1) La liberté d'expression, de la presse et le droit d'utiliser les médias sont garantis à tous.
2) La propagande et l'agitation incitant à la haine ou à l'hostilité sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique sont interdites.
Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
T
Tadjikistan, Taiwan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tonga,
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu.
Article 2
[traduit du
tadjik]
1)
La langue officielle du
Tadjikistan est le tadjik. Le russe est une langue de communication
interethnique.
1)
Tous sont égaux devant la
loi et les tribunaux. Article 30 1) La liberté d'expression, de la presse et le droit d'utiliser les médias sont garantis à tous. 2) La propagande et l'agitation incitant à la haine ou à l'hostilité sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique sont interdites. Article 65
1)
Le président est élu pour
un mandat de cinq ans par les citoyens du Tadjikistan sur la base de
droits de vote égaux et directs au moyen d'un bulletin secret. |
Taiwan
(chinois mandarin), 1947
Article 5 [traduit de
l'anglais] Les différents groupes ethniques de la république de Chine sont égaux. Article 7 Tous les citoyens de la république de Chine, sans distinction de sexe, de religion, de classe sociale ou d'appartenance politique sont égaux devant la loi. Article 11 Les citoyens jouissent de la liberté d'expression, d'enseignement, d'écriture et de publication. Article 10 (additionnel 2005) [...]
Droit à la culture |
Tanzanie
(anglais-swahili), 1977
Article 67 (b) est un membre et un candidat proposé par un parti politique. |
Tchad
(arabe-français), 31 mars 1996
Article 8
[version française officielle] 1) Les langues officielles sont le français et l'arabe. 2) La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. |
Thaïlande
(thaï), 1997
Article
30
[traduit de l'anglais] 1) Tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent de la même protection en application de la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. 2) Tout acte discriminatoire perpétré injustement à l’égard d’une personne pour des raisons d’origine, de race, de langue, de sexe, d’âge, de condition physique, d’état de santé, de situation personnelle, économique ou sociale, de confession, d’éducation ou d’opinion politique autorisée par la Constitution est interdit. 3) Les mesures adoptées par l’État pour éliminer les obstacles qui empêchent certaines personnes de faire usage de leurs droits et libertés à l’égal des autres ou pour encourager ces personnes à le faire ne doivent pas être considérées comme constituant un acte discriminatoire injuste au sens qu’en donne le troisième paragraphe. |
Timor oriental
(portugais), 20 mai 2002
Article 8
[traduit du portugais] Relations internationales La République démocratique du Timor oriental maintient des liens privilégiés avec les pays dont la langue officielle est le portugais. Article 13 Langues officielles et langues nationales
1)
Le tétum et le portugais sont les
deux langues officielles de la République démocratique du Timor
oriental. Langues de travail L'indonésien et l'anglais sont les langues de travail dans la fonction publique, côte à côte avec les langues officielles, aussi longtemps qu'il paraîtra nécessaire. |
Togo (français), 14 octobre
1992
Article 3
[version française officielle] 6) La langue officielle de la République togolaise est le français. |
Tonga
(anglais-tonguien), 1967
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1967 |
Trinité-et-Tobago (anglais), 1er août 1976, tel modifiée par la loi no 89 de 2000
Article 5
[traduit de l'anglais]
Protection des droits et libertés
|
Tunisie (arabe), le 26 janvier 2014
Article 1er
[version française non officielle] La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la république son régime. Il n'est pas permis d'amender cet article. Article 39 L'enseignement est impératif, jusqu'à l'âge de seize ans. L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de l'enseignement, de l'éducation. L'État veille aussi à enraciner l'identité arabo-musulmane et l’appartenance nationale dans les jeunes générations et à ancrer, à soutenir et à généraliser l’utilisation de la langue arabe, ainsi que l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations humaines et à diffuser la culture des droits de l’Homme. |
Turkménistan (turkmène), 2013
Article 21
[traduit de l'anglais]
La langue turkmène est la langue officielle du Turkménistan.
L'usage de leur langue maternelle doit être garanti à tous les citoyens du
Turkménistan. Le Turkménistan garantit l'égalité des droits et des libertés d'une personne et d'un citoyen, ainsi que l'égalité de tous devant la loi sans distinction de nationalité, de race, de couleur de la peau, de sexe, d'origine ethnique, de titre de propriété et du statut officiel, du lieu de résidence, de la langue, de la religion, des convictions politiques, de l'adhésion à un parti politique ou de l'absence de telles conditions et autres. Article 69 Tout citoyen du Turkménistan, né au Turkménistan, âgé de
moins de 40 ans, qui parle la langue nationale, vit et travaille
continuellement au Turkménistan depuis 15 ans, peut être élu
président du Turkménistan. Toute procédure judiciaire doit se dérouler dans la langue officielle. Les personnes impliquées dans une cause et qui ne parlent pas la langue de la procédure ont le droit de se familiariser avec leur dossier et la procédure judiciaire par l'intermédiaire d'un interprète, ainsi que le droit de s'exprimer devant le tribunal dans leur langue maternelle. |
Turquie (turc), 2001
Article 3 [traduit de l'anglais] 1) L'État turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.
Article 10
1) Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur de la peau, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires.
Article 26 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)
1) Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires.
2) L'exercice de ces libertés peut être limité dans le but de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de la nation, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d'État, de préserver l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.
3) Les dispositions réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la publication.
4) La loi réglemente les formes, conditions et procédures relatives à l’exercice de la liberté d'expression et de propagation de la pensée
Article 28 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)
1) La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie financière.
2) L'État prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l'information.
3) Les articles 26 et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse.
4) Quiconque écrit ou fait imprimer toute information ou texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à. des informations secrètes appartenant à l'État, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions.
5) La distribution peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.
6) Aucune interdiction de publication relative à des événements ne peut être instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité.
7) Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de la prévention des infractions. L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures; dans les cas où le juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.
9) Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire.
Article 42
9) Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un enseignement en tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
Article 134
1) Créé sous le patronage spirituel d'Atatürk, l'«Institut supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire», réunissant le Centre Atatürk de recherche, la Société turque de langue, la Société turque d'histoire et le Centre culturel Atatürk, a pour but d'effectuer des recherches, par des méthodes scientifiques, sur la pensée, les principes et les réformes d'Atatürk, et dans les domaines de la culture, de l'histoire et de la langue turques, de les faire connaître, de les propager et d'éditer des publications à leur sujet; il possède la personnalité morale publique, et est rattaché à la présidence du Conseil sous la vigilance et l'appui du président de la République.
2) Les avantages financiers prévus par le testament d'Atatürk au bénéfice de la Société turque de langue et de la Société turque d'histoire sont préservés et continuent à leur être alloués.
3) La loi réglemente la création, les organismes, les règles de fonctionnement et le statut du personnel de l'Institut supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire, ainsi que ses pouvoirs à l'égard des organismes qui en dépendent.Tuvalu (tuvaluan-anglais). 15 septembre 1986
Article 17
[traduit de
l'anglais] Liberté personnelle 3) Quiconque est détenu doit être informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend, des raisons de sa détention. Article 22 Protection de la loi 3) Quiconque est accusé d'un délit:
Article 37
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