Belgique

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

 


 

CHAPITRE VI

Dispositions particulières

Article 48

Le Roi est autorisé à prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des présentes lois coordonnées aux entreprises de transport aérien international, en tenant compte des conditions d'exploitation qui leur sont propres.

Article 49

Les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.

Article 50

La désignation, à quelque titre que ce soit, de collaborateurs, de chargés de mission ou d'experts privés ne dispense pas les services de l'observation des présentes lois coordonnées.

Article 51

Après avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, le Roi organise, en accord avec les autorités académiques et dans les locaux de l'Université bilingue établie dans une commune sans régime spécial, un service chargé d'assister dans leur langue le personnel, les élèves et les professeurs, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, et de leur délivrer gratuitement et sans qu'ils doivent en justifier la nécessité, la traduction certifiée exacte, de tous actes, certificats, avis, communications et formulaires. La traduction des actes et certificats vaut expédition ou copie conforme.

L'alinéa 1er est applicable aux institutions à caractère international, étant entendu que l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique soit conforme.

Article 52

1) Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région ou est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.

Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.

2) Sans préjudice des obligations que le no 1er leur impose, ces mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.
 
Article 53

Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963.
 
Dans un délai de deux ans, à compter du 1er septembre 1963, le Roi fixe les conditions suivant lesquelles ces certificats peuvent être requis en lieu et place des épreuves prévues par la loi pour le recrutement du personnel qui doit posséder des connaissances linguistiques spéciales.

Le délai susvisé est porté à cinq ans, quand il s'agit de conférer par promotion des emplois pour lesquels des connaissances linguistiques spéciales sont exigées.

Toutefois, en ce qui concerne les communes, le personnel communal, à partir du grade de sous-chef de bureau et des grades y assimilés et en fonction au 1er juillet 1963, restera soumis au régime actuel d'examens linguistiques prévus pour les promotions. Les jurys organisant ces épreuves seront présidés avec voix délibérative par un représentant du Secrétaire permanent au recrutement.

Article 54

Les mesures d'exécution des présentes lois coordonnées ne doivent pas être soumises aux consultations prescrites par les statuts syndicaux.

Toutefois, quand ces mesures ont directement trait au statut du personnel, les organisations syndicales reconnues sont consultées.

L'omission d'autres formalités préalables prescrites par des lois et règlements dans des matières touchant au statut du personnel, n'a aucune incidence sur la validité des mesures prises en vue de l'exécution des présentes lois coordonnées.

Article 55

Par dérogation aux articles 14, 20 et 42, les diplômes et certificats d'études sont toujours rédigés dans la langue véhiculaire de l'enseignement.

Article 56

Les arrêtés royaux et ministériels sont rédigés en français et en néerlandais.

Toutefois, ils peuvent être unilingues, quand ils se rapportent exclusivement soit à la région de langue française ou de langue néerlandaise, soit à un des cadres ou rôles linguistiques des services visés aux articles 39 à 47.

Les arrêtés royaux et ministériels bilingues sont d'abord rédigés dans la langue imposée par l'article 39 et ensuite traduits.

Les arrêtés royaux et ministériels bilingues sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge, texte français et texte néerlandais en regard l'un de l'autre dans le mois de leur date. Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.

Les arrêtés royaux et ministériels rédigés en une seule langue ne peuvent faire l'objet que d'une simple mention dans les deux langues au Moniteur belge si une telle mention ne présente aucun caractère d'utilité publique, il peut y être renoncé.

Les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels.

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