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Estonie
Loi sur les
écoles primaires
Põhikooli ja
gümnaasiumiseadus
2010 |
L'article 125 de cette loi de 2010 abroge la
Loi sur les écoles primaires et les écoles secondaires supérieures de 1993. Mot à mot, le titre en estonien ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus") signifie «loi» ("seadus") «école de base» ("põhikooli") et (ja) «gymnase» ("gümnaasium"), autrement dit "loi sur l'école de base (ou fondamentale) et sur les gymnases". En Estonie, comme dans d'autres pays, par exemple en Suisse, un «gymnase» est un établissement d'enseignement secondaire du deuxième cycle qui propose une formation en culture générale ou commerciale; en France, ce serait un lycée ou un collège. Voir aussi le Programme national d'enseignement secondaire supérieur de 2011.
Basic Schools and Upper Secondary Schools Act Section 15. National curriculum 1) The national curriculum for basic schools, the simplified national curriculum for basic schools and the national curriculum for upper secondary schools sets out the goals and objectives of studies, expected learning outcomes, assessment criteria and procedure, and requirements for the learning and teaching environment, organisation of teaching and education, graduation from school and school curriculum. 3) The subject syllabi of at least the following compulsory subjects are set out in the national curriculum for basic schools and in the national curriculum for upper secondary schools by subject areas:
Section 21. Language of instruction 1) The language in which studies are pursued amounts to no less than 60 per cent of the lowest permitted study workload laid down in the national curricula, is deemed the language of instruction of a school or class. If are not pursued to the extent of 60 per cent in any language, the studies are deemed bilingual. In the event of bilingual studies the two languages in which most of the studies are pursued are deemed as the languages of instruction. 2) In basic schools the language of instruction is Estonian. In a municipal basic school or in single classes thereof the language of instruction may be any language on the basis of a decision of the council of the rural municipality or city government relying on a proposal of the board of trustees of the school and in a state basic school or in single classes thereof the language of instruction may be any language on the basis of a decision of the minister responsible for the field. 3) In upper secondary schools the language of instruction is Estonian. In municipal upper secondary schools or single classes thereof of the language of instruction may be another language. The permission to pursue studies in another language or bilingual studies is granted by the Government of the Republic on the basis of an application of a rural municipality or city government. The board of trustees of the school makes such a proposal to the rural municipality or city government on the basis of the development plan of the school. 4) In a school or class where the language of instruction is not Estonian, it is compulsory to teach Estonian as of the first grade. In such a school or class the school ensures the organisation of teaching Estonian at a level that allows the graduates of the basic school to continue their studies in an Estonian-medium educational institution. 5) A school will organise language and cultural teaching for students acquiring basic education whose native language is not the language of instruction or who communicate at home in a language different from the language of instruction, which is the native language of at least one parent, provided that no fewer than ten students with the same native language or with the same language of household communication request it. 6) The Government of the Republic will establish the conditions of and procedure for language and culture teaching specified in subsection (5) of this section. 7) The Ministry of Education and Research will organise the coordination of creation of opportunities for the language and cultural teaching provided for in subsection (5) of this section, including procurement of materials required for language and cultural teaching. 8) For the purpose of organising the procurement of
materials required for language and cultural teaching, the minister
responsible for the field may conclude a public law contract with a
state-owned foundation. The Ministry of Education and Research will
exercise supervision over performance of the public law contract. Graduation from upper secondary school 1) The conditions of graduation from upper secondary school are provided for in the national curriculum for upper secondary schools, taking into account the provisions of this section. 2) The final examinations of upper secondary school are state examinations and school examinations of upper secondary school. The Minister of Education and Research shall establish the conditions of and procedure for preparing and conducting final examinations in upper secondary schools as well as the conditions of and procedure for drawing up, assessing and preserving examination papers. 5) State examinations in Estonian or, in the events provided for in the national curriculum for upper secondary schools, in Estonian as a second language as well as in mathematics and in a foreign language will be taken to graduate from an upper secondary school. A state examination has been passed if at least one per cent of the maximum score has been obtained. A state examination has been passed with a satisfactory result if at least 20 per cent of the maximum score has been obtained. 7) On the basis of subsection (2), the state examination in a
foreign language required for graduation from upper secondary school
may be replaced by an internationally recognised examination in the
same language on the conditions and pursuant to the procedure
established by the minister responsible for the field. Students with special educational needs 1) A student with special educational needs means a student whose talent, specific learning difficulties, health status, disability, behavioural and emotional disorders, longer-term absence from studies or insufficient proficiency in the language of instruction of a school brings about the need to make changes or adjustments in the subject matter, process, duration, workload or environment of study (e.g. teaching materials, school rooms, language of communication, including a sign language or other alternative means of communication, support staff, teachers who have received special training) or in the expected learning outcomes or in the work plan drawn up by a teacher for working with a class. |
