Commonwealth de Dominique 
Dominique

Lois diverses à portée linguistique

1) Constitution (1978)
2) Règlement de la Chambre (1990)
3) Loi sur la Banque nationale de commerce de la Dominique (1990)
4) Loi sur les banques (2005)

Constitution of the Commonwealth of Dominica of 1978

Section 3.

Protection of rights to personal liberty.

2)
Any person who is arrested or detained shall be informed as soon as is reasonably practicable and in any case no later than twenty-four hours after such arrest or detention, in a language that he understands, of the reasons for his arrest or detention.

Section 8

Provided to the protection of law

1)
If any person is charged with a criminal offence, then, unless the charge is withdrawn, the case shall be afforded a fair hearing within a reasonable time by an independent and impartial court established by law.

2) Every person who is charged with a criminal offence-

a. shall be presumed to be innocent until he is proved or has pleaded guilty;

b. shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he understands and in detail, of the nature of the offence charged; [...]

f. shall be permitted to have without payment the assistance of an interpreter if he cannot understand the language used at the trial.

[...]

Section 15

Protection of persons detained under emergency laws.


When a person is detained by virtue of any such law as is referred to in section 14 of this Constitution the following provisions shall apply, that is to say:-

a. he shall, as soon as reasonably practicable and in any case not more than seven days after the commencement of his detention, be furnished with a statement in writing in a language that he understands specifying in detail the grounds upon which he is detained;

[...]

Section 31

Qualifications for Representatives and Senators.

1)
Subject to the provisions of section 32 of this Constitution, a person shall be qualified to be elected as a Representative if, and shall not be so qualified unless, he-

a. is a citizen of Dominica of the age of twenty-one years or upwards;

b. has resided in Dominica for a period of twelve months immediately before the date of his nomination for election or is domiciled and resident in Dominica at that date; and

c. is able to speak and, unless incapacitated by blindness or other physical cause, to read the English language with a degree of proficiency sufficient to enable him to take an active part in the proceedings of the House.

2) Subject to the provisions of section 32 of this Constitution, a person shall be qualified unless, he-

a. is a Commonwealth citizen of the age of twenty-one years or upwards;

b. is Domiciled and resident in Dominica at the date of his appointment or nomination for election; and

c. is able to speak and, unless incapacitated by blindness or other physical cause, to read the English language with a degree of proficiency sufficient to enable him to take an active part in the proceedings of the House.

Constitution du Commonwealth de la Dominique de 1978

Article 3

Protection des droits à la liberté personnelle

2) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et dans tous les cas au plus tard vingt-quatre heures après son arrestation ou sa détention, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Article 8

Conditions de la protection de la loi

1) Si quelqu'un est accusé d'une infraction pénale, alors, à moins que l'accusation ne soit retirée, il doit lui être accordé un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:

a. doit être présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu ou ait plaidé coupable ;

b. doit être informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature de l'accusation; [...]

f. doit avoir l'autorisation de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à son procès.

[...]

Article 15

Protection des personnes détenues en vertu des lois d'urgence

Lorsque quelqu'un est détenu en vertu d'une loi de ce genre tel qu'il est est mentionné à l'article 14 de la présente Constitution, les dispositions suivantes s'appliquent, c'est à dire:

a. Il doit, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, et en tout cas pas plus de sept jours après le début de sa détention, lui être fourni par une déclaration écrite, dans une langue qu'il comprend précisant en détail les motifs pour lesquels il est détenu ;

[...]

Article 31

Qualifications pour les représentants et les sénateurs

1) Conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente Constitution, quiconque est apte à être élu comme représentant s'il est qualifié pour les conditions suivantes:

a. il est un citoyen de la Dominique et âgé de vingt et un an ou plus;

b. a résidé à la Dominique pour une durée de douze mois immédiatement avant la date de sa candidature à l'élection ou est domicilié et résident à la Dominique à cette date; et

c. il est capable de parler et, à moins d'être frappé d'incapacité par la cécité ou toute autre cause physique, de lire la langue anglaise avec un degré de compétence suffisant pour lui permettre de prendre une participation active aux débats de la Chambre.

2) Conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente Constitution, tout individu est apte à être élu comme représentant s'il est qualifié pour les conditions suivantes:

a. est citoyen du Commonwealth et âgé de vingt et un an ou plus;

b. est domicilié et réside à la Dominique à la date de sa nomination lors de l'élection; et

c. est capable de parler et, à moins d'être frappé d'incapacité par la cécité ou toute autre cause physique, de lire la langue anglaise avec un degré de compétence suffisant pour lui permettre de prendre une participation active aux débats de la Chambre.

Standing Orders of the House of Assembly

Number 12 of 1990

Section 8

Language

1) The proceedings and debates of the House shall be in the English language.

2) Every petition shall be in the English language.

Règlement de la Chambre d'assemblée

Numéro 12 de 1990

Article 8

Langue

1) Les procédures et les débats de la Chambre doivent se dérouler en anglais.

2) Toute pétition doit être présentée en anglais.

National Commercial Bank of Dominica Act

Act 13 of 1990

Section 7.

Mode of executing instrument creating charge.


Every instrument creating a charge under this Act shall be signed by the borrower and attested by two witnesses, if the borrower can read and write the English language, and in case of a borrower who cannot read and write the English language, the instrument shall be made by affixing the borrower's mark thereto in the presence of two witnesses or a Magistrate, a justice of the peace or a police officer who shall attest the same after reading over and explaining the contents thereof to the borrower.

Loi sur la Banque nationale de commerce de la Dominique

Loi no 13 de 1990

Article 7

Mode d'exécution d'un document apportant une responsabilité

Tout document apportant une responsabilité en vertu de la présente loi doit être signé par l'emprunteur et attesté par deux témoins, si l'emprunteur peut lire et écrire l'anglais, et dans le cas d'un emprunteur qui ne pourrait ni lire ni écrire l'anglais, le document doit être indiqué par l'ajout de la signature de l'emprunteur concerné en présence de deux témoins ou d'un magistrat, d'un juge de paix ou d'un agent de police devant attester ledit document après avoir lu et avoir expliqué le contenu de celui-ci à l'emprunteur.


 

2005 Banking Act

Act 16 of 2005

Section 6

Restricted words names and practices.

2)
Except with the written consent of the Minister after consultation with the Central Bank, no person other than a licensed financial institution shall use the words “bank”, "financial institution”, “savings” and “loan”, or any of their derivatives or any mutations thereof in any language, or any other word indicating the carrying on of banking business, in the name, description or title under which such person is carrying on business in Dominica; or make any representation to such effect in any other manner whatsoever for the purpose of indicating that such person is carrying on banking business in Dominica: Provided that nothing shall prohibit an association of institutions licensed under this Act formed for the pursuit of common interests from using the words “bank”, “financial institution”, “savings”, or “loan” or any of their mutations or derivatives in any language as a part of its name or description of its activities.

Loi sur les banques de 2005

Loi 16 2005

Article 6

Restriction et pratique dans l'emploi des noms

2) Sauf avec le consentement écrit du Ministre après consultation auprès de la Banque centrale, aucune personne morale autre qu'une institution financière autorisée ne doit utiliser les mots «banque», «institution financière», «épargne» et «prêt» ou l'un de leurs dérivés ou une modification de ceux-ci dans une autre langue, ou de tout autre mot indiquant l'exercice d'une activité bancaire, dans le nom, la description ou le titre sous lequel cette personne exerce ses activités à la Dominique ; ou faire une représentation à cet effet de toute autre manière que ce soit dans le but d'indiquer que cette exerce des activités bancaire à la Dominique : à la condition que rien n'interdise à une association d'établissements autorisés en vertu de la présente loi formée pour la poursuite d'intérêts communs dans l'emploi des mots «banque», «institution financière», «économie» ou «prêt», ou de leurs dérivés ou modifications dans une partie de son nom ou une description de ses activités.

 

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