Québec

(6) Les modifications
à la Charte de la langue française

Les lois modifiant la Charte

  

La Charte de la langue française a subi de nombreuses contestations judiciaires. Toutes sont venues de la part des groupes de pressions anglophones ou du gouvernement fédéral. Les résultats ont été plus que positifs pour la communauté anglophone qui a fini par gagner sur presque tous les plans. Les décisions de la Cour suprême du Canada ont même touché tous les articles majeurs de la loi 101, de telle sorte que les divers gouvernements québécois ont dû modifier à plusieurs reprises la Charte de la langue française. La loi qui a suscité la plus grande controverse fut certainement la loi 178 de 1988 concernant la langue de l’affichage et l’unilinguisme français. En voici la liste de ces lois qui ont modifié la Charte de la langue française.
 

No Titre Date Statut
178

Loi modifiant la Charte de la langue française

1988 En désuétude
86

Loi modifiant la Charte de la langue française

1993

En vigueur

40

Loi modifiant la Charte de la langue française

1997

En vigueur

171

Loi modifiant la Charte de la langue française

2000

En vigueur

104

Loi modifiant la Charte de la langue française

2002

En vigueur, mais modifiée en 2010

103

Loi modifiant la Charte de la langue française et d'autres dispositions législatives

2010

Non adoptée

115

Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement

2010

En vigueur

14

Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés
de la personne et d’autres dispositions législatives

2012

Non adoptée

96

Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français

2022

En vigueur au 1er juin 2022

1 La loi 178 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (1988)

L'affichage unilingue français décrété par la Charte de la langue française – adoptée en 1977 – dans les articles 58, 59 et 60 a fait l'objet d'une bataille judiciaire ardue. Dans un premier jugement rendu le 28 décembre 1984, la Cour supérieure du Québec  a invalidé les articles interdisant l'affichage unilingue en soutenant que la loi violait la liberté d'expression consacrée dans la Charte québécoise des droits. On peut lire les anciens articles 58 et 59 de la Charte de la langue française en cliquant ICI, s.v.p.

Le gouvernement du Québec en a appelé de la décision de la Cour supérieure, mais, dans un jugement rendu le 15 décembre 1988, la Cour suprême du Canada a, elle aussi, confirmé le jugement de la cour du Québec. Selon le plus haut tribunal du pays, le Québec avait le droit d'imposer l'usage du français, mais ne pouvait interdire l'anglais: comme les chartes des droits, tant canadienne (Constitution) que québécoise, garantissaient la liberté d'expression, il était jugé anticonstitutionnel de limiter cette liberté d’expression, y compris dans le discours commercial.  

La loi 178 ou Loi modifiant la Charte de la langue française a été adoptée (1988) en catastrophe au lendemain de la décision de la Cour suprême du pays afin de rendre la Charte de la langue française conforme au jugement de cette cour. Le Québec ne pouvait donc plus interdire l’anglais, sauf s’il se prévalait de l’article 33 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cet article appelée «clause nonobstant» permet de déroger à la Constitution canadienne. Cela signifie que le gouvernement d’une province peut se soustraire à certaines dispositions de la Charte des droits et libertés en invoquant cette clause dérogatoire. Cependant, la Constitution précise qu’une loi adoptée en vertu de cette disposition n’est valide que pour une durée de cinq ans. Ainsi, le gouvernement du Québec pouvait supprimer certaines libertés garanties à ses citoyens, notamment la liberté d'expression dans l'affichage commercial (par la loi 178). Toutefois, la loi devenait caduque à moins d’être encore reconduite pour cinq ans (en fait, tous les cinq ans).

Selon les termes de la loi 178 (sanctionnée le 22 décembre 1988), l'unilinguisme français dans l'affichage public et dans la publicité commerciale continuait de prévaloir à l'extérieur des établissements. Même si la loi rendait obligatoire l'affichage en français à l'intérieur des établissements commerciaux (employant moins de 50 personnes mais plus de cinq), elle permettait l'utilisation de toute autre langue (pour les commerces comptant quatre personnes ou moins) pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Enfin, plusieurs autres accommodements ont été prévus dans la réglementation, car la loi 178 permettait au gouvernement de déterminer lui-même les modalités et conditions suivant lesquelles l'affichage commercial pouvait être fait à la fois en français et dans une autre langue. Ce fut l’objet du décret 1130-89 du 12 juillet 1989.

De plus, la loi 178 recourait à la clause dérogatoire de la Constitution canadienne. Grâce à cette clause de la Constitution canadienne, l'article 10 de la loi 178 comportait des dispositions visant à assurer la sécurité juridique des règles relatives aux langues de l'affichage. Ainsi, pouvait-on lire à l’article 10 de la loi québécoise:
 

Article 10

Les dispositions de l'article 58 et celles du premier alinéa de l'article 68, respectivement édictées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe b de l'article 2 et de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre XI du recueil des lois du parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) et s'appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-2).

Toutefois, la loi 178 ou Loi modifiant la Charte de la langue française a été condamnée dans tout le Canada anglais parce que le Québec supprimait alors des libertés individuelles – la liberté d’expression – accordée aux anglophones. Un comité des Nations unies a même donné raison aux anglophones à ce sujet tout en précisant que la communauté anglo-québécoise ne pouvait être considérée comme une «minorité» puisqu’elle fait partie de la majorité canadienne. Le 18 juin 1993, la loi 178 était remplacée par la loi 86; quoi qu'il en soit, cette loi 178 serait devenue caduque le 22 décembre de la même année, sauf si elle avait été reconduite, ce qui n'a pas été le cas.

2 La loi 86 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (1993)

La loi 86 ou Loi modifiant la Charte de la langue française a été adoptée le 17 juin 1993 et sanctionnée le 18 juin 1993. Elle remplaçait, rappelons-le, la loi 178 qui avait été adoptée grâce à la «clause nonobstant» de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette nouvelle loi illustrait le revirement du gouvernement québécois en matière linguistique. En effet, la loi 86 éliminait définitivement le recours à la clause dérogatoire ou clause nonobstant de la Constitution en permettant l'affichage bilingue et en n’interdisant plus l'anglais. Dans les faits, la loi 86 permettait l'affichage bilingue avec prédominance du français. Voici le libellé de l'article 18, lequel modifie l’article 58 de la loi 101:
 

Article18

Les articles 58 à 58.2 de cette charte sont remplacés par le suivant:

"58. L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue."

