(République de Chine)

Taiwan

Loi sur l'essor des langues aborigènes

(2017)

Indigenous languages Development Act (2017)

Article 1

Indigenous languages are national languages.

To carry out historical justice, promote the preservation and development of indigenous languages, and secure indigenous languages usage and heritage, this act is enacted according to the provisions of Article 10, Section 11 of the Amendment of the Constitution and Article 9, Section 3 of the Indigenous Peoples Basic Law.

Article 2

1) The terms used in this Act are defined asfollows:

1."Indigenous languages" refers to languages traditionally used byindigenous ethnic groups as well asscripts and symbols used to record such languages.

2."Indigenous scripts" refers to writingsystems used to record indigenous languages.

3."Indigenous languages proficiency" refersto linguistic skills of indigenous languages including listening, speaking,reading, writing, translating.

4."Indigenous regionallanguages" (hereinafter referred to as"regional languages") refers to the indigenous languages used in indigenousregions.

2) Indigenous scripts or regional languages specified in preceding items shall be issued by the central competent authority in consultation with indigenous ethnic groups or tribes.

Article 3

The competent authority referred to in this act shall be Council of Indigenous Peoples in the central authority, special municipality government in special municipality, county (city) government incounty (city).

Article 4

1) The chief minister of the central and local competent authority shall serve as the convener, who shall congregate scholars, experts, indigenous representatives, and representatives of relevant agencies, deliberate, consult and promote the policies of indigenous languages development on a regular basis.

2) The indigenous representatives specifiedin the preceding item shall include atleast one from each ethnic group in thecentral competent authority and at least one in local competent authority from the ethnic groups of the domiciliary indigenous population.

3) The indigenous representatives shall not be less than two-thirds of the total number ofrepresentatives, and the single-sex ratio shall not be less than one-third.

Article 5

1) Governments of special municipality and county (city), indigenous regions and township (city, district) office of non-indigenous regions with more than 1500 indigenous inhabitants shall arrange placement of full-time personnel in charge of indigenous languages promotion.

2) The qualification, training, placement, method of implementation, and other related matters of the indigenous languages promotional personnel specified in the preceding item shall be determined by the central competent authority.

Article 6

The central competent authority shallassist all indigenous ethnic groups inestablishing organizations in charge of ethnic languages promotions.

Article 7

1) The central competent authority shall stipulate policies for indigenous languages development and give priority to the revitalization of endangered languages.

2) Endangered languages specified in the preceding item are issued by the central competent authority.

Article 8

The central and local competent authority shall actively promote the use of indigenous languages in families, tribes, workplaces, gatherings, and public spaces to create environments for the use of indigenous languages.

Article 9

The central competent authority shallconsult all indigenous ethnic groups inthe development of new indigenous terms,compile dictionaries of indigenous languages, establish corpus of indigenous languages, and actively preserve the dataof indigenous languages.

Article 10

1) The central competent authority shallconduct surveys on proficiency and usageof indigenous languages and publish thefindings on a regular basis.

2) The competent education authority shall coordinate with the central competent authority in the survey of students’indigenous languages proficiency andusage at all grade levels in schools.

Loi sur l'essor des langues aborigènes (2017)

Article 1er

Les langues aborigènes sont des langues nationales. Pour rendre compte de la justice historique, pour promouvoir la préservation et l'essor des langues aborigènes et pour garantir l'usage et le patrimoine de ces langues, la présente loi est promulguée conformément aux dispositions de l'article 10, section 11 de la modification constitutionnelle et de l'article 9, la Loi fondamentale sur les peuples aborigènes.

Article 2

1) Les termes utilisés dans la présente loi sont définis de la façon suivante:

1. «Langues aborigènes» désigne les langues traditionnellement utilisées par les groupes ethniques aborigènes ainsi que les lettres et les symboles utilisés pour transcrire ces langues.

2. «Écritures aborigènes» désigne les systèmes d'écriture utilisés pour inscrire les langues aborigènes.

3. «Maîtrise des langues aborigènes» renvoie aux compétences linguistiques des langues aborigènes, notamment l'écoute, la parole, la lecture, l'écriture et la traduction.

4. «Langues régionales aborigènes» (ci-après appelées «langues régionales») désigne les langues aborigènes utilisées dans les régions autochtones.

