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ÉgypteLoi affirmant l’usage de la langue
arabe 1942 (abrogée) |
Voir aussi la loi n° 115 de 1958 et la loi n° 102 de 1976.
Loi n° 62 du 30 août 1942
affirmant l’usage de la langue arabe Nous, Farouk Ier,
roi d’Égypte La correspondance, les offres et autres documents soumis aux ministères, aux départements, aux conseils de direction et aux organismes municipaux ainsi que les documents qui y sont joints doivent être rédigés en arabe, et si ces documents sont rédigés dans une langue étrangère, leur traduction arabe doit y être jointe; le non-respect de cette disposition entraîne la nullité de ces documents. La présente disposition ne s’applique pas
aux personnes susmentionnées qui ne résident pas en Égypte ou aux
organismes et aux établissements dont le siège social n’est pas en
Égypte ou qui n’y ont pas de succursale ou de procuration. (Modifié par la loi n« 132 de 1946) - Tous les registres, livres et documents que les représentants du gouvernement, les conseils de direction ou les organismes municipaux ont le droit d’inspecter et d’examiner en vertu des lois, des règlements, des contrats de concession, des monopoles ou des licences doivent être rédigés en arabe. De même, les enseignes placées par les
entreprises et les magasins commerciaux ou industriels sur les
façades de leurs bâtiments doivent être écrites en arabe, à la
condition que cela n'empêche pas qu'elles soient écrites dans une
autre langue que la langue arabe, mais qu'elles ne soient ni de
taille supérieure ni plus importantes que celles en arabe. Toute violation des dispositions de l’article précédent est passible d’une amende d’au moins dix livres et d’au plus deux cents livres. Le tribunal fixe à l’auteur de l’infraction un délai n’excédant pas trois mois pour mettre en œuvre ce qui est prescrit par l’article précédent, et si le délai a expiré et qu’il ne l’a pas exécuté, il est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum et d’une amende de cinquante livres à cinq cents livres ou de l’une de ces deux peines. Si l’infraction est commise par l’une des
sociétés ou l’un des magasins commerciaux ou industriels, la
poursuite est intentée contre le gérant de la société, le
propriétaire du magasin, son gérant ou la personne qui supervise le
commerce. Nos ministres doivent exécuter la présente loi, chacun en ce qui le concerne, et ils peuvent prendre les décisions nécessaires à son exécution, et elle entrera en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel en ce qui concerne la disposition de l'article 1er, et du deuxième exercice financier commençant après le 31 décembre 1942 en ce qui concerne la disposition de l'article 2. |
٣٠ أغسطس ١٩٤٢ - قانون رقم ٦٢
نحن فاروق الأول ملك مصر |