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ChiliLois diverses à portée linguistique
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Reforma constitucional que establece los territorios especiales
de la Isla de Pascua y archipiélagos Juan FernándezArtículo único
Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:1) Agrégase en el Capítulo XIV a continuación del artículo 126, el siguiente Párrafo, nuevo:
Disposiciones Especiales
Artículo 126 bis.
1) Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.2) Agrégase la siguiente disposición transitoria:
"Vigesimosegunda.- Mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado.".".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 129 de este cuerpo constitucional.
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Santiago, 27 de junio de 2007.
- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.
- Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior.Article unique
Les modifications suivantes sont apportées à la Constitution politique de la République:1) Ajouté au chapitre XIV après l'article 126, le nouveau paragraphe suivant :
Dispositions particulières
Article 126 bis
1) Les territoires spéciaux sont ceux qui correspondent à l’île de Pâques et à l’archipel Juan Fernández. Le gouvernement et l’administration de ces territoires sont régis par les statuts spéciaux établis par les lois organiques constitutionnelles respectives.2) La disposition transitoire suivante est ajoutée:
Vingt-deuxième.- Jusqu’à l’entrée en vigueur des statuts spéciaux visés à l’article 126 bis, les territoires spéciaux de l’île de Pâques et de l’archipel Juan Fernández continueront d’être régis par les règles communes de division
politico-administrative et de gouvernement et de l’administration intérieure de l’État.
Et dans la mesure où j'ai jugé bon de l’approuver et de la sanctionner; par conséquent, il est promulgué, mis en vigueur en tant que loi de la République et ses dispositions sont considérées comme incorporées dans la Constitution politique de la République, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 129 de cet organisme constitutionnel.
___
Santiago, le 27 juin 2007.
- MICHELLE BACHELET JERIA, présidente de la République.
- Belisario Velasco Baraona, Ministre de l'Intérieur.
Ley 16.411 crea el Departamento de Isla de Pascua, 1966
Artículo 1
Créase el departamento de Isla de Pascua, en la provincia de Valparaíso, cuya capital será Hanga Roa, el que comprenderá los territorios de las islas de Pascua y de Sala y Gómez.
El departamento de Isla de Pascua tendrá una sola comuna-subdelegación, del mismo nombre, la que estará formada por tres distritos, cuya delimitación se hará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 4.544, de 28 de enero de 1929.
Para los efectos de la elección de Diputados, el departamento de Isla de Pascua integrará la Circunscripción Departamental de Valparaíso y Quillota.
Artículo 43
Sólo el Presidente de la República por decreto fundado, podrá autorizar la extracción fuera del territorio nacional, de partes de edificios o ruinas históricas o artísticas o enterratorios o cementerios de aborígenes, de objetos o piezas antropo-arqueológicas o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie y cuya conservación interese a la ciencia, a la historia o al arte, y de bienes, monumentos, objetos, piezas, cuadros, libros o documentos privados o públicos que por su carácter, histórico o artístico, deban conservarse en museos o archivos o permanecer en algún sitio público a título conmemorativo o expositivo.
Loi no 16.411 créant le département de l'Île-de-Pâques (1966)
Article 1er
Il est créé le département de l'Île-de-Pâques dans la province de Valparaiso, dont la capitale est Hanga Roa, ce qui comprend les territoires des îles de Pâques et de Sala-et-Gómez.
Le département de l'Île-de-Pâques n'a qu'une seule municipalité sous délégation, du même nom, et est formée de trois districts, dont la délimitation doit être faite en conformité avec les dispositions de l'article 1er de la loi 4.544 du 28 janvier 1929.
Pour les fins de l'élection des députés, le département de l'Île-de-Pâques intègre la circonscription départementale de Valparaiso et de Quillota.
Article 43
Seul le président de la République, par décret constitutif, peut autoriser le retrait à l'extérieur du territoire national des parties de bâtiments, de ruines historiques, artistiques ou enfouies, ou des cimetières aborigènes, d'objets ou de pièces anthropo-archéologiques ou de formation naturelle, qui existent en-dessous ou sur la surface et dont la préservation intéresse la science, l'histoire ou l'art, ainsi que les biens, monuments, objets, pièces, tableaux ou documents privés ou publics qui, par leur nature historique ou artistique, sont conservés dans des musées ou des archives ou qui demeurent dans un site emplacement public à titre commémoratif ou comme exposition publique.
