The Nordic
Language
Convention
Convention
between Denmark,
Finland, Iceland,
Norway and
Sweden on the
right of Nordic
nationals to use
their mother
tongue in other
Nordic
countries.
The
Governments
of Denmark,
Finland,
Iceland,
Norway and
Sweden,
Considering
that greater
linguistic
equality
within the
Nordic area
is of
considerable
importance
for the
Nordic sense
of community
and for
broader
contacts
among the
Nordic
peoples,
Deeming
it important
that Nordic
nationals
should be
able to use
their mother
tongue to
the greatest
extent
possible in
dealings
with the
authorities
and other
public
agencies of
another
Nordic
country,
Recognizing
that a good
language
service for
Nordic
immigrants
is essential
in order to
facilitate
their
adjustment
and ensure
that they
enjoy social
security and
equal
treatment in
the
community,
Have, in
keeping with
the
intention
underlying
recommendation
No. 29/1966
of the
Nordic
Council,
agreed as
follows:
The
languages
covered by
this
Convention
are Danish,
Finnish,
Icelandic,
Norwegian
and Swedish.
The
Convention
shall apply
to both oral
and to
written
contacts
with
authorities
or other
public
agencies,
but not to
telephone
contacts.
The
Contracting
States
undertake to
make efforts
to enable a
national of
one
Contracting
State to use
his mother
tongue,
where
necessary,
in contacts
with the
authorities
and other
public
agencies of
another
Contracting
State. This
shall apply
to contacts
with the
courts and
also in
particular,
to contacts
with public
agencies
such as
public-health,
hospital,
social-service
and
child-welfare
authorities,
and also
with
labour-market,
tax, police
and school
authorities.
In cases
before the
courts and
other public
agencies,
the
authorities
shall, as
far as
possible,
endeavour to
ensure that
nationals of
another
Contracting
State
receive the
necessary
assistance
with
interpretation
and
translation.
In criminal
cases,
nationals
shall always
receive the
necessary
assistance
with
interpretation.
The costs
of
interpretation
or
translation
in the cases
covered by
article 2
shall be
paid from
public
funds. The
costs of
interpretation
in cases
involving
public
prosecution
shall always
be paid from
public
funds.
The
foregoing
provision
shall not
prevent a
Contracting
State from
claiming
full or
partial
reimbursement
of costs for
the
translation
of a
document
from the
person
submitting
the document
if the
latter is
lengthy or
of minor
importance,
or if there
are other
special
reasons for
making such
a claim. Nor
shall a
Contracting
State be
prevented
from
applying
rules
concerning
the right of
the public
authorities
to claim
reimbursement
of
interpretation
or
translation
costs from a
person who,
as the
losing party
or for
another
reason, is
liable for
the legal
costs of a
case.
A person
staying in a
home or
other
institution
shall, as
far as
possible, be
given the
opportunity
to associate
with other
persons
having a
command of
the mother
tongue of
the person
in question.
The
Contracting
States shall
promote the
establishment
of public
language-service
agencies or
other types
of
interpretation
and
translation
services in
places where
nationals
from another
Contracting
State who do
not
understand
the language
of the host
country are
present in
large
numbers.
Where such
measures are
justified by
the number
of such
nationals
residing in
the host
country or
in
particular
areas
thereof, the
host country
shall
promote the
translation
and
distribution
of such
instructions,
brochures,
forms, etc.,
as are
designed to
facilitate
contacts
between the
individual
and the
public
authorities.
The
Contracting
States
undertake to
endeavour to
make special
efforts in
the matter
of language
services,
where the
circumstances
so require,
and to
promote
direct
co-operation
among the
authorities
of the
various
States with
a view to
the
achievement
of the
purposes of
the
Convention.
Nothing
in this
Convention
shall
preclude the
possibility
of two or
more
Contracting
States
concluding,
where
appropriate,
any special
agreements
providing
for more
extensive
commitments
than those
specified in
this
Convention.
Each of
the
Contracting
States shall
designate an
authority or
other agency
to be
responsible
for
monitoring
the
application
of the
Convention
in that
State and
for
promoting
co-operation
among the
States in
matters
covered by
the
Convention.
The
Nordic
Council of
Ministers
shall also
monitor the
application
of the
Convention.
The
Contracting
States may
accede to
this
Convention
by:
(a)
Signing it
without any
reservation
regarding
ratification;
or
(b)
Signing it
subject to a
reservation
regarding
ratification
in
conjunction
with
subsequent
ratification.
The
instruments
of
ratification
shall be
deposited
with the
Finnish
Ministry of
Foreign
Affairs. The
Convention
shall enter
into force
on the first
day of the
month
beginning
two months
after the
date on
which four
of the
Contracting
States have
acceded to
the
Convention.
In the case
of a
Contracting
State which
accedes to
the
Convention
at a later
date, the
Convention
shall enter
into force
two months
after that
State has
acceded to
the
Convention.
Any State
may, with
respect to
any of the
other
States,
terminate
the
Convention
upon six
months'
notice.
In
Witness
Whereof the
undersigned
plenipotentiaries
have signed
this
Convention.
Done at
Svaneke,
Bornholm, on
17 June
1981, in a
single copy
in the
Danish,
Finnish,
Icelandic,
Norwegian
and Swedish
languages.
Sverige,
Danmark,
Finland,
Island och
Norge
Date: Jun
17, 1981
Mar 01, 1987
|
Convention nordique
relative à
la langue
Convention entre
le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur le
droit des ressortissants des pays nordiques d'utiliser leur langue
maternelle dans les autres pays nordiques.
