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QuébecLois diverses à portée linguistique |
ATTENTION: pour consulter aussi les lois à portée linguistique destinées aux autochtones, cliquer ICI, s.v.p.
Charte des droits et libertés de la personne (1975) Chapitre C-12 Article 10 Discrimination interdite Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Motif de discrimination
Il y a
discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion
ou préférence a pour effet de détruire ou de
compromettre ce droit. Information sur motifs d'arrestation
Toute personne
arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée,
dans
une langue qu'elle comprend,
des motifs de son arrestation ou de sa détention. Assistance d'un interprète
Tout accusé a
le droit d'être
assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend
pas la langue employée à l'audience
ou s'il est
atteint de surdité. |
C.c.Q. 1991 Article 140
Les actes de
l'état civil et les actes juridiques faits hors du
Québec et rédigés
dans une autre
langue que le français ou l'anglais doivent être
accompagnés d'une traduction
vidimée au
Québec.
Le bail, ainsi
que le règlement de l'immeuble, doivent être rédigés
en
français.
Ils peuvent cependant être rédigés
dans une autre
langue
si telle est la volonté expresse des parties.
Tout avis
relatif au bail, à l'exception de celui qui est donné
par le locateur afin d'avoir accès au logement, doit
être donné par écrit à l'adresse indiquée dans le bail,
ou à la nouvelle adresse d'une partie lorsque l'autre en
a été avisée après la conclusion du bail; il doit être
rédigé
dans la même langue que le bail
et respecter les règles prescrites par règlement.
Lorsque la loi
prescrit que la réquisition doit être présentée
accompagnée de documents, ces documents, s'il sont
rédigés
dans une
langue autre que le français ou l'anglais,
doivent, en plus, être accompagnés d'une traduction
vidimée au Québec. |
Code de procédure civile du Québec (1965) L.R.Q. C-25 Article 786 [...]
Les documents
rédigés
dans une autre
langue que le français ou l'anglais
doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au
Québec. [...] Dans le cas où la demande est présentée à un notaire, celui-ci ne peut déléguer à un autre notaire la responsabilité de procéder à l'interrogatoire que dans le cas où le majeur réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement trop coûteux. Si le majeur ne comprend pas suffisamment le français ou l'anglais et que le notaire ne parle pas la langue du majeur, le notaire peut, pour procéder à l'interrogatoire, soit demander les services d'un interprète, soit mandater un notaire parlant la langue du majeur. Dans tous les cas, le notaire ayant procédé à l'interrogatoire en dresse un procès-verbal en minute, traduit en français ou en anglais, le cas échéant. S'il n'a pas procédé à l'interrogatoire, le notaire dresse un procès-verbal en minute indiquant les motifs pour lesquels l'interrogatoire n'a pas eu lieu. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 878; 1977, c. 73, a. 34; 1989, c. 54, a. 139; 1992, c. 57, a. 403, a. 420; 1998, c. 51, a. 8; 2002, c. 7, a. 144. |
Code municipal du Québec (1916) Chap. C-27.1 Article 24
Lorsqu'il y a une différence
entre les textes français
et anglais du présent code,
dans quelque article fondé sur les lois existantes le 1er
novembre 1916, le texte le plus compatible avec les
dispositions des lois existantes doit prévaloir.
Tout avis
spécial doit être donné verbalement ou par écrit, sauf
les cas particuliers où la loi prescrit que l'avis
spécial doit être donné par écrit, et il doit être
rédigé ou donné
dans la langue
de la personne
à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne
parle une autre langue que le français ou l'anglais. |
L.R.Q. chap. I-16 Article 40 Préambule
Le préambule
d'une loi en fait partie et sert à en expliquer l'objet
et la portée.
