[Monaco]
Principauté de Monaco

Monaco

Lois diverses à portée linguistique

Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême
Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie
Ordonnance souveraine n° 4.404 du 7 février 1970 portant application des dispositions de la section I de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement
Ordonnance souveraine n° 7.462 du 27 juillet 1982 portant création d'une Commission pour la langue monégasque
Arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996 fixant le classement, le marquage, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement
Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation
Ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention
Code de procédure pénale (2014)
Arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service
Arrêté ministériel n° 2017-807 du 10 novembre 2017 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
Arrêté ministériel n° 2018-150 du 26 février 2018 relatif aux règles techniques applicables aux sites Internet de commerce électronique de médicaments à usage humain
Arrêté ministériel n° 2019-1059 du 16 décembre 2019 approuvant le règlement d'attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères
Ordonnance souveraine n° 7.489 du 27 mai 2019 relative à la circulation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques
Ordonnance souveraine n° 8.705 du 24 juin 2021 portant création et organisation du service public national télévisuel
Code de procédure civile (2022)
Code civil (2023)
Arrêté ministériel n° 2023-48 du 20 janvier 2023 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous
Arrêté ministériel n° 2024-150 du 15 mars 2024 réglementant les conditions de recrutement des praticiens hospitaliers et des assistants du Centre Hospitalier Princesse-Grace

Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation

Article 37

Dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat,
la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

Dans les écoles maternelles, l'initiation à une langue vivante étrangère est obligatoire.

L'enseignement de
la langue française est obligatoire dans les établissements d'enseignement privés.

Article 38

Dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire, publics et privés sous contrat, sont comprises au nombre des disciplines enseignées :

1°) l'instruction religieuse dans la religion catholique, apostolique et romaine, sauf dispense des parents, du représentant légal de l'enfant ou de la personne en assumant effectivement la garde ;

2°)
l'étude de la langue monégasque, de l'histoire de Monaco et celle de l'organisation politique, administrative, économique et sociale de la Principauté.

Article 45

Les bourses d'études ou de perfectionnement et de spécialisation en langues étrangères sont attribuées par la direction de l'Éducation nationale après consultation de la commission des bourses.

Un arrêté ministériel pris sur avis du comité de l'Éducation nationale fixe les conditions d'attribution des bourses ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission.


 

Code civil (2023)

Article 37-2

L'acte de l'état civil établi par une autorité étrangère ne pourra être transcrit que s'il a été préalablement légalisé, sauf conventions internationales plus favorables.
S'il est établi en langue étrangère, il devra préalablement être traduit en langue française, soit par un traducteur agréé par l'autorité judiciaire, soit par l'agent diplomatique ou le consul de Monaco qui exerce les fonctions d'officier de l'état civil dans le pays où l'acte a été dressé, soit par un consul ou un agent diplomatique étranger à Monaco lorsque la traduction concerne un acte dressé par une autorité du pays qui l'a régulièrement accrédité.


 

Ordonnance souveraine n° 7.462 du 27 juillet 1982 portant création d'une Commission pour la langue monégasque

Article 1er

Il est constitué, auprès du Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, une Commission pour la langue monégasque ayant un rôle consultatif et chargée:

a) d'œuvrer pour la défense et l'illustration de la langue monégasque ;

b) de procéder à toutes études et de formuler toutes propositions propres, à améliorer la connaissance et la pratique du monégasque, notamment en ce qui concerne les programmes d'enseignement.

Article 2

Les membres de la Commission pour la langue monégasque sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans.

La Commission désignera en son sein un président, un vice-président et un secrétaire général, et établira son règlement intérieur.

Article 3

Sont nommés, pour trois ans, membres de la Commission pour la langue monégasque :

S.E. M. René NOVELLA,
MM. Franck BIANCHERI,
Robert BOISSON,
Henri BONAFEDE,
Mme Paulette CHERICI-PORELLO,
MM, le Chanoine Georges FRANZI,
André FROLLA,
Mlle Eliane MOLLO,
Mme Roxane NOT-NOTARI,
M. Stéphane VILAREM.

Article 4

Notre secrétaire d'État, notre directeur des Services judiciaires et notre ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux.

RAINIER.


 

Arrêté ministériel n° 2019-1059 du 16 décembre 2019 approuvant le règlement d'attribution des bourses de perfectionnement
et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères

Article 1er

Les bourses de perfectionnement constituent une contribution de l'État aux frais que les familles ou les étudiants engagent, dans le cadre d'un séjour linguistique effectué à l'étranger (à l'exclusion de la France) et ayant pour objet l'amélioration de la connaissance pratique d'une langue étrangère.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les candidats doivent, au moment de la demande de bourse, être inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire (général, technologique ou professionnel) ou supérieur.