Ley Nº 17.439 Establece que en los Espectáculos Artísticos de Números Vivos que indica, el 85 % de los Artistas que se expresen en el Idioma Castellano, a los Menos, Deberán ser Chilenos (1980)
Artículo 1.
En los espectáculos artísticos de números vivos que se presenten en radioemisoras, canales de televisión, salas de espectáculos, boites, cabarets, casinos, hosterías, clubes sociales, quintas de recreo, restaurantes, rodeos, ramadas, exposiciones, gimnasios, circos y carpas móviles y establecimientos similares, el 85% de los artistas que se expresen en el idioma castellano, a lo menos, deberán ser chilenos. Los conjuntos se considerarán para estos efectos como un todo indivisible y su nacionalidad se determinará por la del 85% de sus componentes. En el porcentaje indicado, deberá incluirse, necesariamente, un conjunto folklórico chileno o solistas con acompañamiento de arpa, guitarra o acordeón, todos debidamente caracterizados.
Se exceptúan de estas disposiciones los artistas, solistas y conjuntos artísticos extranjeros que actúen en el país en virtud de convenios culturales o bajo el auspicio de sus respectivas Embajadas y/o de la Corporación Cultural de Santiago, como asimismo, los conjuntos artísticos, solistas y compañías extranjeras que, por la naturaleza de su espectáculo, constituyan grupos completos y homogéneos.
Exceptúanse, asimismo, de la norma contenida en este artículo los espectáculos artísticos que determine el Reglamento.
Loi no 17.439 prévoyant que les représentations artistiques exécutées en direct reflètent 85 % des artistes qui doivent s'exprimer en castillan et être au moins chiliens (1980)
Article 1er
Dans les représentations artistiques d'œuvres en direct présentées dans les stations de radio, les chaînes de télévision, les salles de spectacles, les boites, les cabarets, les casinos, les auberges, les clubs sociaux, les maisons de divertissement, les restaurants, les rodéos, les ramadas, les expositions, les gymnases, les cirques et les tentes mobiles, ainsi que les établissements similaires, une proportion de 85 % des artistes doit s'exprimer en castillan ou à tout le moins être chiliens. Les ensembles sont considérés à cette fin comme un tout indivisible et leur nationalité est déterminée par les 85 % de ses composantes. Dans le pourcentage indiqué, il doit être compris nécessairement un ensemble folklorique chilien ou des solistes avec un accompagnement de harpe, de guitare ou d'accordéon, dûment caractérisés.Sont exemptés de dispositions les artistes, solistes et ensembles artistiques étrangers qui s'exécutent dans le pays en vertu d'accords culturels ou sous l'égide de leurs ambassades respectives et/ou de la Corporation culturelle de Santiago, de même que les ensembles artistiques, les solistes et les entreprises étrangères qui constituent, par la nature de leur spectacle, des groupes complets et homogènes.
Sont également exemptées des règles contenues dans le présent article les représentations artistiques déterminées par règlement.
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (1990)
Publicada el 10 de marzo de 1990
Publicada en el Diario Oficial el 21 de febrero de 2006, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Artículo 13.
