Québec

Convention de la Baie-James
et du Nord québécois

1976

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois a été adoptée par le Parlement du Québec en 1976 avec la Loi approuvant la convention de la Baie James et du Nord québécois, laquelle entrait en vigueur le le 20 juin 1985. Seuls les chapitres 16 et 17 de la convention portent sur la langue en créant des conseils scolaires cries et inuites.

Bien qu'ils relèvent du gouvernement provincial et qu'ils soient semblables aux autres conseils scolaires québécois (ou «commissions scolaires»), ceux-ci possèdent des pouvoirs et un mandat exceptionnels, qui leur permettent de se doter de programmes d'enseignement qui leur sont appropriés au plan culturel.

En vertu de la Convention, le territoire a été divisé en terres de catégories I, II et III. Les terres de catégorie I , c'est-à-dire les neuf villages cris, sont à l'usage et au bénéfice exclusifs des populations autochtones: WhapmagoostuiChisasibi (ex-Fort-George), Wemindji, Eastmain, Nemaska (ex-Némiscau), Waskaganish (ex-Fort-Rupert), Mistassini, (ex-Poste-de-la-Baleine), l'«établissement autochtone» d'Oujé-Bougoumou et Waswanipi. Ces villages sont érigés en une seule municipalité ou district scolaire et peuvent décider de la langue d'enseignement.

Les terres de catégorie II appartiennent à la province et font partie de la Municipalité de la Baie-James, mais les administrations autochtones participent à leur gestion en ce qui touche la chasse, la pêche, le piégeage, le développement du tourisme et l'exploitation forestière.

Les terres de catégorie III sont des terres publiques québécoises d'un type particulier. Les autochtones ainsi que les non-autochtones ont le droit d'y chasser et d'y pêcher, sous réserve des règlements adoptés conformément aux conventions.

Chapitre 16

Éducation - Cris

Article 16.0.1

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

«autochtone», une personne reconnue comme étant Cri selon les critères d'admissibilité fixés par le chapitre 3 de la Convention.

Article 16.0.2

La Loi de l'instruction publique (S.R.Q. 1964, C. 235, tel qu'amendé) et toutes les autres lois du Québec d'application générale s'appliquent aux matières du présent chapitre, sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, auquel cas ces dernières prévalent.

Article 16.0.3

Les régions de la catégorie I des communautés cries de Fort-George, Wemindji, Eastmain, Fort-Rupert, Waswanipi, Mistassini, Poste-de-la-Baleine et Némiscau, énumérées dans la présente Convention, sont érigées en une seule municipalité scolaire.

Article 16.0.4

Une commission scolaire crie qui a qualité de commission scolaire au sens de la Loi de l'instruction publique, est instituée dès la signature de la Convention et exerce les pouvoirs et fonctions dans ladite municipalité scolaire et pour les personnes désignées à l'alinéa 16.0.6.

Article 16.0.5

Tout enfant a droit à l'enseignement des sciences morales et religieuses suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant ta communauté et par le Comité protestant ou le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation. Tout enfant est exempté de cet enseignement sur la demande de ses parents pour des raisons de conscience.

Article 16.0.6

La Commission scolaire crie, à l'exclusion de toute autre commission scolaire, a compétence sur l'enseignement élémentaire et secondaire et sur l'éducation des adultes, et en a la responsabilité:

a) dans les limites territoriales de la municipalité scolaire visée à l'alinéa 16.0.3, quant aux personnes reconnues comme étant Cris conformément aux critères d'admissibilité stipulés au chapitre 3 de la Convention, et également quant à toute personne ne répondant pas à ces critères mais qui, ordinairement, réside dans ces limites territoriales ou dans les terres de la catégorie III entourées de terres de la catégorie, à l'exception des Inuits de Poste-de-la- Baleine,

b) dans les terres de la catégorie Il, quant à toute personne reconnue comme étant Cri, selon les critères d'admissibilité fixés par le chapitre 3 de ta Convention.

Article 16.0.7

La Commission scolaire crie n'a pas compétence sur les établissements non autochtones dans les terres de la catégorie Il.

Article 16.0.8

Sous réserve des lois qui s'y appliquent, la Commission scolaire crie a tous les pouvoirs et devoirs accordés à toute commission scolaire, y compris les pouvoirs de:

a) conclure des ententes en matière d'éducation avec tout groupe, personne, communauté, institution ou corporation,

b) conclure avec d'autres commissions scolaires du Québec des ententes en vertu desquelles ces commissions détachent auprès de la Commission scolaire crie du personnel enseignant qu'elles garantissent de reprendre à leur emploi, à l'expiration de leur contrat avec la Commission scolaire crie,

c) établir l'utilisation d'examens normalisés.

Article 16.0.9

La Commission scolaire crie possède aussi, sous réserve seulement d'une approbation annuelle des budgets, les pouvoirs spéciaux suivants:

a) conclure avec le Canada des ententes sur des programmes d'enseignement et de formation que le Québec ne fournit pas, conformément aux lois et règlements relatifs auxdites ententes,

b) fixer en liaison avec le ministère de l'Éducation du Québec, l'année scolaire et le calendrier scolaire assujettis seulement au nombre total de jours de scolarité par an requis par la loi et les règlements,

c) conclure des ententes sur l'enseignement post-secondaire pour les personnes visées à l'alinéa 16.0.6,

d) acquérir, construire et entretenir des logements pour son personnel enseignant,

e) déterminer, en liaison avec le ministère de l'Éducation du Québec, le nombre de personnes autochtones et non autochtones requises à titre d'enseignants dans chacune de ses écoles,

f) prendre, avec le ministère de l'Éducation du Québec, des dispositions pour engager des autochtones comme enseignants, même s'ils ne possèdent pas des qualifications conformes aux normes appliquées dans les autres régions de la province,

g) choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant aux autochtones et prendre des dispositions pour les mettre à l'essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver,

h) élaborer des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver et perpétuer la langue et la culture des autochtones,

i) conclure des ententes avec des universités, collèges, institutions ou personnes en vue de l'élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu'elle offre,

j) donner à son personnel enseignant des instructions et des directives sur les méthodes d'enseignement et sur l'utilisation de manuels et matériel didactique utilisés pour ces cours,

k) mettre sur pied des cours et des programmes de formation permettant aux autochtones d'être qualifiés comme enseignants,

I) mettre sur pied des cours et des programmes de formation destinés aux non autochtones appelés à enseigner dans ses écoles, et conclure des ententes avec des universités, collèges, institutions ou des personnes pour qu'ils forment les membres du personnel enseignant de la Commission scolaire crie et les futurs enseignants.

