NOTES
EXPLICATIVES
Cette loi apporte diverses modifications à la
Charte de la langue française.
En matière de langue d’enseignement, la loi permet au gouvernement de déterminer,
par règlement, le cadre d’analyse et les règles applicables pour évaluer une
demande d’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais financé par
l’État.
Concernant les établissements d’enseignement collégial et les universités, le
projet de loi prévoit qu’ils devront diffuser leur
politique linguistique et la rendre accessible. Ils devront de plus la réviser
périodiquement et transmettre au ministre un apport sur son application. Le
projet de loi confère au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport le
pouvoir d’exiger des correctifs.
Concernant les organismes municipaux, la loi accorde au ministre
responsable de l’application de la Charte de la langue française le
pouvoir d’exiger qu’ils se dotent d’une politique relative à l’emploi et à la
qualité de la langue française dans leurs activités et qu’ils en fassent rapport
périodiquement à l’Office québécois de la langue française.
Concernant les organismes de l’Administration, la loi confère à l’Office le
pouvoir de leur demander de lui faire rapport et de prescrire les mesures
correctives qu’il juge appropriées.
La loi revoit aussi certaines dispositions
pénales, notamment en haussant le montant des amendes. De plus, face au problème
des écoles dites « passerelles », elle prévoit une nouvelle infraction pour
prévenir la mise en place ou exploitation d’un établissement ayant pour but
d’éluder l’application du principe de l’enseignement en français prévu à
l’article 72 de la Charte.
De plus, la loi modifie la Charte des droits et libertés de la
personne pour y consacrer l’importance du français, la langue officielle du
Québec.
Enfin, la loi contient des dispositions modificatrices de concordance.
LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET:
– Charte de la langue
française (L.R.Q., chapitre C-11) ;
– Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) ;
– Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1).
Projet de loi no 103
(non adopté)
LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Article 1er
L’article 73 de la Charte de la langue française (L.R.Q.,
chapitre C-11) est modifié par la suppression des paragraphes 3°, 4° et 5° du
premier alinéa
et de ses deuxième et troisième alinéas.
Article 2
Cette Charte est modifiée par l’insertion, après
l’article 73, du suivant :
« 73.1. Le gouvernement peut déterminer
par règlement le cadre d’analyse suivant lequel une personne désignée en
vertu de l’article 75 doit effectuer l’appréciation de la majeure partie de
l’enseignement reçu qui est invoqué à l’appui d’une demande d’admissibilité
fondée sur l’article 73. Ce cadre d’analyse peut notamment établir des
règles, des critères d’appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire
ou un seuil de passage et des principes interprétatifs.
Le règlement peut préciser dans quels cas ou à
quelles conditions un enfant est présumé ou est réputé satisfaire à
l’exigence d’avoir reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au
sens de l’article 73. Le règlement est
adopté par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre responsable de
l’application de la présente loi. ».
Article 3
L’article 74 de cette Charte est modifié par l’ajout
de l’alinéa suivant :
« Une personne désignée par le ministre peut
suspendre provisoirement le traitement d’une demande déposée par un parent
lorsque l’autre parent s’objecte par écrit au traitement de celle-ci. ».
Article 4
L’article 75 de cette Charte est modifié par l’ajout
de l’alinéa suivant :
« En plus de ceux requis par règlement, une
personne désignée par le ministre peut exiger de toute personne qu’elle lui
transmette, dans le délai fixé, tout document et tout renseignement
pertinents à la vérification d’une demande faite en vertu du présent
chapitre. Elle peut aussi exiger que le document ou le renseignement soit
accompagné d’une déclaration assermentée attestant leur véracité.».
Article 5
Cette Charte est modifiée par l’insertion, après
l’article 78.1, des suivants :
« 78.2. Nul ne peut mettre en place ou
exploiter un établissement d’enseignement privé, ni modifier l’organisation,
la tarification ou la
dispensation de services d’enseignement, dans le but d’éluder l’application
de l’article 72 ou d’autres dispositions du présent chapitre régissant
l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.
Est notamment interdite en vertu du présent
article l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé
principalement destiné à rendre admissibles à l’enseignement en anglais des
enfants qui ne pourraient autrement être admis dans une école d’une
commission scolaire anglophone ou un établissement d’enseignement privé
anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur
l’enseignement privé (chapitre E-9.1). «78.3.
Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à une
personne désignée, ou refuser de leur fournir un renseignement ou un
document qu’ils ont le droit d’obtenir. ».
Article 6
L’article 80 de cette Charte est remplacé par le
suivant :
«80. Le gouvernement peut déterminer par
règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d’admissibilité
en vertu de l’article 73 ou de l’article 86.1.
Le règlement peut notamment prévoir :
1° le rôle d’un organisme scolaire dans le cadre
de la présentation d’une demande ; 2° les
frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et
par le ministre, pour la constitution du dossier et pour l’examen de la
demande d’admissibilité ; 3° le délai
dans lequel doit être présentée une demande ;
4° les renseignements et les documents qui
doivent accompagner une demande. Les
dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des
demandes et les caractéristiques de l’établissement d’enseignement
fréquenté. ».
Article 7
L’article 83.4 de cette Charte est modifié :
1° par la suppression des mots « par une
personne désignée » ; 2° par l’ajout, à
la fin, de la phrase suivante : « Il en est de même de la décision rendue en
application des articles 77 ou 78. ».
Article 8
L’article 88.3 de cette Charte est modifié par la
suppression du deuxième alinéa. Article 9
Cette Charte est modifiée par l’insertion, après
l’article 88.3, des suivants :
« 88.4. Un établissement d’enseignement
doit diffuser sa politique linguistique et la rendre facilement accessible à
sa clientèle et à son personnel. «
88.5. Un établissement d’enseignement est tenu de procéder à une
révision périodique des mesures contenues dans sa politique pour s’assurer
de leur pertinence et les adapter aux changements technologiques.
« 88.6. Un établissement d’enseignement
doit transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, avant le
(indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur du
présent article) et, par la suite, tous les trois ans, un rapport sur
l’application des différents éléments de sa politique. L’établissement
d’enseignement transmet au ministre tout renseignement supplémentaire que
celui-ci requiert sur l’application de sa politique.
Après consultation de l’Office québécois de la
langue française, le ministre peut exiger d’un établissement d’enseignement
qu’il apporte, dans le délai fixé, les correctifs qu’il lui indique.
L’établissement doit informer le ministre des mesures correctives prises.
«88.7. Le ministre transmet sans délai à
l’Office une copie des politiques reçues, de leurs modifications et de tout
rapport transmis par un établissement d’enseignement. ».
Article 10
Cette Charte est modifiée par l’insertion, après
l’article 133, du suivant :
«133.1. En vue de s’assurer que l’utilisation
du français demeure généralisée à tous les niveaux, l’Office peut demander à
un organisme de l’Administration de lui faire rapport, dans le délai qu’il
fixe. Il peut prescrire à l’organisme les
mesures correctives à réaliser dans le délai qu’il fixe. ».
Article 11
Cette Charte est modifiée par l’insertion, avant le
titre III, de ce qui suit :
« CHAPITRE VI
« LES POLITIQUES LINGUISTIQUES DES ORGANISMES MUNICIPAUX
«156.1. À la demande du ministre, après
consultation de l’Office, un organisme municipal au sens de l’Annexe est
tenu de se doter d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la
langue française dans ses activités et tenu d’en faire périodiquement
rapport à l’Office, à compter de la date et selon les conditions arrêtées
par le ministre. «156.2. En plus
de préciser les moyens pris pour reconnaître à la langue française une place
privilégiée dans ses activités, la politique linguistique d’un organisme
municipal doit bien marquer le fait que le français est la langue officielle
du Québec, la langue normale et habituelle de l’espace public, ainsi qu’un
instrument essentiel de cohésion sociale.
«156.3. L’Office apporte son soutien à un
organisme municipal pour l’élaboration et la révision de sa politique
linguistique. ».
Article 12
L’article 177 de cette Charte est modifié par
l’insertion, dans le deuxième alinéa, après « 78.1 », de « , 78.2, 78.3 ».
Article 13
L’article 205 de cette Charte est modifié par le remplacement des paragraphes a
et b par ce qui suit :
« a) dans le cas d’une personne physique, d’une
amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ ;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende
d’au moins 1500 $ et d’au plus 20 000 $.
En cas de récidive, les amendes applicables sont portées au double.
