Projet de loi no 115

Loi faisant suite aux décisions judiciaires
en matière de langue d’enseignement

 

Le projet de loi 115 a été adopté par le Parlement le 19 octobre 2010. Il remplace le projet de loi précédent, le projet de loi 103 tombé aux oubliettes.

NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi apporte diverses modifications à la Charte de la langue française. En matière de langue d’enseignement, il permet au gouvernement de déterminer, par règlement, le cadre d’analyse et les règles applicables pour évaluer une demande d’admissibilité à recevoir un
enseignement en anglais financé par l’État.

Le projet de loi revoit aussi certaines dispositions pénales, notamment en haussant le montant des amendes. De plus, face au problème des écoles dites « passerelles », il prévoit une nouvelle infraction pour prévenir la mise en place ou l’exploitation d’un établissement ayant pour but d’éluder l’application du principe de l’enseignement en français prévu à l’article 72 de la Charte.

Enfin, ce projet de loi contient des dispositions modificatives et de concordance.

Lois modifiées par ce projet.:

– Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11);
– Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1);
– Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10);
– Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (L.R.Q., chapitre R-12.1).

Projet de loi no 115

Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Article 1

L’article 73 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) est modifié par la suppression des paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa et de ses deuxième et troisième alinéas.

Article 2

Cette Charte est modifiée par l’insertion, après l’article 73, du suivant :

« 73.1. Le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre d’analyse suivant lequel une personne désignée en vertu de l’article 75 doit effectuer l’appréciation de la majeure partie de l’enseignement reçu qui est invoqué à l’appui d’une demande d’admissibilité fondée sur l’article 73. Ce cadre d’analyse peut notamment établir des règles, des critères d’appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de passage et des principes interprétatifs.

Le règlement peut préciser dans quels cas ou à quelles conditions un enfant est présumé ou est réputé satisfaire à l’exigence d’avoir reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au sens de l’article 73.

Le règlement est adopté par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre
responsable de l’application de la présente loi. ».

Article 3

L’article 74 de cette Charte est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

« Une personne désignée par le ministre peut suspendre provisoirement le traitement d’une demande déposée par un parent lorsque l’autre parent s’objecte par écrit au traitement de celle-ci. ».

Article 4

L’article 75 de cette Charte est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

« En plus de ceux requis par règlement, une personne désignée par le ministre peut exiger de toute personne qu’elle lui transmette, dans le délai fixé, tout document et tout renseignement pertinents à la vérification d’une demande faite en vertu du présent chapitre. Elle peut aussi exiger que le document ou le renseignement soit accompagné d’une déclaration assermentée attestant leur véracité. ».

Article 5

Cette Charte est modifiée par l’insertion, après l’article 78.1, des suivants :

« 78.2. Nul ne peut mettre en place ou exploiter un établissement d’enseignement privé, ni modifier l’organisation, la tarification ou la dispensation
de services d’enseignement, dans le but d’éluder l’application de l’article 72 ou d’autres dispositions du présent chapitre régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.

Est notamment interdite en vertu du présent article l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé principalement destiné à rendre admissibles à l’enseignement en anglais des enfants qui ne pourraient autrement être admis dans une école d’une commission scolaire anglophone ou un établissement d’enseignement privé anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).

« 78.3. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à une personne désignée, ou refuser de leur fournir un renseignement ou un document qu’ils ont le droit d’obtenir. ».

Article 6

L’article 80 de cette Charte est remplacé par le suivant :

« 80. Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d’admissibilité en vertu de l’article 73 ou
de l’article 86.1.

Le règlement peut notamment prévoir :

1° le rôle d’un organisme scolaire dans le cadre de la présentation d’une demande;
2° les frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et par le ministre, pour la constitution du dossier et pour l’examen de la demande d’admissibilité;
3° le délai dans lequel doit être présentée une demande;
4° les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande.

Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les caractéristiques de l’établissement d’enseignement fréquenté. ».

