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Québec Loi sur le cinéma (1983) |
Loi sur le cinéma L.R.Q., chapitre C-18 Article 76.2 Le classement Lorsqu'un film est modifié après la
délivrance d'un visa attestant son classement, nul ne peut le
présenter en public, ni posséder, dans un lieu de présentation de
film en public ou dans un endroit de commerce au détail de matériel
vidéo, une copie de ce film, ni vendre, louer, prêter ou échanger
sur une base commerciale une telle copie à moins qu'un nouveau visa
attestant son classement n'ait été délivré par la Régie conformément
à la présente loi et apposé sur la copie de la manière prévue par
règlement de la Régie. Article 77 Dispense de classement
Article 83
Durée du visa temporaire La durée du visa temporaire est de 45 jours
à compter de la date de la première présentation du film en public
pour des fins commerciales et il peut être délivré pour autant de
copies qu'il en est demandé, à moins que le gouvernement, par
règlement, ne fixe une durée moindre ou qu'il ne détermine le nombre
maximum de copies pour lequel il peut être délivré. Il ne peut être délivré de visa en vertu du
paragraphe 3° du premier alinéa pour une copie d'un film à l'égard
duquel un visa temporaire a été délivré. Après l'expiration de visas temporaires, il
ne peut être délivré de visa que pour une copie du film, à moins
d'obtenir un visa en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier
alinéa. Prolongation de délai La Régie peut, à la demande du titulaire
d'un visa temporaire, en prolonger la durée d'au plus 15 jours s'il
est établi que le doublage en français du film, bien que requis avec
diligence, ne peut, en raison d'un empêchement sérieux, imprévu et
indépendant de la volonté de ce titulaire, être exécuté avant la
date originaire d'expiration du visa. La Régie ne peut toutefois accorder une
telle prolongation au titulaire d'un permis de distributeur pour
plus de deux films par période de 12 mois. Malgré l'article 105, un permis spécial de
distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er janvier
1987, d'une association de distributeurs qui a conclu, avant cette
date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue
d'assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux
films en provenance de toutes les parties du monde. Ce permis est délivré par la Régie
conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette
entente. Toutefois, dans le cas d'un film tourné dans une langue
autre que l'anglais et à l'égard duquel un membre n'a pas investi
100% des coûts de production, le permis ne peut être délivré à moins
que ce membre ne produise un certificat émis par le ministre selon
la formule prévue à l'Annexe I. Le ministre émet un tel certificat
en faveur d'un membre s'il est démontré à sa satisfaction que cette
demande est justifiée eu égard à l'importance de l'investissement
fait par ce membre dans ce film. Le ministre doit déposer devant l'Assemblée nationale une copie de l'entente. Il doit également produire une copie des certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les 30 jours de leur émission si l'Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux. |
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