Para lograr los objetivos generales señalados en el artículo anterior, los alumnos de la enseñanza básica deberán alcanzar los siguientes requisitos mínimos de egreso:
a) Saber leer y escribir; expresarse correctamente en el idioma castellano en forma oral y escrita, y ser capaz de apreciar otros modos de comunicación;
b) Dominar las operaciones aritméticas fundamentales y conocer los principios de las matemáticas básicas y sus nociones complementarias esenciales;
c) Desarrollar su sentido patrio y conocer la historia y geografía de Chile con la profundidad que corresponde a este nivel;
d) Conocer y practicar sus deberes y derechos respecto de la comunidad, en forma concreta y aplicada a la realidad que el educando y su familia viven;
e) Conocer las nociones elementales de las ciencias naturales y sociales: comprender y valorar la importancia del medio ambiente, y
f) Tomar conciencia de la importancia de participar activamente en expresiones de la cultura relacionadas con el arte, la ciencia y la tecnología, y de obtener un desarrollo físico armónico.Loi organique constitutionnelle sur l'enseignement (1990)
Publié le 10 mars 1990
Publié au Journal officiel du 21 février 2006, en établissant le texte consolidé, coordonné et systématisé de la loi organique constitutionnelle no 18.962 sur l'enseignement
Article 13
Pour atteindre les objectifs généraux visés à l'article précédent, les élèves de l'enseignement primaire doivent atteindre les exigences minimales suivantes pour l'obtention du diplôme :
a) Savoir lire et écrire ; s'exprimer correctement en castillan sous forme orale et écrite, et être capable d'évaluer les autres modes de communication ;
b) Maîtriser les opérations arithmétiques de base et connaître les principes des mathématiques fondamentales et leurs notions complémentaires essentielles ;
c) Développer leur sentiment patriotique et connaître l'histoire et la géographie du Chili, avec le degré de qualité qui correspond à ce niveau;
d) Connaître et exercer les obligations et droits respectifs à leur communauté, de façon concrète et appliquée à la réalité que vivent l'élève et sa famille;
e) Connaître les notions élémentaires des sciences naturelles et des sciences sociales : compréhension et valoriser l'importance de l'environnement; et
f) Prendre conscience de l'importance de participer activement aux expressions de la culture liées à l'art, la science et la technologie, et obtenir un développement physique harmonieux.
Ley Num. 19.968 Crea los Tribunales de Familia (2004)
Artículo 43.
De la necesidad de intérprete.Si el testigo no supiere el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete mayor de dieciocho años, quien prestará juramento o promesa de desempeñar bien y fielmente el cargo, y por cuyo conducto se interrogará al testigo y se recibirán sus contestaciones.
Loi no 19.968 créant les tribunaux de la famille (2004)
Article 43
Besoin d'un interprète
Si le témoin ignore la langue castillane, il doit être examiné par l'intermédiaire d'un interprète majeur âgé de plus de dix-huit ans, qui doit prêter serment ou promettre de remplir fidèlement sa fonction; grâce à cet intermédiaire, le témoin pourra être interrogé et répondre aux questions.
Ley no. 19.947 Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil (2004)
Artículo 13.
Las personas pertenecientes a una etnia indígena, según el artículo 2º de la ley Nº 19.253, podrán solicitar que la manifestación, la información para el matrimonio y la celebración de éste se efectúen en su lengua materna. En este caso, así como en el que uno o ambos contrayentes no conocieren el idioma castellano, o fueren sordomudos que no pudieren expresarse por escrito, la manifestación, información y celebración del matrimonio se harán por medio de una persona habilitada para interpretar la lengua de el o los contrayentes o que conozca el lenguaje de señas. En el acta se dejará constancia del nombre, apellido y domicilio del intérprete, o de quien conozca el lenguaje de señas.Artículo 16.
No podrán ser testigos en las diligencias previas ni en la celebración del matrimonio:1º Los menores de 18 años;
2º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;
3º Los que se hallaren actualmente privados de razón;
4º Los que hubieren sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos, y
5º Los que no entendieren el idioma castellano o aquellos que estuvieren incapacitados para darse a entender claramente.Loi no 19.947 définissant la nouvelle loi sur le mariage civil (2004)
Article 13
Les individus appartenant à un groupe ethnique indigène, conformément à l'article 2 de la loi no 19.253, peuvent demander que la manifestation, l'information et la célébration du mariage s'effectuent dans leur langue maternelle. Dans ce cas, ainsi que lorsque l'un ou les deux époux ne connaissent pas la langue castillane ou sont sourds-muets et qui ne peuvent s'exprimer par écrit, la manifestation, l'information et la célébration du mariage s'effectuent par l'intermédiaire d'une personne habilitée à interpréter la langue des parties contractantes ou à connaître la langue des signes. Dans les documents, doivent être consignés le prénom, le nom et le domicile de l'interprète ou de ceux qui connaissent la langue des signes.
Article 16
Ne peuvent être témoins ni dans la préparation ni dans la célébration du mariage :
1) les mineurs de moins de 18 ans ;
2) ceux qui se trouvent en interdiction pour cause de démence ;
3) ceux qui se trouve actuellement privés de raison ;
4) ceux qui ont été condamnés pour un crime méritant une peine pénible et qui, par un jugement exécutoire, ont été incapables d'être témoins;
5) ceux qui ne comprennent pas la langue castillane ou qui sont incapables de se faire comprendre clairement.
