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AutricheLoi fédérale sur l'organisation de l'enseignement et de l'apprentissage dans les écoles régies par la Loi sur l'organisation scolaire (Loi sur l'instruction scolaire, n° 472) (1986-2023) |
Bundesgesetz über die Ordnung
von Unterricht und Erziehung in den im Schulorganisationsgesetz
geregelten Schulen (Schulunterrichtsgesetz, Nr. 472) Artikel 16. Unterrichtssprache 2) Soweit gemäß § 4 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes an Privatschulen die Auswahl der Schüler nach der Sprache zulässig ist, kann die betreffende Sprache auch als Unterrichtssprache in solchen Privatschulen verwendet werden. 3) Darüber hinaus kann die zuständige Schulbehörde auf Antrag des Schulleiters, bei Privatschulen auf Antrag des Schulerhalters, die Verwendung einer lebenden Fremdsprache als Unterrichtssprache (Arbeitssprache) anordnen, wenn dies wegen der Zahl von fremdsprachigen Personen, die sich in Österreich aufhalten, oder zur besseren Ausbildung in Fremdsprachen zweckmäßig erscheint und dadurch die allgemeine Zugänglichkeit der einzelnen Formen und Fachrichtungen der Schularten nicht beeinträchtigt wird. Diese Anordnung kann sich auch auf einzelne Klassen oder einzelne Unterrichtsgegenstände beziehen. Zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben davon unberührt. Artikel 18. Leistungsbeurteilung |
Loi fédérale sur
l'organisation de l'enseignement et de l'apprentissage dans les
écoles régies par la Loi sur l'organisation scolaire (Loi sur l'instruction scolaire, n° 472) (1986-2023) Article 16 Langue d'enseignement 1) La langue d'enseignement est l'allemand, sauf disposition contraire de la loi ou des accords internationaux pour les écoles spécifiquement destinées aux minorités linguistiques. 2) Dans la mesure où la sélection des élèves en fonction de la langue est autorisée, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la Loi sur l'organisation scolaire dans les écoles privées, la langue en question peut également être employée comme langue d'enseignement dans ces écoles privées. 3) En outre, l'autorité scolaire
compétente peut, à la demande du directeur ou, dans le cas des
écoles privées, à la demande de la direction de l'établissement,
ordonner l'usage d'une langue étrangère moderne comme langue
d'enseignement (langue de travail), si celle-ci apparaît opportun en
raison du nombre de personnes de langue étrangère résidant en
Autriche ou pour une meilleure formation en langues étrangères et si
cela ne nuit pas pour autant à l’accessibilité générale des
différentes formes et disciplines des types d’écoles. Cet
arrangement peut également se transmettre à des classes individuelles ou
à des matières d’enseignement individuelles. Ceci est sans préjudice
des accords intergouvernementaux. |
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