Eesti Vabariik
(République d'Estonie)
Estonie

Loi sur les établissements
d'enseignement supérieur professionnel

(Rakenduskõrgkooli seadus)

1998-2003

Cette loi de 1998 porte sur la formation professionnelle supérieure. Elle prévoit deux niveaux d’enseignement professionnel dont l'un est secondaire, l’autre, supérieur. La formation générale, l’acquisition de connaissances et l’apprentissage de l’autonomie y occupent une place importante. L’objectif est de donner aux élèves tous les éléments pour être aptes à appliquer leurs connaissances dans une entreprise. De plus, l'Estonie a fait de sa langue nationale, l'estonien, la langue d'enseignement. L'emploi des autres langues est déterminé par le ministre responsable de l'Éducation et de la Recherche. Dans le cas d'un étudiant non estonophone étudie en estonien dans le but de faire ses études supérieures selon les conditions et les modalités fixées par le Ministre, la période scolaire étudiée devra être prolongée d'une année. Voir aussi la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel de 2013.

Institutions of Professional Higher Education Act (1998)
Rakenduskõrgkooli seadus

Section 9.

Council of institution of professional higher education

1)
The highest collegial decision-making body of an institution of professional higher education is the council of the institution (hereinafter council), the procedure for formation and the rules of procedure of which are provided for in the statutes of the institution.

4) The council:

1. makes proposals for the initiation of amendment of the statutes of the institution to the minister who directs the ministry under whose area of government the institution belongs;

4.2) establishes the terms and procedure for admission of students, including the minimum requirements for the level of proficiency of the language of instruction for the purpose of evaluation of the sufficiency of aliens’ proficiency of the language of instruction in accordance with subsection 168 (2) of the Aliens Act;

Section 17.

Language of instruction

The language of instruction at institutions of professional higher education is Estonian. The use of other languages is decided by the minister who directs the ministry under whose area of government the particular institution of professional higher education belongs.

Section 27.

Allocation of activity support and reimbursement of study costs

4) The allocation of activity support to an institution of professional higher education will be approved by a directive of the minister responsible for the field, taking into account of the predicted need for specialists with higher education in the labour market, on the proposals of ministries, local government associations and registered professional associations. The following is set out in the directive for the allocation of activity support:

1. volume of activity support;

2. obligations regarding the extent, quality and effectiveness of provision of instruction at the level of tertiary education based on the functions of an institution of professional higher education and the needs of the state;

3. exceptions according to which an institution of professional higher education is not entitled to demand the partial reimbursement of study costs from a student who is pursuing a field of study or a curriculum whose language of instruction is a language other than Estonian or from a student who has not, by the upcoming semester, cumulatively completed the required study load in the previous semesters or from a student specified in subsection (7) of this section;

5) The reimbursement of study costs cannot be demanded from a student who:

1. studies full-time under a curriculum whose language of instruction is Estonian and who has, by the upcoming semester, cumulatively completed the required study load in the previous semesters under the curriculum;

2. studies in a field of study or under a curriculum for which requirements other than those specified in clause 1) of this subsection have been approved by the directive for allocation of activity support.

6) Unless otherwise approved in the directive for allocation of activity support, an institution of professional higher education is entitled to demand the partial reimbursement of study costs:

1. from a student who studies full-time under a curriculum whose language of instruction is Estonian and who has not, by the upcoming semester, cumulatively completed the required study load in the previous semesters under the curriculum;

2. from a student who studies part-time or under a curriculum whose language of instruction is not Estonian;

3. from a student specified in subsection (7) of this Act.

Section 32.1.

Extension of standard period of study

If, while acquiring higher education, a student who is not proficient in Estonian studies the official language in depth on the conditions and in accordance with the procedure established by the minister responsible for the field, the standard period of study will be extended by up to one academic year.

Loi sur les établissements d'enseignement supérieur professionnel (1998)
Rakenduskõrgkooli seadus

Article 9

Conseil d'un établissement d'enseignement supérieur professionnel

1) L'organisme décisionnel collégial le plus élevé d'un établissement d'enseignement supérieur professionnel est le conseil de l'institution (ci-après «le Conseil»), dont la procédure de constitution et les règles de procédure sont prévues par les statuts de l'établissement.

4) Le Conseil:

1. fait des propositions pour proposer des modifications aux statuts de l'établissement au ministre responsable du Ministère sous le gouvernement duquel appartient l'établissement.

4.2) établit les modalités et la procédure d'admission des étudiants, y compris les exigences minimales relatives au niveau de la maîtrise de la langue d'enseignement aux fins de l'évaluation concernant les exigences linguistiques à l'égard des étrangers, conformément au paragraphe 168.2 de la Loi sur les étrangers ;

Article 17

Langue d'enseignement

La langue d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur professionnel est l'estonien. L'emploi de toute autre langue est décidé par le ministre responsable du Ministère sous la juridiction de laquelle appartient l'établissement de l'enseignement supérieur professionnel.

Article 27

Répartition du soutien aux activités et remboursement des frais d'études

4) L'attribution du soutien d'activité à un établissement d'enseignement supérieur professionnel doit être approuvée par une directive du ministre responsable de l'Éducation, en tenant compte du besoin prévu par les spécialistes de l'enseignement supérieur dans le marché du travail, sur propositions des ministères, des associations des collectivités locales et des associations professionnelles enregistrées. Ce qui suit est énoncé dans la directive pour la répartition du soutien aux activités:

1. le volume de soutien aux activités;

2. les obligations relatives à l'étendue, à la qualité et à l'efficacité de l'enseignement offert au niveau de l'enseignement supérieur sur la base des fonctions d'un établissement d'enseignement supérieur professionnel et des besoins de l'État;

3. les exceptions selon lesquelles un établissement d'enseignement supérieur professionnel n'est pas habilité à exiger le remboursement partiel des frais d'études d'un étudiant qui poursuit un domaine d'études ou un programme d'études dont la langue d'enseignement est une autre langue que l'estonien ou un étudiant qui n'a pas, au cours du semestre à venir, cumulé la charge d'études exigée au cours des semestres précédents ou d'un étudiant visé au paragraphe 7 du présent article;

5) Le remboursement des frais d'études ne peut être exigé d'un étudiant qui:

1. étudie à temps plein dans un programme d'études dont la langue d'enseignement est l'estonien et qui, au cours du semestre à venir, a terminé cumulativement les études requises au cours des semestres précédents dans le cadre du programme d'études;

2. étudie dans un domaine ou dans un programme pour lequel des exigences autres que celles spécifiées à l'alinéa 1 du présent paragraphe ont été approuvées par la directive pour l'attribution du soutien aux activités.

6) Sauf disposition contraire de la directive relative à l'attribution du soutien aux activités, un établissement d'enseignement supérieur professionnel est en droit de demander le remboursement partiel des frais d'études:

1. pour un étudiant qui étudie à plein temps dans le cadre d'un programme d'études dont la langue d'enseignement est l'estonien et qui n'a pas, au cours du semestre à venir, cumulé la charge d'études exigée au cours des semestres précédents dans le cadre du programme;

2. pour un étudiant qui étudie à temps partiel ou dans le cadre d'un programme d'études dont la langue d'enseignement n'est pas l'estonien;

3. pour un étudiant visé au paragraphe 7 de la présente loi.

Article 32.1

Prolongation de la période d'études normale

Si, tout en acquérant des études supérieures, un étudiant qui ne maîtrise pas l'estonien étudie la langue officielle en profondeur selon les conditions et la procédure établie par le ministre responsable de l'Éducation, la période d'étude normale devra être prolongée jusqu'à une année scolaire.


 

 

 

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