Decreto No 11 Promúlgase la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCOArtículo único
Promúlgase la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, adoptada en París el 17 de octubre de 2003; cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.[...]
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Convención,
1. Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y l creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
2. El "patrimonio cultural inmaterial", según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
[...]
Décret no 11 adoptant la Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCOArticle unique
Est adoptée la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, Unesco, adoptée à Paris le 17 octobre 2003; promulguée et publiée comme texte autorisée dans le Journal officiel.
[...]
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention,
1. On entend par «patrimoine culturel immatériel» les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable.
2. Le «patrimoine culturel immatériel», tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants :
(a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
[...]
Decreto Nº 280 Modifica Decreto Nº 40, de 1996, que establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Fija Normas Generales para su Aplicación (25-Sep-2009) Artículo 1 Modifícase el decreto supremo Nº 40, de 1996, del Ministerio
de Educación, que establece los Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y fija
normas generales para su aplicación, en la forma que indica: Artículo 2 Artículo 3 Artículo 5
MICHELLE BACHELET |
Décret no 280 modifiant le décret no 40 de 1996, établissant les objectifs fondamentaux et les contenus minimums obligatoires de l'enseignement fondamental et fixant les règles générales pour son application (25 sept. 2009) Article 1er Est modifié le décret suprême no 40 de 1996 du ministère de l'Éducation, qui définit les objectifs fondamentaux et les contenus minimums obligatoires de l'éducation de base et fixe les règles générales pour son application, selon la forme prescrite en indiquant: Les objectifs fondamentaux suivants et les contenus minimums obligatoires pour le secteur Apprentissage d'une langue indigène de la 1re à la 8e année de l'éducation de base, dont le texte est contenu dans l'annexe ci-jointe du présent décret et est compris comme faisant partie du même document, lesquels sont publiés conjointement dans le Journal officiel. Article 2 Les objectifs fondamentaux et les contenus minimums obligatoires approuvés ci-dessus entrent en vigueur à partir des dates suivantes: • Première année de l'enseignement
fondamental : année 2010. Article 3 À toutes fins utiles, les programmes d'études du secteur Langue indigène pour l'enseignement fondamental qu'élaborent le ministère de l'Éducation ou les établissements d'enseignement qui le désirent doivent respecter les objectifs fondamentaux et les contenus obligatoires minimums approuvés pour chacun des cours du niveau scolaire désigné, conformément au décret suprême no 40 de 1996, du ministère de l'Éducation. Article 4 Le secteur Apprentissage en langue indigène peut être dispensé dans tous les établissements scolaires dans le pays, qui désirent favoriser l'interculturalité, en commençant à le mettre en place progressivement dès la première année de l'enseignement fondamental. Ce secteur a un caractère facultatif pour l'élève et la famille. Les parents ou les tuteurs doivent manifester par écrit, au moment de l'inscription de leurs enfants ou leurs pupilles, s'il souhaitent ou non l'enseignement du secteur. Article 5 Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les établissements d'enseignement qui ont à la fin de l'année scolaire des inscriptions avec 20 % ou plus d'élèves d'ascendance indigène, conformément à la loi no 19.253, sont dans l'obligation d'offrir le secteur Langue indigène à partir de l'année scolaire suivante et de la date indiquée ci-dessous:
MICHELLE BACHELET, |
ÍNDICE Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media, Actualización 2009, Ministerio de Educación, República de Chile, Santiago, Diciembre de 2009 CAPÍTULO III Lengua Indígena Introducción La lengua es un conocimiento esencial en la
comprensión y valoración de la cultura, por lo que este sector
enfatiza el aprendizaje de la lengua, y fomenta, a través de la
lengua, la aproximación a la cultura, ya que desde el
aprendizaje del idioma se pueden aprender aspectos fundamentales
de una cultura, tales como la circularidad del tiempo, la
relación de parte a todo con la naturaleza, la posición y
definición de la persona en relación con el entorno, la armonía
entre pares.