2) Les écritures autochtones ou les langues régionales spécifiées dans les paragraphes précédents doivent être autorisées par les autorités centrales compétentes en consultation avec les groupes ethniques ou les tribus aborigènes.

Article 3

Les autorités compétentes visées dans la présente loi est le Conseil des peuples aborigènes pour l’autorité centrale, l'administration de la municipalité spéciale dans la municipalité spéciale, l'administration du comté (ville) dans le comté (ville).

Article 4

1) Le ministre en chef des autorités compétentes centrale et locale doivent agir en tant que coordonnateur qui rassemble les chercheurs, les experts, les représentants aborigènes et les représentants des organismes compétents, qui délibère, consulte et promeut les politiques de développement des langues aborigènes sur une base régulière.

2) Les représentants aborigènes visés au paragraphe précédent doivent compter au moins un membre de chaque groupe ethnique au sein  de l'autorité compétente centrale et au moins un membre de l'autorité compétente locale parmi les groupes ethniques de la population aborigène résidante.

3) Les représentants aborigènes ne doivent pas être inférieurs aux deux tiers du nombre total des représentants et le ratio des sexes ne doit pas être inférieur au tiers.

Article 5

1) Les administrations d'une municipalité spéciale et d'un comté (ville), des régions aborigènes et d'un canton (ville, district) des régions allogènes avec plus de 1500 habitants aborigènes doivent organiser les postes du personnel à temps plein chargé de la promotion des langues aborigènes.

2) La qualification, la formation, la répartition des postes, la méthode de mise en œuvre et d'autres questions connexes concernant le personnel pour la promotion des langues aborigènes, tel qu'il est mentionné au paragraphe précédent, sont déterminés par l'autorité centrale compétente.

Article 6

L'autorité compétente centrale doit aider tous les groupes ethniques aborigènes à créer des organismes chargés de promouvoir les langues ethniques.

Article 7

1) L'autorité centrale compétente doit prévoir des politiques de promotion des langues aborigènes et donner la priorité à la revitalisation des langues en danger.

2) Les langues en danger tel qu'il est indiqué au paragraphe précédent sont identifiées par l'autorité compétente centrale.

Article 8

Les autorités compétentes centrales et locales doivent promouvoir activement l'usage des langues aborigènes dans les familles, les tribus, les lieux de travail, les rassemblements et les espaces publics afin de créer des environnements propices pour les langues aborigènes.

Article 9

L'autorité compétente centrale doit consulter tous les groupes ethniques aborigènes dans la création de nouveaux termes autochtones, puis confectionner des dictionnaires en langue autochtone, implanter des corpus de langues aborigènes et préserver activement les données de ces langues.

Article 10

1) L'autorité centrale compétente doit mener des enquêtes sur la maîtrise et l'usage des langues aborigènes et publier régulièrement les résultats.

2) Les autorités pédagogiques compétentes doivent coordonner avec l'autorité centrale compétente toute enquête sur la maîtrise des langues aborigènes des élèves et leur emploi à tous les niveaux scolaires.

Article 11

1) The central competent authority shall administer certification of indigenous languages proficiency ; fees shall be exempted.

2) The method of certification specified inthe preceding item shall be other wiseprovided by the central competent authority.

Article 12

The government shall plan and promote policies for international exchange of indigenous languages.

Article 13

1) When government agencies operate administrative, legislative affairs and judicial procedures, indigenous peoples may express their views in their indigenous languages; all such government agencies shall employ translators for interpretation.

2) The central competent authority shall establish a database of indigenous languages professionals for government agencies at all levels to employ as needed.

Article 14

Official documents of governmentagencies, schools and public enterprises in indigenous regions shall be writtenin regional languages.

Article 15

1) Public transportation, stations and competent authority of relevant agencies in indigenous regions shall increase the broadcast of regional languages.

2) Public transportation, stations and competent authority of relevant agencies in non-indigenous regions shall proceed with the preceding item according to the characteristics and needs of local indigenous peoples.

Article 16

1) Government agencies, schools and public enterprises in indigenous regions shall set up signs in regional languages.

2) All government authorities shall set upsigns with traditional names in regional languages for mountains and rivers, monuments, tribes, streets, and public facilities in indigenous regions.

3) The components, range and method of placement of the signs specified in the two preceding items shall be issued by the central competent authority.

Article 17

1) The central competent authority shall publish decrees related to indigenous affairs in indigenous languages.

