Conseil nordique

Convention nordique
relative à langue

1987

La Convention nordique relative à la langue, entrée en vigueur le 1er mars 1987 sous les auspices du Conseil nordique, concerne les droits linguistiques des citoyens habitant les pays nordiques: l'Islande, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande. Les langues impliquées sont l'islandais, le danois, le norvégien, le suédois et le finnois.

En vertu de la Convention, les citoyens de ces pays ont le droit d'employer leur langue maternelle lorsqu'ils communiquent avec l'un ou l'autre des organismes officiels dans d'autres pays nordiques sans être dans l'obligation de recourir à la traduction ou d'en assumer les coûts. La Convention couvre les domaines de la santé, de la sécurité sociale, de la fiscalité, de l'école, ainsi que la police et l'éducation.

Cependant, la Convention nordique relative à la langue exclut les langues des minorités nationales telles que le same (ou lapon), le groenlandais, le féroïen, etc. Cette convention est complétée, dans les domaines de l'aide sociale et de la santé, par l'article 5 de la Convention nordique relative à l'aide sociale et aux services sociaux de 1994.

La présente version française a été faite à partir de la version anglaise, qui n'est pas une version officielle. Le texte français ne vaut donc que pour son aspect informatif.

The Nordic Language Convention

Convention between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on the right of Nordic nationals to use their mother tongue in other Nordic countries.

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden,

Considering that greater linguistic equality within the Nordic area is of considerable importance for the Nordic sense of community and for broader contacts among the Nordic peoples,

Deeming it important that Nordic nationals should be able to use their mother tongue to the greatest extent possible in dealings with the authorities and other public agencies of another Nordic country,

Recognizing that a good language service for Nordic immigrants is essential in order to facilitate their adjustment and ensure that they enjoy social security and equal treatment in the community,

Have, in keeping with the intention underlying recommendation No. 29/1966 of the Nordic Council, agreed as follows:

Article 1

The languages covered by this Convention are Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish.

The Convention shall apply to both oral and to written contacts with authorities or other public agencies, but not to telephone contacts.

Article 2

The Contracting States undertake to make efforts to enable a national of one Contracting State to use his mother tongue, where necessary, in contacts with the authorities and other public agencies of another Contracting State. This shall apply to contacts with the courts and also in particular, to contacts with public agencies such as public-health, hospital, social-service and child-welfare authorities, and also with labour-market, tax, police and school authorities.

In cases before the courts and other public agencies, the authorities shall, as far as possible, endeavour to ensure that nationals of another Contracting State receive the necessary assistance with interpretation and translation. In criminal cases, nationals shall always receive the necessary assistance with interpretation.

Article 3

The costs of interpretation or translation in the cases covered by article 2 shall be paid from public funds. The costs of interpretation in cases involving public prosecution shall always be paid from public funds.

The foregoing provision shall not prevent a Contracting State from claiming full or partial reimbursement of costs for the translation of a document from the person submitting the document if the latter is lengthy or of minor importance, or if there are other special reasons for making such a claim. Nor shall a Contracting State be prevented from applying rules concerning the right of the public authorities to claim reimbursement of interpretation or translation costs from a person who, as the losing party or for another reason, is liable for the legal costs of a case.

Article 4

A person staying in a home or other institution shall, as far as possible, be given the opportunity to associate with other persons having a command of the mother tongue of the person in question.

Article 5

The Contracting States shall promote the establishment of public language-service agencies or other types of interpretation and translation services in places where nationals from another Contracting State who do not understand the language of the host country are present in large numbers. Where such measures are justified by the number of such nationals residing in the host country or in particular areas thereof, the host country shall promote the translation and distribution of such instructions, brochures, forms, etc., as are designed to facilitate contacts between the individual and the public authorities.

Article 6

The Contracting States undertake to endeavour to make special efforts in the matter of language services, where the circumstances so require, and to promote direct co-operation among the authorities of the various States with a view to the achievement of the purposes of the Convention.

Article 7

Nothing in this Convention shall preclude the possibility of two or more Contracting States concluding, where appropriate, any special agreements providing for more extensive commitments than those specified in this Convention.

Article 8

Each of the Contracting States shall designate an authority or other agency to be responsible for monitoring the application of the Convention in that State and for promoting co-operation among the States in matters covered by the Convention.

The Nordic Council of Ministers shall also monitor the application of the Convention.

Article 9

The Contracting States may accede to this Convention by:

(a) Signing it without any reservation regarding ratification; or

(b) Signing it subject to a reservation regarding ratification in conjunction with subsequent ratification.

The instruments of ratification shall be deposited with the Finnish Ministry of Foreign Affairs. The Convention shall enter into force on the first day of the month beginning two months after the date on which four of the Contracting States have acceded to the Convention. In the case of a Contracting State which accedes to the Convention at a later date, the Convention shall enter into force two months after that State has acceded to the Convention. Any State may, with respect to any of the other States, terminate the Convention upon six months' notice.

In Witness Whereof the undersigned plenipotentiaries have signed this Convention.

Done at Svaneke, Bornholm, on 17 June 1981, in a single copy in the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish languages.

Signatories

Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge

Signing of agreement

Date: Jun 17, 1981

Effective

Mar 01, 1987

Convention nordique relative à la langue

Convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur le droit des ressortissants des pays nordiques d'utiliser leur langue maternelle dans les autres pays nordiques.

