Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

S

Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salomon,
São-Tomé-et-Príncipe
, Salvador, Samoa occidentalesSénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie,
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Suède, Suisse, Surinam, Swaziland, Syrie.



Saint-Christophe-et-Niévès (anglais), 19 septembre 1983
 
Article 5 [traduit de l'anglais]

Protection du droit à la liberté individuelle

2)
Dans un délai raisonnable et, dans tous les cas, au plus tard quarante-huit heures après son arrestation et sa détention, quiconque est arrêté ou détenu sera informé, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et de sa détention; des mesures raisonnables seront prises pour lui permettre de communiquer privément avec un avocat de son choix et, dans le cas d'une personne de moins de dix-huit ans, avec ses parents ou son tuteur.

Article 10

1) Lorsque quiconque est accusé d'un délit, à moins que l'accusation ne soit retirée, l'affaire sera reportée à une audition juste dans un temps raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi conformément par la loi.

2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:

a) sera présumé innocent jusqu'à ce qu'à preuve du contraire ou s'il a plaidé coupable;

b) sera informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature de l'acte dont il est accusé;

f) aura la permission de recevoir gratuitement l'aide d'un interprète, s'il ne comprend pas la langue utilisée à son procès.

Article 17

Protection d'une personne détenue en vertu de mesures d'urgence, en dérogation de l'article 5

1)
Lorsqu'une personne est détenue en vertu de mesures d'urgence, en dérogation de l'article 5 et conformément à l'article 16, les dispositions suivantes s'appliqueront, c'est-à-dire:

a) dans un délai raisonnable, et dans tous les cas au plus tard sept jours après le commencement de sa détention, elle sera informée, dans une langue qu'elle comprend et en détail, des raisons de sa détention et on lui remettra une déclaration écrite en anglais spécifiant en détail ces raisons.

Sainte-Lucie (anglais), 22 février 1979
 

Article 25 [traduit de l'anglais]

Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente Constitution, quiconque pourra se qualifier pour être nommé sénateur si et seulement si:

a) il est un citoyen du Commonwealth âgé de trente ans;

b) a résidé habituellement à Sainte-Lucie pendant au moins cinq ans immédiatement avant la date de sa nomination; et

c) est capable de parler et, à moins d'être aveugle ou handicapé physiquement, de lire l'anglais avec une compétence suffisante pour prendre une part active aux travaux du Sénat.

Article 31

Sous réserve des dispositions de l'article 32 de la présente Constitution, quiconque pourra se qualifier pour être élu membre de la Chambre si, et seulement si:

a) il est un citoyen âgé de vingt et un ans ou plus;

b) il est né à Sainte-Lucie, y a son domicile et sa résidence à la date de sa nomination ou, étant né ailleurs, a résidé à Sainte-Lucie pendant 12 mois immédiatement avant la date de sa nomination;

c) il est capable de parler et, à moins d'être aveugle ou handicapé physiquement, de lire l'anglais avec une compétence suffisante pour prendre une part active aux travaux de la Chambre.

Saint-Marin (italien), 1600
 

Aucune disposition à caractère linguistique dans la Constitution de 1600

 Saint-Vincent-et-les-Grenadines (anglais),
26 juillet 1979
 
Article 3  [traduit de l'anglais]

Protection du droit à la liberté individuelle

1) Nul ne sera privé de sa liberté individuelle, sauf si la loi l'y autorise comme dans les cas qui suivent.

2) Quiconque est arrêté ou détenu sera, dans un délai raisonnable et en tout cas pas plus tard que vingt quatre heures après une telle arrestation ou détention, informé dans une langue qu'il comprend des motifs de son arrestation ou de sa détention et muni des services acceptables pour les contacts privés et la consultation avec un avocat de son choix et, dans le cas d'un mineur, avec ses parents ou tuteur.

Article 8

Dispositions pour garantir la protection de la loi

2)
Quiconque est accusé d'un délit:

a. sera présumé innocent avant qu'il ne soit prouvé coupable ou ait plaidé coupable;

b. sera informé, aussitôt qu'il est raisonnable de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature de l'accusation portée;

Article 15

Protection des personnes retenues sous la loi d'urgence

1) Quiconque est retenu en vertu d'une loi telle que mentionnée à l'article 14 de la présente Constitution est soumis aux dispositions suivantes:

a) après un délai raisonnable et en tout cas pas plus de sept jours après le début de sa détention, toute personne est informée dans une en langue qu'elle comprend et en détail des motifs pour lesquels elle est retenue et muni d'une déclaration écrite en anglais spécifiant lesdits motifs en détail;

Article 25

Conditions pour être élu député et sénateur

1)
Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente Constitution, quiconque pourra se qualifier pour être élu représentant si et seulement si:

a) il est un citoyen du Commonwealth âgé de vingt-et-un ans ou plus;

b) a habité à Saint-Vincent pendant douze mois immédiatement avant la date de sa nomination en vue des élections ou y a son domicile et sa résidence à cette date; et

c) est capable de parler et, à moins d'être aveugle ou handicapé physiquement, de lire l'anglais avec une compétence suffisante pour prendre une part active aux travaux de la Chambre.

 
 Salomon (anglais), 1978
 
Article 5 [traduit de l'anglais]

Protection du droit à la liberté personnelle

2)
Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé aussitôt qu'il est raisonnable de le faire, et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Article 10

Dispositions visant à assurer la protection de la loi

2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:

b) doit être informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature du crime dont on l'accuse;

f) doit avoir l'autorisation de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à son procès.

et, sauf avec son propre consentement, le procès ne doit pas avoir lieu en son absence à moins qu'il ne se conduise ainsi pour rendre inopérante la durée de la procédure en sa présence et que la cour lui ait ordonné d'être écarté et de procéder en son absence.

