Algérie

Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991
portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe

La loi 91-05 du 16 janvier 1991 sur l'arabisation demeure l'une des lois linguistiques les plus importante adoptées par l'Algérie, voire un État arabe. Cette loi impose l'usage unique de la langue arabe, interdit toute «langue étrangère» et prévoit pour les contrevenants des amendes. Toutefois, la loi a été appliquée inégalement selon les gouvernements au pouvoir parce qu'elle s'est révélée difficile d'application; aujourd'hui, la loi continue d'être juridiquement en vigueur, mais plus personne ne s'en occupe. La version française ci-dessous est une traduction non officielle de l'arabe de la part du gouvernement; elle n'a qu'une valeur informative.

On peut consulter aussi :

1) le décret législatif n° 92-02 du 4 juillet relatif à la mise en œuvre de la loi n° 91-OS du 16 janvier 1991, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe (1992, abrogé);

2) le décret présidentiel n° 92-303 du 4 juillet relatif aux modalités de la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 relative à la généralisation de l'utilisation de la langue arabe (1992);

3) l'ordonnance n° 96-30 du 21 décembre 1996 portant généralisation de l’utilisation de l'arabe.

Loi no 05-91 datée du 30 jamadi second de l'année 1411, correspondant au 16 janvier 1991 et comprenant la généralisation de l'utilisation de la langue arabe

Le Président de la République,

Vu la Constitution notamment ses articles 3, 58, 80, 115, 117 et 155;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 complétée, portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilés ;

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil ;

Vu l'ordonnance n° 73-55 du 1" octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif ;

Vu la loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l'académie algérienne de langue arabe ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat et notamment son article 18;

Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique et notamment ses articles 2, 3 et 4 ;

Vu la loi n° 89-13 d'u 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée et notamment son article 125 ;

Vu la 'loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale ;

Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême et notamment son article 5;

Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya et notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;

Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes ;

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale,

     Promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de l'utilisation, la promotion et la protection de la langue arabe dans les différents domaines de la vie nationale.

Article 2

La langue arabe est une composante de la personnalité nationale authentique et une constante de la nation.

Son usage traduit un aspect de souveraineté. Son utilisation est d'ordre public.

Article 3

Toutes les institutions doivent œuvrer à la promotion et à la protection de la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation.

Il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que les caractères arabes.

Chapitre II

DOMAINES D'APPLICATION

Article 4

Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d'utiliser la seule langue arabe dans l'ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion administrative, financière, technique et artistique.

Article 5

Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des administrations publiques, des institutions, des entreprises et les associations sont rédigés en langue arabe.

L'utilisation de toute langue étrangère dans les délibérations et débats des réunions officielles est interdite.

Article 6

Les actes sont rédigés exclusivement an langue arabe.

L'enregistrement et la publicité d'un acte sont interdits si cet acte est rédigé dans une langue autre que la langue arabe.

Article 7

Les requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des juridictions, sont en langue arabe.

Les décisions de justice et les jugements, les avis et les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou établis dans la seule langue arabe.

Article 8

Les concours professionnels et les examens de recrutement pour l'accès à l'emploi dans les administrations et entreprises doivent se dérouler en langue arabe.

Article 9

Les sessions et séminaires nationaux ainsi que les stages professionnels et de formation et les manifestations publiques se déroulent en langue arabe.

Il peut être fait usage de langues étrangères, de façon exceptionnelle et parallèlement à la langue arabe, lors des conférences, rencontres et manifestations à caractère international.

Article 10

Sont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations publiques et entreprises quelle que soit leur nature.

Article 11

Toutes les correspondances des administrations, institutions et entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe.

Article 12

Les relations des administrations, institutions, entreprises et associations avec l'étranger s'effectuent en langue arabe.

Les traités et conventions sont conclus en langue arabe.

Article 13

Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire est édité exclusivement en langue arabe.

Article 14

Le Journal officiel des débats de l'Assemblée populaire nationale est édité exclusivement en langue arabe.

Article 15

L'enseignement, l'éducation et la formation dans tous les secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés en langue arabe, sous réserve des modalités d'enseignement des langues étrangères.

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la loi relative à l'information, l'information destinée aux citoyens doit être en langue arabe.

L'information spécialisée ou destinée à l'étranger peut être en langues étrangères.

Article 17

Les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les émissions culturelles et scientifiques sont diffusés en langue arabe ou traduits ou doublés.

