Articles de la capitulation
de
Montréal (1760)
La version française présentée ici provient du texte original de la capitulation. On n'y trouve aucune disposition d'ordre linguistique. Voir aussi la capitulation de Québec.
Articles de capitulation entre Son Excellence le général
Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté
britannique en l'Amérique septentrionale et Son Excellence le
Marquis de Vaudreuil, grand-croix de l'ordre royal et militaire de
St-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Canada. Article 1 Vingt-quatre heures après la signature de la
présente capitulation, le général anglais fera prendre par les
troupes de Sa Majesté britannique, possession des portes de la ville
de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après
l'évacuation des troupes françaises. Les troupes et les milices qui seront en garnison dans la ville de
Montréal en sortiront par la porte de Québec, avec tous les honneurs
de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés
dans le vaisseau où le marquis de Vaudreuil s'embarquera, avec dix
coups à tirer par pièce ; il en sera de même pour la garnison des
Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre. Les troupes et milices qui seront en garnison dans le fort de
Jacques Cartier et dans l'Ile Sainte-Hélène et autres forts, seront
traitées de même et auront les mêmes honneurs, et ces troupes se
rendront à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec pour y être
toutes embarquées pour le premier port de France par le plus court
chemin. Les troupes qui sont dans nos postes situés sur nos
frontières du côté de l'Acadie au Détroit, Michilimakinac et autres
postes jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même. Les milices, après être sorties des villes, forts et postes
ci-dessus, retourneront chez elles, sans pouvoir être inquiétées
sous quelque prétexte que ce soit pour avoir porté les armes. Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leurs camps,
marcheront tambour battant, armes, bagages, avec leur artillerie,
pour se joindre à la garnison de Montréal, et auront en tout le même
traitement. Les sujets de Sa Majesté britannique et de Sa Majesté très
chrétienne, soldats, miliciens ou matelots, qui auront déserté ou
laissé le service de leur souverain, et porté les armes dans
l'Amérique septentrionale, seront de part et d'autres pardonnés de
leurs crimes ; ils seront respectivement rendus à leur patrie, si
non ils resteront chacun où ils sont, sans qu'ils puissent être
recherchés ni inquiétés. Les magasins, l'artillerie, fusils, sabres, munitions de guerre et
généralement tout ce qui appartient à Sa Majesté très chrétienne,
tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivières que dans les
forts et postes mentionnés en l'article 3e, seront livrés par des
inventaires exacts aux commissaires qui seront préposés pour les
recevoir au nom de Sa Majesté britannique ; il sera remis au marquis
de Vaudreuil des expéditions en bonne forme des dits inventaires. Les officiers, soldats, miliciens, matelots et même les sauvages,
détenus pour cause de leurs blessures ou maladies, tant dans les
hôpitaux que dans les maisons particulières jouiront du privilège du
cartel et seront traités conséquemment. Le général anglais s'engagera de renvoyer chez eux les sauvages
indiens et moraigans qui font nombre de ses armées, d'abord après la
signature de la présente capitulation ; et cependant, pour prévenir
tout désordre de la part de ceux qui ne seraient pas partis, il sera
donné par ce général des sauvegardes aux personnes qui en
demanderont, tant en ville que dans les campagnes. Le général de Sa Majesté britannique garantira tout désordre de la
part des troupes, les assujettira à payer les dommages qu'elles
pourraient faire tant dans les villes que dans les campagnes. Le général anglais ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de
sortir de la ville de Montréal avant le _______ et on ne pourra
loger personne dans son hôtel jusqu'à son départ. M. le chevalier de
Lévis, commandant les troupes de terre, les officiers principaux et
majors des troupes de terre et de la colonie, les ingénieurs,
officiers d'artillerie et commissaires des guerres, resteront
pareillement à Montréal jusqu'au dit jour et y conserveront leurs
logements ; il en sera usé de même à l'égard de M. Bigot, intendant,
des commissaires de la marine et officiers de plume, dont mon dit