Les gouvernements du Danemark, de la
Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède,
Considérant qu'une plus grande égalité
linguistique au sein de la région nordique revêt une importance
considérable pour les pays nordiques de la communauté et
pour des relations plus étroites parmi les peuples nordiques,
Considérant qu'il est important que les
ressortissants des pays nordiques doivent être en mesure
d'utiliser leur langue maternelle dans la mesure du possible dans
leurs relations avec les autorités et d'autres organismes publics d'un
autre pays nordique,
Reconnaissant qu'un bon service
linguistique pour les immigrants nordiques est essentiel pour
faciliter leur adaptation et veiller à ce qu'ils bénéficient de la
sécurité sociale et de l'égalité de traitement dans la communauté,
Avons, conformément à l'intention
qui sous-tend la recommandation no 29/1966 du Conseil nordique, décidé
ce qui suit:
Article 1er
Les langues couvertes par la présente
convention sont le danois, le finnois, l'islandais, le norvégien et
le suédois.
La Convention s'applique à la fois
aux communications orales et écrites avec les autorités ou autres
organismes publics, mais non aux communications téléphoniques.
Article 2
Les États contractants s'engagent à
faire des efforts pour permettre à un ressortissant d'un État
contractant d'utiliser sa langue maternelle, le cas échéant, dans
leurs communications avec les autorités et autres organismes publics d'un
autre État contractant. Cette disposition s'applique aux
communications
avec les tribunaux et en particulier avec les
organismes publics tels que la santé publique, les hôpitaux, les services
sociaux et les autorités de protection de l'enfance, ainsi qu'avec le
marché du travail, la fiscalité, la police et les autorités
scolaires.
Dans les causes devant les tribunaux et
autres organismes publics, les autorités doivent, autant que
possible, s'efforcer de garantir aux ressortissants d'un autre État contractant
de recevoir l'aide nécessaire à l'interprétation
et la traduction. Dans les affaires pénales, les ressortissants
doivent toujours recevoir l'aide nécessaire à
l'interprétation.
Article 3
Les frais d'interprétation ou de
traduction, dans les cas prévus par l'article 2, sont versés par les
fonds publics. Les frais d'interprétation dans les cas impliquant le
Ministère public doivent toujours être payés par les fonds publics.
La disposition qui
précède ne
doit pas empêcher un État contractant de réclamer un remboursement
total ou partiel des coûts pour la traduction d'un document d'un
individu qui soumet un document si ce dernier est long ou
d'importance mineure, ou si d'autres raisons particulières pour une
telle affirmation. Aucun État contractant ne peut être
empêché d'appliquer les règles concernant
le droit des autorités publiques de réclamer le remboursement
d'interprétation ou les frais de traduction d'un individu qui, en
tant que partie déboutée, ou pour une autre raison, est responsable
des frais judiciaires de la cause.
Article 4
Quiconque séjourne dans un
domicile ou un autre établissement doit, autant que possible, avoir la
possibilité de s'associer avec d'autres individus ayant une maîtrise
de la langue maternelle de la personne concernée.
Article 5
Les États contractants
doivent promouvoir la
création d'agences de services linguistiques publics ou d'autres types de
services d'interprétation et de traduction dans les endroits où les
ressortissants d'un autre État contractant, qui ne comprennent pas la
langue du pays d'accueil, sont présents en grand nombre. Lorsque ces
mesures sont justifiées par le nombre des ressortissants résidant
dans le pays d'accueil ou dans des régions particulières de
celui-ci, le pays d'accueil doit promouvoir la traduction et la
distribution des instructions, brochures, formulaires, etc., conçus pour faciliter les
communications entre les individus et les
pouvoirs publics.
Article 6
Les États contractants s'engagent à
faire des efforts particuliers en matière de services
linguistiques, lorsque les circonstances l'exigent, et à promouvoir
la coopération directe entre les autorités des différents États en
vue de la mise en œuvre des objectifs de la Convention.
Article 7
Rien dans la présente Convention ne
doit empêcher la possibilité de deux ou plusieurs États
contractants de conclure, le cas échéant, des accords particuliers
prévoyant des engagements plus étendus que ceux mentionnés dans la
présente Convention.
Article 8
Chacun des États contractants
doit
désigner une autorité ou un autre organisme qui sera responsable de
surveiller l'application de la Convention dans l'État et de
promouvoir la coopération entre les États dans les domaines prévus par la Convention.
Le Conseil nordique des ministres doivent également surveiller
l'application de la Convention.
Article 9
Les États contractants peuvent adhérer
à la présente Convention :
(a) en la signant sans réserve quant à
la ratification, ou
(b) en la signant
avec réserve quant à la ratification conjointement avec une
ratification ultérieure.
Les instruments de ratification seront
déposés auprès du ministère finlandais des Affaires étrangères. La
Convention entre en vigueur le premier jour du mois débutant
deux mois après la date à laquelle quatre des États contractants ont
adhéré à la Convention. Dans le cas d'un État contractant qui adhère
à la Convention à une date ultérieure, la Convention entrera en
vigueur deux mois après que cet État ait adhéré à la Convention. Tout
État peut, à l'égard de l'un des autres États, mettre fin à la
convention moyennant un préavis de six mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires
soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à Svaneke, Bornholm, le 17 Juin
1981, en un seul exemplaire en danois, en finnois,
en islandais, en norvégien et en suédois.
Signataires:
Suède, Danemark, Finlande, Norvège
et
Islande
Signature de l'accord
Date: le 17 juin 1981
Entrée en vigueur:
Le 1er mars 1987 |