Article 16.0.10

Les langues d'enseignement sont le cri et, quant aux autres langues, selon la pratique actuelle dans les communautés cries du Territoire.

La Commission scolaire crie se fixe comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement pour permettre aux diplômés de ses écoles de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec.

Les commissaires fixent le rythme d'introduction du français et de l'anglais comme langues d'enseignement après avoir consulté le comité des parents, compte tenu des exigences de l'enseignement ultérieur.

Article 16.0.11

Les règlements de la Commission scolaire crie, nécessitant l'approbation du ministre en vertu de la Loi de l'instruction publique, entrent en vigueur quarante (40) jours après que copie en ait été communiquée à ce dernier, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il ne les désavoue par écrit.

Article 16.0.12

Nonobstant les dispositions de la Loi de l'instruction publique relatives aux commissaires d'école:

a) la Commission scolaire crie se compose de neuf (9) commissaires. Chacune des huit (8) communautés cries énumérées à l'alinéa 16.0.3 du présent chapitre élit un commissaire pour la représenter, et la " partie autochtone " crie en désigne un parmi ses membres,

b) la Commission scolaire crie fixe la date de l'élection des commissaires d'école,

c) pour voter à l'élection d'un commissaire d'école et pour être commissaire d'école, il faut:

i) être membre d'une communauté crie
ii) être majeur
iii) n'être frappé d'aucune incapacité légale

Cependant, les non-autochtones qui ont droit aux services de la Commission scolaire crie et qui ont qualité d'électeur, tel que prévu à la Loi de l'instruction publique, sont qualifiés à voter lors de l'élection de commissaires d'école,

d) les commissaires d'école sont élus ou désignés, selon le cas, pour trois (3) ans. Des premiers commissaires élus ou nommés, trois (3) le sont pour un mandat d'un (1) an, et trois (3) pour un mandat de deux (2) ans. Cesdits premiers commissaires dont les mandats ont une durée de moins de trois (3) ans, sont désignés par tirage au sort à la première séance de la Commission scolaire crie,

e) si le commissaire d'école désigné par le Grand Council of the Crees (of Québec), ou son successeur cesse d'en être membre avant la fin de son mandat de commissaire d'école, le Grand Council of the Crees (of Québec) désigne un autre commissaire pour remplir le reste du mandat du titulaire qui n'est plus qualifié.

Article 16.0.13

Les commissaires de la Commission scolaire crie ont droit aux frais de représentation prévus à l'article 205 de la Loi de l'instruction publique et la Commission leur rembourse, conformément aux règlements adoptés par elle à cette fin, tous les frais de déplacement, de logement et de repas effectivement entraînés pour assister aux séances officielles de la Commission.

Article 16.0.14

Les bâtiments, installations, résidences et matériels scolaires appartenant au Québec et au Canada sont transférés ou loués à la Commission scolaire crie à des fins d'utilisation pour une somme nominale. Les modalités de ce transfert ou bail feront l'objet d'une entente entre la Commission scolaire crie et lesdits gouvernements, et comporteront le droit d'apporter aux bâtiments, installations, résidences et matériels, les modifications nécessaires pour atteindre les buts de la Commission en matière d'éducation.

Article 16.0.15

La Commission scolaire crie n'est propriétaire d'aucune terre. Il lui est attribué dans les terres de la catégorie I, par entente conclue entre elle et les Administrations locales, des terrains pour les bâtiments dont elle a besoin à des fins éducatives. Ces ententes sont conclues, moyennant une somme d'argent nominale, sous la forme d'un bail à long terme ou d'un contrat similaire, pour permettre à la Commission d'accepter ledit transfert ou les baux des bâtiments, installations, résidences et matériels prévus à l'alinéa 16.0.14 et de construire les bâtiments dont elle pourrait avoir besoin. Les terres ainsi attribuées en vertu du présent alinéa ne doivent pas être considérées comme étant exclues des terres de la catégorie I.

Article 16.0.16

La Commission scolaire crie crée des comités d'école élémentaire et des comités d'école secondaire qui sont des organismes consultatifs et ont les fonctions que la Commission leur délègue. Néanmoins, la Commission est tenue de les consulter à l'égard:

a) du choix du personnel enseignant et des principaux d'école,
b) du calendrier scolaire et de l'année scolaire, c) des changements aux programmes d'études.

Article 16.0.17

Il est institué un comité d'école élémentaire pour chaque communauté où il y a au moins une école élémentaire, et un comité d'école secondaire pour chaque communauté où il y a au moins une école secondaire.

Article 16.0.18

Chaque comité d'école se compose de cinq (5) à onze (11) membres, dont un (1) membre ou un (1) délégué du Conseil de bande de la communauté où l'école est située. Le nombre de parents siégeant au comité d'école est fixé chaque année par une assemblée générale des parents d'élèves fréquentant les écoles intéressées. Le comité doit comprendre au moins un représentant élu par les parents des élèves de chaque école intéressée; si au moins six (6) élèves de l'école résident habituellement dans une autre communauté que celle où l'école est située, te comité doit comprendre au moins un (1) représentant élu parmi les parents de ces élèves.

Article 16.0.19

Les conditions de mise sur pied, de fonctionnement et de financement des comités d'école sont fixées par la Commission scolaire crie.

Article 16.0.20

La Commission scolaire crie a le droit d'engager, sur la recommandation du comité d'école élémentaire ou du comité d'école secondaire de cette communauté, un administrateur local pour l'éducation.

Article 16.0.21

La Commission scolaire crie rembourse aux membres des comités d'école, conformément aux règlements adoptés par elle à cette fin, les frais de déplacement, de logement et de repas entraînés pour assister aux séances officielles de leur comité tenues hors de la communauté dans laquelle ils résident.

Article 16.0.22

Sous réserve des dispositions de la Convention, les programmes et leur financement par le Québec et le Canada, ainsi que les obligations du Québec et du Canada envers les Cris de la Baie James doivent être maintenus. En conséquence, il ne doit pas y avoir de diminution dans la qualité ou dans la quantité des services éducatifs actuellement offerts aux autochtones, et les fonds nécessaires pour les immobilisations et pour le fonctionnement de ces services sont fournis par le Québec et le Canada.

Article 16.0.23

Les fonds fournis par le Québec et le Canada, comme il est stipulé à l'alinéa 16.0.22, sont remis à la Commission scolaire crie selon une formule établie par le ministère de I'Éducation du Québec, par te ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et par les Cris.