La loi 86 visait à rendre la Charte de la langue française en tous points conforme aux prescriptions de la Loi constitutionnelle de 1982 et à toutes les décisions de la Cour suprême du Canada. C'est pourquoi certains articles de la Charte de la langue française ont été modifiés en conséquence. Ainsi, la célèbre «clause Québec» a été définitivement éliminée de la loi 101 et remplacée par la «clause Canada». La loi 86 a élargi aussi l'accès à l'école anglais. À ce sujet, l'article 31, qui modifie l’article 81 de la loi 101, est particulièrement significatif:
 

Article 31

L'article 81 de cette charte est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

"81. Les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage peuvent, à la demande de l'un de leurs parents, recevoir l'enseignement en anglais. Les frères et soeurs d'un enfant ainsi exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 peuvent aussi en être exemptés."

De plus, la Loi modifiant la Charte de la langue française a réduit les contraintes relatives à la francisation des entreprises. L'article 49 est révélateur à cet égard et modifie ainsi l'article 144 de la Charte de la langue française:
 

Article 49

"144. L'application des programmes de francisation à l'intérieur des sièges sociaux et des centres de recherche peut faire l'objet d'ententes particulières avec l'Office afin de permettre l'utilisation d'une autre langue que le français comme langue de fonctionnement.

Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège social et un centre de recherche peuvent bénéficier d'une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter."

La loi 86 réduisait aussi le rôle de l'Office de la langue française et remettait plus de pouvoirs au Ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française. En fait, la loi accordait au Ministre de nombreux pouvoirs discrétionnaires devenus très étendus. Dorénavant, ce ne serait plus l'Office de la langue française qui déciderait de la plupart des cas litigieux en fonction de critères préalables, mais le Ministre selon son bon vouloir et son jugement personnel. Voici le libellé de l'article 16 de la Loi modifiant la Charte de la langue française, un des nombreux exemples parmi plusieurs autres:
 

Article 16

L'article 53 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «L'Office de la langue française» par les mots «Le gouvernement».

En réalité, on compte aussi plusieurs «petits» ajouts non équivoques à la Charte de la langue française dans le genre suivant: «avec l'assentiment du ministre», «avec l'approbation préalable du ministre», «soumis à l'approbation du gouvernement», etc. On devine par ces termes l’étendue des pouvoirs discrétionnaires dont pouvait dorénavant bénéficier le ministre et, par voie de conséquence, le gouvernement.

Enfin, la loi 86 supprimait purement et simplement la Commission de protection de la langue française, un des principaux «irritants» les plus dénoncés par la communauté anglophone du Québec. C'est l'Office de la langue française qui s'occuperait désormais des dossiers de la défunte Commission de protection, qui allait devenir ainsi à la fois juge et partie.

En réalité, avec la loi 86, le gouvernement Bourassa retrouvait une sorte d’«équilibre». Cette loi se voulait un retour du balancier après la loi 178 qui, pour un gouvernement libéral, paraissait trop radicale. Le gouvernement avait préféré, à l’époque, entendre les revendications des groupes nationalistes qui y étaient allés avec d’importantes manifestations à Montréal. D’ailleurs, en 1988, cette loi 178 avait créé tout un choc dans la communauté anglophone, non seulement au Québec mais dans tout le Canada anglais. Cependant, grâce à la loi 86, le gouvernement se «débarrassait» de la fameuse clause dérogatoire si controversée – qui demeure acceptable dans la mesure où le Québec ne s’en sert pas contre sa minorité anglophone – et retrouvait temporairement une sorte de «paix linguistique».

3 La loi 40 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (1997)

En 1993, lors de l’adoption de la loi 86 par le gouvernement du Parti libéral de Robert Bourassa, le chef du Parti québécois d’alors, Jacques Parizeau, avait promis d’abroger la loi 86 s’il prenait le pouvoir. Une fois devenu premier ministre, celui-ci demeura muet sur sa promesse d’abroger la loi 86. Il ne faut pas oublier que cette loi donnait de nombreux pouvoirs discrétionnaires au ministre chargé de l’application de la Charte de la langue française. De plus, il est probable que le gouvernement Parizeau ait tout simplement préféré tenir fermée la boîte de Pandore linguistique tout en en retirant des avantages certains.

Cependant, en juin 1996, le gouvernement du Parti québécois dirigé, cette fois, par Lucien Bouchard a présenté un projet de loi à l’Assemblée nationale destiné à modifier encore une fois la Charte de la langue française. C’est la loi 40 ou Loi modifiant la Charte de la langue française.

En vertu de cette nouvelle modification à la Charte de la langue française, la loi 86 demeurait encore en vigueur, mais la défunte Commission de protection de la langue française était reconstituée. Celle-ci pouvait encore effectuer des inspections et des enquêtes et, le cas échéant, déférer le dossier au procureur général pour que celui-ci intente, s'il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.

La loi 40 venait aussi préciser l'application de la Charte de la langue française au plan pénal en ce qui a trait notamment aux inscriptions sur les produits, à la présentation de menus, à certaines publications et à l'offre sur le marché de jouets ou de jeux. La nouvelle loi introduisait, de plus, le principe que tout logiciel doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe aucune version française (art. 52.1); il en est ainsi des jouets ou jeux (art. 54):
 

Article 52.1

Logiciel en français

1)  
Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d'exploitation, qu'il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe aucune version française.

Autres langues

2)
Les logiciels peuvent être disponibles également dans d'autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.

Article 54

Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n'y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.

De plus, la loi 40 apportait certaines modifications concernant la fourniture en français de documents par les membres des ordres professionnels et concernant les règles d'incompatibilité de fonctions pour le président de l'Office de la langue française, ainsi que pour le président et le secrétaire du Conseil de la langue française.  
 

Article 30.1

Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment.

Si l’on fait exception de la renaissance de la Commission de protection de la langue française, on constatera que le gouvernement Bouchard en est resté à l’esprit des dispositions de la loi 86. L’article 58 de la loi 101 relatif à l’unilinguisme français dans l’affichage semble avoir été définitivement mis au rancart.