Article 16

Dispositions pour des périodes d'état d'urgence

8)
Lorsqu'une personne est détenue en vertu d'une loi qui autorise la détention, pendant une période d'état d'urgence public, par des mesures qui sont raisonnablement justifiables dans le le but de réglementer la situation qui existe dans les îles Salomon pendant cette période, les dispositions suivantes s'appliquent, c'est-à-dire:

(a) aussitôt qu'il est raisonnable de le faire, il sera fourni une déclaration écrite, dans une langue que la personne comprend, en précisant en détail les motifs pour lesquels elle est détenue;

Article 20

Personnes qui deviennent des citoyens lors de la fête de l'Indépendance

4)
Les renseignements requis dans le cadre d'une demande relative aux fins du présent article et de l'article qui suit sont les suivants:

f) une déclaration par le demandeur de son allégeance aux Îles Salomon et de son respect envers la culture, la langue et la manière de vivre des îles Salomon;

Section 26

Interprétation

1) Dans le présent chapitre:

«Personne britannique protégée» désigne un individu d'origine britannique bénéficiant d'une protection aux fins de la Loi sur la nationalité britannique de 1948;

«Indigène insulaire des Salomon» désigne toute personne dont l'un des parents est ou a été un personne britannique protégée et d'un groupe, d'une tribu ou de descendance indigène des îles Salomon.

São-Tomé-et-Príncipe (portugais), 1990 (modifiée en 2003)

Article 12

Relations internationales

3)
La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe maintient des liens particuliers d'amitié et de coopération avec les pays de langue portugaise et les pays d'accueil des émigrants santoméens.

Salvador (espagnol), 1983

Article 62 [traduit de l'espagnol]

1) La langue officielle du Salvador est le castillan. Le gouvernement est obligé de veiller à sa conservation et son enseignement.

2) Les langues autochtones en usage sur le territoire national font partie du patrimoine culturel et feront l'objet de préservation, de diffusion et de respect.

Samoa occidentales (samoan-anglais), 1960

Article 9 [traduit de l'anglais]

Droit à un procès équitable

4)
Toute personne accusée d'une infraction a les droits minimaux suivants:

(a) d'être informée sans délai, dans une langue qu'elle comprend et en détail, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
(b) de disposer suffisamment de temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense;
(c) de se défendre en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat de son choix et, si elle n'a pas les moyens de payer pour une aide judiciaire, d'être assistée gratuitement lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
(d) d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
(e) de se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il existe un doute quant à savoir si elle peut comprendre ou parler la langue employée à l'audience.

Article 15

Absence de dispositions législatives discriminatoires

1)
Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une protection égale devant la loi.

2) Sauf s'il est expressément autorisé en vertu des dispositions de la présente Constitution, aucune loi et aucune action exécutive ou administrative de l'État ne doit, que ce soit expressément ou dans son application pratique, soumettre une ou plusieurs personnes à une incapacité ou une restriction ou conférer à quelqu'un un privilège ou un avantage pour des motifs d'origine de naissance, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, de milieu social, de lieu de naissance, da situation familiale ou l'un d'entre eux.

Article 54

Langues

1)
Toutes les délibérations et discussions à l'Assemblée législative doivent se dérouler en samoan et en anglais.

2) Tous les procès-verbaux et les débats de l'Assemblée législative, tout projet de loi introduit par celle-ci, tout document qui lui est présenté et tous les procès-verbaux, comptes rendus de témoignage, ainsi que les rapports des commissions de l'Assemblée, doivent être en samoan et en anglais.

 Sénégal (français), 7 janvier 2001

Article 1 [version française officielle]

2) La langue officielle de la république du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le poular, le sérère, le soninké, le wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.

Article 28

Tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.

Serbie (serbe), 2006

Article 3 [traduit du croate]

Règle de droit

1.
La règle de droit est une condition fondamentale de la Constitution qui est fondée sur les droits humains inaliénables.

2. La primauté du droit doit être exercée par des élections libres et directes, les garanties constitutionnelles des droits de l'homme et des minorités, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le respect de la Constitution et de la loi par les autorités.

Article 10

Langue et alphabet

1.
Le serbe et l'alphabet cyrillique sont d'usage officiel dans la république de Serbie.

2. L'emploi officiel des autres langues et alphabets est réglementé par la loi, sur la base de la Constitution.

Article 21

Discrimination interdite


1. Tous sont égaux devant la Constitution et la loi.

2. Toute personne a le droit à une protection juridique égale, sans discrimination.

3. Toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur quelque motif que ce soit, notamment sur la race, le sexe, l'origine nationale, l'origine sociale, la naissance, la religion, l'opinion politique ou autre, la fortune, la culture, la langue, l'âge, le handicap mental ou physique, est interdite.

4. Des mesures spéciales, prises par la république de Serbie, qui peuvent être introduites pour réaliser la pleine égalité des individus ou un groupe d'individus dans une position sensiblement inégale par rapport aux autres citoyens, ne doivent pas être considérées comme discriminatoires.

Article 27

Droit à la liberté et la sécurité


2. Quiconque est privé de liberté par une instance de l'État doit être informée sans délai dans une langue qu'il comprend des motifs de son arrestation ou de sa détention, des accusations portées contre lui, ainsi que de ses droits d'informer toute personne de son choix sans délai au sujet de son arrestation ou de sa détention.

Article 32

Droit à un procès équitable

1. Quiconque a le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi dans un délai raisonnable, qui doit statuer sur ses droits et obligations, ainsi que les motifs de soupçon résultant de la procédure engagée et des accusations portées contre lui.

2. Quiconque a le droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne parle ni ne comprend la langue officielle utilisée dans les tribunaux et le droit à l'assistance gratuite d'un interprète si la personne est aveugle, sourde ou muette.

[...]

Article 33

Droits spéciaux des accusés


1. Quiconque est accusé d'une infraction a le droit d'être informé rapidement, en conformité avec la loi, dans la langue qu'il comprend et en détail sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, ainsi que des éléments de preuve contre lui.

[...]

Article 57

Droit d'asile


1. Tout ressortissant étranger craignant de façon raisonnable des poursuites judiciaires fondées sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou l'appartenance à un groupe, les opinions politiques, a le droit d'asile en république de Serbie.