Article 16.0.24

Le Québec et le Canada assurent conjointement le maintien des programmes éducatifs actuellement offerts aux autochtones, notamment:
services et programmes éducatifs actuellement offerts aux autochtones, notamment:

a) les allocations aux élèves conformément aux règlements en vigueur, b) les allocations aux élèves pour pension complète,
e) les foyers d'accueil pour les élèves,
d) les allocations de subsistance, de frais de scolarité et de transport pour les étudiants de niveau post-secondaire.

Article 16.0.25

Les services et programmes visés à l'alinéa 16.0.24 peuvent être assurés par le moyen d'ententes conclues entre le Québec, le Canada et la Commission scolaire crie agissant selon les besoins des communautés intéressées.

Article 16.0.26

La Commission scolaire crie n'est pas tenue d'imposer des taxes scolaires.

Article 16.0.27

Le budget de la Commission scolaire crie tient compte de la nature exceptionnelle de sa situation géographique et de la composition de sa population étudiante. Il prévoit donc, entre autres:

a) le coût de la construction, de l'entretien et du remplacement des bâtiments, installations et matériels,
b) l'accroissement du nombre d'élèves et le besoin d'installations scolaires appropriées,
c) le coût du transport des élèves et du personnel enseignant, y compris celui des élèves qui fréquentent des écoles ailleurs au Québec,
d) l'élaboration du programme spécial d'études visé à l'alinéa 16.0.9,
e) le maintien de maisons de pension et de résidences pour les élèves qui fréquentent des écoles hors de leur communauté,
f) l'établissement et le maintien de programmes pour les maternelles et les installations nécessaires,
g) des programmes d'éducation physique et de sports,
h) des programmes d'éducation des adultes,
i) le versement de primes d'éloignement lorsqu'elles s'appliquent,
j) l'offre de conditions de travail et d'avantages pour attirer du personnel enseignant compétent et l'encourager à rester en poste de façon prolongée, compte tenu des conditions et avantages offerts dans les régions voisines.

Article 16.0.28

Sur la base des budgets annuels, prévoyant les coûts d'immobilisations et de fonctionnement, approuvés par le Québec et le Canada, chacun desdits gouvernements contribue au budget approuvé de la Commission scolaire crie sur la base suivante: Québec: 25 %
Canada: 75%

La présente disposition prend effet deux (2) ans après la signature de la Convention.

À compter de 1982 et à tous les cinq (5) ans par la suite, les pourcentages des contributions du Québec et du Canada sont révisés en fonction des changements du rapport entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones qui sont desservis par la Commission scolaire crie et sont sous sa juridiction.

Article 16.0.29

Les dispositions du présent chapitre prennent plein effet au début de l'année scolaire 1978-1979.

Article 16.0.30

Durant la première année de la période de transition, 1976-1977, conformément au présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les membres de la Commission scolaire crie seront élus ou désignés, suivant le cas; un directeur général de la Commission sera nommé et les comités d'école élémentaire et d'école secondaire seront institués,
b) la Commission scolaire du Nouveau - Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien continuent d'assurer le fonctionnement de leurs écoles,
c) la Commission scolaire crie établit ses plans de fonctionnement pour la deuxième année de la période de transition et, avec l'aide de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dresse un budget de fonctionnement et d'immobilisations pour la deuxième année ci-dessus mentionnée,
d) la Commission scolaire crie s'assure que les enseignants entrent en fonction lorsque ses écoles commencent à fonctionner.

Article 16.0.31

Durant la deuxième année de la période de transition, 1977-1978, conformément au présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) il est institué un comité tripartite, composé de l'administrateur de la Commission scolaire du Nouveau-Québec, d'un délégué du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et d'un délégué de la Commission scolaire crie, en vue d'assurer l'administration financière des écoles qui relèvent de la juridiction de la Commission scolaire crie et de faire construire les bâtiments nécessaires et d'y faire effectuer les réparations majeures,

b) sous réserve de l'approbation de toutes ses résolutions par ledit comité tripartite, la Commission scolaire crie administre les écoles situées dans les régions des catégories I et Il qui sont sous sa juridiction.

À compter de l'année 1978-1979, tous les enseignants et les principaux de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien affectés aux écoles de la municipalité scolaire, deviennent les employés de la Commission scolaire crie.

La Commission scolaire du Nouveau-Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien cessent alors d'assurer le fonctionnement des écoles de la municipalité scolaire.

Article 16.0.32

Les dispositions transitoires prévues aux alinéas 16.0.30 et 16.0.31 peuvent être modifiées à la suite d'une entente conclue entre le Québec, le Canada et la Commission scolaire crie.

Article 16.0.33

Les dispositions de la Loi de l'instruction publique relatives aux élections, aux taxes scolaires et à l'évaluation de la propriété ainsi qu'aux comités d'école et comités de parents ne s'appliquent pas à la Commission scolaire crie.

Article 16.0.34

Nonobstant l'article 300 de la Loi de l'instruction publique, la publication d'avis publics à des fins scolaires peut être faite conformément aux règlements adoptés à cet effet par la Commission scolaire crie, et soumis au ministre de l'Éducation pour approbation.

Article 16.0.35

Les parties s'engagent à négocier une modification aux dispositions de la Loi relatives à la fréquentation scolaire obligatoire.

Article 16.0.36

Le Québec et le Canada doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en application des dispositions du présent chapitre, dans toutes les terres de la catégorie I des communautés énumérées à l'alinéa 16.0.3 du présent chapitre.

Article 16.0.37

La Commission scolaire crie, en consultation avec le ministre de l'Éducation, négocie les conditions de travail de ses employés, à l'exception du salaire de base, des avantages sociaux de base et de la charge de travail de base qui sont négociés à l'échelle provinciale.

Article 16.0.38

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être amendées qu'avec le consentement du Québec et de la partie autochtone intéressée, à l'exception des dispositions énoncées aux alinéas 16.0.14, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.24, 16.0.28, 16.0.31, 16.0.32 et 16.0.36 de même qu'au sous-alinéa b) de l'alinéa 16.0.30 qui, pour être amendées, exigent également le consentement du Canada.
Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l'Assemblée nationale du Québec.

Chapitre 17

Éducation - Inuits

Article 17.0.1

Il doit être érigé une municipalité scolaire couvrant tout le territoire au nord du 55e parallèle et sous la juridiction d'une commission scolaire appelée la Commission scolaire Kativik.