En fait, n’importe quel gouvernement du Québec pourrait légalement revenir à l’unilinguisme français dans l’affichage commercial s’il avait recours à la clause dérogatoire de la Constitution, mais il semble que le prix à payer soit devenu trop coûteux au plan politique. Le premier ministre Bourassa a goûté à la médecine anglo-canadienne, lui qui a vu couler l’accord du lac Meech pour cette raison, qui a subi les décisions irrévocables de la Cour suprême du Canada, qui s’est vu condamné publiquement par les Nations unies, qui a dû être l’objet de propos humiliants de la part de tous les médias anglophones de l’Amérique du Nord venus à la rescousse de la «pauvre minorité» anglophone opprimée par des «fanatiques» québécois.

En réalité, selon certaines informations, le gouvernement de l'époque faisait face à de très graves difficultés sur les marchés financiers internationaux. Or, le gouvernement ne voulait pas miner davantage la réputation du Québec en suspendant les droits de sa minorité anglophone. D’ailleurs, le projet de loi 40 a pris un an à franchir l’étape des trois lectures au Parlement, et ce, après une dizaine d’amendements adoptés en quelque quarante heures en commission parlementaire. Ainsi, Québec balisera davantage les pouvoirs des inspecteurs de la Commission de protection de la langue française (aujourd'hui abolie), lesquels n’auront accès qu’aux endroits publics et aux heures d’ouverture. On a augmenté aussi les amendes maximales pour les contraventions à la Charte de la langue française. Ce relatif adoucissement de la politique linguistique pourrait donc être le prix à payer pour améliorer l’image négative du Québec – dont il n’est pas le seul responsable – dans l’opinion publique internationale.

4 La loi 171 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (2000)

La loi 171 ou Loi modifiant la Charte de la langue française du 13 décembre 2000 venait clarifier les critères de reconnaissance prescrits par l'article 29.1 de la Charte de la langue française pour les organismes municipaux et établir une présomption de reconnaissance pour les conseils scolaires (appelés commissions scolaires au Québec) anglophones, la Commission scolaire crie (conseil scolaire), la Commission scolaire Kativik (conseil scolaire) et la Commission scolaire du Littoral (conseil scolaire).

Cette quatrième Loi modifiant la Charte de la langue française confiait également à l’Office de la langue française un rôle de médiation et précise les pouvoirs du commissaire du travail et de l’arbitre des griefs, lorsqu’ils se prononcent sur toute exigence de la connaissance d’une autre langue que le français pour l’accès à un emploi.

Mais les articles les plus importants de cette Loi modifiant la Charte de la langue française de 2000 restent sans nul doute les articles 6 et 12 concernant les critères de reconnaissance prescrits par l'article 29.1 de la Charte de la langue française pour les organismes municipaux:

Article 6

L'article 29.1 de cette Charte est modifié :

1) par le remplacement du premier alinéa par les suivants :

«29.1. Les commissions scolaires anglophones, la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.

L'Office doit reconnaître, à sa demande :

1° une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise ;

2° un organisme relevant de l'autorité d'une ou de plusieurs municipalités et participant à l'administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue ;

3° un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l'Annexe, lorsqu'il fournit ses services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français.» ;

2) par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «prévue au premier alinéa», par les mots «de l'Office».

Article 12

Les municipalités et les organismes relevant de l'autorité de celles-ci et participant à l'administration de leur territoire, reconnus en vertu des anciennes dispositions de l'article 29.1 de la Charte de la langue française, sont réputés reconnus selon les nouvelles dispositions. Ils conservent cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle soit, à leur demande, retirée par le gouvernement en application du troisième alinéa de l'article 29.1 de la Charte et des nouvelles dispositions régissant respectivement leur reconnaissance.

Les nouvelles conditions régissant la reconnaissance sont applicables aux demandes pendantes devant l'Office de la langue française le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi).

Avant ces nouvelles dispositions, une municipalité était reconnue comme bilingue lorsqu’elle comptait plus de 50 % de la population «en majorité d'une langue autre que française». Dorénavant, une municipalité devra, pour obtenir le statut de ville bilingue, compter, selon l’article 6 de la loi, «plus de la moitié des résidents de son territoire [...] de langue maternelle anglaise». Autrement dit, les allophones ne pourront plus être comptabilisés comme «anglophones».

Il faut rappeler que, le 15 novembre 2000, le gouvernement du Québec a présenté deux projets de loi: l'un pour fondre les 28 municipalités de l'Île-de-Montréal en une seule, l'autre pour visant à assurer le statu quo quant à la reconnaissance du statut bilingue des villes regroupées dans le nouveau Montréal. Dans le projet de loi 171, qui modifiait la Charte de la langue française, le gouvernement québécois a tenu compte des fusions municipales prévues. Ainsi, les villes reconnues comme «bilingues» dans l'île de Montréal conserveront ce statut en tant qu'arrondissements du nouveau Montréal. Neuf d'entre elles obtiendront un statut bilingue couvrant exactement le même territoire que les 15 anciennes villes. Cependant, il ne sera pratiquement plus possible à d'autres villes ou arrondissements d'acquérir ce statut bilingue, puisqu'il faudra que la population de ces villes ou arrondissements soit majoritairement «de langue maternelle anglaise» (voir l'article 6 ci-dessus): «une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise».

On peut dire que la minorité anglophone a vu réduire un peu ses droits dans la mesure où il est fort probable qu’aucune nouvelle municipalité puisse un jour compter plus de 50 % d’anglophones pour obtenir le statut de ville bilingue. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 18 juin 2001. On peut consulter le texte de la loi 171 en cliquant ICI, s.v.p.

5 La loi 104 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (2002)

Le gouvernement du Québec a présenté en mai 2002 un autre projet de loi — le projet 104 — modifiant encore une fois la Charte de la langue française. Le projet de loi 104 comporte des dispositions pour qu'un enfant fréquentant l'école anglaise privée, non subventionnée, ne puisse s'inscrire automatiquement, l'année suivante, à une école anglaise subventionnée. Voici l'article 3 modifiant l'article 73 de la Charte :

Article 3

L'article 73 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants :

« Il n'est toutefois pas tenu compte de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l'enfant pour qui la demande est faite ou par l'un de ses frères et soeurs. Il en est de même de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le après le 1er octobre 2002), par le père ou la mère de l'enfant.

