Québec

Lois diverses à portée linguistique

destinées aux autochtones

 

1) Charte de la langue française - extraits (1977)
2) Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (1971)
3) Loi sur les villages cris et le village naskapi (1978)
4) Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978)
5) Loi sur l'instruction publique (1988)
6) Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne (1997)
7) Loi sur les autochtones cris, inuits et naskapis (2006)
8) Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (2000)
9) Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec (2000)

Consulter aussi:

- Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis (1979)
- Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1976)

Charte de la langue française (2022)

Préambule

L’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.

Ces principes s'inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l'obligation d'apporter une contribution particulière à la communauté internationale.

Article 87

Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue autochtone dans l’enseignement dispensé aux Premières Nations ou de l’inuktitut dans l’enseignement dispensé aux Inuit.

1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21; 2022, c. 14, a. 59.

Article 88

Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou de la commission scolaire Kativik, conformément à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), les langues d’enseignement sont respectivement le Cri et l’inuktitut ainsi que les autres langues d’enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), soit le 11 novembre 1975.

La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik poursuivent comme objectif l’usage du français comme langue d’enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s’ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.

Les commissaires fixent le rythme d’introduction du français et de l’anglais comme langues d’enseignement après consultation des comités d’école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le cas des Inuits.

Avec l’aide du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72 à 86 s’appliquent aux enfants dont les parents ne sont pas des Cris ou des Inuit. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79, le renvoi à la Loi sur l’instruction publique est un renvoi à l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.

Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapis de Schefferville.

Article 97

Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi.

Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l’annexe I est autorisé à déroger à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l’égard d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).

Le gouvernement peut, de plus, fixer par règlement les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels un ordre professionnel est autorisé à déroger au premier alinéa de l’article 35 à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec et n’y exerce sa profession que dans une telle réserve, un tel établissement ou de telles terres.
_______________

Pour le texte intégral de la loi, cliquer ICI, s.v.p.


 

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (1971)

L.R.Q., chapitre S-5

Article 3

Pouvoirs du ministre

Le ministre exerce les pouvoirs que la présente loi lui confère de façon:

[...]

d) à mieux adapter les services de santé et les services sociaux aux besoins de la population en tenant compte des particularités régionales, y compris les particularités géographiques, linguistiques, socioculturelles et socio-économiques de la région, et à répartir entre ces services les ressources humaines et financières de la façon la plus juste et rationnelle possible;


d .1) à favoriser, à l'intention des membres des différentes communautés culturelles du Québec, l'accessibilité à des services de santé et des services sociaux dans leur langue;

Article 5

Discrimination interdite

Les services de santé et les services sociaux doivent être accordés sans distinction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l'ascendance nationale, l'origine sociale, les mœurs ou les convictions politiques de la personne qui les demande ou des membres de sa famille.

1971, c. 48, a. 5.

Article 5.1

Personne d'expression anglaise

Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès visé à l'article 18.0.1.

1986, c. 106, a. 3.

Article 10.0.1

Services en langue anglaise

Un conseil régional doit élaborer, en collaboration avec les établissements, conjointement avec d'autres conseils régionaux, le cas échéant, un programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour les personnes visées à l'article 5.1 dans les établissements qu'il indique, compte tenu de l'organisation et des ressources de ces établissements. Ce programme d'accès doit être approuvé par le gouvernement.

1986, c. 106, a. 4.

Article 173

Réglementation

En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:

[...]

Établissements désignés

Le gouvernement peut, par règlement, pour la région qu'il indique, désigner parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe f de l'article 113 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes visées à l'article 5.1, les services de santé et les services sociaux qu'ils dispensent.

Loi sur les villages cris et le village naskapi (1979)

L.R.Q., chapitre V-5.1

Article 32

Les articles 398 à 410 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:

«399. Lorsqu'un règlement est soumis à l'approbation des membres de la municipalité et des résidents, le vote est pris au scrutin de la façon suivante:

Forme des bulletins de vote;

h) les bulletins de vote utilisés pour le scrutin portent les inscriptions suivantes, en langue française et, si le conseil le juge à propos, en toute autre langue:

Êtes-vous en faveur du règlement numéro .......?

OUI


NON

 


 

Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978)

L.R.Q., chapitre V-6.1

Article 16

Toute municipalité constituée en vertu de l'article 13 est une personne morale de droit public formée des habitants et des contribuables de son territoire.

Nom

Son nom comprend les mots «Village nordique» et un toponyme.

Désignation anglaise

La municipalité peut également être désignée sous un nom inuit et sous un nom anglais. Outre le toponyme, le nom inuit comprend les mots «Tarqrami Nunalik» et le nom anglais, les mots «Northern Village».

Désignation française

Une municipalité peut aussi être désignée, en français, sous une appellation qui comporte les mots «Municipalité du village nordique» et le toponyme faisant partie de son nom. Une appellation équivalente est également permise en inuktitut et en anglais.

Loi sur l'instruction publique (1988)

L.R.Q., chapitre I-13.3

Article 698

Renvoi

Un renvoi à la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-14) est un renvoi à la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) et à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) dans les dispositions législatives suivantes:

1° (modification intégrée au c. C-26, a. 37);
2° (modification intégrée au c. P-21, a. 5);
3° (modification intégrée au c. T-11.1, a. 2).

1988, c. 84, a. 698.

Article 699

Renvoi

Un renvoi à la
Loi sur l'instruction publique (chapitre I-14) est un renvoi à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) dans les dispositions législatives suivantes:

1° (modification intégrée au c. A-2.1, annexe A);
2° (modification intégrée au c. C-35, a. 97);
3° (modification intégrée au c. R-8.2, a. 35).