Néanmoins,

a) toute future municipalité qui n'est pas prévue dans les dispositions de la Convention peut être constituée en une municipalité scolaire distincte, après consultation préalable entre le ministère de l'Éducation et la Commission scolaire Kativik,
b) la population crie de la communauté de Poste-de-la-Baleine est sous la compétence de la Commission scolaire crie, et
c) la population inuite de la communauté de Fort George a le choix d'être sous la compétence de la Commission scolaire Kativik.

Article 17.0.2

La Loi de l'instruction publique (S.R.Q. 1964, C. 235, tel qu'amendé) et toutes les autres lois du Québec d'application générale s'appliquent à la Commission scolaire Kativik, sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, auquel cas ces dernières prévalent.

Article 17.0.3

La Commission scolaire Kativik a compétence sur l'enseignement élémentaire et secondaire et l'éducation des adultes et en a la responsabilité.

Article 17.0.4

La Commission scolaire Kativik est représentée par son conseil qui en administre les affaires. Ce conseil est connu sous le nom de «Conseil de la commission scolaire Kativik».

Article 17.0.5

Les ordonnances, résolutions et autres actes de la Commission scolaire Kativik sont adoptés par le Conseil en session.

Article 17.0.6

Chaque municipalité érigée aux termes de l'Annexe 2 du chapitre 12 de la Convention ou de toute autre loi générale ou spéciale est représentée par un commissaire à ta Commission scolaire Kativik. De plus, le conseil de l'Administration régionale délègue par résolution un conseiller régional pour le représenter à la Commission scolaire Kativik.

Article 17.0.7

Le Conseil de la Commission scolaire Kativik détermine chaque année par ordonnance le jour et l'heure, le lieu, la fréquence et la procédure de ses séances.

Article 17.0.8

Chaque membre du Conseil dispose d'une voix; il dispose d'une voix additionnelle s'il représente plus de 500 habitants et deux voix additionnelles s'il représente plus de 500 habitants, d'après te dernier recensement officiel.

Article 17.0.9

S'il n'y a plus de commissaires, ou si leur nombre est insuffisant pour qu'il y ait quorum, les pouvoirs de la Commission scolaire Kativik sont exercés par le ministre qui, après avoir consulté l'Administration générale, peut les déléguer à un administrateur qu'il nomme, jusqu'à ce que la Commission scolaire Kativik soit réorganisée.

Article 17.0.10

La gestion des affaires courantes de la Commission scolaire Kativik appartient à un Comité exécutif qui veille à ce que la loi, les ordonnances, les résolutions et les décisions du Conseil ainsi que les contrats soient observés et exécutés.

Le Comité exécutif se compose de cinq (5) membres, dont un président et un vice-président désignés par le conseil; ces membres sont nommés comme suit:

a) quatre (4) membres parmi les commissaires sont nommés chaque année par résolution du conseil, et
b) le cinquième membre est, d'office, le conseiller régional délégué par le conseil de l'Administration régionale en vertu de l'alinéa 17.0.6.

Article 17.0.11

Le président et le vice-président du Comité exécutif sont, d'office, président et vice-président du Conseil.

Article 17.0.12

Le Comité exécutif, avec l'approbation du Conseil, peut adopter une résolution concernant son administration et sa régie interne.

Article 17.0.13

Trois (3) membres constituent le quorum du Comité exécutif. Chaque membre du Comité exécutif a une voix.

Article 17.0.14

Le Comité exécutif dirige les affaires et les activités de la Commission scolaire Kativik et veille à ce que ses ordonnances et décisions soient fidèlement et impartialement observées et exécutées.

Article 17.0.15

Durant les cinq (5) premières années faisant suite à la première élection des commissaires, et par la suite s'il est jugé nécessaire après consultation préalable entre le ministre et la Commission scolaire Kativik, le président du Comité exécutif consacre tout son temps au service de la Commission scolaire Kativik et ne peut avoir d'autre occupation ni emploi rémunérés, ni occuper aucune autre fonction publique, sauf celle de membre du Comité de parents de la municipalité qu'il représente ou celle de conseiller régional. Le président du Comité exécutif a droit à la rémunération établie par le lieutenant - gouverneur en conseil.

Article 17.0.16

Toute personne physique, majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n'est frappée d'aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée commissaire de la Commission scolaire Kativik pour représenter la municipalité où elle réside si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement dans la municipalité scolaire depuis au moins trente - six (36) mois. Dans le cas d'une municipalité nouvellement érigée, le ministre de l'Éducation peut, pendant les premiers trente - six (36) mois suivant l'érection, changer les exigences concernant le domicile et la résidence.

Article 17.0.17

Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni élues ni nommées commissaire:

a) celles qui sont mentionnées aux alinéas (3), (4) et (5) de l'article 123 de la Loi des cités et villes,
b) quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par ses associés, un contrat avec la Commission scolaire Kativik, à moins que la description de ce contrat n'ait été publiquement affichée aux bureaux de la Commission scolaire Kativik et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu'elle le reste, avec toutes les additions ou suppressions, s'il en est, tant qu'il demeure en fonctions. Le présent alinéa ne s'applique pas au conjoint d'un enseignant.

Toutefois, un actionnaire d'une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la Commission scolaire Kativik, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n'est pas inhabile à agir à titre de commissaire; mais il est réputé être intéressé s'il s'agit de délibérer, ou en conseil ou dans un comité sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société inuit de Développement ou l'une des corporations communautaires inuit locales à être formées, ou une de leurs filiales, auquel cas il n'est réputé être intéressé que s'il est dirigeant ou administrateur desdites sociétés,

c) toute personne trouvée coupable d'un acte punissable en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de l'Assemblée nationale du Québec, d'un an d'emprisonnement ou plus. Cette inhabilité sussiste trois (3) ans après le terme d'emprisonnement fixé par la sentence et, s'il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue durant trois (3) ans de la date de cette condamnation,

d) toute personne, trouvée coupable d'un acte criminel punissable de cinq (5) années d'emprisonnement ou plus, après avoir été antérieurement reconnue coupable de deux (2) actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix (10) années après le terme d'emprisonnement fixé par la sentence et, s'il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix (10) années de la date du jugement de culpabilité,

e) (i) toute personne qui est responsable des deniers de la Commission scolaire Kativik, ou (ii) qui est caution pour un employé du Conseil ou (iii) qui reçoit des deniers ou d'autres considérations de la Commission scolaire Kativik pour leurs services, autrement qu'en vertu d'une disposition législative, sauf, dans le cas de (iii), lorsqu'une description des deniers ou autres considérations a été affichée publiquement aux bureaux de la Commission scolaire Kativik et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination et que cette description demeure ainsi affichée avec toutes les additions et suppressions, s'il en est, tant qu'il demeure en fonctions.