Il n'est pas tenu compte non plus de l'enseignement en anglais reçu en application d'une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1. ».

Si des parents pouvaient se permettre de payer quelque 10 000 $ pour envoyer leur enfant faire sa première année dans l'une de ces écoles entièrement privées non subventionnées, il était alors possible ensuite de faire le saut dans le réseau public anglais dès la deuxième année du primaire. Les statistiques révélaient que la majorité des élèves inscrits en première année dans ces écoles la quittaient l'année suivante. Par exemple, une école privée pouvait avoir en 2001 quelque 150 élèves en première année et moins de 15 en deuxième! Le Québec a alors bouché le «trou» en précisant que l'enseignement reçu dans une école privée ne comptait pas pour rendre l'éducation admissible en anglais financée par les fonds publics. Cet accès ne devait plus être possible, pas plus pour les frères et sœurs d'un tel élève, ainsi que éventuellement pour sa descendance. C'est cet «échappatoire» qui aurait permis, durant cinq ans, à 4000 enfants de fréquenter l'école anglaise. Cette échappatoire ne concerne que peu de gens: moins de 1,5 % des élèves de l'école anglaise ont eu recours à ce stratagème, ce qui touche tout de même 8842 élèves (et leur descendance) durant trente ans. Et, une fois la voie de contournement reconnue, il est aisé de prévoir que le nombre de ces élèves augmenterait, notamment de la part des francophones. La loi 104 avait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.

Une autre modification à la Charte de la langue française imposait aussi l'utilisation de la seule langue française dans les communications écrites de l'Administration publique. De plus, les collèges et universités doivent se doter d'une politique linguistique leur permettant de mieux jouer un rôle de promotion du français. Les entreprises doivent également «revitaliser» leur francisation; le délai de francisation des entreprises est raccourci de manière à ne pas dépasser un an.

Enfin, les organismes de protection de la langue sont dorénavant sous la responsabilité de l'Office québécois de la langue française, que crée le projet de loi, afin de mieux veiller au suivi de la situation linguistique au Québec. Le projet de loi propose aussi la création du Conseil supérieur de la langue française, qui aura pour mandat de conseiller le ministre responsable sur toute la question relative à la langue française au Québec. La Commission de protection de la langue française disparaît encore une fois pour laisser la place au Conseil supérieur de la langue française. Quant au Conseil de la langue française, il n'est pas remis en question, mais il reste essentiellement voué à la recherche. On peut consulter le texte de cet important projet de loi (adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le 13 juin 2002) comptant 53 articles en cliquant ICI, s.v.p.

6 Le projet de loi 103 (2010)

Cependant, le 22 août 2007, la Cour d'appel du Québec a invalidé l'article 3 de la loi 104 parce qu'il irait à l'encontre de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet à la minorité anglophone de poursuivre ses études en anglais au Québec. La Cour justifiait sa décision par le fait que la fréquentation d'une école non subventionnée est légale au Québec et que, par conséquent, le ministère de l'Éducation devait tenir compte du passage d'un enfant dans ce type d'école lorsque vient le temps de déterminer s'il a reçu la majeure partie de son enseignement en anglais. Autrement dit, la fréquentation en toute légalité d'une école privée non subventionnée accorderait les mêmes droits constitutionnels que la fréquentation d'une école publique. Le Québec a décidé d'aller en appel devant la Cour suprême, car il estimait qu'il s'agissait là d'une façon pour une minorité financièrement aisée de contourner la loi. Selon le Conseil supérieur de la langue française, il est clair que ces enfants n'auraient jamais pu fréquenter l'école anglaise, sans le recours aux «écoles passerelles».

En mars 2010, le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) a émis un avis afin d'assujettir les écoles privées non subventionnées à la loi 101 pour éviter une «déconstruction sociale». Selon le Conseil, il faudrait empêcher quiconque d'«acheter» le droit à l'enseignement en anglais au Québec pour ses enfants et ses descendants. Autrement dit, il paraît inacceptable, ne serait-ce qu’au nom de l'équité, qu'un citoyen plus fortuné puisse «acheter un droit constitutionnel». Environ 1000 élèves par année auraient profité de cette brèche dans la loi 101 pour obtenir l'enseignement en anglais: 15 % de langue maternelle anglaise, 25 % de langue maternelle française et 60 % d'allophones. Le Conseil privilégiait une solution «politique» plutôt qu'administrative, car celle-ci serait «instable» à ses yeux. Le CSLF considérait inacceptable de contourner légalement la loi: «L’utilisation de subterfuges ou d’illégalités pour contourner la loi est inacceptable, tout autant que la mise sur pied d’institutions visant ce contournement.» Il faudrait donc trouver une solution claire pour les tribunaux: «Quoi qu'en décide le gouvernement, il est important que les règles qui seront adoptées mettent le Québec à l'abri de situations où les tribunaux seraient incapables de faire prévaloir la décision unanime d’un parlement de faire échec au contournement d’une loi.» Les trois recommandations étaient les suivantes:

Recommandation 1

Le Conseil rappelle donc au gouvernement l'importance de saisir chacune des occasions qui se présenteront pour réaffirmer, régulièrement et au plus haut niveau, la volonté du Québec de vivre en français ainsi que le bien-fondé et la légitimité de cette volonté; il lui demande aussi, autant que faire se peut, de faire en sorte que l’Assemblée nationale prenne des positions et des décisions unanimes dans ce dossier qui risque de remettre en question la cohésion de la société québécoise.

Recommandation 2

Le Conseil recommande de ne pas s’engager dans la solution administrative d’analyse individuelle qualitative du parcours scolaire de chaque enfant.

Recommandation 3

Le Conseil supérieur de la langue française recommande de soumettre les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française.

Le gouvernement s'est engagé à trouver une solution au printemps 2010. De fait, malgré l'objection du Parti québécois, l'opposition officielle, le gouvernement de Jean Charest a finalement déposé son projet de loi (no 103) sur les «écoles passerelles», le 2 juin 2010, à l'Assemblée nationale, mais ne l'a pas adopté. La ministre responsable de la loi, Christine Saint-Pierre, a présenté son texte législatif, qui fait en sorte qu'un élève non anglophone puisse passer d'une école anglaise non subventionnée au réseau anglophone régulier, s'il y séjourne au moins trois ans. De son côté, le premier ministre a souligné que le projet de loi devait régler le problème des «écoles passerelles» vers les écoles anglophones et renforcer le français au Québec. Les mesures prévues devraient, en principe, avoir pour effet de limiter le recours aux écoles privées non subventionnées, afin d'«acheter» le droit de fréquenter l’école anglaise.