[...] la compréhension et la production de textes oraux en Langue
Indigène, tant traditionnels comme actuel et de complexité
progressive, avec l'apprentissage les caractéristiques
fonológicas ou les sons propres de la langue, et avec la
compréhension des caractéristiques propres de la langue, ce qui
permet la création de nouveaux mots. ------------------------------------------------ (2) Ministerio de Planificación y Cooperación. Ley Indígena. Gobierno de Chile, 1993. |
Objectifs fondamentaux et contenus obligatoires minimums de l'enseignement fondamental et moyen, mis à jour en 2009, ministère de l'Éducation, république du Chili, Santiago, décembre 2009 CHAPITRE III Langue indigène Introduction Le Chili est un pays multiculturel et multilingue, dans lequel convergent une diversité de cultures et de systèmes linguistiques, qui imposent le défi de transformer l'école dans un espace pédagogique assurant aux enfants de différentes langues et cultures l'accès à l'apprentissage des langues indigènes (1) de manière systématique et pertinente à leur réalité. L'État chilien, grâce à la promulgation de la loi no 19.253 (2) de 1993, reconnaît l'existence de huit peuples indigènes : Mapuche, Aymara, Rapanui ou Pascuans, Atacameño ou Likan Antai, Diaguita, Quechua, Colla, Kawashkar ou Alacalufe et Yámana ou Yagan. De cette manière, leur existence est considérée comme étant une partie essentielle des racines de la nation chilienne et par la reconnaissance de leur intégrité et de leur développement, conformément à leurs coutumes, leurs valeurs et leur vision du monde. Pour cette raison, l'importance du respect et la promotion des cultures indigènes sont favorisées par cette même loi dont les articles 28 et 32 énoncent «l'usage et la conservation des langues indigènes, à côté de l'espagnol, dans les zones de forte densité indigène» ainsi que la mise en œuvre d'«un système d'éducation interculturelle bilingue afin de préparer les élèves indigènes à un développement de manière adéquate, tant dans leur société d'origine que dans la société globale». La langue est une connaissance essentielle dans la compréhension et l'appréciation de la culture, afin que ce secteur mette l'accent sur l'apprentissage de la langue et favorise par celle-ci le rapprochement de la culture, car par l'apprentissage de la langue il est possible d'apprendre les aspects fondamentaux d'une culture, tels que la circularité du temps, la relation d'une partie à l'ensemble avec la nature, la situation et la définition de l'individu en rapport avec l'environnement, l'harmonie entre les pairs. Cette proposition organise au plan méthodologique l'enseignement et l'apprentissage de la langue à partir de ses caractéristiques sémantiques, ce qui signifie que la construction d'une langue est directement reliée à des significations culturelles du peuple qui l'utilise et a aussi comme objectif la formation de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue indigène, principalement dans des établissements scolaires indigènes. [...] En conséquence, les objectifs fondamentaux et les contenus minimums pour les premier et deuxième cycle fondamental du secteur Langue indigène, visent à garantir l'enseignement des langues indigènes dans ces unités scolaires avec une présence majoritaire des enfants d'ascendance indigène; suivant la logique soulevée par le secteur de Langue et communication dans le décret suprême no 232/02. Cette définition implique un caractère différencié pour le caractère obligatoire du secteur, tout en faisant les distinctions suivantes :
[...] Le secteur Langue indigène repose sur deux axes : la communication orale et la communication écrite, toutes deux orientées vers l'enseignement, la promotion et l'évaluation des langues indigènes. Certes, cet aménagement ne doit pas conduire à un traitement pédagogique où sont abordés ces axes de manière indépendante, mais il faut favoriser un travail intégré dans la salle de classe dans des contextes significatifs pour les garçons et les filles. I. Oralité L'oralité constitue une forme de transmission des connaissances ancestrales qui, par la parole, s'exprime et s'enrichit de génération en génération. Ce n'est pas une connaissance fermée, mais elle doit s'adapter et comprendre des éléments nouveaux, basés sur des modifications contextuelles et la collaboration de ses participants variant dans le temps. L'axe de l'oralité est divisé en tradition orale et en communication orale, qui doivent être considérées comme des compétences complémentaires, en améliorant les apprentissages qui conçoivent l'oralité comme une tradition d'ouverture. 