Article 17.0.18

Nul ne peut agir à titre de commissaire ni occuper aucune autre fonction à la Commission scolaire Kativik, à moins d'avoir en tout temps le cens d'éligibilité et d'avoir en tout temps les qualifications exigées par la loi.

Article 17.0.19

Le droit de voter à une élection est reconnu à toute personne, société commerciale ou association qui est inscrite sur la liste électorale en vigueur et servant au scrutin et, s'il s'agit d'une personne physique, qui n'est frappée d'aucune incapacité prévue par la loi pendant la préparation de la liste électorale et au moment de voter.

Article 17.0.20

Toute personne physique, majeure et possédant la citoyenneté canadienne a droit d'être inscrite sur la liste électorale si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement dans la municipalité depuis au moins douze (12) mois avant la date de l'élection.
Les corporations, sociétés commerciales et associations sont aussi inscrites sur la liste électorale si elles ont leur siège social ou principale place d'affaires dans la municipalité depuis au moins douze (12) mois avant la date de l'élection.
Elles votent par l'entremise d'un représentant autorisé à cet effet par une résolution du Conseil d'administration dont copie doit être déposée au bureau de la corporation municipale dans les trente (30) jours suivant la date de publication de l'avis d'élection.

Article 17.0.21

Dans le cas d'une municipalité nouvellement érigée, le ministre de l'Éducation peut, pendant les premiers douze (12) mois suivant la date de l'érection, changer les délais mentionnés à l'article 17.0.20.

Article 17.0.22

L'élection générale des commissaires a lieu une fois tous les deux (2) ans, le premier mercredi de septembre.
Dans le cas d'une municipalité nouvellement érigée, la première élection générale a lieu le dixième (10e) mercredi suivant l'érection de cette municipalité.

Article 17.0.23

Le secrétaire-trésorier de la municipalité agit comme président d'élection de toute élection qui se fait en vertu du présent chapitre. Le président d'élection peut nommer un scrutateur et autant de greffiers de scrutin qu'il juge nécessaires pour l'assister dans sa fonction.
Dans le cas d'une première élection générale, les fonctions et obligations du président d'élection sont assumées par une personne nommée par la majorité des habitants de chaque municipalité de la façon approuvée par le ministre responsable.

Article 17.0.24

Le président d'élection dresse la liste des électeurs de la municipalité entre le premier juillet et le premier août suivant, et doit, le premier août, déposer la liste électorale au bureau de la corporation municipale où le public peut la consulter.

Entre le premier et le quinze août, la liste électorale est révisée par une Commission de révision composée du président d'élection et de deux (2) personnes ayant le droit d'être inscrites sur la liste électorale et choisies par lui.

Article 17.0.25

Toute personne, société commerciale ou association, qui croit que son nom ou celui de toute autre personne a été omis de la liste ou a été inscrit sans droit sur cette liste, peut déposer une demande écrite au bureau de la corporation municipale, entre le premier et le quinze août, pour faire inscrire ou rayer ce nom, selon le cas.

Article 17.0.26

Le bureau de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées, et s'il le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment.

Le bureau de révision peut, par la décision finale qu'il prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la liste. Toute addition, rature ou correction faite doit être authentiquée par les initiales du président d'élection.

La liste électorale entre en vigueur aussitôt qu'elle est dressée et révisée en conformité avec le présent chapitre et doit être conservée dans les archives de la corporation municipale.

Article 17.0.27

Aucune erreur de forme dans la préparation, confection, révision ou mise en vigueur de la liste n'a pour effet de l'invalider, à moins qu'il n'en résulte une injustice réelle.

Article 17.0.28

Le premier juillet de l'année où se tient l'élection, le président d'élection doit, par avis public, annoncer:

a) les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats,
b) le jour de l'ouverture des bureaux de votation pour la réception des votes des électeurs, s'il y a scrutin, et
c) la nomination du scrutateur et des greffiers du scrutin;

La période électorale commence le jour de la publication de l'avis d'élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où te président d'élection déclare élu un candidat à cette charge.

Article 17.0.29

La mise en candidature pour une élection a lieu le dernier mercredi du mois d'août entre une (1) heure et cinq (5) heures de l'après - midi.

Article 17.0.30

Cinq (5) électeurs habiles à voter et dont les noms sont inscrits sur la liste électorale en vigueur dans la municipalité peuvent présenter un candidat à ta charge de commissaire.

Article 17.0.31

Il doit être produit, en même temps que chaque bulletin de présentation, une déclaration du candidat établissant qu'il est citoyen canadien et qu'il a le cens d'éligibilité requis et contenant le consentement écrit de la personne y étant présentée.

Article 17.0.32

Si, à l'expiration du délai fixé pour la présentation des candidats à la charge de commissaire, il n'y a qu'un candidat mis en nomination pour ladite charge, ce candidat se trouve élu par le fait même, et il est du devoir du président d'élection de proclamer immédiatement le candidat élu.

Lorsque plusieurs personnes sont mises en candidature pour la charge de commissaire, le président d'élection doit annoncer la tenue d'un scrutin.

Article 17.0.33

Un candidat peut se désister en tout temps avant la clôture du scrutin, en transmettant au président d'élection une déclaration à cet effet; et tous les votes donnés en faveur du candidat qui s'est ainsi désisté sont nuls et non avenus. Et si, après ce désistement, il ne reste qu'un seul candidat pour la charge de commissaire, le président d'élection doit le déclarer élu.

Article 17.0.34

a) Si, à l'expiration du délai prévu à cette fin, aucune personne n'a été mise en candidature ou si toutes celles qui ont été mises en candidature se sont désistées avant la clôture du scrutin, le président d'élection doit immédiatement en aviser l'Administration régionale qui, dès lors, formule des recommandations au ministre de l'Éducation pour la nomination d'un commissaire,

b) Si la mise en candidature n'a pu avoir lieu parce que la liste électorale n'a pas été mise en vigueur en temps utile, le président d'élection doit recommencer sans délai les procédures de l'élection pour combler la charge et donner à cette fin l'avis prévu à l'alinéa 17.0.28. Dans ce cas, le président d'élection doit veiller à ce que les procédures électorales déjà commencées soient poursuivies si elles ont été valablement faites.