2. La procédure pour l'acquisition de l'asile est régie par la loi.

[...]

CHAPITRE III

Droits des membres appartenant à des minorités nationales

Article 75

Dispositions fondamentales

1. Les membres appartenant à des minorités nationales, en plus des droits garantis par la Constitution pour tous les citoyens, doivent se voir garantir des droits individuels et collectifs supplémentaires. Les droits individuels sont exercés individuellement et collectivement en communauté avec d'autres, conformément à la Constitution, à la loi et aux traités internationaux.

2. Grâce à leurs droits collectifs, les membres appartenant à des minorités nationales participent en toute indépendance, soit directement soit par l'intermédiaire de leurs représentants, à la prise de décision ou de certaines questions relatives à leur culture, l'éducation, l'information et l'emploi officiel des langues et de l'alphabet, en conformité avec la loi.

3. Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent élire leurs conseils nationaux en vue d'exercer leur droit à l'autonomie gouvernementale dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'information et de l'emploi officiel de leur langue et de leur alphabet, en conformité avec la loi.

Article 76

Discrimination interdite contre les minorités nationales

1. Les membres appartenant à des minorités nationales ont la garantie de l'égalité devant la loi et une égale protection juridique.

2. Toute discrimination fondée sur des motifs d'appartenance à une minorité nationale est interdite.

3. Ne sont pas considérées comme des mesures discriminatoires certaines réglementations particulières et mesures provisoires que la république de Serbie peut introduire dans la vie économique, sociale, culturelle et politique dans le but d'atteindre la pleine égalité entre les membres d'une minorité nationale et les citoyens appartenant à la majorité, si elles sont destinées à l'élimination des conditions de vie extrêmement défavorables qui les concernent particulièrement.

Article 77

Égalité dans l'administration des affaires publiques

1. Les membres des minorités nationales ont le droit de participer à l'administration des affaires publiques et d'assumer un rôle public, avec les mêmes conditions que les autres citoyens.

2. L'emploi dans les instances nationales, les services publics, les autorités de la province autonome et des collectivités d'autonomie locale doit être pris en considération dans la composition ethnique de la population et dans une représentation adéquate des membres des minorités nationales.

Article 78

Interdiction de l'assimilation forcée


1. L'assimilation forcée des membres des minorités nationales est strictement interdite.

2. La protection des membres des minorités nationales contre toute activité orientées vers leur assimilation forcée est régie par la loi.

3. Il est strictement interdit de prendre des mesures qui entraîneraient des changements artificiels dans la composition ethnique de la population dans les zones où les membres des minorités nationales vivent traditionnellement et en grand nombre.

Article 79

Droit à la préservation des particularismes

1. Les membres des minorités nationales ont le droit: à l'expression, la préservation, la promotion, au développement et à l'expression publique des particularismes nationaux, ethniques, culturels et religieux; à l'emploi de leurs symboles dans les lieux publics, ainsi qu'à l'usage de leur langue et de leur alphabet; à une procédure également dans leur langue avec les instances de l'État, les organismes faisant affaire avec les pouvoirs publics, les provinces autonomes et les administrations locales autonomes; à une instruction dans les institutions publiques et les institutions des provinces autonomes; à la création d'établissements d'enseignement privés; à l'usage de leur prénom et nom dans leur langue; aux dénominations traditionnelles locales, aux noms de rues, de villes et des toponymes rédigés dans leur langue là où ils forment une majorité significative de la population; à une information complète, adéquate et impartiale dans leur la langue, y compris le droit d'exprimer, de recevoir, d'envoyer et d'échanger des informations et des opinions; d'établir leurs propres médias, conformément à la loi.

2. En vertu de la loi et en conformité avec la Constitution, des droits supplémentaires destinés aux minorités nationales peuvent être décidés par des règlements provinciaux.

Article 80

Le droit d'association et de coopération avec les compatriotes

1. Les membres des minorités nationales peuvent fonder des associations éducatives et culturelles, lesquelles sont financées de façon volontaire.

2. La république de Serbie reconnaît un rôle spécifique aux associations éducatives et culturelles des minorités nationales dans l'exercice des droits des minorités nationales.

3. Les membres des minorités nationales ont droit à la coopération et à des relations ininterrompues avec leurs compatriotes à l'extérieur du territoire de la république de Serbie.

Article 81

Développer l'esprit de tolérance

Dans le domaine de l'éducation, de la culture et de l'information, la Serbie doit développer l'esprit de tolérance et le dialogue interculturel, et prendre des mesures efficaces pour promouvoir le respect, la compréhension mutuelle et la coopération entre toutes les personnes vivant sur son territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

Article 199

Langue de la procédure

1. Quiconque a le droit d'employer sa langue dans la procédure devant la Cour, toute autre instance de l'État ou tout organisme exerçant des pouvoirs publics, lorsqu'il s'agit de ses droits ou de ses obligations.

2. L'ignorance de la langue de la procédure ne doit pas constituer un obstacle à la réalisation et à la protection des droits de l'homme et des minorités.

Seychelles (français-anglais-créole), 1993

Article 4 [version française non officielle]

1) Les langues nationales des Seychelles sont l'anglais, le créole et le français.

2) Par dérogation au paragraphe 1, toute personne peut utiliser pour une fin quelconque la langue nationale de son choix, sauf que l'utilisation de l'une ou de plusieurs langues nationales peut être décrétée par une règle de droit à certaines fins.

Sierra Leone (anglais), 1991

Article 9 [traduit de l'anglais]

1) Le gouvernement conduira sa politique dans l'assurance qu'il y ait des droits égaux et des occasions éducatives opportunes pour tous les citoyens à tous les niveaux ;

3) Le gouvernement devra promouvoir l'études des langues indigènes ainsi que l'étude et l'usage des sciences modernes, des langues étrangères, de la technologie, du commerce et des affaires.

