Loi sur le Centre de la francophonie des Amériques
(2006)
CHAPITRE I
CONSTITUTION
Article 1er
Constitution
Est institué le «Centre de la francophonie des Amériques».
Article 2
Personne morale
Le Centre est une personne morale.
Article 3
Siège
Le Centre a son siège sur le territoire de la Ville de Québec.
CHAPITRE II
MISSION ET FONCTIONS
Article 4
Promotion de la francophonie
Le Centre a pour mission, en misant sur le renforcement et
l'enrichissement des relations ainsi que sur la complémentarité
d'action entre les francophones et les francophiles du Québec, du
Canada et des Amériques, de contribuer à la promotion et à la mise
en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue
française dans le contexte de la diversité culturelle.
Rapprochement
Il s'intéresse au développement et à l'épanouissement des
francophones et francophiles et soutient le rapprochement des
personnes, groupes et communautés intéressés par la francophonie.
Développement de réseaux
Il favorise les échanges, le partenariat et le développement de
réseaux francophones afin de soutenir des projets structurants liés
aux enjeux de société et diffuse l'information concernant diverses
thématiques liées à la francophonie.
Soutien financier et technique
Il peut apporter son soutien financier ou technique à la réalisation
d'activités ou de projets et tient compte des politiques des
ministères et des organismes concernés par ses activités.
Article 5
Mandats
Le ministre peut confier au Centre tout mandat connexe à la
réalisation de sa mission.
Article 6
Ententes
Le Centre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec
un gouvernement autre que celui du Québec ou l'un de ses ministères
ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l'un de
ses organismes.
Article 7
Mesures
Le Centre peut prendre toute mesure utile à la réalisation de sa
mission.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
Article 8
Conseil d'administration
Les affaires du Centre sont administrées par un conseil
d'administration composé de 15 administrateurs, dont le président du
conseil et le président-directeur général, lequel en est membre
d'office. Ces administrateurs se répartissent comme suit :
1° trois administrateurs, dont le président du conseil
d'administration et une personne de l'extérieur du Canada, nommés
par le gouvernement, sur la recommandation conjointe du ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne, du ministre des Relations internationales
et ministre responsable de la Francophonie, du ministre de la
Culture et des Communications et du ministre responsable de la
Charte de la langue française ;
2° quatre administrateurs désignés respectivement par le ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne, par le ministre des Relations
internationales et ministre responsable de la Francophonie, par le
ministre de la Culture et des Communications et par le ministre
responsable de la Charte de la langue française ;
3° sept administrateurs élus par l'assemblée générale des membres du
Centre, parmi ces derniers.
Composition
Les administrateurs élus par l'assemblée générale des membres du
Centre se répartissent comme suit : une personne provenant
respectivement du Québec, de l'Ontario, de l'Acadie et de l'Ouest ou
des Territoires, une personne de l'extérieur du Canada, une personne
élue parmi les dirigeants des organismes pancanadiens des
communautés francophones et acadiennes du Canada ainsi qu'une
personne âgée de 35 ans et moins lors de son élection.
Article 9
Mandats
Le mandat du président du conseil d'administration est d'une
durée d'au plus cinq ans et celui des autres membres du conseil
d'administration, à l'exception du président-directeur général, est
d'une durée d'au plus trois ans.
Durée
L'assemblée générale des membres du Centre détermine la durée du
mandat des administrateurs élus.
Expiration
L'expiration des mandats des administrateurs doit être répartie afin
que ceux-ci ne se terminent pas tous au cours d'une même année.
Article 10
Fonctions continuées
À l'expiration de leur mandat, les membres du conseil
d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient
remplacés, nommés ou élus de nouveau.
Article 11
Rémunération
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du
président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les
cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le
gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses
faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la
mesure que détermine le gouvernement.
Article 12
Cumul de fonctions
Les fonctions de président du conseil d'administration et de
président-directeur général ne peuvent être cumulées.
Article 13
Président
Le président du conseil d'administration préside les réunions du
conseil et voit à son bon fonctionnement. Il voit également au bon
fonctionnement des comités du conseil.