Mais, en vertu du projet de loi, il ne suffirait pas de payer plus cher pour obtenir son accès à l'école anglaise. Il faudrait également passer à travers un système de tri complexe, dont les règles obscures seraient fixées par le ministère de l'Éducation. Trois ans à l'école privée ne garantiraient pas un accès à 100 % à l'école anglaise. Quant à l'Association des commissions scolaires du Québec (ACSAQ), elle s'est dit déçue parce qu'elle craint que le nombre d'écoliers inscrits dans les établissements anglophones ne chute de 500 à 800 annuellement. Dans ce cas, le gouvernement aurait gagné son pari qui est de «réduire au maximum» les transferts vers le réseau anglophone sans avoir recours à la clause dérogatoire de la Constitution canadienne. 

Toutefois, il fait être prudent quand on évoque la baisse de la clientèle scolaire chez les anglophones. Des représentants estiment que le réseau anglais a vu le nombre de ses inscriptions diminuer de 20 %, ce qui est vrai. On ne dit pas en même temps que le réseau francophone a enregistré la même baisse. La cause serait démographique et elle serait à l'échelle du Québec.

On peut consulter le texte de ce projet de loi qui n'a jamais été adopté par l'Assemblée nationale, en cliquant ICI, s.v.p. Lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 103, quelque 43 mémoires ont été présentés et 36 se sont opposés au projet de loi du gouvernement.

7 La loi 115 ou Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement (2010)

Finalement, le gouvernement du Québec, dirigé par Jean Charest, a présenté un nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale, le 18 octobre. Ce projet de loi 115 (Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement) légalise l'accès aux «écoles passerelles» servant de tremplin aux élèves francophones et allophones qui souhaitent accéder au réseau anglais des écoles publiques. La loi 115 ne contient que les éléments du projet de loi 103 qui répondaient directement au jugement de la Cour suprême et qui doivent éviter qu'un vide juridique ne soit créé à partir de la date butoir du 22 octobre 2010, fixée par la Cour suprême du Canada.  

Cet accès au moyen des «écoles passerelles» devrait certes être plus difficile, notamment en raison de la complexité du processus. En effet, la nouvelle loi donne une grande marge de manœuvre aux fonctionnaires chargés de décider de l'admissibilité à l'école anglaise des enfants ayant fréquenté une école non subventionnée. Les parents qui espèrent contourner la Charte de la langue française par ce moyen devront dorénavant envoyer leurs enfants dans un établissement d'enseignement non subventionné durant trois ans, sans avoir la certitude que, en bout de ligne, leur requête sera acceptée. Voici l'article 6 prévoyant la procédure à suivre:

Article 6

L’article 80 de cette Charte est remplacé par le suivant :

« 80. Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d’admissibilité en vertu de l’article 73 ou de l’article 86.1.

Le règlement peut notamment prévoir :

1° le rôle d’un organisme scolaire dans le cadre de la présentation d’une demande;
2° les frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et par le ministre, pour la constitution du dossier et pour l’examen de la demande d’admissibilité;
3° le délai dans lequel doit être présentée une demande;
4° les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande.

Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les caractéristiques de l’établissement d’enseignement fréquenté. ».

Il est probable que la complexité du processus devrait réduire le nombre des enfants pouvant accéder par ce moyen au réseau anglophone. concernés. Néanmoins, le nouveau système ne règlera pas la question de fond, à savoir pourquoi des parents pourraient «acheter» des droits linguistiques refusés aux autres? En effet, il faudra notamment fréquenter une école anglaise privée pendant au moins trois ans à raison de 8000 $ à 12 000 $ (ou 6000 à 8500 euros) par année, sinon davantage. Une fois acquis, l'accès au réseau anglophone pour un enfant serait étendu à ses frères et sœurs et à leurs descendants. Quand on est riche, il devient plus facile de se soustraire aux règles collectives. La loi prévoit une augmentation des peines pour les établissements et individus qui essaient d'exploiter le phénomène des «passerelles». Bref, au lieu de fermer la porte de l'accès à l'école anglaise, la nouvelle loi élargit cet accès.

Si le gouvernement ne désirait que  «réduire au maximum» les transferts vers le réseau anglophone sans avoir recours à la clause dérogatoire de la Constitution canadienne, il peut gagner son pari. Mais il aurait pu aussi trouver une solution moins bancale pour interdire cet accès, sans recourir davantage à la fameuse clause dérogatoire. Il aurait pu, plutôt que de permettre aux riches de devenir bilingues, faire en sorte de garantir un réel apprentissage de l'anglais langue seconde dans toutes les écoles publiques françaises du Québec, du primaire jusqu'au collège. Pour la plupart des francophones québécois, la seule façon d'apprendre réellement l'anglais semble passer par l'accès au réseau public anglais, le réseau français étant perçu comme à peu près nul en la matière. De plus, en vertu du paragraphe 23.1a de la Charte canadienne des droits et libertés, seule la minorité a le droit constitutionnel de fréquenter les écoles de son groupe linguistique: il faut faire partie de la minorité francophone d'une province anglaise pour fréquenter l'école française ou, dans le cas du Québec, faire partie de la minorité anglophone. Autrement dit, aucune majorité n'a accès à l'école de la minorité à moins de réussir à contourner la Charte canadienne, ce qui, bien sûr, est interdit par la Cour suprême du Canada.

Par ailleurs, le nombre de 800 à 1000 élèves qui, chaque année, se soustrairont aux exigences de la Charte de la langue française peut paraître minime, mais ce serait oublier l'effet pyramidal de ce système de passe-droit. Au bout de dix ans, ce sont 10 000 personnes pouvant transmettre leur droit à tous leurs descendants. Après trente ans, ce seront forcément des dizaines de milliers de personnes. Selon la Presse Canadienne, des administrateurs des «écoles passerelles» seraient des contributeurs au Parti libéral du Québec. Depuis dix ans, 22 dirigeants de six de ces écoles de la région de Montréal (sur un total de neuf) auraient versé en tout une somme de 110 880 $ (ou 78 000 euros) au parti du gouvernement.

