Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

H

Haïti, Honduras, Hongrie.


Haïti (français-créole), 1987

Article 5 [version française officielle]

1) Tous les Haïtiens sont unis par une langue commune: le créole. 

2) Le créole et le français sont les langues officielles de la République.

Article 24.2

L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent. 

Article 24.3

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: 

a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé; 

Article 40

Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale. 

Article 211

L'autorisation de fonctionner des universités et des écoles supérieures privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'État, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du capital et du corps professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du pays. 

Article 213

Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.

Article 213.1

D'autres académies peuvent être créées.

Article 214

Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.

Article 214.1

La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.

Honduras (espagnol), 1994

Article 6 [traduit de l'espagnol]

La langue officielle du Honduras est l'espagnol. L'État en protège la pureté et en répand l'enseignement.

Article 173

L’État préserve et encourage les cultures indigènes, ainsi que les expressions authentiques du folklore national, de l’art populaire et de l’artisanat.

Hongrie (hongrois), 1997

Article 68 [traduit de l'anglais]

1) Partage de la souveraineté populaire avec les minorités


Les minorités nationales et ethniques vivant dans la république de Hongrie partagent la souveraineté populaire: elles sont des éléments constitutifs de l'État.

2) Protection des minorités nationales et ethniques

La république de Hongrie protège les minorités nationales et ethniques. Elle assure leur participation collective à la vie publique, le développement de leur propre culture, l'utilisation de leur langue maternelle, l'enseignement dans la langue maternelle et le droit d'utiliser leur nom dans leur propre langue.

3) Représentation politique au niveau local

Les lois de la république de Hongrie garantissent la représentation politique des minorités nationales et ethniques vivant sur le territoire de l'État.

4) Autonomie locale et nationale des minorités nationales et ethniques

Les minorités nationales et ethniques peuvent créer des organismes d'autonomie locaux et nationaux.

5) La majorité des deux tiers

Un majorité des deux tiers des votes des membres présents du Parlement sera nécessaire pour adopter la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques.

Article 70/A

1) La République hongroise assure à toute personne séjournant sur son territoire les droits de l'homme et les droits civiques, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2) La loi punit sévèrement toute discrimination visée à l'article 70/A du paragraphe 1).

 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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