Article 17

2) Quiconque:

a. est arrêté ou détenu sera informé par écrit et dans une langue qu'il comprend lors de son arrestation, et dans un délai pas plus tard que vingt quatre heures, des faits et des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b. est arrêté ou détenu sera informé immédiatement au moment de son arrestation de son droit d'accès à un conseiller juridique ou à toute personne de son choix, et il lui sera permis à ses frais de consulter sans retard un conseiller juridique de son et communiquer avec lui confidentiellement.

Article 23

5)
Quiconque st accusé d'un acte criminel:

a. sera informé à temps dans une langue qu'il comprend et en détail de la nature du crime dont on l'accuse;

e. aura la permission de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à son procès;

Article 75

Sous réserve des dispositions de l'article 76, quiconque:

a. est un citoyen de la Sierra Leone (autrement que par la naturalisation); et
b. a atteint l'âge de vingt et un ans; et
c. est un électeur dont le nom figure au registre des électeurs, en vertu de la Loi sur la franchise et le registre électoral de 1961 ou en vertu de toute loi du Parlement modifiant ou remplaçant cette loi; et
d. est capable de parler ou de lire la langue anglaise avec suffisamment de compétence pour pouvoir prendre une part active aux travaux du Parlement,

sera qualifiée pour l'élection comme membre du Parlement;

Article 90

Les affaires du Parlement seront conduites en langue anglaise.

Singapour (malais-chinois-tamoul-anglais), 1995

Article 44  [traduit de l'anglais]

Qualifications pour devenir membre du Parlement

2) Quiconque est qualifié pour être élu ou désigné comme membre du Parlement si:

e) il est capable, avec un degré de maîtrise suffisante pour lui permettre de prendre part activement aux travaux du Parlement, de parler et, à moins d'être aveugle ou handicapé physiquement, de lire et écrire au moins l'une des langues suivantes, c'est-à-dire l'anglais, le malais, le mandarin et le tamoul;

Article 53

Utilisation des langues au Parlement

Jusqu'à ce que la Législature n'en décide autrement, tous les débats et toutes les discussions au Parlement doivent être menés en malais, en anglais, en mandarin ou en tamoul.

Article 123

Citoyenneté par enregistrement

1) Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, toute personne résidant à Singapour âgée de 21 ans ou plus peut, sur demande faite selon la forme prescrite, se faire enregistrer comme citoyen de Singapour s'il satisfait aux conditions du gouvernement:

e) elle a une connaissance élémentaire de l'une des langues suivantes, à savoir le malais, l'anglais, le mandarin et le tamoul : pourvu que le gouvernement puisse exempter un requérant qui a atteint l'âge de 45 ans ou qui est sourd ou muet, conformément au présent paragraphe.

Article 127

Citoyenneté par naturalisation

1)
Sous réserve de la clause 4, le gouvernement peut, à la demande faite par toute personne âgée de 21 ans ou plus, qui n'est pas citoyen de Singapour, accorder un certificat de naturalisation à cette personne si elle remplit les conditions :

c) elle a une connaissance adéquate de la langue nationale.

Article 150

Proclamation d'urgence

5)
(a) Sous réserve du paragraphe b), aucune disposition d'une ordonnance promulguée en vertu du présent article ni aucune disposition d'un loi adoptée lors d'une proclamation d'urgence entrée en vigueur et déclarant que la loi semble nécessaire au Parlement en raison d'un état d'urgence, ne peut être valide en raison de l'incompatibilité avec une disposition de la présente Constitution.

(b) Le paragraphe a) ne doit pas servir à valider une disposition incompatible avec:

(iii) Les dispositions de la présente Constitution concernant la religion, la citoyenneté ou la langue.

Article 152

Minorités et situation particulière des Malais

1)
Il relève de la responsabilité du gouvernement  de se soucier constamment des intérêts des minorités raciales et religieuses à Singapour.

2) Le gouvernement doit exercer ses fonctions de manière à reconnaître la situation particulière des Malais, qui forment la population indigène de Singapour et, en conséquence, il a la responsabilité de protéger, sauvegarder, soutenir, encourager et promouvoir leurs intérêts politiques, éducatifs, religieux, économiques, sociaux et culturels ainsi que la langue malaise.

Article 153

Religion musulmane

L'Assemblée législative doit par la loi prévoir de réglementer les affaires religieuses musulmanes et constituer un Conseil pour informer le président sur les questions touchant la religion musulmane.

Article 153A

Langues officielles et langue nationale

1) Le malais, le mandarin, le tamoul et l'anglais sont les quatre langues officielles à Singapour.

2) La langue nationale est le malais et elle est en alphabet romain :

Pourvu que :

(a) nul ne soit interdit ou empêché d'employer ou d'apprendre une autre langue; et

(b) rien dans le présent article ne porter atteint au droit du gouvernement de préserver et soutenir l'usage et l'étude de la langue de toute autre communauté à Singapour.

Slovaquie (slovaque), 1992
 

Article 6 [traduit du slovaque]

1) Le slovaque est la langue officielle de la République slovaque.

2) Les modalités d’emploi des autres langues dans les communications avec les autorités sont déterminées par la loi.

Article 12

1) Les êtres humains son libres et égaux dans dignité et dans leurs droits. Les droits fondamentaux et les libertés sont inviolables, inaliénables, protégés par la loi, et ne peuvent être contestés.

2) Les droits fondamentaux et les libertés sont garanties sur le territoire de la république de Slovaquie à tous sans égard au sexe, à la race, la couleur de la peau, la langue, la croyance et la religion, la conviction politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à un groupe national ou ethnique, la propriété, la naissance ou toute autre position. Nul peut être désavantagé ou avantagé pour ces motifs.

3) Chacun a le droit de décider librement de sa nationalité. Toute influence sur cette décision et toute forme de pression visant à l’assimilation est interdite.

4) Nul ne peut être limité dans ses droits en raison de ses libertés et droits fondamentaux.