Article 17.0.35

Lorsqu'un scrutin est nécessaire, le président d'élection doit donner un avis public, établir un bureau de votation et faire faire les boîtes de scrutin qui sont nécessaires. Le bulletin de vote est un papier sur lequel les noms des candidats ainsi que leur transcription syllabique sont inscrits et imprimés alphabétiquement.

Article 17.0.36

Les bureaux de votation doivent être ouverts à neuf (9) heures du matin et le rester jusqu'à six (6) heures de l'après-midi le même jour. La Commission scolaire Kativik peut, par résolution, fixer à une heure plus tardive que six (6) heures de l'après-midi, mais non au-delà de huit (8) heures le même jour, la fermeture des bureaux de votation.

Article 17.0.37

En sus du président d'élection, sont seuls admis durant le temps où le bureau reste ouvert, à se tenir dans la pièce où se donnent les votes: les agents d'élection, les candidats et les agents ou représentants dûment nommés des candidats, lesquels ne doivent pas être plus de deux (2).

Article 17.0.38

Le vote a lieu au scrutin secret; un électeur ne peut voter qu'une fois à l'élection du commissaire.

Article 17.0.39

À la demande de tout votant qui ne sait pas lire ou qui, pour cause d'infirmité corporelle, est incapable de voter de la manière prescrite, le président d'élection doit, en la seule présence des candidats ou de leurs agents ou représentants, aider ce votant à marquer son bulletin suivant que le votant le requiert.

Article 17.0.40

Le président d'élection doit inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de chaque électeur qui vote, le mot " voté ", aussitôt que le bulletin de vote a été déposé dans la boîte du scrutin.

Article 17.0.41

Tout employeur doit, le jour de scrutin, accorder à chaque électeur à son emploi au moins quatre (4) heures pour voter, en outre du temps normalement accordé pour le repas du midi, et il ne doit faire aucune déduction sur le salaire de cet électeur.

Article 17.0.42

À six (6) heures de l'après-midi ou, le cas échéant, à l'heure fixée par la Commission scolaire Kativik en vertu de l'alinéa 17.0.36, le bureau de votation est fermé et le scrutin est clos et le président d'élection ouvre les boîtes du scrutin; il procède au dépouillement et dresse la liste du nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat.

Article 17.0.43

a) Dès que tes résultats définitifs du scrutin sont connus, le président d'élection proclame immédiatement élu commissaire le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de votes et en informe la population par voie d'avis public,
b) En cas d'égalité des votes, le président d'élection procède à un tirage au sort public et proclame élue la personne favorisée par le sort,
c) Une copie de l'avis public est insérée aux livres de la Commission scolaire Kativik et de la municipalité.

Article 17.0.44

Les candidats, agents d'élection, agents ou représentants d'un candidat, qui sont de service dans un bureau de votation, doivent garder et aider à garder le secret du vote à ce bureau, et aucun d'eaux ne doit, avant la clôture du scrutin, faire connaître à qui que ce soit qu'un électeur a ou n'a pas voté ou demandé à voter à ce bureau.

Article 17.0.45

Nul candidat, agent d'élection, agent, représentant ou autre personne ne doit intervenir ou tenter d'intervenir auprès d'un électeur qui est à remplir son bulletin, ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de votation, en faveur de quel candidat l'électeur se propose de voter ou a voté à ce bureau.

Article 17.0.46

Nul candidat, agent d'élection, agent, représentant ou autre personne ne doit communiquer à qui que ce soit et à quelque moment que ce soit des renseignements qu'il a obtenus, à l'intérieur du bureau de votation, au sujet du nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté.

Article 17.0.47

Les candidats, agents d'élection, agents ou représentants d'un candidat, présents au dépouillement du scrutin, doivent garder et aider à garder le secret du scrutin et aucun d'eux ne doit chercher, pendant le dépouillement, à connaître le nom du candidat en faveur de qui un électeur a voté, ni communiquer à qui que ce soit les renseignements qu'il a obtenus à ce sujet lors du dépouillement.

Article 17.0.48

Aucune élection ne doit être déclarée nulle à cause d'absence du droit de suffrage chez les signataires d'un bulletin de présentation qu'un président d'élection a admis en vertu des dispositions du présent chapitre.

Article 17.0.49

Aucune élection ne doit être déclarée nulle à raison de l'inaccomplissement des formalités prescrites par le présent chapitre pour les opérations du scrutin ou le dépouillement des votes, s'il parait au tribunal chargé de connaître la question, que les procédures électorales ont été conduites conformément aux principes établis par le présent chapitre, et que cet inaccomplissement ou cette erreur n'a pas influé sur le résultat de l'élection.
Aucune élection ne doit être déclarée nulle à raison de l'inaccomplissement des prescriptions du présent chapitre quant aux délais qu'il fixe, à moins qu'il ne paraisse au tribunal que cet inaccomplissement a pu influer sur le résultat de l'élection.

Article 17.0.50

Toute élection d'un commissaire, faite par les électeurs, peut être contestée par tout électeur, pour cause de violence, de corruption, de fraude ou d'incapacité ou pour défaut d'observation des formalités essentielles, par le dépôt d'un avis de contestation auprès de l'administration régionale.

Article 17.0.51

Cette contestation est instituée devant la cour par une action ordinaire, qui doit être signifiée aux intéressés, dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l'élection.

Article 17.0.52

a) Le commissaire peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, signée par lui, au directeur général; le mandat du commissaire expire à compter de la remise de l'écrit au directeur général qui le transmet au conseil à la séance suivante,

b) Le décès du commissaire met fin à son mandat,
c) Le mandat du commissaire se termine également s'il a fait défaut d'assister au moins à trois (3) séances consécutives du Conseil,
d) Lorsque la Cour provinciale annule l'élection d'un commissaire ou lorsqu'un commissaire, en cours de mandat, cesse d'avoir l'habilité et le cens d'éligibilité requis par la loi, sa charge devient, du fait même, vacante.

Article 17.0.53

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 17.0.54, lorsque le mandat d'un commissaire expire plus de six (6) mois avant l'élection générale fixée par l'alinéa 17.0.22, le Conseil peut, dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, élire une personne ayant les qualités requises par l'alinéa 17.0.17 pour remplir la charge de ce membre pendant le reste du mandat.

Cette élection se fait au scrutin secret et le directeur général de la Commission scolaire Kativik proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des membres du Conseil présents. En cas d'égalité des votes, le président doit donner un vote prépondérant.