sieur Bigot aura besoin ; et on ne pourra également loger personne à
l'intendance avant le départ de cet intendant. Il sera destiné pour le passage en droiture au premier port de mer
en France, du marquis de Vaudreuil, le vaisseau le plus commode qui
se trouvera ; il y sera pratiqué les logements nécessaires pour lui,
Madame la marquise de Vaudreuil, M. de Rigaud, gouverneur de
Montréal, et la suite de ce général. Ce vaisseau sera pourvu de
subsistances convenables, aux dépens de Sa Majesté britannique ; et
le marquis de Vaudreuil emportera avec lui ses papiers sans qu'ils
puissent être visités, et il embarquera ses équipages, vaisselles,
bagages et ceux de sa suite. Si avant ou après l'embarquement du Marquis de Vaudreuil, la
nouvelle de la paix arrivait et que par le traité le Canada restât à
Sa Majesté très chrétienne, le Marquis de Vaudreuil reviendrait à
Québec ou à Montréal ; toutes les choses resteraient dans leur
premier état, sous la domination de Sa Majesté très chrétienne, et
la présente capitulation deviendrait nulle et sans effets
quelconques. Il sera destiné deux vaisseaux pour le passage en France de M. le
chevalier de Lévis, des officiers principaux et état-major général
des troupes de terre, ingénieurs, officiers d'artillerie et gens qui
sont à leur suite. Ces vaisseaux seront également pourvus de
subsistances, et il sera pratiqué les logements nécessaires; ces
officiers pourront emporter leurs papiers, qui ne seront point
visités, leur équipage et bagage ; ceux des officiers qui seront
mariés auront la liberté d'emmener avec eux leurs femmes et enfants
et la subsistance leur sera fournie. Il en sera de même destiné un pour le passage de M. Bigot,
intendant, et de sa suite, dans lequel vaisseau il sera fait les
aménagements convenables pour lui et les personnes qu'il emmènera;
il y embarquera également ses papiers, qui ne seront point visités,
ses équipages, vaisselles et bagages et ceux de sa suite; ce
vaisseau sera pourvu de subsistance comme il est dit ci-devant. Le général anglais fera aussi fournir pour M. de Longueuil,
gouverneur des Trois-Rivières, pour les états majors de la colonie
et les commissaires de la marine, les vaisseaux nécessaires pour se
rendre en France, et le plus commodément qu'il sera possible ; ils
pourront y embarquer leurs familles, domestiques, bagages et
équipages ; et la subsistance leur sera fournie pendant la traversée
sur un pied convenable aux dépens de Sa Majesté britannique. Les officiers et soldats, tant des troupes de terre que de la
colonie, ainsi que les officiers, marins et matelots qui se
trouveront dans la colonie, seront aussi embarqués pour France dans
les vaisseaux qui leur seront destinés, en nombre suffisant et le
plus commodément que faire se pourra; les officiers des troupes et
marins qui seront mariés, pourront emmener avec eux leurs familles;
et tous auront la liberté d'embarquer leurs domestiques et bagages.
Quant aux soldats et matelots, ceux qui seront mariés, pourront
emmener avec eux leurs femmes et enfants, et tous embarqueront leurs
havresacs et bagages ; il sera embarqué dans les vaisseaux les
subsistances convenables et suffisantes, aux dépens de Sa Majesté
britannique. Les officiers, soldats et tous ceux qui sont à la suite des troupes,
qui auront leurs bagages dans les campagnes pourront les envoyer
chercher avant leur départ, sans qu'il leur soit fait aucun tort ni
empêchement. II sera fourni par le général anglais un bâtiment d'hôpital pour
ceux des officiers, soldats et matelots blessés ou malades, qui
seront en état d'être transportés en France ; et la subsistance leur
sera fournie aux dépens de Sa Majesté britannique ; il en sera usé
de même à l'égard des autres officiers, soldats, matelots blessés ou
malades, aussitôt qu'ils seront rétablis; les uns et les autres
pourront emmener leurs femmes, enfants et domestiques : et lesdits
soldats et matelots ne pourront être sollicités ni forcés à prendre
parti dans le service de Sa Majesté britannique. Il sera laissé un commissaire et un écrivain de roi pour avoir soin
des hôpitaux et veiller à tout ce qui aura rapport au service de Sa
Majesté très chrétienne. Le général anglais fera également fournir des vaisseaux pour le
passage en France des officiers du Conseil supérieur, de justice,
police, de l'amirauté et tous autres officiers ayant commissions ou