Article 33

Nul ne peut être pénalisé en raison de son appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique

Article 34

1) L'épanouissement, notamment le droit d'avoir, en commun avec les autres membres d'une minorité nationale ou d'un groupe ethnique, sa propre vie culturelle, de diffuser et de recevoir les informations dans sa langue maternelle, de s'associer dans des associations nationales et de fonder et faire fonctionner des institutions éducatives et culturelles est garanti à tout citoyen de la République slovaque appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique. Les modalités sont fixées par la loi.

2) Les citoyens appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique bénéficient, dans les conditions fixées par la loi, en dehors du droit d'acquérir la langue officielle, également du droit:

a) de recevoir une instruction dans leur propre langue;
b) d'utiliser leur langue dans leurs rapports avec les administrations;
c) de participer aux délibérations sur toute affaire concernant les minorités nationales et ethniques.

3) L'exercice des droits garantis par la présente Constitution aux citoyens appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique ne doit pas menacer la souveraineté et l'unité territoriale de la République slovaque ni avoir pour effet sa discrimination par rapport au reste de la population.

Article 47

1) Toute personne a le droit de garder le silence, ce qui pourrait l'exposer elle-même ou un proche parent à un risque de poursuites pénales.

2) Chacun a le droit à l'aide juridique dans la procédure judiciaire ou toute procédure devant les pouvoirs publics ou d'autres organismes, et ce, depuis le début de la procédure, et selon les modalités prévues par la loi.

3) Toutes les parties à une procédure, conformément au paragraphe 2, sont égales.

4) Quiconque déclare ne pas parler la langue dans laquelle se déroule la procédure a droit à l'assistance d'un interprète, conformément au paragraphe 2.

Slovénie (slovène), 1991

Article 5 [traduit du slovène]

1)
L'État, sur son territoire, protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il protège et garantit les droits des communautés nationales italienne et hongroise. Il veille sur les minorités nationales slovènes dans les États voisins, sur les émigrés et émigrants slovènes, et favorise leurs contacts avec leur patrie. Il veille à la sauvegarde des richesses naturelles et du patrimoine culturel, et crée les conditions d'un développement harmonieux de la civilisation et de la culture slovènes.

2)
Les Slovènes dépourvus de la nationalité slovène peuvent jouir en Slovénie de droits et d'avantages particuliers. La nature et l'étendue de ces droits et avantages sont fixées par la loi.

Article 11

La langue officielle de la Slovénie est le slovène. Dans les municipalités où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, la langue officielle est aussi l'italien ou le hongrois.

Article 61

Expression de l'appartenance nationale

Quiconque a le droit d'exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d'exprimer sa culture et d'utiliser sa langue maternelle et son écriture.

Article 62

Droit d'utiliser sa langue maternelle et son écriture

Quiconque a le droit, dans la réalisation de ses droits et obligations et lors d'une procédure devant les organismes de l'État et d'autres organismes exerçant une fonction publique, d'utiliser sa langue et son alphabet, selon les modalités prévues par la loi.

Article 63

Interdiction de l'incitation à l'inégalité des droits et à l'intolérance, et l'interdiction de l'incitation à la violence et à la guerre

1) T
oute incitation à une inégalité des droits sur la base d'une différence nationale, raciale, religieuse ou autre, ainsi que l'incitation à la haine et à l'intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre est inconstitutionnelle.

2)
Toute incitation à la violence et à la guerre est inconstitutionnelle.

Article 64

Droits particuliers des minorités nationales italienne et hongroise en Slovénie

1) Est garanti, aux communautés nationales italienne et hongroise, ainsi qu'a leurs membres, le droit d'utiliser librement leurs symboles nationaux et, afin de préserver leur identité nationale, de constituer des organismes, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques ainsi que des activités dans le domaine de l'information publique et de l'édition. En conformité avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs membres ont le droit à une instruction dans leur propre langue et à concevoir et à développer cette éducation et cette formation. La loi détermine les zones dans lesquelles les écoles bilingues sont obligatoires. Les communautés nationales et leurs membres doivent se voir garantir le droit d'entretenir des relations avec leur peuple d'origine et leurs pays respectifs. L'État soutient moralement et matériellement l'exercice de ces droits.

2)
Dans les régions où vivent les communautés nationales, il leur est garanti le droit de gérer leur propre communauté autonome. Sur leur proposition, l'État peut mandater ces communautés autonomes pour exercer certaines fonctions relevant de la juridiction nationale, et fournit les moyens de leur réalisation.

3) Les communautés nationales sont directement représentées dans les organismes représentatifs de l'autonomie administrative locale et à l'Assemblée nationale.

4) La loi réglemente la situation et les modalités d'exercer les droits des communautés italienne et hongroise dans les zones où vivent celles-ci, les obligations des collectivités locales pour exercer ces droits, ainsi que les droits que les membres de ces communautés nationales réalisent également hors de ces zones. Les droits des deux communautés ethniques et leurs membres sont garantis indépendamment du nombre des membres de ces communautés.

5) Les lois, les règlements et autres actes généraux qui concernent l'exercice des droits prévu par la Constitution et toute position concernant les communautés nationales ne peuvent être prise sans le consentement des représentants des communautés nationales.

Article 65

Situation et droits particuliers de la communauté rom en Slovénie

La situation et les droits particuliers de la communauté rom vivant en Slovénie sont réglementés par la loi.

Article 80

Composition et élections

1) L'Assemblée nationale est composée de députés des citoyens slovènes et compte 90 députés.

2) Les députés sont élus au suffrage secret, direct, égal et universel.

3)
Un député pour chaque communauté nationale italienne et hongroise est toujours élu à l'Assemblée nationale.

4) Le système électoral est réglementé par une loi adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.

5) Les membres autres que ceux des communautés ethniques sont élus selon le principe de la représentation proportionnelle avec un seuil de 4 % nécessaire pour l'élection à l'Assemblée nationale, où les électeurs ont un impact décisif sur la répartition des sièges pour les candidats.

Somalie (somali-arabe), 1er août 2012

Article 3 [traduit de l'anglais]

Principes fondateurs

1) La Constitution de la République fédérale de Somalie est basée sur les fondements du Saint Coran et de la Sunna de notre prophète Mohamed et protège les objectifs supérieurs de la charia et de la justice sociale.

