Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
G
Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala,
Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Guyana.
Gabon (français), 23 juillet 1995
Article 2
[version française
officielle] La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. |
Gambie (anglais),7 août 1996
Article 17
[traduit de l'anglais] 2) Indépendamment de sa race, sa couleur, son genre, sa langue, sa religion, son opinion politique ou autre, son origine nationale ou sociale, sa propriété, sa naissance ou d'un autre statut, toute personne en Gambie bénéficie des droits et libertés humaines fondamentales ainsi qu'aux libertés individuelles contenues dans le présent chapitre, mais sera obligée de respecter les droits et libertés des autres dans l'intérêt public. Article 19 2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, et en tout cas dans un délai de trois heures, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention, ainsi que de son droit de consulter un conseiller juridique. Article 24 2) [...] 1. Toute personne accusée d'un délit :
Article 36
Article 32 Toute personne aura
le droit d'aimer, de pratiquer, de revendiquer, de maintenir et de
promouvoir toute culture, toute langue, toute tradition ou toute
religion soumise aux termes de la présente Constitution et à la
condition que les droits protégés par cette disposition n'empiètent
pas sur les droits et libertés des autres ou de l'intérêt national,
particulièrement l'unité du pays. 4) Dans cet article, le mot «discrimination» signifie un traitement différent à des personnes diverses, attribuable complètement ou principalement à leurs descriptions respectives concernant la race, la couleur, le genre, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou tout autre statut par lequel les personnes correspondant à une telle description sont soumises aux handicaps ou à des restrictions auxquelles les personnes correspondant à un autre signalement ne sont pas assujetties, ou bien la discrimination accorde des privilèges ou des avantages que l'on ne s'accorde pas aux personnes correspondant à une autre caractéristique. |
Géorgie (géorgien), 17 octobre 1995
Article 8
[traduit de l'anglais] La langue officielle de la Géorgie est le géorgien; en Abkhazie, l’abkhazien est aussi la langue officielle. Article 14 Chacun est né libre et égal devant la loi, indépendamment de la race, de la couleur de peau, de la langue, du sexe, de la religion, des croyances politiques et autres, de l'appartenance nationale, ethnique et sociale, de la propriété ou du titre de noblesse ou de domicile. Article 38 1) Les citoyens de la Géorgie sont égaux dans la vie sociale, économique, culturelle et politique, indépendamment de leur appartenance nationale, ethnique, religieuse ou linguistique. En vertu des principes universellement reconnus et des normes des lois internationales, tous ont le droit de développer librement leur culture, sans aucune discrimination ni immixtion. Ils peuvent employer leur langue maternelle dans la vie privée et publique. 2) Conformément aux principes universellement reconnus par les lois internationales, l'exercice des droits de minorités ne doit pas s'opposer à la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance politique de la Géorgie. Article 85 2) La procédure judiciaire se déroule dans la langue officielle. Les individus qui connaissent pas la langue reconnue légalement par la cour seront pourvues des services d’un interprète. Dans les régions où la population ne maîtrise pas la langue officielle, l'État doit veiller à l'enseignement de cette langue et à organiser des consultations sur les questions juridiques. |
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1992 |
Article 3
[traduit de l'anglais] Le texte des Saintes Écritures ne sera pas modifié. La traduction officielle du texte dans une autre forme de langue, non sanctionnée par l'Église autocéphale de Grèce et la Grande Église du Christ de Constantinople, est prohibée. Article 5 Toute personne vivant sur le territoire grec verra sa vie, son honneur et sa liberté entièrement protégés sans que sa nationalité, sa race ou sa langue et ses croyances religieuses ou politiques soient prises en compte. Les seules exceptions acceptées sont celles prévues par le droit international. |
Article 3
[traduit de l'anglais] 2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention. Article 8 2) Quiconque est accusé d'un délit:
Article 15
Article 25
Article 30
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Article 18
[traduit de l'espagnol] Diffusion de la Constitution Dans l'année qui suivra son entrée en vigueur, la présente Constitution sera amplement diffusée dans les langues quiché, mam, cakchiquel et kekchi. Article 58
Il est reconnu aux
personnes et aux communautés le droit à leur identité culturelle en
accord avec leurs valeurs, leur langue et leurs coutumes. 1) Le
Guatemala est constitué de divers groupes ethniques parmi lesquels
figurent les groupes indigènes d'ascendance maya. Article 76 1) L'administration du système d'éducation est décentralisée et régionalisée. 2) Dans les écoles établies dans
les zones où prédomine la population indigène, l'enseignement devra
de préférence être dispensé sous forme bilingue. 1) La langue
officielle du Guatemala est l'espagnol. |
Aucune disposition dans la Constitution de 1996 |
Article 1
[version française officielle] 4) La langue officielle est le français. 5) L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. Article 8 1) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. 2) Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Article 25 1) L'État a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux droits humains. 2) L’État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilés. 3) L’État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits. |
Article 4
(1995)
[traduit de l'espagnol]
1)
La langue officielle
de la république de Guinée équatoriale est l'espagnol. Article 4 (1998)
1)
Les langues officielles
de la république de Guinée équatoriale sont l'espagnol et le français. |
Article 53
[traduit de l'anglais] Sous réserve de l'article 155 (qui traite de l'allégeance, de la folie et d'autres sujets), quiconque peut se qualifier pour être élu en tant que membre de l'Assemblée nationale si, et seulement si: Article 139 3) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, aussitôt qu'il sera possible de le faire, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et, à ses propres frais, de recourir et de demander sans délai un conseiller juridique de son choix, c'est-à-dire une personne ayant droit de pratiquer à Guyana comme procureur et de communiquer avec lui. Article 144 2) Il appartient à la cour d'établir la vérité pour chaque cas et de s'assurer que quiconque est accusé d'un acte criminel:
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