Celui-ci a aussi ajouté au projet de loi 115 des articles sur les régimes de retraite de la Bishop's College School et du collège Stanstead (situés en Estrie), qui n'ont rien à voir avec le jugement de la Cour suprême. Au Québec, toute école bénéficie d'un des trois statuts suivants: 1) celui d'une école publique; 2) celui d'une école privée non subventionnée; 3) celui d'une école privée subventionnée (agréée). Stanstead et Bishop's sont des établissements agréés qui refusent les subventions tout en conservant leur statut d'«école agréée», alors que le gouvernement continue de cotiser à leurs régimes de retraite, comme il le fait pour les autres écoles agréées.

Il est à prévoir que la nouvelle loi sera, elle aussi, contestée devant les tribunaux. Certains représentants anglophones ont déjà promis de le faire, jusqu'en Cour suprême s'il le faut. On craint que la procédure à venir par règlement pour les fonctionnaires ne soient jugées arbitraire. L'une des conditions pour recevoir l'autorisation du ministère de l'Éducation d'accéder au réseau anglais serait d'obtenir 15 points à un test évaluant «l'authenticité» du parcours de l'élève. Après quinze heures de débats, 61 députés ont voté en faveur du projet de loi et 54 l'ont rejeté.

8 Le projet de loi 14 (2012)

En décembre 2012, la première ministre du Québec, Pauline Marois, a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi no 14 modifiant considérablement la Charte de la langue française: Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives. Ce projet de loi n'a jamais été adopté.

Il s'agit en fait d'un projet de réforme de la loi 101, qui laissait de côté certains éléments importants des engagements électoraux du Parti québécois. Selon le gouvernement du Parti québécois, la Charte de la langue française avait alors 35 ans et elle n'avait pas nécessairement évolué au même rythme que la société québécoise. Il y a eu des années de progrès marqué du français, mais depuis une quinzaine d'années un glissement du français semble avoir été observé, notamment à Montréal. C'est pourquoi le gouvernement s'est dit dans l'obligation d'agir et de modifier la loi 101. Dans son allocution du 6 décembre 2012, la première ministre a alors exprimé clairement ses craintes au sujet du «recul» du français:

[...] Ce projet de loi comporte d’importantes modifications à la Charte ainsi qu’à d’autres lois qui ont une incidence sur la langue française et sur l’intégration linguistique et professionnelle des personnes immigrantes. [...]

Pourquoi fallait-il une nouvelle loi? La raison en est fort simple : la place du français recule au Québec depuis des années, autant dans les lieux de travail que dans l’espace public. De plus, les transferts linguistiques continuent de se faire de façon disproportionnée vers une autre langue que le français. Il faut dire que la force d’attraction de la langue anglaise est plus grande que jamais en cette ère de mondialisation. De plus en plus de gens désirent, avec raison, apprendre et parler l’anglais.

Mais il y a une différence fondamentale entre le bilinguisme individuel et la langue commune d’une nation. Le fait que le Canada fasse la promotion du bilinguisme officiel envoie un signal fort aux nouveaux arrivants, un signal qui légitime l’adoption de l’anglais comme langue d’usage au Québec.

Et puis, les années passant, la Charte fut affaiblie par les décisions de la Cour suprême. Dans ces circonstances, il serait irresponsable pour l’Assemblée nationale de perpétuer le statu quo. Il était de notre devoir d’agir, et nous agissons.

Étant donné que le projet de loi 14 était issu d'un gouvernement minoritaire, il laissait de côté les éléments jugés controversés et adoptait une certaine dose de réalisme. Il n'était donc pas question de conserver des dispositions qui, à l’évidence, se heurteraient à un refus de l’opposition.  Le projet de loi 14 introduisait de nouvelles mesures concernant la protection et la valorisation du français par l'Administration, les entreprises, les municipalités, les universités et les collèges. Le projet de loi avait aussi pour objectif de renforcer l'apprentissage du français chez les étudiants et de dissuader les contournements des mesures prévues par cette charte en matière de langue d'enseignement. Le projet actualisait les dispositions encadrant les pouvoirs d'inspection ainsi que d'autres dispositions devenues désuètes ou inadaptées. Il apportait de nouvelles dispositions concernant les services de garde et l'immigration. Enfin, le projet de loi modifiait la Charte des droits et libertés de la personne pour y consacrer de nouveaux droits en matière linguistique.

De façon plus particulière, le projet de loi prévoyait aussi que les 8000 entreprises qui comptent de 26 à 49 employés devraient s’assurer que le français est «la langue normale et habituelle du travail». Le Québec compte 20 000 entreprises dans cette catégorie, mais la majorité d’entre elles relèvent du gouvernement fédéral. Les commerces de plus de 26 employés devraient établir leurs horaires de travail de façon à ce qu’il y ait toujours des employés francophones, ce qui assurerait l’utilisation du français avec leur clientèle. Le statut de «ville bilingue» accordé par le Québec pourrait être retiré (ou «retrait de la reconnaissance») si le profil linguistique de la population était modifié. Dans les garderies, des «modules» de francisation seraient prévus pour permettre aux enfants issus de l’immigration de se familiariser avec le français. Les inspecteurs de l’Office québécois de la langue française devraient ajouter ce champ à leurs vérifications habituelles des commerces.  Dans les collèges (art. 30), la loi imposerait des exigences de maîtrise de la langue officielle pour la sanction des études collégiales. L’intensification de l’apprentissage du français chez les anglophones irait de pair avec une amélioration des cours d’anglais pour les francophones. Suivant la Charte actuelle, un travailleur qui croit avoir été victime d’une violation de son droit à travailler en français peut s’adresser à la Commission des relations de travail. Mais ce type de recours est hors de la portée d’un employé non syndiqué. Le projet de loi prévoyait qu’un travailleur puisse dorénavant déposer une plainte à la Commission des normes du travail, une démarche beaucoup plus simple.

