'Assemblée nationale du Québec. Chapitre 17 Annexe 1 Au cours de la première année, les comités de parents sont constitués, les commissaires sont élus et le directeur général est nommé par les commissaires. La Commission scolaire du Nouveau-Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien maintiennent les écoles qu'ils administrent actuellement. La Commission scolaire Kativik planifie ses activités pour la deuxième année et, avec l'aide de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, prépare le budget de fonctionnement et d'immobilisation pour la deuxième année. Au cours de la deuxième année, la Commission scolaire Kativik administre toutes les écoles du territoire. Toutes ses décisions sont assujetties à l'approbation d'un comité tripartite composé du directeur général, de l'administrateur de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et d'un représentant du Canada. À compter de ta troisième (3e) année, tous les enseignants et
principaux de la Commission scolaire du Nouveau - Québec et du
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien affectés aux
écoles du territoire deviennent les employés de la Commission
scolaire Kativik. La Commission scolaire du Nouveau - Québec et le
ministère des Affaires indiennes et du Nord |
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