Traité
destiné à adapter et à confirmer
les rapports d'amitié et de coopération
entre la République française et la principauté de Monaco
La République française et la Principauté de Monaco,
Désireuses de confirmer par un acte formel de mutuelle
confiance les relations étroites et privilégiées qui sont le
reflet de leur amitié traditionnelle, telles qu'elles sont
issues de l'Histoire et telles qu'elles s'inscrivent dans leur
communauté de destin,
Considérant que ces relations, régies par le Traité du 17
juillet 1918, appellent un cadre juridique mieux adapté aux
réalités d'aujourd'hui,
Se fondant sur les principes du Droit international et de la
Charte des Nations unies, et partageant en outre les mêmes
valeurs de paix, de démocratie, de justice et de solidarité,
Sont convenues des dispositions suivantes :
Article premier
La République française assure à la Principauté de Monaco la
défense de son indépendance et de sa souveraineté et garantit
l'intégrité du territoire monégasque dans les mêmes conditions
que le sien.
La Principauté de Monaco s'engage à ce que les actions
qu'elle conduit dans l'exercice de sa souveraineté s'accordent
avec les intérêts fondamentaux de la République française dans
les domaines politique, économique, de sécurité et de défense.
Une concertation appropriée et régulière y pourvoit en tant que
de besoin.
Article 2
La Principauté de Monaco s'assure par une concertation
appropriée et régulière que ses relations internationales sont
conduites sur les questions fondamentales en convergence avec
celles de la République française.
La République française se concerte avec la Principauté de
Monaco en vue de prendre en compte les intérêts fondamentaux de
celle-ci.
Article 3
En cas de décès ou d'abdication du Prince régnant, Sa
succession est assurée en vertu des dispositions pertinentes de
la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962,
modifiée par la loi no 1249 du 2 avril 2002 portant
révision de la Constitution.
Tout fait entraînant une modification dans l'ordre
successoral prévu par la Constitution est porté à la
connaissance de la République française.
Le territoire de la Principauté de Monaco est inaliénable.
Article 4
La République française peut, à la demande ou avec
l'agrément du Prince, faire pénétrer et séjourner sur le
territoire de la Principauté de Monaco les forces nécessaires à
la sécurité des deux Etats.
Toutefois, cette demande, ou cet agrément, n'est pas requis
lorsque l'indépendance, la souveraineté ou l'intégrité du
territoire de la Principauté de Monaco sont menacées d'une
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu.
Article 5
Les relations entre la République française et la
Principauté de Monaco s'établissent au niveau diplomatique.
Chaque Etat entretient, à cet effet, une représentation sur le
territoire de l'autre.
La République française facilite, à la demande de la
Principauté de Monaco, l'adhésion de celle-ci aux organisations
et institutions internationales auxquelles elle participe.
Dans les Etats où la Principauté de Monaco ne dispose pas
d'une représentation consulaire, et sous réserve des
dispositions du droit international régissant les relations
diplomatiques et consulaires, les ressortissants monégasques
peuvent s'adresser en tant que de besoin à un poste diplomatique
ou consulaire de la République française ou la représentant.
Article 6
La République française et la Principauté de Monaco
concluent des conventions particulières dans les domaines
d'intérêt commun.
Les conventions en vigueur à la date du présent traité le
demeurent.
Article 7
La République française et la Principauté de Monaco
s'engagent à procéder à des consultations régulières sur les
situations d'intérêt commun.
La Commission de coopération franco-monégasque sert de cadre
à ces consultations, ainsi que les commissions instituées par
les conventions ad hoc.
Article 8
La République française et la Principauté de Monaco
notifient l'une à l'autre l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent
traité, laquelle intervient le premier jour du mois suivant la
date de réception de la seconde de ces notifications.
Le présent traité peut être modifié par le commun accord des
parties. Les modifications prennent effet selon les mêmes
procédures que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Fait à Paris, le 24 octobre 2002, en double exemplaire.
Pour la République française :
Dominique de Villepin,
Ministre des affaires étrangères
Pour Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :
Patrick Leclercq,
Ministre d'Etat
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