Dans les milieux d’affaires, la méfiance fut de règle, en attendant de voir la réglementation (qui ne viendra jamais). Les entreprises de plus de 10 employés devraient afficher sur les lieux de travail les droits des salariés en matière d’usage du français au travail. Les non-syndiqués pourraient être épaulés par la Commission des normes du travail s’ils portaient plainte. Les employeurs qui ont de 26 à 49 employés devraient se doter de mesures de francisation pour déterminer les moyens d’offrir les biens et services en français. Ils devraient recourir au français dans leurs communications internes. Le Conseil du patronat (CPQ) se disait en accord avec les objectifs, mais entrevoyait l’alourdissement du fardeau réglementaire pour les entreprises de 26 à 49 employés. Par exemple, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devraient «évaluer de façon rigoureuse les besoins linguistiques réels associés » à un poste avant d’exiger de celui qui l’occupe la connaissance de l’anglais.

Toutefois, cette loi sur la refonte de la Charte de la langue française n'a jamais été adoptée. D'une part, les partis d’opposition étaient alors en mesure d’amener le gouvernement à modifier son projet de loi en raison de leur forte majorité à l’Assemblée nationale. D'autre part, il était plus que probable que le projet de loi soit simplement abandonné, ce qui fut le cas. De plus, comme on pouvait s'y attendre, le projet de loi a suscité la controverse jusqu'aux États-Unis, comme en témoigne l'article paru dans le Time Magazine du 8 avril 2013 (voir le document en version anglaise originale et en traduction). C'est courant chez les Américains, toute tentative de la part du Québec (ou de la France) tendant à protéger la langue française est tournée en ridicule. 

9 La loi 96 ou Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (2022)

La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 24 mai 2022 et sanctionnée le 1er juin 2022. Cette loi modifiait considérablement la Charte de la langue française de 1977, mais ne l'abrogeait pas. Cette loi poursuit quatre grands objectifs:

1) Consacrer le français en tant que seule langue officielle et langue commune au Québec par la bonification des droits fondamentaux qui deviennent exécutoires;
2) Renforcer le statut du français dans toutes les sphères de la société du Québec, par la bonification et la modification de tous les chapitres de la Charte de la langue française et par l’ajout d’une nouvelle section sur la langue commune et sur la création de Francisation Québec;
3) Assurer l'exemplarité de l’État en matière d’utilisation du français, un devoir de rôle moteur qui incombera à l'ensemble des ministères et des organismes gouvernementaux comme municipaux, et qui s'appuiera sur une nouvelle Politique linguistique de l’État;
4) Aménager une gouvernance linguistique à la fois neutre et forte par la création d’un ministère de la Langue française et d’un commissaire à la langue française.

Au moment de son dépôt à l'Assemblée nationale, le projet de loi 96 (Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français) comprenait notamment les mesures qui suivent.

1. Concernant la législation et la justice, l'article 5, qui modifie la Charte de la langue française, prévoit que les lois continueront d'être adoptées conjointement en français et en anglais, mais qu'en cas de malentendu entre les deux versions la version française prévaudra. Ce même article énonce aussi que les jugements des tribunaux rendus en anglais devront être traduits en français. Tout acte de procédure rédigé en anglais émanant d’une personne morale doit être suivie d'une traduction en français, certifiée par un traducteur agréé; la personne morale doit assume les frais de la traduction (art. 5). De plus, on ne pourra exiger la connaissance d'une autre langue que le français au moment de la nomination d'un juge provincial, à moins que le ministre de la Justice ne l'estime nécessaire. Par ailleurs, les règlements du Québec ne seront plus rédigés en anglais, car l'obligation de bilinguisme législatif de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne fait pas mention des règlements.

2. La loi prévoit la création d'un commissaire à la langue française (art. 19 et art. 185 à 204), dont la désignation devra obtenir l'accord des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. Le projet de loi crée également un ministère de la Langue française. De plus, la loi abolit le Conseil supérieur de la langue française (art. 131).

3. Dans le domaine scolaire, il est imposé un «plafond» aux étudiants admis aux cégeps et aux universités de langue anglaise. L'article 60 prévoit que ceux-ci ne pourront plus accueillir plus de 17,5% de l'ensemble des collégiens québécois. De plus, les étudiants non anglophones des cégeps anglophones devront réussir l'«épreuve uniforme de français» pour obtenir leur diplôme au même titre que l'ensemble des étudiants des cégeps francophones. Bien que le texte de la loi mentionne les universités McGill, Bishop's et Concordia dans les établissements anglophones, cette restriction du nombre d'étudiants ne s'applique qu'aux «établissements anglophones offrant l'enseignement collégial», ce qui signifie que le quota ne vaudrait pas pour les universités de langue anglaise.

4. En matière d'immigration, le projet de loi prévoit que la période pendant laquelle un immigrant peut communiquer avec le gouvernement dans une langue autre que le français est de six mois seulement (art. 15). La loi crée l'organisme «Francisation Québec» (art. 64), qui devient l’unique point d’accès gouvernemental à ses services et doit faciliter l'accès aux services d'apprentissage du français pour les adultes. On peut cependant douter que le délai de six mois pour apprendre le français soit suffisant; parfois, des années sont nécessaires pour des adultes..

5. Dans le domaine de l'économie, les entreprises de 25 employés et plus (art. 77 et suivantes) devront obtenir un certificat de francisation au même titre que celles de 50 employés et plus; la loi encadre l’exigence de la connaissance d’une autre langue que le français à l’embauche. La Charte de la langue française s'appliquerait également aux entreprises à charte fédérale. Dans l'affichage public, la loi rétablit la nette prédominance du français (art. 48).

6. Dans les municipalités, l'article 19 de la loi prévoit la révocation du «statut bilingue» (expression inexistante dans la Charte) des municipalités, officiellement appelés «municipalité reconnues», dont la population n'est plus composée d'une majorité absolue d'anglophones, c'est-à-dire 50% plus un. Le conseil municipal des municipalités concernées pourra toutefois, par résolution, demander le maintien de ce statut.

7. En matière de droit civil, la nouvelle loi énonce de nouvelles règles (art. 141-145). Il est devenu obligatoire de faire traduire les actes d'état civil obtenus en anglais dans une autre province canadienne. Auparavant, l'obligation de traduction existait seulement pour les actes d'état civil dans une langue autre que le français et l'anglais, donc pour des actes d'état civil provenant essentiellement de l'extérieur du Canada. Le Code civil du Québec se trouve modifié afin d'affirmer qu'il est interprété en harmonie avec la Charte de la langue française et non plus seulement la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Dans le domaine du droit des professionnels, la loi modifie le Code des professions (art. 146) pour affirmer que le défaut de maintenir une connaissance appropriée du français (art. 23) constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession.