Les gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède,

Considérant qu'une plus grande égalité linguistique au sein de la région nordique revêt une importance considérable pour les pays nordiques de la communauté et pour des relations plus étroites parmi les peuples nordiques,

Considérant qu'il est important que les ressortissants des pays nordiques doivent être en mesure d'utiliser leur langue maternelle dans la mesure du possible dans leurs relations avec les autorités et d'autres organismes publics d'un autre pays nordique,

Reconnaissant qu'un bon service linguistique pour les immigrants nordiques est essentiel pour faciliter leur adaptation et veiller à ce qu'ils bénéficient de la sécurité sociale et de l'égalité de traitement dans la communauté,

Avons, conformément à l'intention qui sous-tend la recommandation no 29/1966 du Conseil nordique, décidé ce qui suit:

Article 1er

Les langues couvertes par la présente convention sont le danois, le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois.

La Convention s'applique à la fois aux communications orales et écrites avec les autorités ou autres organismes publics, mais non aux communications téléphoniques.

Article 2

Les États contractants s'engagent à faire des efforts pour permettre à un ressortissant d'un État contractant d'utiliser sa langue maternelle, le cas échéant, dans leurs communications avec les autorités et autres organismes publics d'un autre État contractant. Cette disposition s'applique aux communications avec les tribunaux et en particulier avec les organismes publics tels que la santé publique, les hôpitaux, les services sociaux et les autorités de protection de l'enfance, ainsi qu'avec le marché du travail, la fiscalité, la police et les autorités scolaires.

Dans les causes devant les tribunaux et autres organismes publics, les autorités doivent, autant que possible, s'efforcer de garantir aux ressortissants d'un autre État contractant de recevoir l'aide nécessaire à l'interprétation et la traduction. Dans les affaires pénales, les ressortissants doivent toujours recevoir l'aide nécessaire à l'interprétation.

Article 3

Les frais d'interprétation ou de traduction, dans les cas prévus par l'article 2, sont versés par les fonds publics. Les frais d'interprétation dans les cas impliquant le Ministère public doivent toujours être payés par les fonds publics.

La disposition qui précède ne doit pas empêcher un État contractant de réclamer un remboursement total ou partiel des coûts pour la traduction d'un document d'un individu qui soumet un document si ce dernier est long ou d'importance mineure, ou si d'autres raisons particulières pour une telle affirmation. Aucun État contractant ne peut être empêché d'appliquer les règles concernant le droit des autorités publiques de réclamer le remboursement d'interprétation ou les frais de traduction d'un individu qui, en tant que partie déboutée, ou pour une autre raison, est responsable des frais judiciaires de la cause.

Article 4

Quiconque séjourne dans un domicile ou un autre établissement doit, autant que possible, avoir la possibilité de s'associer avec d'autres individus ayant une maîtrise de la langue maternelle de la personne concernée.

Article 5

Les États contractants doivent promouvoir la création d'agences de services linguistiques publics ou d'autres types de services d'interprétation et de traduction dans les endroits où les ressortissants d'un autre État contractant, qui ne comprennent pas la langue du pays d'accueil, sont présents en grand nombre. Lorsque ces mesures sont justifiées par le nombre des ressortissants résidant dans le pays d'accueil ou dans des régions particulières de celui-ci, le pays d'accueil doit promouvoir la traduction et la distribution des instructions, brochures, formulaires, etc., conçus pour faciliter les communications entre les individus et les pouvoirs publics.

Article 6

Les États contractants s'engagent à faire des efforts particuliers en matière de services linguistiques, lorsque les circonstances l'exigent, et à promouvoir la coopération directe entre les autorités des différents États en vue de la mise en œuvre des objectifs de la Convention.

Article 7

Rien dans la présente Convention ne doit empêcher la possibilité de deux ou plusieurs États contractants de conclure, le cas échéant, des accords particuliers prévoyant des engagements plus étendus que ceux mentionnés dans la présente Convention.

Article 8

Chacun des États contractants doit désigner une autorité ou un autre organisme qui sera responsable de surveiller l'application de la Convention dans l'État et de promouvoir la coopération entre les États dans les domaines prévus par la Convention.

Le Conseil nordique des ministres doivent également surveiller l'application de la Convention.

Article 9

Les États contractants peuvent adhérer à la présente Convention :

(a) en la signant sans réserve quant à la ratification, ou

(b) en la signant avec réserve quant à la ratification conjointement avec une ratification ultérieure.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du ministère finlandais des Affaires étrangères. La Convention entre en vigueur le premier jour du mois débutant deux mois après la date à laquelle quatre des États contractants ont adhéré à la Convention. Dans le cas d'un État contractant qui adhère à la Convention à une date ultérieure, la Convention entrera en vigueur deux mois après que cet État ait adhéré à la Convention. Tout État peut, à l'égard de l'un des autres États, mettre fin à la convention moyennant un préavis de six mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Svaneke, Bornholm, le 17 Juin 1981, en un seul exemplaire en danois, en finnois, en islandais, en norvégien et en suédois.

Signataires:

Suède, Danemark, Finlande, Norvège et Islande

Signature de l'accord

Date: le 17 juin 1981

Entrée en vigueur:

Le 1er mars 1987



 

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