2) La République fédérale de Somalie est un pays musulman membre des nations africaine et arabe.

3) La République fédérale de Somalie est fondée sur les principes fondamentaux du partage du pouvoir dans un système fédéral.

4) La Constitution de la République fédérale de Somalie promeut les droits de l'homme, l'État de droit, les normes générales du droit international, la justice, un gouvernement consultatif participatif et inclusif, la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et un judiciaire indépendant, afin de garantir la responsabilité, l’efficacité et la réactivité aux intérêts de la population.

5) Les femmes doivent être incluses de manière efficace dans toutes les institutions nationales, en particulier dans tous les postes élus et nommés dans les trois branches du gouvernement et dans les commissions nationales indépendantes.

Article 5

Langues officielles


La langue officielle de la République fédérale de Somalie est le somali (maay et maxaa-tiri) et l'arabe est la deuxième langue.

Article 31

Langue et culture

1)
L'État doit promouvoir les traditions positives et les pratiques culturelles du peuple somalien, tout en s'efforçant d'éliminer de la communauté les coutumes et les pratiques émergentes qui ont un impact négatif sur l'unité, la civilisation et le bien-être de la société.

2) L’État collecte, protège et préserve les objets et sites historiques du pays, tout en développant le savoir-faire et la technologie permettant de satisfaire à cette obligation.

3) L'État promeut les pratiques culturelles et les dialectes locaux des minorités.

4) Les droits mentionnés dans le présent article doivent être mis en œuvre, conformément aux droits fondamentaux reconnus dans la présente Constitution.

Article 35

Les droits de l'accusé

1)
L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie par un tribunal.

2) Toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être informée dans les meilleurs délais du motif de son arrestation ou de sa détention dans une langue qu'elle comprend.

10) L'accusé a droit à un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée au tribunal.

 

Soudan (arabe et anglais), 2005

Article 8 [traduit de l'anglais]

Langue

1) Toutes les langues autochtones du Soudan sont des langues nationales et doivent être respectées, développées et promues;

2) La langue arabe est la langue nationale largement parlée au Soudan ;

3) L'arabe, en tant que langue principale au niveau national, et l'anglais sont les langues de travail officielles du gouvernement national et les langues d'enseignement pour l'éducation supérieure;

4) En plus de l'arabe et de l'anglais, la législature de tout niveau de gouvernement infranational peut adopter une autre langue nationale comme la langue de travail officielle complémentaire à son niveau;

5) Il n'y aura aucune discrimination contre l'usage de l'arabe ou de l'anglais à n'importe quel niveau de gouvernement ou d'enseignement.

Article 31

Égalité avant la Loi

Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit sans aucune discrimination, ni de race, de couleur, de sexe, de langue, de croyance religieuse, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale, sociale ou ethnique, de propriété, de naissance ou d'un autre condition, à la protection égale de la loi.

Article 82

Les obligations du gouvernement d'unité nationale

Le gouvernement d'unité nationale doit assumer, entre autres, les obligations nationales suivantes :

(a) L'administration et le fonctionnement de l'État, ainsi que la formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale conforme à la présente Constitution,

(b) L'établissement d'un système démocratique décentralisé de gouvernement en tenant compte de la diversité culturelle, ethnique, raciale, religieuse et linguistique ainsi que l'égalité des sexes,

[...]

Article 185

1) La richesse du Soudan doit être partagée équitablement afin de permettre à chaque niveau de gouvernement de se libérer de ses responsabilités et devoirs légaux et constitutionnelles.

2) Le gouvernement national doit remplir ses obligations de fournir des transferts au gouvernement du Soudan du Sud et, sauf pour ce qui est prévu, répartir les revenus équitablement parmi tous les États.

3) Le partage et la répartition de la richesse du Soudan doivent être basés sur la prémisse que toutes les parties du pays aient droit au développement. En conséquence, la richesse émanant des ressources du Soudan doit être répartie de façon à assurer que la qualité de vie, la dignité et les conditions de vie de tous les citoyens sont favorisés sans discrimination pour des motifs de sexe, de race, de religion, d'appartenance politique, ethnique, linguistique ou de région.

Soudan du Sud (anglais, 2011)

Article 6  [traduit de l'anglais]

Langue

1)
Toutes les langues indigènes du Soudan du Sud sont des langues nationales et elles doivent être respectées, promues et développées.

2) L'anglais est la langue officielle de travail dans la république du Soudan du Sud, ainsi que la langue d'enseignement à tous les niveaux de l'éducation.

3) L'État doit promouvoir le développement d'une langue des signes pour le bénéfice des personnes ayant des besoins spéciaux.

Sri Lanka (cinghalais-tamoul), 1978

Article 18 [traduit de l'anglais]

Langue officielle

1)
La langue officielle du Sri Lanka est le
cinghalais.

2) Le tamoul est aussi une langue officielle.

3) L'anglais est la langue véhiculaire.

4) Le Parlement prévoit, conformément à la loi, la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

Article 19

Langues nationales

Les langues nationales du Sri Lanka sont le cinghalais et le tamoul.

Article 20

Usage des langues nationales au Parlement et de la part des autorités locales

Tout membre du Parlement, d'un Conseil provincial ou d'une collectivité locale a le droit d'exercer ses fonctions et de s'acquitter de ses obligations au Parlement, au Conseil provincial ou à la collectivité locale dans l'une ou l'autre des langues nationales.

Article 21

Langue d'enseignement

1)
Tout individu a le droit de recevoir son instruction par l'intermédiaire de chacune des langues nationales:

En autant que les dispositions du présent paragraphe ne s'applique pas à un établissement d'enseignement supérieur dans le cas où la langue d'enseignement est une autre langue que sa langue nationale.

