[Oman]
Sultanat d'Oman

Oman

Lois diverses à portée linguistique

1) Constitution (1996)
2) Loi sur la réglementation des télécommunications (2002)
3) Loi omanaise du travail (2003)
4) Loi sur la protection du droit d'auteur et droits afférents (2008)

Constitution (1996)

Article 3

The State's official language is Arabic.

Article 17

All citizens are equal before the Law and share the same public rights and duties. There is no discrimination between them on the ground of gender, origin, colour, language, religion, sect, domicile, or social status.

Constitution (1996)

Article 3

L'arabe est la langue officielle de l'État.

Article 17

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont égaux quant à leurs droits et devoirs publics. Il n'y aura aucune discrimination entre eux basée sur le sexe, l'origine, la couleur, la langue, la secte, le domicile ou le statut social.

Royal Decree No. (30/2002)

Telecommunications Regulatory Act

Article 34

Neither the licensee nor those who work for him, nor his agents, should use a secret language or sign or code in radio messages and conversations, without the written approval of the Authority. Moreover, the licensee should not operate or use a radio station or radiocommunication equipment for any purpose other than those specified in the license.

The licensee shall be absolutely and fully responsible for any damage in case of operation of a telecommunications system using frequency spectrum.

Décret royal no (30/2002)

Loi sur la réglementation des télécommunications

Article 34

Ni le titulaire d'un permis ceux qui travaillent pour lui, ni lui ni ses agents ne doivent utiliser une langue secrète, des signes ou des codes dans les messages et conversations à la radio, sans l'approbation écrite des autorités. En outre, le titulaire du permis ne doit pas exploiter ni utiliser un équipement de radiocommunication ou de station de radio à d'autres fins que celles spécifiées dans le permis.

La titulaire du permis doit être absolument et entièrement responsable des dommages en cas d'utilisation d'un système de télécommunications utilisant un spectre de fréquences.


 

Omani Labour Law (2003)

Article 21

The Contract of Work shall be confirmed by writing and issued in Arabic of two copies, one copy for each party. If the contract is written in a language other than Arabic, at least one copy in Arabic shall be annexed thereto and approved by the two parties to the contract which shall be equally authentic.

If there is no written contract of work, a worker may establish his rights by all means of proof. The worker shall be given a receipt for the documents and certificates which he might have deposited with the employer.

Article 22

If any one of the parties to the contract is unable to read or write or does not understand the language of the contract, such contract shall be authenticated by the competent authority according to the law.

Loi omanaise du travail (2003)

Article 21

Le contrat de travail doit être confirmé par écrit et formulé en arabe en deux exemplaires, un exemplaire pour chacune des parties. Si le contrat est rédigé dans une autre langue que l'arabe, au moins un exemplaire en arabe doit être annexé et approuvé par les deux parties au contrat, les deux faisant également foi.

Si il n'y a aucun contrat de travail écrit, le travailleur peut faire valoir ses droits par tous les moyens mis en preuve. Le travailleur doit recevoir un accusé de réception pour les documents et les certificats qu'il pourrait avoir déposé auprès de l'employeur.

Article 22

Si l'une des parties au contrat ne peut ni lire ni écrire ou ne comprend pas la langue du contrat, celui-ci doit être authentifiée par les autorités compétentes, conformément à la loi.


 

Law on the Protection of Copyright and Neighbouring Rights (2008)

Royal Decree 65/2008 Promulgating the Law of Copyrights
and Neighboring Rights

Article 4

Protection shall not cover mere ideas, procedures, working methods, mathematical concepts, principles, discoveries and data.

Additionally, protection shall not cover the following:

a. Official documents of whatever original language or translated language, as texts of laws, regulations, decisions, agreements, international conventions, judicial orders, judgments of arbitrators and decisions issued by administrative committees with judicial competence, as well as official translations.

b. News of the day and current events which are mere journalistic information.

Notwithstanding, all of the above in the previous paragraphs shall enjoy protection if their compilation or arrangement, or any creation or intellectual effort, eligible for protection, is distinguished.

Loi sur la protection du droit d'auteur et droits afférents (2008)

Décret royal 65/2008 promulguant la Loi sur les droits d'auteur
et droits afférents

Article 4

La protection ne couvre pas que des idées, une procédure, des méthodes de travail, des concepts mathématiques, des principes, des découvertes et des données.

En outre, la protection ne couvre pas les éléments suivants :

a. Les documents officiels d'une langue d'origine ou d'une langue traduite, comme les textes de lois, les règlements, les décisions, les conventions, les traités internationaux, les ordonnances judiciaires, les jugements des arbitres et les décisions émises par des commissions administratives à compétence judiciaire, ainsi que les traductions officielles.

b. Les nouvelles du jour et les événements actuels qui sont de simples informations journalistiques.

Malgré tout, tous les éléments prévus dans les paragraphes précédents doivent bénéficier d'une éventuelle protection, si leur rassemblement, leur organisation, leur création ou le travail intellectuel est admissible.

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