Dans la détermination du montant de l’amende,
le juge tient compte notamment des revenus et des autres avantages que le
contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction ainsi que du
préjudice et des conséquences socioéconomiques qui en résultent.
De plus, lorsqu’une personne est déclarée coupable
d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur
demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer
toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalent
au montant de l’avantage pécuniaire que la personne a acquis ou retiré de la
perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été
imposée. ».
Article 14
Les articles 208.1 et 208.2 de cette Charte sont
modifiés par l’insertion, après « 78.1 », de « ou à l’article 78.2 ».
Article 15
Cette Charte est modifiée par l’insertion, après l’article 208.2, des suivants :
«208.3. Une personne qui accomplit ou
omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une
infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qui
conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction
commet elle aussi l’infraction. «208.4.
Dans toute poursuite relative à une infraction à une disposition de la
présente loi ou de ses règlements, la preuve que cette infraction a été
commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à
établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci
n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes
les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et
de ses règlements. «208.5. Une
poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou
de ses règlements se prescrit par deux ans depuis la date de la perpétration
de l’infraction. Malgré le premier
alinéa, une poursuite pénale pour une infraction à l’article 78.1 ou à
l’article 78.2 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par
le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Néanmoins, aucune
poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la
date de la perpétration de l’infraction. ».
Article 16
L’article 212 de cette Charte est modifié par la
suppression de la dernière phrase. CHARTE
DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
Article 17 Le préambule de la Charte des
droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) est modifié par
l’insertion, après le troisième alinéa, du
suivant :
« Considérant que le français est la langue
officielle du Québec et qu’il constitue un élément fondamental de son
patrimoine culturel et de sa cohésion sociale ; ».
Article 18
L’article 40 de cette Charte est modifié par l’ajout
de l’alinéa suivant :
« Toute personne a droit de recevoir cette
instruction en français. ».
Article 19
Cette Charte est modifiée par l’insertion, après
l’article 40, du suivant : « 40.1.
Toute personne qui s’établit au Québec a droit, dans la mesure et suivant les
normes prévues par la loi, d’apprendre le français et de
bénéficier de mesures d’accueil et d’intégration à la vie québécoise. ».
Article 20
Cette Charte est modifiée par l’insertion, après l’article 42, du suivant :
« 42.1. Toute personne a droit de
participer au maintien et au rayonnement de la culture québécoise, dont le
français en constitue l’un des éléments indissociables. ».
Article 21
Cette Charte est modifiée par l’insertion, après
l’article 50.1, du suivant :
« 50.2. Les droits et libertés énoncés
dans la présente Charte sont interprétés en tenant compte du fait que le
français est la langue officielle du Québec et de l’importance d’en assurer
la pérennité. ».
AUTRES MODIFICATIONS
LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ Article
22 L’article 12 de la Loi sur
l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe 3° du
premier alinéa et après les mots « présente loi », de « , à l’article 78.1
ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), » ;
2° par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants :
« De plus, le ministre peut refuser de délivrer un
permis, s’il est d’avis que sa délivrance permettrait d’éluder l’application
de l’article 72 de la Charte de la langue française ou d’autres dispositions
de cette loi régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en
anglais. Il peut également, en vue de
prévenir ce résultat, assortir un permis de toute condition qu’il estime
nécessaire. ».
Article 23
L’article 18 de cette loi est modifié par l’insertion,
dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, après les mots « ses règlements », de
« , ainsi que les articles 78.1 et 78.2 de la Charte de la langue française
(chapitre C-11) ». Article 24
L’article 119 de cette loi est modifié par l’ajout, à
la fin, du paragraphe suivant :
« 7° contrevient à l’article 78.1 ou à
l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11). ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
Article 25
Le premier règlement pris en vertu de l’article 73.1 de la Charte de la langue
française (L.R.Q., chapitre C-11), édicté en vertu de l’article 2 de la
présente loi, n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article
8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) et entre en vigueur à
la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date
ultérieure qui y est fixée. Ce règlement s’applique aux demandes d’admissibilité
en traitement à la date de son entrée en vigueur.
Article 26 Les
dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de
la sanction de la présente loi), à l’exception de l’article 1 qui entrera
en vigueur le 22 octobre 2010.
|