Article 7

L’article 83.4 de cette Charte est modifié :

1° par la suppression des mots « par une personne désignée »;
2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77 ou 78. ».

Article 8

L’article 177 de cette Charte est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa, après « 78.1 », de « , 78.2, 78.3 ».

Article 9

L’article 205 de cette Charte est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par ce qui suit :

« a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $.

En cas de récidive, les amendes applicables sont portées au double.

Dans la détermination du montant de l’amende, le juge tient compte notamment des revenus et des autres avantages que le contrevenant a retirés
de la perpétration de l’infraction ainsi que du préjudice et des conséquences socioéconomiques qui en résultent.

De plus, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalent au montant de l’avantage pécuniaire que la personne a acquis ou retiré de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée. ».

Article 10

Les articles 208.1 et 208.2 de cette Charte sont modifiés par l’insertion, après « 78.1 », de « ou à l’article 78.2 ».

Article 11

Cette Charte est modifiée par l’insertion, après l’article 208.2, des suivants :

« 208.3. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction commet elle aussi l’infraction.

« 208.4. Dans toute poursuite relative à une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, la preuve que cette infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.

« 208.5. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.

Malgré le premier alinéa, une poursuite pénale pour une infraction à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 se prescrit par un an depuis la date de la
connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Néanmoins, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. ».

LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Article 12

L’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) est modifié :

1° par l’insertion, dans le paragraphe 3° du premier alinéa et après les mots « présente loi », de « , à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), »;

2° par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants :

« De plus, le ministre peut refuser de délivrer un permis, s’il est d’avis que sa délivrance permettrait d’éluder l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française ou d’autres dispositions de cette loi régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.

Il peut également, en vue de prévenir ce résultat, assortir un permis de toute condition qu’il estime nécessaire. ».

Article 13

L’article 18 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, après les mots « ses règlements », de « , ainsi que les articles 78.1 et 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ».

Article 14

L’article 119 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

« 7° contrevient à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11). ».

Article 15

L’article 122 de cette loi est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

« L’agrément est également révoqué de plein droit par le défaut d’un établissement de recevoir pour une année scolaire donnée le montant de
subvention auquel son agrément le rend admissible. ».

Article 16

Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 122, du suivant :

« 122.1. La révocation prévue au deuxième alinéa de l’article 122 prend effet le 1er juillet de l’année scolaire suivant celle pour laquelle le défaut est constaté.

Toutefois, pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la révocation prend effet le 1er janvier suivant cette date. ».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS

Article 17

L’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifiée
par l’insertion, dans le paragraphe 1, de ce qui suit :

« l’Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi);

« le Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi); ».

Article 18

L’annexe II.2 de cette loi est modifiée par l’insertion de ce qui suit :

« l’Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi);

« le Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi);».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 19

L’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (L.R.Q., chapitre R-12.1) est modifiée par l’insertion, dans le paragraphe 1, de ce qui suit :

« l’Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi);

« le Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi); ».

Article 20

L’annexe IV de cette loi est modifiée par l’insertion de ce qui suit :

« l’Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi);

« le Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi); ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Le premier règlement pris en vertu de l’article 73.1 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), édicté par l’article 2 de la présente loi, n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Ce règlement s’applique aux demandes d’admissibilité en traitement à la date de son entrée en vigueur.

Article 22

Malgré l’article 122.1 de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1), édicté par l’article 16 de la présente loi, la révocation d’un
agrément résultant du défaut d’un établissement, pour l’année scolaire 2009-2010, de recevoir un montant de subvention auquel son agrément le rend admissible prend effet le (indiquer ici la date qui suit celle de la sanction de la présente loi).

Article 23

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l’exception de l’article 1 qui entrera en vigueur le 22 octobre 2010 et des articles 15 à 20 et 22 qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit celle de la sanction de la présente loi).
 

 
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Modifications à la Charte


 

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