8. En matière constitutionnelle, la loi modifie unilatéralement la Loi constitutionnelle de 1867, pour y insérer la reconnaissance de la nation québécoise et le statut du français comme seule langue officielle du Québec (art. 166).

9. En matière d'application de la loi, l'article 114 de la loi donne aussi le pouvoir aux inspecteurs de l'Office québécois de la langue française chargés d'application de la loi de «pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exerce une activité régie par la présente loi».

Tout comme la Loi sur la laïcité de l'État adoptée en 2018, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français recourt aux clauses dérogatoires de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne. En matière pénale réglementaire, cet emploi de la clause dite «nonobstant» de la Constitution canadienne vise à empêcher toute contestation fondée sur les Chartes des amendes imposées en vertu de la Charte de la langue française.

Évidemment, comme toute loi adoptée par un gouvernement non souverain qui contrôle une majorité locale, il était prévisible que la minorité anglaise québécoise, appuyée cela par la majorité anglaise du Canada, manifeste son opposition à cette loi linguistique. Pourtant, la loi de 2022 n'enlève aucun droit linguistique à la minorité anglophone.

Quoi qu'il en soit, il est illusoire de croire qu'on peut protéger les francophones au Canada, y compris au Québec, avec l'accord sans condition des anglophones du pays. L'histoire canadienne est témoin d'innombrables cas de contestations et de colères de la part d'anglophones, que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques. C'est d'ailleurs une manifestation généralisée dans tous les pays (Espagne, Royaume-Uni, Italie, Canada, Afrique du Sud, Chine, Inde, Russie, Serbie, etc.) aux prises avec des minorités linguistiques qui veulent «trop» se protéger de la majorité, dont les membres ne tiennent surtout pas à apprendre la langue minoritaire.

- Les services en anglais

Les anglophones craignent de ne plus recevoir des services de santé en anglais, alors que la loi ne supprime pas ce droit. La loi 96 ne restreint en aucune façon les droits linguistiques constitutionnels en matière de législation et de justice: quiconque peut continuer de s'adresser aux tribunaux en français ou en anglais (y compris les francophones). En ce qui concerne la nomination des juges, le fait de ne pas maîtriser une autre langue que la langue officielle, aussi consacrée langue de la justice au Québec, ne devrait pas constituer une barrière pour accéder à la fonction de juge au Québec. Les modifications visent exclusivement à s’assurer que la maîtrise d’une autre langue ne soit plus exigée de façon quasi systématique pour accéder à la fonction de juge.

- L'accès au niveau collégial et universitaire en éducation

En éducation, la loi consacre le libre choix de la langue d'enseignement aux niveaux collégial et universitaire. Les étudiants anglophones sont assurés de pouvoir fréquenter un collège offrant un enseignement en anglais, sauf que les francophones et allophones se voient limités à l'accès dans ces établissements. De plus, les étudiants anglophones devront suivre trois cours de français au cours de leurs études d'une durée de deux ans. Par ailleurs, le libre choix est reconnu pour les universités: tout résident du Québec peut fréquenter une université anglaise.

Ce n'est pas tout. Les universités anglophones reçoivent 23,9% de la population étudiante du Québec et 29% de l'ensemble des revenus alloués aux universités, alors que les anglophones constituent 8,3% de la population. 

- Les municipalités «bilingues»

La Charte de la langue française prévoyait un statut de «municipalité reconnu» pouvant offrir des services en anglais. En effet, l'article 29.1 de la Charte prescrit que l'Office québécois de la langue française «doit reconnaître, à sa demande, une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise». Selon l'Office québécois de la langue française, il existe actuellement 89 municipalités «reconnues» (considérées comme «bilingues») au Québec.  La Charte de la langue française de 1977 ne prévoyait pas à l'article 29 de révocation automatique de statut reconnu en fonction des recensements décennaux, sauf sur demande de la municipalité concernée. En 2011, il ne restait plus que 41 municipalités qui répondaient encore au critère de 50%. Or, la loi actuelle de 2022 laisse aux municipalités la possibilité de révoquer leur statut «bilingue».

Comme on peut le constater, il est facile pour un gouvernement québécois, quel qu’il soit, de s’empêtrer dans le bourbier linguistique. Les lois 178, 86, 40, 171, 104, 115 (précédé du projet de loi 103) et 14 témoignent des revirements parfois inattendus dans ce dossier. Ces lois successives modifiant la Charte de la langue française illustrent aussi combien il est difficile pour un État comme le Québec – un État non souverain et linguistiquement minoritaire dans un pays et un continent massivement anglophones – de régler cet épineux problème qu’est la langue. 

Il n'en demeure pas moins que le Québec a réussi jusqu’ici à échapper à l’assimilation britannique, à l’annexion américaine et à la domination anglo-canadienne. L'histoire nous enseigne que les Québécois ont franchi bien des obstacles, qu’ils continuent toujours de vivre en français, qu’ils sont devenus «eux-mêmes» et qu’ils sont disposés à partager leur patrimoine avec tous les citoyens du Québec. Cette appropriation du passé et du présent laisse croire que le Québec peut se tourner vers l’avenir pour construire une nouvelle société dans le partage d’une langue commune, le français. Cependant, dans le domaine de la langue, rien ne sera acquis une fois pour toute. Il faudra toujours veiller au grain.

Rappelons qu'au plan stratégique il n’est pas réaliste de vouloir un «Québec français» en Amérique du Nord sans en payer un certain prix et sans déranger personne, d'implanter le français avec l'accord des anglophones, de croire que l'état normal entre langues concurrentes, c'est l'harmonie. C'est une très lourde tâche que de rallier tous les groupes linguistiques, de faire respecter la Charte de la langue française par les francophones et d'éliminer les «irritants» qui la rendront supportable tant aux anglophones qu'aux allophones, le tout fait avec réalisme, équité et tolérance! C'est vouloir le paradis sans mourir! Ça, c’est le monde idéal.

Dernière mise à jour: 29 févr. 2024
 

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