Pour les élèves des classes de l'enseignement secondaire général, technologique et professionnel, les bourses de perfectionnement ne concernent que
les langues enseignées dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat avec l'État de la principauté.

Les étudiants de l'enseignement supérieur désireux de bénéficier d'une bourse de perfectionnement pour une autre langue que celles enseignées dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat avec l'État de la principauté devront justifier leur choix par rapport à leur cursus d'études.

Article 4

Les bourses de spécialisation sont destinées aux personnes exerçant déjà, en principauté, une activité professionnelle rémunérée et qui souhaitent acquéri
r dans une langue étrangère un vocabulaire spécialisé nécessaire à l'exercice de leur profession.


 

Arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996 fixant le classement, le marquage, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement

Article 8

Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en principauté à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française :

1° La désignation générique de l'artifice.
2° Sa désignation commerciale.
3° Son groupe de classement.
4° La mention :

a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit.
b) Pour les artifices du groupe K 2 : « Vente aux mineurs interdite. La mise en œuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi ».
c) Pour les artifices du groupe K 3 : « Vente aux mineurs interdite. La mise en œuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi ».
d) Pour les artifices non agréés : « Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 5 à 18 de l'arrêté n° 96-137 du 11 avril 1996 portant réglementation des artifices de divertissement ».

5° La mention : « L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement ».
6° Le numéro d'agrément, le cas échéant, pour les artifices des groupes K 1, K 2 et K 3.
7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché.

Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.

Article 12

Les modes ou notices d'emploi ainsi que le certificat de qualification doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.


 

Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie

Article 5

La demande et les pièces jointes doivent être rédigées
en langue française. Dans le cas de documents en langue étrangère, ceux-ci doivent faire l'objet d'une traduction officielle en langue française qui doit être jointe à l'appui de la demande. Chaque pièce porte un titre bien détaillé.

La demande (annexe n° 1) doit être datée. Elle est signée par le propriétaire, le locataire agissant avec l'autorisation dudit propriétaire, leur représentant et par l'architecte pour sa seconde partie.

[...]


 

Ordonnance souveraine n° 4.404 du 7 février 1970 portant application des dispositions de la section I de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement

Article 8

L'enseignement général du premier cycle comprend les classes dites de sixième, cinquième, quatrième et troisième ; il comporte quatre sections aux caractéristiques suivantes :

1° la section classique avec l'étude du latin et éventuellement du grec à partir de la classe de quatrième ;

2° la section moderne « un »
avec l'étude plus approfondie du français, et l'étude de deux langues vivantes, la seconde langue étant enseignée à partir de la classe de quatrième ;

3° la section moderne « deux »
avec l'étude d'une seule langue vivante ;

4° la section de transition, avec une pédagogie spécialement adaptée aux aptitudes des élèves.

Dans cette dernière section, l'enseignement général du premier cycle prend deux formes :

a) dans les classes de sixième et de cinquième dites de transition, il est complémentaire de l'enseignement primaire ;

b) dans les classes de quatrième et de troisième dites pratiques, tout en continuant d'avoir pour objet la culture générale il devient concret pour servir d'introduction à une formation professionnelle et pour permettre, le cas échéant, l'admission dans l'une des autres sections.


 

Ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention

Article 47

La constatation des faits constitutifs d'une faute disciplinaire fait l'objet d'un rapport d'incident écrit qui est établi soit par la personne qui en est le témoin ou la victime, soit par le membre du personnel de surveillance qui en a été informé. Ce rapport est immédiatement transmis au Directeur de la maison d'arrêt qui apprécie l'opportunité de poursuivre la procédure.

En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, la personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline instituée à l'article 48. La convocation comporte,
dans une langue comprise par la personne détenue, l'exposé des faits précis qui lui sont reprochés. Celle-ci doit être en mesure de disposer d'un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense et présenter ses explications qui seront consignées sur un procès-verbal.

Article 49

La personne détenue qui comparaît devant la commission de discipline est autorisée à se défendre seule ou assistée d'un membre de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats choisi par elle ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier.

Elle peut en outre
bénéficier gratuitement d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de cette comparution.

Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 47, prononcées en commission de discipline, par le Directeur de la maison d'arrêt.

Elles sont notifiées par écrit à la personne détenue et, le cas échéant, à son conseil.

Il peut être accordé à la personne mise en cause le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction prononcée.