2) Lorsque, pour un cours dans un département ou une faculté d'une université financée directement ou indirectement par l'État, la langue d'enseignement est une langue nationale, l'autre langue nationale doit aussi servir de moyen d'enseignement pour ce cours, ce département ou cette faculté, pour les étudiants qui, avant d'être admis à cette université, avaient reçu leur instruction dans cette autre langue nationale:

En autant que le respect des dispositions du paragraphe précédent ne soit pas obligatoire si cette autre langue nationale est le moyen d'enseignement pour un cours, un département ou une faculté similaire, soit sur un autre campus ou dans une autre service de l'université en question ou de toute autre université de même nature.

3) Dans le présent article, «Université» comprend tout établissement d'enseignement supérieur.

Article 22

Langues administratives

1)
Le cinghalais et le tamoul doivent être les langues de l'administration dans tout le Sri Lanka, mais le cinghalais demeure la langue de l'administration et doit être utilisé pour le maintien des archives publiques et des transactions pour toutes les entreprises de la part des institutions publiques de toutes les provinces du Sri Lanka, autres que les provinces du Nord et de l'Est, là où le tamoul est employé.

2) Dans une région où le cinghalais est employé comme langue administrative, une personne autre qu'un fonctionnaire agissant à titre officiel a le droit:

(a) de recevoir ses communications, de communiquer et de faire affaire avec un fonctionnaire agissant à titre officiel, soit en tamoul soit en anglais;

(b) si la loi lui reconnaît ce droit d'inspecter ou d'obtenir des exemplaires ou des extraits de registres, de dossiers ou de publications officiels ou de tout autre document, ou une traduction de ces documents, selon le cas, soit en tamoul soit en anglais;

(c) lorsqu'un document est produit par un représentant officiel afin de lui être remis, d'obtenir ce document ou une traduction de celui-ci, soit en tamoul soit en anglais;

3) Dans une région où le tamoul est employé comme langue administrative, toute autre personne qu'un représentant officiel agissant à titre officiel a le droit d'exercer ses droits et d'obtenir des services, tel qu'il est prévu aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 du présent article, en cinghalais ou en tamoul.

4) Un Conseil provincial ou une collectivité locale qui gère ses affaires en cinghalais a le droit de recevoir ses communications et de communiquer et faire affaire avec un représentant agissant à titre officiel en cinghalais; un Conseil provincial ou une collectivité locale qui gère ses affaires en tamoul a le droit de recevoir ses communications, de communiquer et faire affaire avec un représentant à titre officiel en tamoul.

Pourvu cependant qu'un Conseil provincial, une autorité locale, une institution publique ou un fonctionnaire recevant des communications pour traiter des affaires avec un autre Conseil provincial, une autorité locale, une institution publique ou un fonctionnaire exerçant dans une région dans laquelle une langue différente est utilisée comme langue de l'administration soit habilité à recevoir des communications et de communiquer et de traiter des affaires en anglais.

5) Tout individu a le droit de subir son examen en cinghalais ou en tamoul ou dans une langue de son choix en vue de son admission dans la fonction publique, le service judiciaire, le service public provincial, le service administratif local ou tout autre institution publique, sous réserve que l'on puisse exiger que cet individu acquière une maîtrise suffisante du cinghalais ou du tamoul, selon le cas, avec un délai raisonnable après l'admission dans ce service public ou cette institution où une telle connaissance est nécessaire de façon raisonnable pour remplir ses obligations.

Pourvu qu'il puisse être exigé qu'un individu ait une connaissance suffisante du cinghalais ou du tamoul comme une condition d'admission à ce service ou cette institution publique où aucune fonction de bureau ou d'emploi pour laquelle il est recruté ne peut être acceptée autrement qu'avec une connaissance suffisante de cette langue.  

6) Dans le présent article:

«Représentant» désigne le président, tout ministre, sous-ministre, gouverneur, premier ministre ou ministre du Conseil des ministres d'une province, ou un fonctionnaire d'une institution publique, d'un conseil d'une autorité locale ou provinciale; et

«Institution publique» désigne un département ou une institution gouvernementale, une société publique ou une institution statutaire.

Article 23

Langues de la législation

1)
Toutes les lois et la législation subalterne doivent être promulguées, rédigées et publiées en cinghalais et en tamoul, accompagnées d'une traduction en anglais;

Pourvu que le Parlement prévoit, à l'étape de la promulgation, une loi fixant quel texte prévaudra en cas de conflit entre des textes.

2) Toutes les ordonnances, toutes les proclamations, tous les décrets, tous les arrêtés, tous les règlements et avis faits ou parus en vertu d'une loi écrite autre que celle d'un Conseil provincial ou d'une collectivité locale ainsi que le Journal officiel doivent être publiés en cinghalais et en tamoul accompagnés d'une traduction en anglais.

3) Toutes les ordonnances et les proclamations, tous les décrets, arrêtés, règlements et avis faits ou parus en vertu d'une loi écrite autre que celle d'un Conseil provincial ou d'une collectivité locale, et tous les documents incluant les circulaires et formulaires publiés ou employés par une institution ou un organisme publics doivent être publiés dans la langue employée par l'administration dans les régions respectives dans lesquelles elles fonctionnent, accompagnés d'une traduction en anglais.

4) Toutes les lois et la législation subalterne en vigueur immédiatement avant l'entrée de la Constitution doivent être publiées dans le Journal officiel en cinghalais et en tamoul aussi rapidement que possible.

Article 24

Langue des tribunaux

1)
Le cinghalais et le tamoul sont les langues des tribunaux dans tout le Sri Lanka, et le cinghalais doit être employé comme langue judiciaire dans toutes les régions du Sri Lanka, sauf celles où le tamoul est la langue de l'administration. Le procès-verbal et la procédure doivent être dans la langue du tribunal. Dans le cas d'un appel, les procès-verbaux doivent aussi être préparés dans la langue de la procédure de la cour d'appel si la langue de cette cour est une autre que celle employée par la cour dont l'appel est référé.

Pourvu que le Ministre responsable de la Justice puisse, avec l'approbation du Conseil des ministres, décider le registre d'un tribunal soit aussi maintenu et la procédure menée dans une autre langue que celle du tribunal.