Article 18

Sous réserve des dispositions de la loi relative à l'information, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue arabe.

Elles sont traduites si elles sont en langues étrangères.

Article 19

La publicité sous quelque forme qu'elle soit, se fait en langue arabe.

Il peut être fait à titre exceptionnel, le cas échéant, usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe, après autorisation des parties compétentes.

Article 20

Sous réserve d'une transcription esthétique et d'une expression correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un local et/ou mentionnant l'activité qui s'y exerce, sont exprimés dans la seule langue arabe.

Il peut être fait usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe dans les centres touristiques classés.

Article 21

Sont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues étrangères et à condition que la langue arabe soit mise en évidence, les documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications techniques, modes d'emploi, composantes, concernant notamment :

  • les produits pharmaceutiques,
  • les produits chimiques,
  • les produits dangereux,
  • les appareils de sauvetage et dé lutte contre les incendies et les calamités.

Article 22

Les noms et indications concernant les produits, marchandises et services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés en Algérie sont établis en langue arabe.

Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire.

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

Chapitre III

ORGANES D'EXÉCUTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN

Article 23

Il est créé auprès du chef du gouvernement un organe national d'exécution, chargé du suivi et de l'application des dispositions de la présente loi.

Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.

Article 24

Le gouvernement présente, dans le cadre de sa communication annuelle à l'Assemblée populaire nationale, un exposé détaillé sur la généralisation et la promotion de la langue arabe.

Article 25

Les assemblées élues et les associations veillent dans les limites de leurs prérogatives au suivi de l'opération de généralisation et à la bonne utilisation de la langue arabe.

Article 26

L'Académie algérienne de langue arabe veille à l'enrichissement, la promotion et le développement de la langue arabe pour assurer son rayonnement.

Article 27

II est créé un centre national chargé de :

  • généraliser l'utilisation de la langue arabe par tous les moyens disponibles modernes,
  • traduire les recherches scientifiques et technologiques éditées en langues étrangères et assurer leur publication en langue arabe,
  • traduire les documents officiels à la demande,
  • assurer le doublage des films scientifiques, culturels et documentaires,
  • concrétiser les recherches théoriques de l'Académie algérienne de langue arabe et des autres académies arabes.

Article 28

L'État décerne des prix aux meilleures recherches scientifiques réalisées en langue arabe.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV

DISPOSITIONS PÉNALES

Article 29

Est nul et de nul effet tout document officiel rédigé dans une langue autre que la langue arabe.

La partie ayant rédigé ou authentifié ledit document assume l'entière responsabilité des effets qui en découlent.

Article 30

Toute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entretint des sanctions disciplinaires.

Article 31

Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 est passible d'une amende de 5.000 à 10.000 DA.

Article 32

Quiconque signe, un document rédigé dans une langue autre que la langue arabe, lors de l'exercice de ses fonctions officielles, est passible d'une amende de 1.000 à 5.000 DA.

Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables à l'étranger.

Article 33

Les responsables des entreprises privées, les commerçants et les artisans qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 1.000 à 5.000 DA.

En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire ou définitive du local ou de l'entreprise.

Article 34

Les associations à caractère politique qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.

En cas de récidive, il leur est fait application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.

Article 35

Toute personne ayant un intérêt matériel ou moral dans l'application de la présente loi peut intenter mi recours auprès des autorités administratives ou une action en justice contre tout acte contraire aux dispositions de la présente loi.

Chapitre V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 36

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 5 juillet 1992.

Article 37

L'enseignement dans la seule langue arabe, au niveau des établissements et instituts d'enseignements supérieurs prendra effet à compter de la première année universitaire 1991/ 1992 et se poursuivra jusqu'à l'arabisation totale et définitive au plus tard le 5 juillet 1997.

Article 38

Les rapports, analyses et ordonnances médicales sont établis en langue arabe.

Toutefois et à titre exceptionnel, ils peuvent être établis en langue étrangère jusqu'à arabisation définitive des sciences médicales et pharmaceutiques.

Article 39

II est interdit aux organismes et entreprises d'importer les équipements d'informatique et de télex et tout équipement destiné à l'impression et la frappe s'ils ne comportent pas des caractères arabes.

Chapitre VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance 68-92 du 26 avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilés, les dispositions de l'ordonnance n° 73-55 du 1a octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Article 41

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 janvier 1991.

Chadli BENDJEDID.

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Imprimerie officielle — 7, 9 et 13, Avenue Abdelkeder Benberek — Alger



 

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