 

Arrêté ministériel n° 2018-150 du 26 février 2018 relatif aux règles techniques applicables aux sites Internet de commerce électronique de médicaments à usage humain

Article 1er

Les règles techniques applicables aux sites Internet de commerce électronique de médicaments à usage humain auxquelles se conforment les pharmaciens titulaires et assistants d'officines sont décrites en annexe du présent arrêté.

Annexe

1)
Fonctionnalités du site Internet de commerce électronique de médicaments à usage humain

Le contenu du site Internet de l'officine est
impérativement rédigé en langue française.

Toutefois, les pharmaciens mentionnés à l'article 33-5 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, modifiée, peuvent également proposer
une traduction du site dans une ou plusieurs autres langues.

L'administration du site Internet, laquelle comprend notamment la gestion des contenus du site Internet à l'exception des données de santé à caractère personnel, ne peut être réalisée que par les pharmaciens mentionnés à l'article 33-5 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, modifiée.


 

Arrêté ministériel n° 2017-807 du 10 novembre 2017 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

Article 35

L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par la législation et la réglementation en vigueur.

Tout certificat, prescription, attestation ou document délivré par un chirurgien-dentiste est
rédigé lisiblement en langue française et daté, permet l'identification du praticien dont il émane et est signé par lui. Le chirurgien-dentiste peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.


 

Arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

Article 15

La demande d’inscription peut porter sur plusieurs marques lorsque le titulaire inscrit au registre spécial est le même et que l’acte ou le document à inscrire vise lesdites marques et à la même portée pour chacune d’elles.

Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d’une fiche précisant les passages concernés par la demande d’inscription. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l’acte, pour mettre en évidence les passages concernés.

Tout acte ou document remis au service doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.


 

Arrêté ministériel n° 2024-150 du 15 mars 2024 réglementant les conditions de recrutement des praticiens hospitaliers et des assistants du Centre Hospitalier Princesse-Grace

Article 1er

Seules peuvent présenter leur candidature aux concours ouverts afin de pourvoir les emplois permanents vacants de praticien hospitalier du Centre Hospitalier Princesse-Grace les personnes satisfaisant aux exigences suivantes :

1. être titulaire des diplômes, certificats ou titres en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la médecine, de la chirurgie-dentaire ou de la pharmacie dans l'un de ces États ou reconnus équivalents par la commission de vérification du diplôme compétente pour la profession concernée ;

2.
faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française ;

3. respecter les exigences spécifiques au grade dudit emploi prévues par les dispositions de l'article 2.


 

Ordonnance souveraine n° 8.705 du 24 juin 2021 portant création et organisation du service public national télévisuel

Article 4

Au titre de l'exécution de la mission d'intérêt général définie à l'article premier, TV Monaco veille notamment à la production et à la diffusion de programmes de télévision dans le respect de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur à Monaco de même que des actes juridiques déterminant ses modalités d'intervention, accompagnés du cahier des charges mentionné à l'article 11.

TV Monaco est plus spécialement chargée de concevoir et de programmer, suivant une ligne éditoriale indépendante, des émissions de télévision à caractère national ainsi que de fournir aux usagers du service public national télévisuel des programmes complets, répondant aux exigences énoncées à l'article premier et dans le cahier des charges mentionné à l'article 11.

Dans ce cadre, TV Monaco contribue à l'information, à la formation ainsi qu'au divertissement du public et, à ce titre, doit en particulier :

a) proposer une offre d'émissions assurant la diversité des programmes et comprenant notamment des émissions d'information générale, nationale, européenne et internationale, des émissions de développement culturel, d'éducation permanente, de divertissement et des émissions destinées à la jeunesse ;

b) refléter dans sa programmation la diversité de la société monégasque et veiller à engager une action adaptée pour mettre cette diversité en exergue dans les programmes ;

c) promouvoir le rayonnement de la principauté à l'étranger en faisant notamment connaître ses actions en faveur du développement durable ;

d) contribuer à la libre formation de l'opinion en principauté en présentant une information indépendante, complète, diversifiée et pluraliste ;

e) participer au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles de la principauté ;

f)
promouvoir et défendre l'usage de la langue française dans le monde ainsi que les valeurs qui y sont attachées.


 

Arrêté ministériel n° 2023-48 du 20 janvier 2023 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité,
notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous

Article 4

Les horaires de baignade sont clairement définis et affichés à l'entrée des bassins.

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible, placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un usager s'y engage inconsidérément, précisant la manière correcte de s'en servir, les usages et zones interdits et les précautions d'utilisation.

Toute mesure est prise pour permettre aux usagers d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

Ces affichages sont
rédigés au moins en langue française, italienne et anglaise.