Définitions:
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Loi sur l'assurance maladie (1974) L.R.Q., chapitre A-29 Article 88 Bouses d'études Le ministre
peut accorder des bourses d'études, conformément à la
présente loi et aux règlements, aux personnes qui
acceptent de fournir des services assurés en qualité de
professionnels soumis à l'application d'une entente. Les
boursiers fournissent ces services, après l'obtention
d'un permis d'exercice dans une science de la santé ou
d'un certificat de spécialiste, ou après une deuxième
année de formation postdoctorale en omnipratique, dans
un territoire et pour une période fixés par le ministre. Les bourses
ainsi accordées sont payées par la Régie. Conditions d'obtention Nul n'a droit à une bourse d'études si, de l'avis du ministre:
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Charte de la Ville de Montréal (2000) Chap. C-11.1 Constitution de la Municipalité Article 1er Constitution Est constituée la Ville de Montréal. Langue Montréal est une ville de langue française. Article 11 Les arrondissements suivants sont réputés reconnus conformément à l'article 29.1 de la Charte de la langue française (L.R.Q.,chapitre C-11): l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/ Roxboro, l'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, l'arrondissement de Kirkland, l'arrondissement de Mont-Royal, l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, l'arrondissement de Pointe-Claire et l'arrondissement de Westmount. Un arrondissement visé au premier alinéa conserve cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l'article 29.1 de cette charte. Un fonctionnaire ou employé de la ville qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d'un arrondissement visé au premier alinéa ou reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l'application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement. |
Loi sur la consultation populaire (1978) Chap. C-64.1 Article 20
Le bulletin de
vote est un papier imprimé sur lequel est inscrite, en
français et en anglais, la question posée aux électeurs. Article 21 Réserves indiennes, communautés amérindiennes ou inuites Nonobstant l'article 20, la question inscrite sur les bulletins de vote utilisés dans des bureaux de vote situés sur une réserve indienne ou dans un endroit où vit une communauté amérindienne ou inuit, doit être rédigée en français, en anglais et dans la langue de la majorité autochtone du lieu, dans la mesure où le directeur du scrutin peut faire imprimer les bulletins de vote dans cette langue. Langue autochtone Il appartient au directeur du scrutin de déterminer quelle est la langue autochtone qui doit être utilisée et de faire une traduction, dans cette langue, de la question inscrite sur le bulletin. 1978, c. 6, a. 21; 1981, c. 4, a. 9. |
Loi sur la protection du consommateur (1987) Article 26
Langue de
rédaction |
Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988) Article 62.4
Langue
française |
Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et
de l’immigration (1996) Article 12 Fonctions Dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’immigration, le ministre a principalement pour fonctions :
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L.R.Q., chap. J-12 Article 4
Exemptions
1976, c. 9, a.
4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34; 1983, c. 41,
a. 201; 1988, c. 21, a. 101; 1990, c. 4, a. 532; 1989,
c. 52, a. 133; 1996, c. 2, a. 732.
Personne ne parlant pas
couramment la langue d'un tableau unilingue
Indien ou Innuk |
L.R.Q., chap. P-13 Article 101 Conseil consultatif Le gouvernement peut, par règlement, créer un conseil consultatif chargé de le conseiller sur le maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique en milieu cri. Pouvoirs du gouvernement À cette fin, il peut :
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Loi sur les valeurs mobilières (1983) L.R.Q., chapitre V-1.1 Article 40.1
Langue des
documents
Renseignements sur les clients |
Loi sur les sociétés par actions (2011) Article 16
Article 19 |
Loi sur l'immigration au Québec (2016) Article 1er La présente loi a pour objets la sélection de ressortissants étrangers souhaitant séjourner au Québec à titre temporaire ou s’y établir à titre permanent, la réunification familiale des citoyens canadiens et des résidents permanents avec leurs proches parents ressortissants étrangers et l’accueil de réfugiés et d’autres personnes en situation particulière de détresse. Elle a également pour but de favoriser l’intégration des personnes immigrantes et des membres de leur famille qui les accompagnent, notamment par l’apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Elle favorise, par un engagement partagé entre la société québécoise et les personnes immigrantes, la pleine participation, en français, de ces personnes à la vie collective, en toute égalité, en plus de concourir, par l’établissement de relations interculturelles harmonieuses, à son enrichissement culturel. Enfin, cette loi vise à ce que les personnes immigrantes contribuent notamment à la prospérité du Québec, à la pérennité et à la vitalité du français, langue commune dont la connaissance est la clé d’une participation réussie, au dynamisme des régions ainsi qu’à son rayonnement international. Article 2 Ces programmes
contribuent, en offrant des services de soutien aux personnes
immigrantes, à favoriser leur pleine participation,
en français,
à la vie collective, en
toute égalité, ainsi qu’à leur établissement durable en région. |
Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (2022)
Article 2
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