2) The decrees specified in the previous item shall be issued by the central competent authority in accordance with the Freedom of Government Information Law.

Article 18

The central competent authority, central competent education authority, central competent health and welfare authority, and the competent authority of special municipality and county (city) shall provide the opportunity for indigenous infants and children to study indigenous languages.

Article 19

Schools shall provide courses onindigenous languages in accordance with the provisions of the 12-year Compulsory Education Native languages Curriculum tomeet the needs of indigenous students, and encourage instruction in indigenous languages.

Article 20

The central competent education authority shall encourage all institutions of higher education to setup indigenous languages courses and establish relevant faculty, department, college, division, or degree program to foster talents in indigenous languages.

Article 11

1) L'autorité compétente centrale doit administrer la certification de la maîtrise des langues aborigènes; les frais doivent être gratuits.

2) La méthode de certification spécifiée au paragraphe précédent doit également être offerte par l'autorité centrale compétente.

Article 12

Le gouvernement doit planifier et promouvoir des politiques pour les échanges au plan international pour les langues aborigènes.

Article 13

1) Lorsque les organismes publics gèrent les procédures administratives, législatives et judiciaires, les peuples aborigènes peuvent exprimer leurs opinions dans leur langue ; tous ces organismes publics doivent employer des interprètes pour la traduction.

2) L'autorité centrale compétente doit prévoir une base de données des professionnels des langues aborigènes à l'intention des agences gouvernementales à tous les niveaux afin d'y recourir selon les besoins.

Article 14

Les documents officiels des instances gouvernementales, des écoles et des entreprises publiques des régions aborigènes doivent être rédigés dans les langues régionales.

Article 15

1) Les transports publics, les stations et les autorités compétentes des agences concernées dans les régions aborigènes doivent accroître la diffusion des langues régionales.

2) Les transports en commun, les gares et les autorités compétentes des agences concernées dans les régions non autochtones doivent procéder avec la disposition précédente en fonction des caractéristiques et des besoins des populations aborigènes locales.

Article 16

1) Les agences gouvernementales, les écoles et les entreprises publiques des régions aborigènes doivent installer des panneaux dans les langues régionales.

2) Toutes les autorités publiques doivent prévoir des dénominations avec des noms traditionnels dans les langues aborigènes pour les montagnes et les rivières, les monuments, les tribus, les rues et les installations publiques dans les régions aborigènes.

3) Les composantes, les orientations et les méthodes d'implantation des enseignes mentionnées dans les deux paragraphes précédents doivent être autorisées par l'autorité centrale compétente.

Article 17

1) L'autorité centrale compétente doit publier les décrets relatifs aux affaires autochtones dans les langues aborigènes.

2) Les décrets mentionnés au paragraphe précédent doivent être émis par l'autorité centrale compétente, conformément à la Loi sur la liberté de l'information gouvernementale.

Article 18

L'autorité centrale compétente, les autorités pédagogiques compétentes, les autorités compétentes en matière de santé et de bien-être, l'autorité compétente de la municipalité spéciale et du comté (ville) doivent permettre aux nouveaux nés et aux enfants autochtones d'étudier les langues aborigènes.

Article 19

Les écoles doivent offrir des cours sur les langues indigènes, conformément aux dispositions du programme d'études obligatoires sur les langues aborigènes, en répondant aux besoins des élèves autochtones et en encourageant l'enseignement dans les langues aborigènes.

Article 20

L'autorité pédagogique centrale doit encourager tous les établissements d'enseignement supérieur à instaurer des cours de langues aborigènes et à créer des facultés, des départements, des collèges, des divisions ou des programmes d'études pour encourager les habiletés dans les langues aborigènes.

Article 21

The competent authority of special municipality and county (city) shall offer classes for the public to study indigenous languages.

Article 22

1) The central competent education authority shall train teachers ofindigenous languages, and assist the competent authority of special municipality and county (city) to employ indigenous languages teachers. The employment shall be full-time in principle.

2) The qualification and employment method of teachers of indigenous languages specified in the preceding item shall be determined by the central competent education authority in conjunction withthe central competent authority.

Article 23

1) Government-funded indigenous television and broadcast organizations shall produce programs in indigenous languages and languages learning courses, and publish publications in indigenous languages.

2) The use of indigenous languages in indigenous languages programs and courses specified in the preceding item shall not be less than fifty percent of the total number of hours of said organizations.

