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Québec Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec 2000 |
Cette loi, adoptée le 7 décembre 2000, est entrée en vigueur le 28 février 2001. Elle constituait une réplique à la Loi sur la clarification du gouvernement fédéral. Seul l'article 8 porte sur la langue.
Lois refondues du Québec, chapitre E-20.2 Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec
Le ministre
responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la Réforme des institutions
démocratiques est responsable de l'application
de la présente loi. Décret 1153-2008 du 18
décembre 2008, (2009) 141 G.O. 2, 39.
Préambule
CONSIDÉRANT que le peuple
québécois, majoritairement de langue française, possède des
caractéristiques propres et témoigne d'une continuité
historique enracinée dans son territoire sur lequel il
exerce ses droits par l'entremise d'un État national moderne
doté d'un gouvernement, d'une assemblée nationale et de
tribunaux indépendants et impartiaux;
CONSIDÉRANT que l'État du Québec
est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a
enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois
fondamentales et par la création d'institutions
démocratiques qui lui sont propres;
CONSIDÉRANT l'entrée du Québec
dans la fédération canadienne en 1867;
CONSIDÉRANT l'engagement résolu du
Québec à respecter les droits et libertés de la personne;
CONSIDÉRANT l'existence au sein du
Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie,
huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit
et les principes associés à cette reconnaissance énoncés
dans la résolution du 20 mars 1985 de l'Assemblée nationale,
notamment leur droit à l'autonomie au sein du Québec;
CONSIDÉRANT l'existence d'une
communauté québécoise d'expression anglaise jouissant de
droits consacrés;
CONSIDÉRANT que le Québec
reconnaît l'apport des Québécoises et des Québécois de toute
origine à son développement;
CONSIDÉRANT que l'Assemblée
nationale est composée de députés élus au suffrage universel
par le peuple québécois et qu'elle tient sa légitimité de ce
peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui
soit propre;
CONSIDÉRANT qu'il incombe à
l'Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et
des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple
québécois, de le défendre contre toute tentative de l'en
spolier ou d'y porter atteinte;
CONSIDÉRANT que l'Assemblée
nationale n'a pas adhéré à la Loi constitutionnelle de 1982,
adoptée malgré son opposition;
CONSIDÉRANT que le Québec fait
face à une politique du gouvernement fédéral visant à
remettre en cause la légitimité, l'intégrité et le bon
fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales,
notamment par l'adoption et la proclamation de la Loi
donnant effet à l'exigence de clarté formulée par la Cour
suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la
sécession du Québec (Lois du Canada, 2000, chapitre 26);
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de
réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple
québécois est libre d'assumer son propre destin, de
déterminer son statut politique et d'assurer son
développement économique, social et culturel;
CONSIDÉRANT que, par le passé, ce
principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus
particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 1992 et
1995;
CONSIDÉRANT l'avis consultatif
rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la
reconnaissance par le gouvernement du Québec de son
importance politique;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire
de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les
responsabilités de l'État du Québec ainsi que les droits et
les prérogatives de l'Assemblée nationale à l'égard de toute
question relative à l'avenir de ce peuple;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE
QUI SUIT:
CHAPITRE I DU PEUPLE QUÉBÉCOIS
Article 1
Droit à disposer de soi
Le
peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de
lui-même. Il est titulaire des droits universellement
reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.
Article 2
Droit au libre choix
Le
peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement
le régime politique et le statut juridique du Québec.
Article 3
Exercice du droit au libre choix
Le
peuple québécois détermine seul, par l'entremise des
institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les
modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime
politique et le statut juridique du Québec.
Validité
Toute condition ou modalité
d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple
québécois par un référendum, n'a d'effet que si elle est
déterminée suivant le premier alinéa.
Article 4
Majorité des votes requise
Lorsque
le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en
vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre
C-64.1), l'option gagnante est celle qui obtient la
majorité des votes déclarés valides, soit 50 % de ces votes
plus un vote.
CHAPITRE II DE L'ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC Article 5
Légitimité de l'État
L'État
du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui
habite son territoire.
Expression de la volonté du
peuple.
Cette volonté s'exprime par
l'élection au suffrage universel de députés à l'Assemblée
nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la
Loi électorale (chapitre E-3.3)
ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la
consultation populaire (chapitre
C-64.1).
Qualité d'électeur
La qualité d'électeur est établie
selon les dispositions de la Loi électorale.
Article 6
Souveraineté de l'État
L'État
du Québec est souverain dans les domaines de compétence qui
sont les siens dans le cadre des lois et des conventions de
nature constitutionnelle.
Détention de droits au nom du
peuple
Il est également détenteur au nom
du peuple québécois de tout droit établi à son avantage en
vertu d'une convention ou d'une obligation
constitutionnelle.
Devoir du gouvernement
Le gouvernement a le devoir de
soutenir l'exercice de ces prérogatives et de défendre en
tout temps et partout leur intégrité, y compris sur la scène
internationale.
Article 7 Liberté de l'État de se lier L'État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle.
Consentement requis
Dans ses domaines de compétence,
aucun traité, convention ou entente ne peut l'engager à
moins qu'il n'ait formellement signifié son consentement à
être lié par la voix de l'Assemblée nationale ou du
gouvernement selon les dispositions de la loi.
Relations internationales
Il peut également, dans ses
domaines de compétence, établir et poursuivre des relations
avec des États étrangers et des organisations
internationales et assurer sa représentation à l'extérieur
du Québec.
Article 8 Langue officielle Le français est la langue officielle du Québec.
Devoirs et obligations
Les devoirs et obligations se
rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la
Charte de la langue française.
Valeurs à respecter
L'État du Québec doit favoriser la
qualité et le rayonnement de la langue française. Il
poursuit ces objectifs avec un esprit de justice et
d'ouverture, dans le respect des droits consacrés de la
communauté québécoise d'expression anglaise.
CHAPITRE III DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
Article 9
Modification du territoire
Le
territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être
modifiés qu'avec le consentement de l'Assemblée nationale.
Intégrité territoriale
Le gouvernement doit veiller au
maintien et au respect de l'intégrité territoriale du
Québec.
Article 10
Pouvoirs de l'État
L'État
du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du
peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et
au domaine public québécois.
Compétences de l'État
L'État peut aménager, développer
et administrer ce territoire et plus particulièrement en
confier l'administration déléguée à des entités locales ou
régionales mandatées par lui, le tout conformément à la loi.
Il favorise la prise en charge de leur développement par les
collectivités locales et régionales.
CHAPITRE IV DES NATIONS AUTOCHTONES DU QUÉBEC Droits des nations autochtones
L'État
du Québec reconnaît, dans l'exercice de ses compétences
constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou
issus de traités — des nations autochtones du Québec.
Article 12 Relations avec ces nations Le gouvernement s'engage à promouvoir l'établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l'amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 13 Non-ingérence Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.
Article 14
(Omis) ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 9 de la
Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre
R-3), le chapitre 46 des lois de 2000, tel qu'en
vigueur le 1er
avril 2001, à l'exception de l'article 14, est abrogé à
compter de l'entrée en vigueur du chapitre E-20.2 des Lois
refondues.
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