Cette loi de 1987 demeure encore en vigueur. En bengali, elle porte le nom de বাংলা ভাষা প্রবর্তন আইন (ou Bānlā bhāṣā prabartana ā'ina), ce qui se traduit en français par «langue sur la promotion de la langue bengalie». Or, l'anglais a traduit ''prabartana'' par «introduction», ce qui n'est pas faux en anglais, mais en français le mot introduction a le sens de «entrée en matière» ou d'«admission». En français, on n'introduit pas une loi, mais on peut l'adopter ou en assurer le promotion.
Plus précisément, on n'introduit pas une langue qui est déjà parlée par la population, on l'introduirait si elle n'existait pas. Dans un tel contexte, il faut plutôt parler de promotion d'une langue déjà employée par la population. D'ailleurs, dans tous les pays arabes où l'on a adopté une loi du genre, il s'agit toujours d'une ''loi sur la promotion de l'arabe'' et non sur son éventuelle introduction. Pour toutes ces considérations, il a été jugé préférable de traduire ''Bānlā bhāṣā prabartana ā'ina'' par «Loi sur la promotion de la langue bengalie».
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Bengali Language Introduction Act, 1987 Act No. 2 of 1987 An Act to fully enact article 3 of the
Constitution of the People's Republic of Bangladesh. Therefore, it is enacted as follows:-
Short title. (1) This Act may be called the "Bengali Language Introduction Act, 1987." (2) It shall come into force
immediately. Definition. Unless there is anything repugnant in
the subject or context, in this Act "article" means the article of
the Constitution. Commencement and effects. (1) After the commencement of this Act, except in the case of foreign relations, in all other cases records and correspondences, laws, proceedings in court and other legal actions shall necessarily be written in Bengali, by Government offices, courts, half-official and autonomous institutions everywhere in Bangladesh. (2) If any person puts forward an appeal or petition at any of the institutions mentioned in sub-section 3 (1), in any other language than Bengali, it will be considered as illegal. (3) If any manager or civil servant ignores this Act, he shall be considered to have behaved in an unbefitting way under the Civil Servant Order and Appeal Rules, and steps may be taken against him according to the Civil Servant Order and Appeal Rules. Règles d'ordre et d'appel de fonctionnaire Section 4. Power to make rules. The Government may make rules for the purpose of this Act by notification in the official Gazette. |
Loi sur la promotion de la langue bengalie (1987) Loi n° 2 de 1987 Loi édictant pleinement l'article 3 de la Constitution de la République populaire du Bangladesh. Considérant qu'il est opportun d'adopter pleinement l'article 3 de la Constitution et de prendre des dispositions pour certaines questions liées à celui-ci ; Par conséquent, il est adoptée comme suit: Article 1er Titre abrégé (1) La présente loi peut être désignée comme la «Loi sur la promotion de la langue bengalie de 1987». (2) Elle doit entrer immédiatement en vigueur. Article 2 Définition Dans la présente loi, sauf dispositions contraires dans l'objet ou le contexte, «Article» désigne l'article de la Constitution. Article 3 Début et effets (1) Après l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les documents, la correspondance, les plaidoiries et les réponses des tribunaux, ainsi que tous les autres actes juridiques, sur l'ensemble du territoire du Bangladesh, y compris dans les administrations, les tribunaux et les institutions semi-gouvernementales et autonomes, à l'exception des communications avec l'étranger, doivent être rédigés en bengali. (2) Toute demande ou tout appel présenté dans une langue autre que le bengali sur un lieu de travail visé au paragraphe 3.1 est considéré comme illégal et sans effet. (3) Tout fonctionnaire ou employé qui enfreint la présente loi est réputé avoir commis une faute au sens du Règlement disciplinaire et d'appel des fonctionnaires et fait l'objet de sanctions disciplinaires. Article 4 Pouvoir de fixer des règlements Le gouvernement peut prévoir des règlements pour l'application de la présente loi par un avis dans le Journal officiel. |
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