1988, c. 84, a. 699.

Article 703

Dans une autre loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-14) ou à l'une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.

Renvoi

Pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l'éducation visés aux parties X à XII de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un renvoi à la Loi sur l'instruction publique est réputé un renvoi à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.

1
988, c. 84, a. 703; 1999, c. 40, a. 158.

Article 704

«commission scolaire»

Dans toute loi autre que la présente loi et la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «commission scolaire», une commission scolaire régie par la présente loi et une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.

1988, c. 84, a. 704; 1997, c. 47, a. 51.

Article 708

Les commissaires de la commission scolaire Kativik en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en vertu de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14).

Fonctions continuées

Ils demeurent en fonction jusqu'au troisième mercredi de novembre 1990 ou jusqu'à leur remplacement par des personnes élues ou nommées en vertu de cette loi.

1988, c. 84, a. 708.

Article 722

La présente loi, à l'exception des articles 620 à 656, ne s'applique pas à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik ni au Comité Naskapi de l'éducation.

Commissions scolaires crie et Kativik

La Commission scolaire crie et la Commission scolaire Kativik sont régies par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-14) telle qu'elle se lisait le 8 juin 1978 et avec ses modifications dans la mesure où ces modifications leur sont expressément applicables. Il en est de même des règlements adoptés en vertu de cette loi dans la mesure où ils sont expressément applicables.

Comité Naskapi

Le Comité Naskapi de l'éducation est régi par la Loi sur l'instruction publique telle qu'elle se lisait le 22 juin 1979 et telle que modifiée par la suite dans la mesure où ces modifications lui sont expressément applicables. Il en est de même des règlements pris en vertu de cette loi dans la mesure où ils sont expressément applicables.

Dispositions applicables

Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, à la demande de la Commission scolaire crie, de la Commission scolaire Kativik ou du Comité Naskapi de l'éducation, lui rendre applicable, avec les adaptations de concordance nécessaires, une disposition ou partie d'une disposition de la présente loi et indiquer la disposition de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis qu'elle remplace.

Mention au règlement

Un tel règlement peut préciser quelle disposition ou partie d'une disposition d'un règlement pris en vertu de la présente loi s'applique à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik ou au Comité Naskapi de l'éducation ou cesse de s'appliquer.

Entrée en vigueur

Ce règlement est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

1988, c. 84, a. 722.

Article 723

La présente loi remplace la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-14), sauf pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l'éducation.
 


 

Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne (1997)

Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11, a. 97)

Article 1er

Un organisme scolaire est autorisé à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11), à l'égard d'un enfant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. R-13.1), aux conditions et dans les circonstances suivantes:

1° cet enfant reçoit, dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, l'enseignement majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone ou a reçu un tel enseignement lors de la dernière année scolaire;

2° cet enfant quitte cette réserve indienne, cet établissement, ces terres dans le but de poursuivre ses études à l'extérieur de cette réserve, de cet établissement ou de ces terres;

3° une autorisation à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte est délivrée à l'égard de cet enfant.

D. 2820-84, a. 1; D. 1758-93, a. 1.

Article 2

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport délivre à l'organisme scolaire une autorisation à déroger à l'égard de tout enfant visé à l'article 1, aux conditions suivantes:

1° une attestation de la fréquentation scolaire de cet enfant dans une école située dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. R-13.1), pour l'année scolaire en cours ou pour l'année scolaire précédente, est présentée au ministre par l'organisme scolaire;

2° l'attestation de fréquentation scolaire mentionnée au paragraphe 1 indique que l'enseignement donné à l'enfant durant l'année scolaire en cours ou, selon le cas, durant l'année scolaire précédente, a été dispensé majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone; cette attestation doit être signée par le directeur de l'école fréquentée;

3° un certificat de naissance de l'enfant, portant le nom de ses parents, accompagne l'attestation.


 

Loi sur les autochtones cris, inuits et naskapis (2006)

LRQ, c A-33.1

Article 25.27

Un comité communautaire d'inscription et le comité de révision des inscriptions du Nunavik établissent les règles pour le déroulement de leurs travaux.

Observations

Toutefois, avant de rendre une décision, un comité communautaire d'inscription et le comité de révision doivent donner à la personne qui a présenté une demande et, le cas échéant, à celle dont l'inscription fait l'objet d'un examen, l'occasion de présenter ses observations.

Langues

Ils doivent également tenir leurs travaux en inuttitut et, sur demande d'un membre d'un comité ou d'une personne mentionnée au deuxième alinéa, en français ou en anglais.
 

SECTION I 

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

 
La présente loi institue un cadre particulier d'accès à l'égalité en emploi pour corriger la situation des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination en emploi, soit les femmes, les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), les autochtones, les personnes qui font partie d'une minorité visible en raison de leur race ou de la couleur de leur peau et les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français ou l'anglais et qui font partie d'un groupe autre que celui des autochtones et celui des personnes qui font partie d'une minorité visible.
 


 

Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec (2000)

LRQ, c E-20.2

CHAPITRE IV

DES NATIONS AUTOCHTONES DU QUÉBEC

2000, c. 46, a. 11.

Article 11

Droits des nations autochtones

L'État du Québec reconnaît, dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec.

2000, c. 46, a. 11.

Article 12

Relations avec ces nations

Le gouvernement s'engage à promouvoir l'établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l'amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles.
 

 


 
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