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AutricheLoi fédérale sur la Société autrichienne de radiodiffusion (1984-2022) |
Cette loi fédérale sur la radiodiffusion a été adoptée en 1984, mais elle a subi de très nombreuses modifications, parfois à plusieurs reprises par année, jusqu'en 2022.
Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (1984-2022) Artikel 3 Versorgungsauftrag 3) Die Programme nach Abs. 1 Z 1 und 2 sind jedenfalls terrestrisch zu verbreiten. Für das dritte österreichweit empfangbare in seinem Wortanteil überwiegend fremdsprachige Hörfunkprogramm gilt abweichend von Abs. 1 zweiter Satz jener Versorgungsgrad, wie er am 1. Mai 1997 für dieses Programm bestanden hat. Artikel 4 Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag 5a) Im Rahmen der gemäß § 3
verbreiteten Programme sind angemessene Anteile in den
Volksgruppensprachen jener Volksgruppen, für die ein
Volksgruppenbeirat besteht, zu erstellen. Auch die gemäß § 3 Abs. 5
Z 2 verbreiteten Angebote sollen Anteile in diesen Sprachen
beinhalten. Das Ausmaß der Programm- und Angebotsanteile ist im
jeweiligen Jahressendeschema oder Jahresangebotsschema nach Anhörung
des Publikumsrates festzulegen. Weitere besondere Aufträge 1) Der Österreichische Rundfunk kann seinem Auftrag nach § 4 Abs. 5a auch teilweise dadurch nachkommen, dass er Sendungen nach vorheriger vertraglicher Vereinbarung mit anderen Rundfunkveranstaltern in Gebieten der in Österreich ansässigen autochthonen Volksgruppen unter Nutzung der diesen Rundfunkveranstaltern zugeordneten Übertragungskapazitäten ausstrahlt. Das Ausmaß der auf diese Weise ausgestrahlten Sendungen ist auf Vorschlag des Generaldirektors nach Anhörung des Publikumsrates durch Beschluss des Stiftungsrates auf die Programmanteile nach § 4 Abs. 5a anzurechnen. Ebenso kann der Österreichische Rundfunk an der Gestaltung und Herstellung von Sendungen durch andere Rundfunkveranstalter, die ein auf die Interessen der Volksgruppen Bedacht nehmendes eigenständiges Programmangebot verbreiten, mitwirken. Beginn und Ende einer Ausstrahlung nach dem ersten Satz und einer Mitwirkung nach dem dritten Satz sind der Regulierungsbehörde anzuzeigen. 3) Das dritte österreichweit empfangbare Hörfunkprogramm hat in seinem Wortanteil vorwiegend fremdsprachig zu sein. Artikel 10 Inhaltliche Grundsätze 1) Alle Sendungen des Österreichischen Rundfunks müssen im Hinblick auf ihre Aufmachung und ihren Inhalt die Menschenwürde und die Grundrechte anderer achten. 2) Die Sendungen und das Onlineangebot dürfen nicht zu Hass oder Gewalt gegen eine Personengruppe oder eine einzelne Person dieser Gruppe auf Grund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung aufstacheln und keine Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat (§ 278c StGB) enthalten. |
Article 3 Mandat d’approvisionnement 3)
Les émissions visées aux paragraphes 1.1 et 1.2 doivent être
diffusées par voie terrestre. Par dérogation à la deuxième phrase du
paragraphe 1, le niveau de couverture qui existait pour ces
émissions le 1er
mai 1997 s'applique au troisième programme de radio pouvant être
reçu dans toute l'Autriche et dont le contenu oral est principalement
en langue étrangère. Mandat essentiel de la fonction publique 5a) Dans le
cadre des émissions diffusées conformément à l'article 3, des
proportions appropriées doivent être prévues
dans les langues des
groupes ethniques
pour lesquels il existe un conseil consultatif des groupes
ethniques. Les offres diffusées conformément à l'art. 3, paragraphe
5, alinéa 2, doivent également
inclure des activités dans ces langues.
L’étendue des émissions
et des parts de l’offre doit être déterminée dans le système de
diffusion annuel ou d’offre annuel respectivement après consultation
du Conseil public. Autres tâches spéciales 1) La Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision peut également remplir le mandat qui lui incombe en vertu de l’article 4, paragraphe 5a, en diffusant des émissions dans des zones appartenant à des groupes ethniques autochtones résidant en Autriche, conformément à un accord contractuel préalable conclu avec d’autres organismes de radiodiffusion télévisuelle, en recourant aux capacités de transmission attribuées à ces radiodiffuseurs. L’étendue des émissions ainsi diffusées doit, sur proposition du Directeur général et après consultation du Conseil de l’audience, être créditée des parts d'émissions, conformément au par. 5a de l'art. 4, par résolution du Conseil d’administration. La Société autrichienne de radiodiffusion peut également participer à la conception et à la production d'émissions par d’autres radiodiffuseurs qui diffusent une offre d'émissions indépendante qui tient compte des intérêts des groupes ethniques. L'autorité de régulation doit être notifiée du début et de la fin d'une émission, selon la première phrase, et d'une contribution, selon la troisième phrase. 3) La
troisième émission de radio qui peut être reçue dans toute
l’Autriche doit être principalement en
langue étrangère dans son contenu oral. Principes de contenu 1) Toutes les émissions de la Société autrichienne de radiodiffusion doivent respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux d’autrui en ce qui concerne leur présentation et leur contenu. 2) Les émissions et l’offre en ligne ne doivent pas conduire à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne de ce groupe sur la base du sexe, de la race, de la couleur de la peau, des origines ethniques ou sociales, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou de toute autre opinion, de l’appartenance à une minorité nationale, de la richesse, de la naissance, de l’invalidité, de l’âge ou de l’orientation sexuelle et ne contiennent pas d’incitation à commettre une infraction terroriste (article 278c du Code pénal). |