Convention
destinée à adapter et à approfondir la coopération
administrative
entre la République française et la principauté de Monaco
Le Président de la République française et Son
Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Prenant en considération la communauté de destin qui existe
entre la France et la Principauté de Monaco, réaffirmée et
consolidée par le Traité destiné à adapter et à confirmer les
rapports d'amitié et de coopération entre la République
française et la Principauté de Monaco, conclu le 24 octobre 2002
;
Reconnaissant que la coopération établie par la Convention du
28 juillet 1930 relative à l'accession des sujets monégasques à
certains emplois publics en France et au recrutement de certains
fonctionnaires de la Principauté de Monaco traduit le caractère
privilégié des relations entre les deux Etats ;
Désireux d'adapter aux réalités présentes et d'approfondir la
coopération administrative entre les deux Etats ;
Considérant que les intérêts fondamentaux des deux Etats
reposent sur leur confiance mutuelle ;
Se fondant sur l'article 6 du Traité du 24 octobre 2002,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Les Parties concluent des conventions dans tous les domaines
où elles jugent nécessaire de compléter l'ensemble des accords,
conventions ou textes d'autre nature visant à garantir la
communauté de destin entre les deux Etats, telle qu'elle est
rappelée au préambule du Traité du 24 octobre 2002.
Les conventions en vigueur à la date du présent accord le
demeurent à moins que les deux Gouvernements n'en décident
autrement.
Article 2
Les Parties organisent la coopération entre leurs
administrations respectives dans le cadre de la Commission de
coopération franco-monégasque instituée par le Traité du 24
octobre 2002, ainsi que dans celui des commissions instituées
par les conventions ad hoc.
Cette coopération administrative peut prendre les formes
suivantes :
- missions professionnelles d'étude ;
- échange d'experts ;
- accueil de stagiaires ;
- organisation de séminaires ;
- recherches conjointes sur des sujets d'intérêt commun ;
- échange de documentation et de publications ;
- formation initiale et professionnelle des fonctionnaires ;
Elle peut aussi comporter la mise à disposition de
fonctionnaires par l'une des Parties au profit de l'autre
Partie.
Article 3
Les emplois publics en Principauté reviennent aux
ressortissants monégasques.
Par dérogation à ce principe, ils peuvent être occupés
par des ressortissants français ou d'Etats tiers dans les
conditions prévues aux alinéas qui suivent, ainsi qu'à l'article
6 de la présente Convention.
Pour ce qui concerne les emplois publics non pourvus par des
ressortissants monégasques, la Principauté fait appel en
priorité à des ressortissants français, par voie de détachement
ou sur contrat.
La Commission de coopération franco-monégasque examine
périodiquement les besoins prévisionnels de recrutement
correspondants. En cas d'urgence, l'expression de ces besoins,
ainsi que la réponse de la Partie française, est faite par la
voie diplomatique.
Le recrutement éventuel de ressortissants d'Etats tiers
s'effectue, sous réserve de ce qui précède, dans le cadre de
contrats à durée limitée.
Les emplois relatifs à la sécurité et à l'ordre public ne
peuvent être occupés que par des ressortissants monégasques ou
français.
Les officiers et membres du Corps des Carabiniers, de
nationalité française, doivent avoir satisfait à
l'accomplissement des obligations militaires françaises.
Article 4
Les ressortissants monégasques ont accès aux corps, cadres
d'emploi et emplois des fonctions publiques françaises dans
les mêmes conditions que les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne.
Article 5
Les deux Gouvernements se concertent et s'entendent dans le
cadre de la Commission de coopération franco-monégasque sur les
missions qui pourraient être confiées à des fonctionnaires
détachés par l'Etat français, ainsi que sur les modalités des
détachements correspondants, sous réserve des dispositions de
l'article 6 ci-après.
Les demandes de détachement de fonctionnaires de l'Etat
français sont faites par la voie diplomatique. Il y est répondu
par la même voie.
Sauf stipulations contraires dans des conventions en vigueur
entre les deux Etats, la durée de ces détachements est de trois
ans renouvelable une fois. La Commission de coopération
franco-monégasque examine les éventuelles dérogations à ce
principe.
Article 6
Afin de manifester la communauté de destin qui les lie, les
deux Parties se consultent à propos des titulaires des fonctions
et emplois mentionnés ci-après qui touchent à leurs intérêts
fondamentaux. Les consultations entre les deux Parties
permettent de s'assurer que les hautes personnalités concernées
jouissent de leur confiance respective.
Les titulaires de ces fonctions et emplois - Ministre
d'Etat, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, Directeur
des Services judiciaires, Directeur de la Sûreté Publique et
Directeur des Services Fiscaux - sont choisis et nommés par Son
Altesse Sérénissime le Prince de Monaco parmi les ressortissants
monégasques ou français.
Article 7
La Commission de coopération franco-monégasque est chargée
de veiller à la bonne application de la présente convention.
Elle se réunit à cet effet une fois par an, alternativement en
France et à Monaco.
Elle examine aussi les rapports d'activité et les
questions que lui soumettent les commissions spécialisées
instituées par les conventions ad hoc. La Commission peut
également être saisie de la mise en oeuvre des autres
conventions et textes qui ne prévoient pas la constitution de
commission spécialisée chargée de leur suivi.
Elle a vocation à examiner toute question d'intérêt
commun et à formuler les recommandations qu'elle jugerait
nécessaires en vue d'adapter les modalités de la coopération
administrative aux intérêts fondamentaux des deux Etats.
Article 8
La présente Convention annule et remplace la Convention
relative à l'accession des sujets monégasques à certains emplois
publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires
de la Principauté, conclue le 28 juillet 1930, ainsi que
l'échange de lettres du même jour qui la complétait.
Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en
ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente
Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois
suivant le jour de réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention
et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 8 novembre 2005, en double exemplaire.
Pour le Président de la République française :
Jean-Pierre Lafon,
Secrétaire général du ministèredes affaires étrangères
Pour Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :
Jean-Paul Proust,
Ministre d'Etat