Voix prépondérante
En cas de partage, il a voix prépondérante.
Autres responsabilités
Il assume en outre les autres responsabilités que lui confie le
conseil.
Article 14
Vice-président
Les membres du conseil d'administration désignent parmi eux un
vice-président du conseil.
Rôle
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président
assure la présidence du conseil d'administration.
Article 15
Président-directeur général
Le gouvernement, sur la recommandation du conseil
d'administration, nomme le président-directeur général en tenant
compte du profil de compétence et d'expérience établi par le Centre.
Mandat
Le mandat du président-directeur général est d'une durée d'au plus
cinq ans.
Conditions d'emploi
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les
autres conditions d'emploi du président-directeur général.
Article 16
Nomination par le gouvernement
Si le conseil d'administration ne recommande pas, conformément à
l'article 15, la nomination d'une personne au poste de
président-directeur général dans un délai raisonnable, le
gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres
du conseil.
Article 17
Remplacement
En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur
général, le conseil d'administration peut désigner un membre du
personnel du Centre pour exercer ses fonctions.
Article 18
Responsabilités
Le président-directeur général est responsable de la direction
et de la gestion du Centre dans le cadre de ses règlements et de ses
politiques. Il propose au conseil d'administration des orientations
stratégiques, des plans d'action ainsi que des priorités globales de
développement.
Autres responsabilités
Le président-directeur général assume en outre toute autre
responsabilité que lui confie le conseil d'administration.
Temps plein
Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
Article 19
Vacance
Toute vacance parmi les membres du conseil d'administration est
comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi.
Absence
Constitue notamment une vacance l'absence à un nombre de réunions du
conseil déterminé par le règlement de régie interne du Centre, dans
les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
Article 20
Responsabilités
Le conseil d'administration assume notamment les responsabilités
suivantes :
1° approuver les orientations stratégiques, les plans d'action ainsi
que les priorités globales de développement proposés par le
président-directeur général ;
2° établir la programmation annuelle des activités du Centre, après
consultation du ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne,
du ministre des Relations internationales et ministre responsable de
la Francophonie, du ministre de la Culture et des Communications et
du ministre responsable de la Charte de la langue française, pour la
mission qui concerne chacun d'eux ;
3° approuver les états financiers, le rapport annuel et le budget
annuel du Centre ;
4° approuver les normes et barèmes de rémunération et les autres
conditions d'emploi des membres du personnel du Centre ;
5° approuver les règles de gouvernance du Centre et les règles
d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil
d'administration et aux membres du personnel du Centre ;
6° approuver les profils de compétence et d'expérience requis pour
la nomination des membres du conseil d'administration, y compris le
président-directeur général.
Article 21
Nomination du personnel
Les membres du personnel du Centre sont nommés selon le plan
d'effectifs établi par règlement du Centre.
Article 22
Conditions de travail
Sous réserve d'une convention collective, le Centre détermine, par
règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages
sociaux et les autres conditions de travail des membres de son
personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Article 22
Quorum
Le quorum aux réunions du conseil d'administration est constitué
de la majorité de ses membres dont le président.
Décisions
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix
exprimées par les membres présents.
Article 23
Renonciation
Les membres du conseil d'administration peuvent renoncer à
l'avis de convocation à une réunion du conseil d'administration.
Leur seule présence équivaut à une renonciation à l'avis de
convocation, à moins qu'ils ne soient présents pour contester la
régularité de la convocation.
Article 24
Réunions à distance
Les membres du conseil d'administration peuvent, si tous y
consentent, participer à une réunion à l'aide de moyens leur
permettant de communiquer immédiatement entre eux.
Article
25
Résolutions
Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à
voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion du conseil d'administration.
Exemplaire
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les
procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
Article 26
Conflit d'intérêts
Un membre du personnel du Centre qui a un intérêt direct ou
indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt
personnel et celui du Centre doit, sous peine de licenciement,
dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
Article 27
Cotisation
Le conseil d'administration peut fixer le montant de la
cotisation exigible pour chaque catégorie de membres du Centre ainsi
que les contributions à verser pour certaines activités.