Loi sur les écoles primaires et secondaires supérieures Article 15 Programme national 1) Le programme national pour les écoles primaires, le programme national simplifié pour les écoles primaires et le programme national d'études secondaires supérieures fixent les buts et les objectifs des études, les résultats escomptés de l'apprentissage, les critères d'évaluation et la procédure et les conditions d'apprentissage et d'enseignement, l'organisation de l'enseignement et de l'éducation, l'obtention du diplôme d'une école et des programmes scolaires. 3) Les matières obligatoires suivantes minimales sont définies dans le programme d'études national pour les écoles primaires et dans le programme national pour l'enseignement secondaire supérieur par domaine:
Article 21 Langue d'enseignement 1) La langue dans laquelle se font les études doit représenter au moins 60% de la charge de cours minimale autorisée et prévue dans les programmes nationaux; elle est considérée comme la langue d'enseignement d'une école ou d'une classe. Si les études ne respectent pas la limite de 60 % dans une langue donnée, elles sont considérées bilingues. Dans le cas d'études bilingues, les deux langues dans lesquelles la plupart des études se font sont considérées comme les langues d'enseignement. 2) Dans les écoles de base, la langue d'enseignement est l'estonien. Dans une école de base municipale ou dans certaines classes spéciales, la langue d'enseignement peut être une autre langue à la suite d'une demande du conseil de la municipalité rurale ou conseil municipal de la ville, en s’appuyant sur une proposition du Conseil d’administration de l’école et d'une école de base publique ou des classes spéciales dont la langue d’enseignement peut être toute autre, sur la base d’une décision du ministre responsable de l'Éducation. 3) Dans les écoles secondaires supérieures, la langue d'enseignement est l'estonien. Dans les écoles secondaires municipales ou dans des classes spéciales de celles-ci, la langue d'enseignement peut être une autre langue. L'autorisation de poursuivre des études dans une autre langue ou pour des études bilingues est accordée par le gouvernement de la République sur la base d'une demande d'une municipalité rurale ou d'un conseil municipal de la ville. Le conseil d'administration de l'école fait ce type de proposition à la municipalité rurale ou urbaine sur la base du programme de développement de l'école. 4) Dans une école ou une classe où la langue d'enseignement n'est pas l'estonien, il est obligatoire d'enseigner l'estonien dès la première année. Dans une telle école ou une classe, l'école doit assurer l'organisation de l'enseignement de l'estonien à un niveau permettant aux diplômés de l'école de base de poursuivre leurs études dans un établissement estonien d'enseignement moyen. 5) Toute école doit organiser un enseignement linguistique et culturel pour les élèves qui acquièrent une éducation de base dont la langue maternelle n'est pas la langue d'enseignement ou qui communiquent à la maison dans une langue différente de la langue d'enseignement d'au moins un des parents, à la condition que dix élèves ou plus de la même langue maternelle ou avec la même langue de communication du foyer le demandent. 6) Le gouvernement de la République établit les conditions et les modalités de l'enseignement de la langue et de la culture énoncées au paragraphe 5 du présent article. 7) Le ministère de l'Éducation et de la Recherche doit organiser la coordination de la création d'occasions pour l'enseignement de la langue et de la culture tel qu'il est prévu au paragraphe 5 du présent article, y compris l'achat de fournitures nécessaires pour l'enseignement de la langue et de la culture. 8) Afin d'organiser l'acquisition des fournitures nécessaires à l'enseignement de la langues et de la culture, le ministre responsable peut conclure des contrats de droit public avec une fondation. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche doit exercer une surveillance sur l'exécution d'un contrat de droit public. Article 31 Diplôme d'études secondaires supérieures 1) Les conditions d'obtention du diplôme du secondaire supérieur sont prévues dans le programme national d'études du secondaire supérieur, en tenant compte des dispositions du présent article. 2) L'examen final de l'école secondaire supérieur est un examen national et un examen scolaire de cette école. Le ministre de l’Éducation et de la Recherche doit fixer les conditions et la procédure pour la préparation et la réalisation de l'examen final dans les écoles secondaires supérieures, ainsi que les conditions et la procédure pour élaborer, évaluer et conserver les documents d’examen. 5) Les examens nationaux en estonien ou, dans les cas prévus dans le programme national d'enseignement secondaire supérieur, les examens en estonien comme langue seconde, ainsi qu'en mathématiques et en langue étrangère, sont obligatoires pour obtenir un diplôme d'études secondaires. Tout examen national est considéré réussi si au moins un pour cent de la note maximale a été obtenue. Un examen national est réussi avec un résultat satisfaisant si au moins 20% de la note maximale a été obtenue. 7) Sur la base du paragraphe 2, l'examen national dans une langue étrangère requise pour l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur peut être remplacé par un examen internationalement reconnu dans la même langue aux conditions et selon la procédure établie par le ministre responsable. Article 46 Élèves avec des besoins pédagogiques particuliers 1) Un élève ayant des besoins pédagogiques particuliers renvoie à un élève dont le talent, les difficultés d'apprentissage spécifiques, l'état de santé, le handicap, les troubles comportementaux et émotionnels, l'absence prolongée d'études ou la maîtrise insuffisante de la langue d'enseignement d'une école entraîne la nécessité d'apporter des modifications ou des ajustements dans la matière, la procédure, la durée, la charge de travail ou le milieu des études (p. ex., le matériel pédagogique, les salles de classe, la langue de communication, y compris la langue des signes ou tout autre moyen alternatifs de communication, le personnel de soutien, les enseignants ayant reçu une formation particulière) dans les résultats d’apprentissage attendus ou dans le plan de travail élaboré par un enseignant pour travailler dans une classe. |
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