يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.
Constitution de la Syrie (République arabe syrienne) 2012
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La République arabe syrienne est fière de son appartenance arabe et dont le peuple fait partie intégrante de la nation arabe. Cette appartenance elle la concrétise par son projet national et patriotique, et par son action soutenant la coopération interarabe dans le but de promouvoir la complémentarité et de réaliser l’unité de la nation arabe.
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Article 1er
La République arabe syrienne est un État pleinement souverain, démocratique, indivisible et inaliénable. Aucune partie de son territoire ne peut être cédée et elle fait partie de la patrie arabe. Le peuple syrien fait partie de la nation arabe.
Article 2
Le régime politique de l'État est une république. La souveraineté appartient
au peuple ; nul ne peut la revendiquer. Elle repose sur le principe du
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple exerce sa
souveraineté dans les limites et selon les modalités prévues par la
Constitution.
Article 3
La religion du président de la République est
l'islam.
La jurisprudence islamique est une source majeure de législation. L'État
respecte toutes les religions et garantit la liberté de pratiquer tous leurs
rites, pourvu que cela ne porte pas atteinte à l'ordre public. Le statut
personnel des communautés religieuses est protégé et respecté.
Article 4
L'arabe est la langue officielle de l'État.
Article 28
Le système d'éducation vise à former une génération attachée à son identité,
à son patrimoine, à son sentiment d'appartenance et à l'unité nationale.
Article 29
1) L'éducation est un droit garanti
par l'État et est gratuite à tous les niveaux. La loi encadre les conditions
dans lesquelles l'enseignement est payant dans les universités et les
établissements publics.
2) L'enseignement est obligatoire jusqu'à la fin du cycle
fondamental, et l'État œuvre à son extension aux autres niveaux.
3) L'État supervise et oriente l'éducation afin d'assurer son
adéquation aux besoins de la société et aux exigences du développement.
4) La loi encadre le contrôle de l'État sur les établissements
d'enseignement privés.
Article 33
1) La liberté est un droit sacré. L’État garantit la liberté
individuelle de ses citoyens et protège leur dignité et leur sécurité.
2) La citoyenneté est un principe fondamental qui implique des droits
et des devoirs dont jouit chaque citoyen et qu’il exerce conformément à la
loi.
3) Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs, sans
discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou les
convictions.
4) L’État garantit le principe de l’égalité des chances pour tous les
citoyens.