Article 24

The central and local competent authority shall assist, reward and subsidize films, televisions, advertisements, and broadcasts which use indigenous languages.

Article 25

1) Three years from the implementation of this act, indigenous peoples who participate in the Special Civil Service Examinations for Indigenous Peoples and the Examination of Government Sponsorship for Overseas Study shall obtain certification in indigenous languages proficiency.

2) Civil servants of indigenous-dedicatedauthority (agencies or units) who have not obtained indigenous languages proficiency certification shall study indigenous languages every year. The number of hours of study shall be determined by the central competent authority.

Article 26

When employing personnel, government agencies, public schools and public enterprises shall prioritize those with indigenous languages skills in accordance with Indigenous Peoples Employment Rights Protection Act.

Article 27

1) The central competent authority shall designate budgeting and accept donations from private, legal persons or groups to establish the Foundation for Research and Development of Indigenous languages for the purpose of administering research and development in indigenous languages.

2) The establishment and relevant matters of the foundation specified in the preceding item shall be otherwise provided by law.

Article 28

The central competent authority shallsubsidize and reward preservation, development and research of indigenous languages. The object, criteria, application procedure and other regulations for the requirements of the preceding subsidy and reward shall be determined by the central competent authority.

Article 29

The government shall designate budget ingever year for the advancement of all measures of indigenous languages development set forth in this act.

Article 30

This act shall become effective as ofthe day of promulgation.

Article 21

Les autorités compétentes de la municipalité spéciale et du comté (ville) doivent offrir des cours au public pour étudier les langues aborigènes.

Article 22

1) L'autorité pédagogique centrale compétente doit former les enseignants en langues aborigènes et aider l'autorité compétente de la municipalité spéciale et du comté (ville) à employer des enseignants maîtrisant des langues aborigènes. L'emploi doit être à plein temps en principe.

2) La qualification et les conditions d'emploi des enseignants des langues aborigènes spécifiées au point précédent doivent être déterminées par l'autorité pédagogique centrale compétente en relation avec l'autorité centrale compétente.

Article 23

1) Les organismes de télévision et de radiodiffusion autochtones financées par le gouvernement doivent produire des programmes dans les langues aborigènes et des cours d'apprentissage de ces langues, et offrir des publications dans ces mêmes langues.

2) L'usage des langues aborigènes dans les programmes et les cours de langues aborigènes spécifiés au point précédent ne doivent pas être inférieurs à 50 % du nombre total d'heures de ces organismes.

Article 24

Les autorités compétentes centrale et locale doivent fournir, accorder des primes et subventionner les films, les stations de télévision, les publicités et les émissions recourant aux langues aborigènes.

Article 25

1) Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les peuples aborigènes qui participent aux examens de la fonction publique spéciale destinés aux peuples aborigènes et l'examen du parrainage gouvernemental pour les études à l'étranger doivent obtenir une certification en langues aborigènes.

2) Les fonctionnaires de l'autorité locale (agences ou unités) qui n'ont pas obtenu de certification en langues aborigènes doivent étudier ces langues chaque année. Le nombre d'heures d'étude est déterminé par l'autorité centrale compétente.

Article 26

Lorsqu'elles embauchent du personnel, les agences gouvernementales, les écoles publiques et les entreprises publiques doivent donner la priorité aux personnes ayant des compétences en langues aborigènes, conformément à la Loi sur la protection des droits des travailleurs aborigènes.

Article 27

1) L'autorité centrale compétente doit désigner l'établissement du budget et accepter les dons des personnes morales ou des groupes privés dans le but de créer la Fondation pour la recherche et l'essor des langues aborigènes aux fins de l'administration de la recherche et de l'essor de ces langues.

2) L'établissement et les questions pertinentes de la fondation énoncée au paragraphe précédent sont prévus par la loi.

Article 28

L'autorité centrale compétente doit subventionner et gratifier la préservation, l'essor et la recherche sur les langues aborigènes. L'objectif, les critères, la procédure de demande et les autres règlements relatifs aux exigences des subventions et des primes qui précèdent sont déterminés par l'autorité centrale compétente.

Article 29

Le gouvernement doit désigner une année budgétaire pour l'avancement de toutes les mesures concernant l'essor des langues aborigènes prévues dans la présente loi.

Article 30

La présente loi prendra effet le jour de sa promulgation.

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