Article 17.0.54

Les procédures d'une nouvelle élection pour remplir une vacance doivent être commencées dans les huit (8) jours si:

a) l'élection du commissaire n'a pas eu lieu au temps prescrit par le présent chapitre, ou
b) pour cause de vacance, le nombre des membres du Conseil en fonction qui demeurent est inférieur au quorum, ou
c) le Conseil ne s'est pas prévalu des dispositions de l'alinéa 17.0.53. Cette élection se déroule à tous les égards de la même manière qu'une élection générale. Le secrétaire-trésorier de la municipalité ne peut recommencer ces procédures d'élection plus d'une fois.

Article 17.0.55

Lorsqu'une élection visée à l'alinéa 17.0.54 n'a pas eu lieu au temps prescrit par le présent chapitre, avis en est immédiatement envoyé à l'Administration régionale qui, dès lors, formule des recommandations au ministre de l'Éducation pour la nomination d'un commissaire.

Article 17.0.56

Tout membre du Conseil élu ou nommé en remplacement d'un autre ne détient sa charge que durant le reste du temps pour lequel son prédécesseur avait été élu ou nommé.

Article 17.0.57

Un comité de parents d'élèves est institué dans chaque municipalité.

Le comité de parents se compose de cinq (5) à onze (11) parents, tel que déterminé par la Commission scolaire Kativik selon l'importance de la municipalité.

Le commissaire de la municipalité est, d'office, membre du comité de parents, sans cependant pouvoir y voter ni en être nommé président.

Le principal et un ou plusieurs enseignants, tel que déterminé par le comité de parents, sont membres du comité. Ils n'ont pas le droit d'y voter à moins que le comité de parents n'en décide ainsi.

Les comités des parents sont des organes consultatifs avec des pouvoirs de recommandation, sauf pour les responsabilités qui leur sont déléguées par ordonnance de la Commission scolaire Kativik. Les articles 66 à 70 de la Loi de l'instruction publique ne s'appliquent pas.

Article 17.0.58

Tout enfant a le droit de recevoir un enseignement moral et religieux conformément à un programme approuvé par un membre du culte ou un prêtre desservant la municipalité et par le Comité protestant ou le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation. A la demande de ses parents invoquant des raisons de conscience, tout enfant est exempté de cet enseignement moral ou religieux.

Article 17.0.59

Les langues d'enseignement sont l'inuttituut et, quant aux autres langues, selon la pratique ayant cours dans le territoire. La Commission scolaire Kativik poursuit comme objectif l'utilisation du français comme une langue d'enseignement afin que les élèves sortant de ses écoles soient capables dans le futur de continuer leurs études en français s'ils le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec.

Après avoir consulté le comité de parents, et considéré les besoins des élèves pour leurs études ultérieures, les commissaires déterminent le rythme d'introduction du français et de l'anglais comme langues d'enseignement.

Article 17.0.60

Les membres de comités de parents qui assistent à des séances hors de leur municipalité sont remboursés de leurs frais de déplacement et touchent une allocation journalière couvrant toutes autres dépenses telles que vivre et couvert.

Article 17.0.61

La Commission scolaire Kativik peut, à des fins éducatives, conclure des ententes avec le Canada ou avec d'autres commissions scolaires, des établissements d'enseignement ou des particuliers, sous réserve des lois qui régissent de telles ententes.

Article 17.0.62

La délégation de pouvoirs en vertu des articles 202b et 202d de la Loi de l'instruction publique se fait par ordonnance de la Commission scolaire Kativik.

Article 17.0.63

La Commission scolaire Kativik peut établir un centre de développement de programmes dont les fonctions sont de choisir des cours, des manuels et le matériel didactique convenant aux autochtones, et prendre des dispositions pour les mettre à l'essai, les évaluer et finalement les faire approuver.

Article 17.0.64

Le Conseil peut, par ordonnance, pourvoir à l'établissement de programmes, à l'enseignement de matières et à l'utilisation de matériel didactique fondés sur la culture et la langue des Inuits.

Article 17.0.65

Toutes les ordonnances sont immédiatement transmises au ministre de l'Éducation dès leur adoption. Le ministre examine ces ordonnances dans les quarante (40) jours qui suivent, et il peut les désavouer par écrit, sauf lorsque les matières y étant traitées sont fondées sur la culture et sur la langue des Inuits. A moins qu'elles ne soient désavouées, toutes les ordonnances entrent automatiquement en vigueur quarante (40) jours après la date de leur adoption ou, avant la fin de ce délai, à la date indiquée par le ministre.

Article 17.0.66

Il est du devoir de la Commission scolaire Kativik d'engager des enseignants dûment qualifiés pour enseigner dans les écoles sous sa compétence. Aucun commissaire ne peut voter sur toute question concernant un membre de sa famille. L'article 203 (1) de la Loi de l'instruction publique ne s'applique pas.

Article 17.0.67

La Commission scolaire Kativik peut établir par ordonnance un ou plusieurs calendriers scolaires en s'inspirant des règles existantes.

Article 17.0.68

La Commission scolaire Kativik, en consultation avec le ministre de l'Éducation, négocie tes conditions de travail de ses employés, à l'exception du salaire de base, des avantages sociaux de base et de la charge de travail de base, qui sont négociés à l'échelle provinciale.

Article 17.0.69

La Commission scolaire Kativik peut établir par ordonnance des cours spéciaux de formation pour ses enseignants.

Article 17.0.70

a) Sous réserve des alinéas 17.0.14 et 17.0.15, le Conseil de la Commission scolaire Kativik nomme un directeur général et, sous la direction de ce dernier, il peut nommer un directeur général adjoint et un secrétaire général,
b) Il nomme également sous la direction du directeur général le personnel de cadre et de gestion et tout autre personnel requis pour l'administration,
c) En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du directeur général, le directeur général adjoint assume ses fonctions et pouvoirs,
d) Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent être désignés parmi les personnes qui exercent les fonctions de cadres à l'exclusion de celle de secrétaire général, et peuvent remplir toutes ou plusieurs des fonctions de cadres,
e) Sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi de l'instruction publique, le Conseil de la Commission scolaire Kativik établit, par règlement, les fonctions du personnel de cadre et de gestion.