Article 28
Règlements
Le conseil d'administration peut, par règlement :
1° déterminer l'exercice de ses pouvoirs et les autres aspects de sa
régie interne ;
2° établir les règles régissant l'admission, la suspension,
l'expulsion et la discipline des membres et les diverses catégories
de membres ;
3° constituer tout comité pour faciliter le bon fonctionnement du
Centre.
Article 29
Réunions
Le président du conseil d'administration peut participer à toute
réunion d'un comité.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
Article 30
Honoraires
Le Centre peut exiger des honoraires, des frais ou toute autre
rémunération en contrepartie des services qu'il rend.
Article 31
Restrictions
Le Centre ne peut, sans l'autorisation du gouvernement :
1° contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par
le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore
remboursés ;
2° s'engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux
modalités déterminées par le gouvernement ;
3° acquérir ou détenir des actions ou des parts d'une personne
morale ou d'une société au-delà des limites ou contrairement aux
modalités déterminées par le gouvernement ;
4° céder des actions ou des parts d'une personne morale ou d'une
société au-delà des limites ou contrairement aux modalités
déterminées par le gouvernement ;
5° acquérir ou céder d'autres actifs au-delà des limites ou
contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6° accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une
condition.
Article 32
Financement des activités
Les sommes reçues par le Centre sont affectées au financement de
ses activités et à l'exécution de ses obligations. Le surplus, s'il
en est, est conservé par le Centre à moins que le gouvernement n'en
décide autrement.
Article 33
Pouvoirs du gouvernement
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités
qu'il détermine :
1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt
contracté par le Centre ainsi que l'exécution de toute obligation de
celui-ci ;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre tout
montant jugé nécessaire pour satisfaire ses obligations ou pour la
réalisation de sa mission.
Fonds consolidé du revenu
Les sommes requises pour l'application du présent article sont
prises sur le fonds consolidé du revenu.
Article 34
Exercice financier
L'exercice financier du Centre se termine le 31 mars de chaque
année.
Article 35
Vérification
Les livres et comptes du Centre sont vérifiés par le
vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le
gouvernement.
Rapport
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d'activités
et les états financiers du Centre.
Article 36
États financiers
Le Centre doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année,
produire au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses
activités pour l'exercice précédent.
Renseignements
Les états financiers et le rapport d'activités doivent contenir tous
les renseignements exigés par le ministre.
Dépôt devant
l'Assemblée nationale
Le ministre dépose les états financiers et le rapport d'activités
devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou,
si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses
travaux.
Article 37
Prévisions budgétaires
Chaque année, le Centre soumet au ministre, suivant les
modalités qu'il fixe, ses prévisions budgétaires pour l'exercice
financier suivant.
Article 38
Renseignements
Le Centre doit communiquer au ministre tout renseignement qu'il
requiert sur ses activités.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 39
Administrateurs provisoires
Le gouvernement peut nommer, conformément aux règles établies au
deuxième alinéa de l'article 8, des administrateurs provisoires qui
demeurent en fonction jusqu'à l'élection des administrateurs par
l'assemblée générale des membres du Centre.
Article
40
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
Article
41
(Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
Article
42
(Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
Article 43
Rapport
Le Centre doit, au plus tard le 14 décembre 2011 et, par la
suite tous les 10 ans, faire au gouvernement un rapport sur
l'application de la présente loi au regard de la mission confiée au
Centre et, le cas échéant, sur l'opportunité de la modifier.
Dépôt devant l'Assemblée nationale
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l'Assemblée
nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise
de ses travaux.
Article 44
Ministre responsable
Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la Francophonie canadienne est responsable de
l'application de la présente loi.
Article
45
(Omis).
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des
règlements (chapitre R-3), le chapitre 57 des lois de 2006, tel
qu'en vigueur le 1er août 2008, à l'exception de l'article 45, est
abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre C-7.1 des Lois
refondues.
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