Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
H
Haïti (français-créole), 1987
| Article 5 
			[version française officielle] 1) Tous les Haïtiens sont unis par une langue commune: le créole. 2) Le créole et le français sont les langues officielles de la République. Article 24.2 L'arrestation et la détention, 
			sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit 
			d'un fonctionnaire légalement compétent.  Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: 
 Article 40 Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale. Article 211 L'autorisation de fonctionner des 
			universités et des écoles supérieures privées est subordonnée à 
			l'approbation technique du Conseil de l'Université d'État, à une 
			participation majoritaire haïtienne au niveau du capital et du corps 
			professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue 
			officielle du pays.  Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux. Article 213.1 D'autres académies peuvent être créées. Article 214 Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique. Article 214.1 La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies. | 
Honduras (espagnol), 1994
| Article 6 
			[traduit de l'espagnol] La langue officielle du Honduras est l'espagnol. L'État en protège la pureté et en répand l'enseignement. Article 173 L’État préserve et encourage les cultures indigènes, ainsi que les expressions authentiques du folklore national, de l’art populaire et de l’artisanat. | 
Hongrie (hongrois), 1997
| Article 68 
			[traduit de l'anglais] 1) Partage de la souveraineté populaire avec les minorités Les minorités nationales et ethniques vivant dans la république de Hongrie partagent la souveraineté populaire: elles sont des éléments constitutifs de l'État. 2) Protection des minorités nationales et ethniques La république de Hongrie protège les minorités nationales et ethniques. Elle assure leur participation collective à la vie publique, le développement de leur propre culture, l'utilisation de leur langue maternelle, l'enseignement dans la langue maternelle et le droit d'utiliser leur nom dans leur propre langue. 3) Représentation politique au niveau local Les lois de la république de Hongrie garantissent la représentation politique des minorités nationales et ethniques vivant sur le territoire de l'État. 4) Autonomie locale et nationale des minorités nationales et ethniques Les minorités nationales et ethniques peuvent créer des organismes d'autonomie locaux et nationaux. 5) La majorité des deux tiers Un majorité des deux tiers des votes des membres présents du Parlement sera nécessaire pour adopter la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques. Article 70/A 
			1) La République 
			hongroise assure à toute personne séjournant sur son territoire les 
			droits de l'homme et les droits civiques, sans discrimination aucune 
			fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, 
			l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la 
			fortune, la naissance ou toute autre situation. |