 

Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême

Article 19

Les requêtes et mémoires visés aux articles 17 et 18 doivent être accompagnés de l'énonciation des pièces et documents produits. Conformément à l'article 8 de la Constitution, ils sont, à peine de nullité,
établis en langue française ou, pour ce qui est des pièces et documents produits, assortis, s'il y a lieu, d'une traduction en français. Ils doivent être déposés au Greffe général, outre l'original, en autant de copies qu'il y a de parties en cause, plus trois.

Communication des pièces et documents doit être faite au Greffe général à chacune des parties intéressées. Le président du Tribunal suprême en reçoit copie.


 

Code de procédure pénale (2014)

Article 60-5

En lui notifiant la garde à vue, l'officier de police judiciaire fait connaître à la personne concernée les droits qui lui sont reconnus par les articles 60-6 à 60-9. À cette fin, il lui remet copie des dits articles, au besoin en les faisant traduire
dans une langue qu'elle comprend.

Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

L'officier de police judiciaire met aussitôt l'intéressé en état de faire usage de ses droits.

Article 60-12

Si la personne placée en garde à vue
ne comprend ni ne parle la langue française, les notifications et auditions prévues aux articles précédents doivent avoir lieu dans une langue qu'elle comprend.

Un
interprète est, en cas de besoin, requis par l'officier de police judiciaire.

Si la personne placée en garde à vue est atteinte d'un handicap l'empêchant de communiquer, elle doit être assistée par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.

Article 106-16

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les
conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin, dans les conditions prévues à l'article 327.

Article 139

Si le témoin
ne parle ni la langue française, ni aucune autre langue familière au juge d'instruction et en usage dans la principauté, celui-ci désigne un interprète parmi les personnes âgées de plus de 21 ans, et à l'exclusion de son greffier et des témoins, auquel il fait prêter serment de traduire fidèlement la déposition du témoin, les questions et les réponses à transmettre.

Article 327

Lorsque l'accusé, les témoins ou l'un d'eux
ne parlent pas la même langue ou le même idiome, le président nomme d'office un interprète, majeur de vingt et un ans, et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

Article 376-1

Toute demande de renvoi de l'audience présentée par le prévenu ou son avocat doit être justifiée et le cas échéant accompagnée de justificatifs
traduits en langue française s'ils sont rédigés dans une langue étrangère. La demande de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une déclaration d'adresse.

Article 596-3

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères doivent contenir les informations suivantes :

1° la désignation de l'autorité compétente dont émane la demande ;
2° l'objet, le motif et la nature de la demande ;
3° la date et le lieu de la commission des faits, un exposé sommaire des faits et le lien entre ces faits et l'objet de l'acte d'instruction sollicité ;
4° dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne mise en cause ;
5° le cas échéant, le nom et l'adresse du destinataire ;
6° les textes prévoyant et réprimant les infractions poursuivies dans l'État requérant ;
une traduction en langue française de la demande d'entraide et des pièces jointes.

Au cas où la demande d'entraide est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités centrales de l'État requérant se révèlent insuffisantes, un complément d'information peut être demandé.

À défaut de production des informations prévues au deuxième alinéa, la Direction des services judiciaires informe l'autorité centrale de l'État requérant qu'il ne peut être donné suite à sa demande.

Article 596-19

5)
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou
traduit en langue française est versé à la procédure monégasque.


 

Code de procédure civile (2022)

Article 969

Tous les actes des juges et des officiers ministériels et tous les actes de procédure seront rédigés
en langue française, à peine de nullité et d'un emprisonnement d'un à six mois, sans préjudice des peines disciplinaires contre les magistrats ou contre les officiers ministériels.

Article 975

Les commissions rogatoires décernées par un auge étranger ne seront exécutées, sauf autorisation spéciale du prince, qu'autant qu'elles auront été transmises par la voie diplomatique, avec l
eur traduction en langue française, si elles ne sont pas rédigées en français ou en italien.

Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé

Article 16

Un jugement rendu par un tribunal étranger ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond.

Article 18

Le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :

1. une expédition authentique du jugement ;
2. l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;
3. un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue.

Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.

Elles devront, en outre, quand
elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée.

Ordonnance souveraine n° 7.489 du 27 mai 2019 relative à la circulation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

Article 205-9

Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite est adressé au Ministre d'État, par le propriétaire du ou des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite concernés par l'expérimentation, ou par une personne justifiant de son lien avec ce propriétaire.

Un dossier de demande d'autorisation de circulation peut être présenté pour plusieurs véhicules concernés par une même expérimentation.

Ce dossier, ainsi que toutes les pièces l'accompagnant,
doit être rédigé en langue française.

 

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