2) Toute partie, tout requérant ou toute personne légalement habilitée à représenter une partie ou un requérant peut entamer une procédure et soumettre au tribunal un plaidoyer ou tout autre document, et participer aux débats de la cour en cinghalais ou en tamoul.

3) Tout juge, jury, toute partie, tout requérant ou toute personne légalement habilitée à représenter une partie ou un requérant, qui ne connaît pas la langue utilisée par un tribunal a droit à des services d'interprétation ou de traduction en cinghalais ou en tamoul, fournis par l'État, afin de lui permettre de comprendre et de participer aux travaux devant le tribunal, et il a également droit d'obtenir, dans l'une ou l'autre des langues officielles, une partie du dossier ou une traduction de celui-ci, selon le cas, que la loi l'autorise à obtenir.

4) Le ministre responsable de la Justice peut, avec l'approbation du Conseil des ministres, émettre des directives permettant l'usage de l'anglais dans les dossiers et les travaux d'un tribunal, pour toutes les fins qu'il précisera. Le juge a l'obligation d'appliquer cette directive.

5) Dans le présent article:

«Cour» désigne une cour ou un tribunal créé et établi pour l'administration de la justice, y compris le jugement et le règlement des conflits industrielles et autres, ou un autre tribunal ou une institution exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires ou tout tribunal ou institution créé et établi pour la conciliation et le règlement des conflits :

«Juge» comprend le président, le directeur général, l'agent modérateur et tout membre d'un tribunal; et

«Registre» comprend les plaidoyers, les jugements, les ordres et autres actes judiciaires et ministériels.

Article 25

Disposition pour des aménagements adéquats pour l'emploi des langues prévues dans le présent chapitre

L'État doit prévoir des aménagements adéquats pour l'emploi des langues prévues dans le présent chapitre.

Article 25A

Disposition d'une loi incompatible avec le présent chapitre réputée être abrogée

Dans le cas d'incompatibilité entre les dispositions d'une loi et celles du présent chapitre, ces dernières prévaudront.

Suède (suédois), 1975

Article 2 [traduit de l'anglais]

Les pouvoirs publics agissent en respectant l'égalité de valeur de tous les êtres humains ainsi que la liberté et la dignité de chaque individu.
Le bien-être personnel, économique et culturel de chacun constitue l'objectif fondamental des activités publiques. Il incombe en particulier à l'autorité publique de garantir le droit à la santé, au travail, au logement et à l'éducation et d'oeuvrer en faveur de la prévoyance et de la sécurité sociales et d'un environnement favorable à la vie.

L'autorité publique doit agir en faveur du développement durable d'un environnement favorable à la vie des générations présentes et à venir.

L'autorité publique doit agir pour que les idées démocratiques exercent une action directrice dans tous les domaines de la société et protéger la vie privée et familiale de chacun. Elle doit assurer les mêmes droits aux hommes et aux femmes et garantir la vie privée et familiale de chacun.

L'autorité publique doit favoriser la possibilité pour tous de parvenir à la participation et à l'égalité au sein de la société. L'autorité publique lutte contre la discrimination des personnes fondée sur le genre, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, la langue ou l'appartenance religieuse, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge ou tout autre motif affectant chacun.

Les minorités ethniques, linguistiques et religieuses doivent avoir la possibilité de conserver et de développer leur propre culture et leur vie sociale en communauté.
[Article nouveau modifiant le numéro des autres articles du chapitre, loi 871 de 1976 ; alinéa 3 nouveau, alinéas 2 et 4 modifiés, loi 903 de 2002]

Article 8

Les tribunaux et les autorités administratives, ainsi que les autres organismes exerçant des fonctions dans le cadre de l'administration publique doivent, dans leurs activités, tenir compte de l'égalité de tous devant la loi et observer objectivité et impartialité.
[Loi 871 de 1976]

Suisse (allemand-français-italien-romanche), 1999

Article 4 [version française officielle]

Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.

Article 70

1)
Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2) Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3) La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4) La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.

5) La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.

  Surinam (néerlandais), 1987

Article 8 [traduit de l'anglais]

2) Personne ne subira de discrimination en raison de sa naissance, de son sexe, de sa race, de sa langue, de sa religion, de son origine, de son éducation, de sa position économique ou de sa condition sociale ou pour toute autre raison.

Swaziland (anglais-swati), 8 février 2006

Article 3 [traduit de l'anglais]

Hymne, drapeau et langues

2)
Les langues officielles du Swaziland sont le swati et l'anglais.

Article 17

Protection du droit à la liberté personnelle

2)
Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, aussitôt qu'il est raisonnable de le faire, et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention, et du droit qu'il a de prendre un avocat de son choix.

Article 22

Droit à une audition juste

2)
Quiconque est accusé d'un délit est:

(b) informé, aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire, dans une langue qu'il comprend suffisamment, de la nature de l'infraction ou de l'accusation;

(g) pourra, gratuitement, requérir l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue employée au procès.

Article 37

Déclaration en cas d'urgence

8)
Là où une personne est détenue ou limitée en vertu d'un pouvoir exercé dans la discrétion absolue d'une autorité et conférée selon une loi mentionnée à l'article 38.1, la disposition suivante s'applique, c'est-à-dire:

a) Cette personne pourra, aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire, et dans tous les cas pas plus de soixante-douze heures après sa détention ou sa restriction, être pourvue d'une déclaration par écrit dans une langue qu'il comprend des détails suffisants pour lesquels elle est détenue ou restreinte;

Article 122

Règlement de procédure au Parlement

Conformément aux dispositions de la présente Constitution:

(a) Chacune des Chambres du Parlement peut émettre des ordonnances permanentes dans le respect :

(iv) de la conduite des débats ou d'autres procédures relatives à cette chambre dans l'une ou les deux langues officielles;

 Syrie (arabe), 26 février 2012

Article 4 [traduit de l'anglais]

La langue arabe est la langue officielle.

 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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