|
QuébecLois diverses à portée linguistique destinées aux autochtones |
1) Charte de la langue française - extraits (1977)
2) Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (1971)
3) Loi sur les villages cris et le village naskapi (1978)
4) Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978)
5) Loi sur l'instruction publique (1988)
6) Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne (1997)
7) Loi sur les autochtones cris, inuits et naskapis (2006)
8) Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (2000)
9) Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec (2000)
Consulter aussi:
- Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis (1979)
- Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1976)
Charte de la langue française (2022) Préambule L’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine. Ces principes s'inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l'obligation d'apporter une contribution particulière à la communauté internationale. Article 87 Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue autochtone dans l’enseignement dispensé aux Premières Nations ou de l’inuktitut dans l’enseignement dispensé aux Inuit. 1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a.
21; 2022, c. 14, a. 59. Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou de la commission scolaire Kativik, conformément à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), les langues d’enseignement sont respectivement le Cri et l’inuktitut ainsi que les autres langues d’enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), soit le 11 novembre 1975. La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik poursuivent comme objectif l’usage du français comme langue d’enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s’ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec. Les commissaires fixent le rythme d’introduction du français et de l’anglais comme langues d’enseignement après consultation des comités d’école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le cas des Inuits. Avec l’aide du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72 à 86 s’appliquent aux enfants dont les parents ne sont pas des Cris ou des Inuit. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79, le renvoi à la Loi sur l’instruction publique est un renvoi à l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis. Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapis de Schefferville. Article 97 Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi. Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l’annexe I est autorisé à déroger à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l’égard d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1). Le gouvernement peut, de
plus, fixer par règlement les cas, les conditions et les
circonstances dans lesquels un ordre professionnel est autorisé à
déroger au premier alinéa de l’article 35 à l’égard d’une personne
qui réside à l’extérieur du Québec et n’y exerce sa profession que
dans une telle réserve, un tel établissement ou de telles terres. Pour le texte intégral de la loi, cliquer ICI, s.v.p. |
Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris (1971) Article 3
Pouvoirs du
ministre
Article 5
Discrimination interdite
Personne
d'expression anglaise
Services en
langue anglaise
Réglementation
Établissements désignés |
Loi sur les villages cris et le village naskapi (1979) L.R.Q., chapitre V-5.1 Article 32 Les articles 398 à 410 de ladite loi sont remplacés pour la
municipalité par les suivants:
|
Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978) L.R.Q., chapitre V-6.1 Article 16
Toute
municipalité constituée en vertu de l'article 13 est une
personne morale de droit public formée des habitants et
des contribuables de son territoire. |
Loi sur l'instruction publique (1988) L.R.Q., chapitre I-13.3 Article 698 Renvoi Un renvoi à la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-14) est un renvoi à la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) et à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) dans les dispositions législatives suivantes:
1988, c. 84, a. 698.
Renvoi
1988, c. 84, a. 699. Article 703
Dans une autre loi, un règlement,
une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un
contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur
l'instruction publique (chapitre I-14) ou à l'une de
ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou
à la disposition équivalente de la présente loi.
Pour la Commission scolaire crie, la
Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de
l'éducation visés aux parties X à XII de la
Loi
sur l'instruction publique pour les autochtones
cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un
renvoi à la
Loi sur l'instruction publique est
réputé un renvoi à la Loi sur l'instruction publique
pour les autochtones cris, inuit et naskapis. «commission scolaire»
Dans toute loi autre que la présente
loi et la
Loi sur l'instruction publique pour les
autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre
I-14), dans un règlement, une ordonnance, un arrêté
en conseil, un décret, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, on entend par
«commission scolaire», une commission scolaire régie
par la présente loi et une commission scolaire régie
par la Loi sur l'instruction publique pour les
autochtones cris, inuit et naskapis. Article 708 Les commissaires de la commission scolaire Kativik en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en vertu de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14). Fonctions continuées
Ils demeurent en fonction jusqu'au
troisième mercredi de novembre 1990 ou jusqu'à leur
remplacement par des personnes élues ou nommées en
vertu de cette loi. Article 722
La présente loi, à l'exception des
articles 620 à 656, ne s'applique pas à la
Commission scolaire crie, à la Commission scolaire
Kativik ni au Comité Naskapi de l'éducation.
La Commission scolaire crie et la
Commission scolaire Kativik sont régies par la
Loi sur l'instruction publique (chapitre I-14)
telle qu'elle se lisait le 8 juin 1978 et avec ses
modifications dans la mesure où ces modifications
leur sont expressément applicables. Il en est de
même des règlements adoptés en vertu de cette loi
dans la mesure où ils sont expressément applicables.
Le Comité Naskapi de l'éducation est
régi par la
Loi sur l'instruction publique
telle qu'elle se lisait le 22 juin 1979 et telle que
modifiée par la suite dans la mesure où ces
modifications lui sont expressément applicables. Il
en est de même des règlements pris en vertu de cette
loi dans la mesure où ils sont expressément
applicables.
Toutefois, le gouvernement peut, par
règlement, à la demande de la Commission scolaire
crie, de la Commission scolaire Kativik ou du Comité
Naskapi de l'éducation, lui rendre applicable, avec
les adaptations de concordance nécessaires, une
disposition ou partie d'une disposition de la
présente loi et indiquer la disposition de la Loi
sur l'instruction publique pour les autochtones
cris, inuit et naskapis qu'elle remplace.
Un tel règlement peut préciser
quelle disposition ou partie d'une disposition d'un
règlement pris en vertu de la présente loi
s'applique à la Commission scolaire crie, à la
Commission scolaire Kativik ou au Comité Naskapi de
l'éducation ou cesse de s'appliquer.
Ce règlement est publié à la Gazette
officielle du Québec; il entre en vigueur à la date
de sa publication ou à toute date ultérieure qui y
est fixée. Article 723
La présente loi remplace la
Loi
sur l'instruction publique (chapitre I-14), sauf
pour la Commission scolaire crie, la Commission
scolaire Kativik et le Comité Naskapi de
l'éducation. |
Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui
résident ou ont résidé dans une réserve indienne (1997) Article 1er Un organisme scolaire est autorisé à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11), à l'égard d'un enfant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. R-13.1), aux conditions et dans les circonstances suivantes:
D. 2820-84, a. 1; D. 1758-93, a. 1. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport délivre à l'organisme scolaire une autorisation à déroger à l'égard de tout enfant visé à l'article 1, aux conditions suivantes:
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Loi sur les autochtones cris, inuits et naskapis (2006) LRQ, c A-33.1 Article 25.27 Un comité communautaire d'inscription et le comité de
révision des inscriptions du Nunavik établissent les règles pour
le déroulement de leurs travaux. |
Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (2000) L.R.Q., chapitre A-2.01
SECTION
I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
Cadre d'accès
à l'égalité en emploi
La
présente loi institue un cadre
particulier d'accès à l'égalité en
emploi pour corriger la situation des
personnes faisant partie de certains
groupes victimes de discrimination en
emploi, soit les femmes, les personnes
handicapées au sens de la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (chapitre
E-20.1), les
autochtones, les personnes qui
font partie d'une minorité visible en
raison de leur race ou de la couleur de
leur peau et les personnes dont la
langue maternelle n'est pas le
français ou l'anglais et qui font partie
d'un groupe autre que celui des
autochtones et celui des
personnes qui font partie d'une minorité
visible.
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LRQ, c
E-20.2 DES NATIONS AUTOCHTONES DU QUÉBEC 2000, c. 46, a. 11. Article 11 Droits des nations autochtones Relations avec ces nations |
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