Article 17.0.71

Les commissaires sont indemnisés des dépenses telles que transport, vivre et couvert, effectivement entraînées pour assister à des séances de la Commission scolaire Kativik. De plus, les frais de représentation prévus dan la Loi de l'instruction publique leur sont versés.
Alternativement, les commissaires peuvent choisir d'être indemnisés pour les dépenses telles que vivre et couvert, et transport, effectivement entraînées pour assister à des séances de la Commission scolaire Kativik et en plus, être indemnisés pour une perte de revenu qu'ils peuvent subir du fait d'assister à ces séances conformément aux règlements à être adoptés par la Commission scolaire Kativik. Lesdits règlements tiennent compte des conditions prévalant dans le territoire ainsi que de ce qui suit:

a) les séances des commissaires sont fixées, lorsque possible, d'après un horaire compatible avec le travail rémunéré des commissaires et pour prendre avantage des moyens de transport commodes ou peu coûteux,
b) si, en dépit de ce qui précède, un commissaire subit une perte de revenu, la Commission scolaire Kativik peut l'indemniser pour cette perte, sur demande à cet effet et lorsque:

i) le commissaire représente une municipalité, ou réside ordinairement dans une municipalité, autre que celle dans laquelle la séance est tenue, et ii) le commissaire est employé à temps plein ou est employé selon des conditions qui ne prévoient pas une rémunération continue pendant le temps durant lequel il est absent pour assister à ces séances, et
iii) la perte de rémunération est claire et non équivoque plutôt que présumée.

Article 17.0.72

La Commission scolaire Kativik peut pourvoir au transport des enfants fréquentant une école sous sa juridiction, sous réserve de l'approbation budgétaire pour ce service.

Article 17.0.73

Les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l'année suivante, doivent au moins soixante (60) jours avant la date d'expiration de l'engagement de cette personne ou, s'il s'agit d'un engagement se terminant à la fin d'une année scolaire, soixante (60) jours avant la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision.

Article 17.0.74

Le Conseil peut établir par ordonnance les qualifications et normes d'embauche pour les enseignants autochtones dispensant l'enseignement de la culture et de la langue des Inuits. Ces enseignants ne sont pas assujettis aux dispositions des règlements en vigueur concernant les qualifications des enseignants.

Article 17.0.75

La Commission scolaire Kativik peut engager des dépenses pour la construction, l'amélioration ou l'agrandissement d'édifices destinés à des fins éducatives, y compris les résidences pour enseignants, pourvu que ces dépenses soient comprises dans le budget d'immobilisations approuvé. L'article 225 de la Loi de l'instruction publique ne s'applique pas.

Article 17.0.76

Tous les édifices destinés à des fins éducatives, y compris les résidences pour enseignants, qui appartiennent au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou à la Commission scolaire du Nouveau-Québec, ainsi que tout le matériel et les autres biens qui s'y trouvent comme faisant partie de l'équipement ordinaire sont cédés à la Commission scolaire Kativik conformément à des modalités à être fixées ultérieurement et pour une somme nominale.

Article 17.0.77

Les édifices transférés par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à la Commission scolaire Kativik ne peuvent être vendus, loués, échangés ou aliénés et reviennent aussitôt à la Couronne s'ils cessent d'être utilisés à des fins éducatives par la Commission scolaire Kativik.

Article 17.0.78

La Commission scolaire Kativik n'est pas tenue d'établir un rôle d'évaluation ni d'imposer des taxes scolaires sur la propriété pour couvrir ses dépenses de fonctionnement ou la construction d'écoles.

Article 17.0.79

Les modalités du recensement scolaire annuel sont déterminées par ordonnance de la Commission scolaire Kativik.

Article 17.0.80

La Commission scolaire Kativik peut exempter de la fréquentation scolaire obligatoire tout enfant qui est totalement ou partiellement soutien de famille.

Article 17.0.81

La Commission scolaire Kativik peut déterminer par ordonnance la manière d'afficher les avis publics requis par la loi.

Article 17.0.82

La Loi des subventions aux commissions scolaires (S.R.Q. 1964, c. 237) ne s'applique pas.

Article 17.0.83

Sous réserve de son approbation, le budget assure le maintien de l'aide financière nécessaire aux élèves qui fréquentent des écoles en dehors du territoire pour suivre des cours que n'offre pas la Commission scolaire Kativik.

Article 17.0.84

Le Québec et le Canada maintiennent conjointement, par l'entremise de la Commission scolaire Kativik, un financement adéquat pour les services et programmes éducatifs actuellement offerts à la population du territoire.

Article 17.0.85

Selon les budgets annuels prévoyant les coûts de fonctionnement et d'immobilisation approuvés par un comité conjoint, nommé par le Québec et le Canada, chacun de ces gouvernements contribue au budget approuvé de la Commission scolaire Kativik dans les proportions suivantes:

Québec: 75 % Canada: 25 %

La présente disposition entre en vigueur deux (2) ans après la signature de la Convention.

À partir de 1982 et par la suite à tous les cinq (5) ans, le pourcentage de la contribution du Québec et du Canada est révisé en tenant compte des changements dans la proportion d'élèves autochtones par rapport aux élèves non autochtones relevant de la juridiction de la Commission scolaire Kativik et en recevant les services.

Article 17.0.86

La Commission scolaire Kativik peut faire des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil pour déclarer inapplicable, en tout ou en partie, tout règlement adopté en vertu de la Loi de l'instruction publique qui peut l'affecter.

Article 17.0.87

Le présent chapitre prend graduellement effet pendant une période transitoire minimale de deux (2) ans à être déterminée conjointement par la Commission scolaire Kativik et le ministre, à compter de la première année scolaire complète faisant suite à la signature de la Convention, conformément aux dispositions de l'Annexe I du présent chapitre.

Article 17.0.88

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être amendées qu'avec le consentement du Québec et de la partie autochtone intéressée à l'exception des dispositions énoncées aux aliénas 17.0.76, 17.0.77, 17.0.84 et 17.0.85 qui, pour être amendées, exigent également le consentement du Canada.

Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l'Assemblée nationale du Québec.

Chapitre 17

Annexe 1

Au cours de la première année, les comités de parents sont constitués, les commissaires sont élus et le directeur général est nommé par les commissaires. La Commission scolaire du Nouveau-Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien maintiennent les écoles qu'ils administrent actuellement. La Commission scolaire Kativik planifie ses activités pour la deuxième année et, avec l'aide de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, prépare le budget de fonctionnement et d'immobilisation pour la deuxième année.

Au cours de la deuxième année, la Commission scolaire Kativik administre toutes les écoles du territoire. Toutes ses décisions sont assujetties à l'approbation d'un comité tripartite composé du directeur général, de l'administrateur de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et d'un représentant du Canada.

À compter de ta troisième (3e) année, tous les enseignants et principaux de la Commission scolaire du Nouveau - Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien affectés aux écoles du territoire deviennent les employés de la Commission scolaire Kativik. La Commission scolaire du Nouveau - Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord
 


 
 

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