1. Tradition orale Est compris comme des pratiques linguistiques associées à la culture, ce qui fait partie du patrimoine historique de chaque peuple. Ainsi, les séquences des objectifs fondamentaux et les contenus minimums obligatoires dans la tradition orale visent donc à écouter et à comprendre les récits essentiels de la mémoire locale et territoriale, comme de reproduire et d'utiliser des pratiques discursives dans le respect des conventions sociales, des temps et des espaces rituels, y compris le divertissements par les chants traditionnels de la culture indigène. 2. Communication orale Sont conçues comme des interactions quotidiennes les pratiques discursives et la connaissance et la maîtrise de la langue. Ces pratiques de communication dans une langue indigène témoignent des moyens qui établissent des relations quotidiennes entre les membres d'une communauté, ce qui implique de connaître et de distinguer, par exemple, des formes de salutation, de coexistence, et les principes de pertinence devant les personnes âgées et les pairs, etc. En ayant comme accent de développer les compétences orales des élèves, ainsi que leurs connaissances et le maniement de la langue indigène, dans la communication orale sont intégrés des objectifs fondamentaux et les contenus minimums obligatoires liés à l'emploi de la langue indigène dans différents contextes de communicatives sous une forme appropriée; la compréhension et la production de textes oraux en langue indigène, tant traditionnels qu'actuels, d'une complexité progressive, avec l'apprentissage des caractéristiques phonologiques ou des sons propres de la langue, permettant ainsi la création de nouveaux mots. II. Communication écrite Les garçons et les filles vivant dans des communautés alphabètes arrivent également à l'école avec certaines compétences en langue écrite. Les plus petits connaissent des signes de la circulation, des enseignes, des logos de boissons, de glaces alimentaires et d'autres articles. Les enfants Les enfants dans les maisons où on lit des contes prennent des livres et les regardent dans la bonne direction ; ils reconnaissent que les thèmes entendus sont représentés dans des mots imprimés et non dans les illustrations ; ils demandent la lecture et l'imitent, entre autres activités. Ceux qui possèdent une langue indigène orale, autre que la langue majoritaire et cultivée, ne disposent pas de la même source de familiarisation avec l'écriture. Toutefois, étant bilingues, ils ont accès à deux système de codes. La mise en œuvre de ce secteur vise à ce que les garçons et les filles de ces écoles aient accès à ces deux avantages. Les deux séquences d'objectifs fondamentaux et les contenus minimums obligatoires qui composent cet axe cherchent à renforcer, d'une part, la connaissance du code écrit dans une langue indigène, en considérant ses caractéristiques propres; d'autre part, à favoriser la compréhension et l'écriture avec différents types de textes en langue indigène. ______________________ (1) On comprend comme langue indigène ces langues des groupes ethniques reconnues par l'État chilien par la no 19.253 de 1993 : Mapuches, Aymara, Rapanui ou Pascuans, Atacameña ou Likan Antai, Diaguita, Quechua, Colla, Kawashkar ou Alacalufe et Yámana ou Yagan. (2) Ministère de la Planification et de la Coopération, Loi indigène, gouvernement du Chili, 1993. |
Decreto 222 Aprueba Reglamento para Aplicación del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos (2011) Artículo 28. Para los efectos de la aplicación de la ley y del presente
Reglamento, se definen los siguientes estándares de seguridad
para la prestación de los servicios de turismo aventura: 2.1.- Ficha técnica de la actividad Los prestadores de servicios turísticos de turismo aventura
deberán contar, para cada programa o actividad, con una ficha
técnica descriptiva que contenga, como mínimo, la siguiente
información, la que deberá estar disponible al público general,
de preferencia en un lugar visible, en al menos los idiomas
español e inglés: |
Décret no 222 approuvant le règlement d'application du système de classification, de qualité et de sécurité des fournisseurs de services touristiques (2011) Article 28 Aux fins de l'application de la loi et du présent règlement, les règles de sécurité suivantes pour la prestation des services de tourisme d'aventure sont les suivantes: [...] 2.1. Fiche technique des activités Les fournisseurs de services en tourisme d'aventure doivent disposer, pour chaque programme ou activité, d'une fiche technique descriptive contenant au moins les informations suivantes, lesquelles sont disponibles au public en général, de préférence dans un endroit bien visible et au moins rédigées en espagnol et en anglais : a) la durée de l'activité ou du
programme (heures, jours, semaines) ; |