brevet de Sa Majesté très chrétienne, pour eux, leurs familles,
domestiques et équipages, comme pour les autres officiers, et la
subsistance leur sera fournie de même aux dépens de Sa Majesté
britannique ; il leur sera cependant libre de rester dans la
colonie, s'ils le jugent à propos, pour y arranger leurs affaires ou
de se retirer en France quand bon leur semblera. S'il y a des officiers militaires dont leurs affaires exigent leur
présence dans la colonie jusqu'à l'année prochaine, ils pourront y
rester, après en avoir eu la permission du Marquis de Vaudreuil, et
sans qu'ils puissent être réputés prisonniers de guerre. Il sera permis au munitionnaire des vivres du roi de demeurer au
Canada jusqu'à l'année prochaine, pour être en état de faire face
aux dettes qu'il a contractées dans la colonie relativement à ses
fournitures ; si, néanmoins, il préfère de passer en France cette
année, il sera obligé de laisser jusqu'à l'année prochaine une
personne pour faire ses affaires ; ce particulier conservera et
pourra emporter ses papiers sans être visités ; ses commis auront la
liberté de rester dans le pays ou de passer en France, et, dans ce
dernier cas, le passage et la subsistance leur seront accordés sur
les vaisseaux de Sa Majesté britannique, pour eux, leurs familles et
leurs bagages. Les vivres et autres approvisionnements qui se trouvent en nature
dans les magasins du munitionnaire, tant dans les villes de Montréal
et des Trois-Rivières que dans les campagnes lui seront conservés;
les dits vivres lui appartenant et non au roi ; et il lui sera
loisible de les vendre aux Français ou aux Anglais. Le passage en France sera également accordé sur les vaisseaux de Sa
Majesté britannique ainsi que la subsistance à ceux des officiers de
la compagnie des Indes qui voudront y passer, et ils emmèneront
leurs familles, domestiques et bagages. Sera permis à l'agent
principal de la dite compagnie, supposé qu'il voulût passer en
France, de laisser telle personne qu'il jugera à propos jusqu'à
l'année prochaine, pour terminer les affaires de la dite compagnie
et faire le recouvrement des sommes qui lui sont dues. L'agent
principal conservera tous les papiers de la dite communauté, et ils
ne pourront être visités. Cette compagnie sera maintenue dans la propriété des écarlatines et
castors qu'elle peut avoir dans la ville de Montréal ; il n'y sera
point touché, sous quelque prétexte que ce soit; et il sera donné à
l'agent principal les facilités nécessaires pour faire passer cette
année en France ces castors sur les vaisseaux de Sa Majesté
britannique, en payant le fret sur le pied que les Anglais le
paieront. Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine
subsistera en son entier, en sorte que tous les états et le peuple
des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront
continuer de s'assembler dans les églises, et de fréquenter les
sacrements, comme ci-devant, sans être inquiètes en aucune manière,
directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés par le
gouverneur anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin les
dîmes et tous les droits qu'ils avaient coutume de payer sous le
gouvernement de Sa Majesté très chrétienne. Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec
entière liberté leurs exercices et fonctions curiales dans les
paroisses des villes et des campagnes. Les grands vicaires, nommés par le chapitre pour administrer le
diocèse pendant la vacance du siège épiscopal, pourront demeurer
clans les villes ou paroisses des campagnes, suivant qu'ils le
jugeront à propos ; ils pourront en tout temps visiter les
différentes paroisses du diocèse avec les cérémonies ordinaires, et
exercer toute la juridiction qu'ils exerçaient sous la domination
française; ils jouiront des mêmes droits en cas de mort du futur
évêque dont il sera parlé à l'article suivant. Si, par le traité de paix, le Canada restait au pouvoir de Sa
Majesté britannique, Sa Majesté très chrétienne continuerait à
nommer l'évêque de la colonie, qui serait toujours de la communion
romaine, sous l'autorité duquel le peuple exercerait la religion
romaine. Pourra le seigneur évêque établir, dans le besoin, de nouvelles
paroisses et pourvoir au rétablissement de la cathédrale et de son
palais épiscopal ; et il aura, en attendant, la liberté de demeurer
dans les villes ou paroisses, comme il le jugera à propos ; il
pourra visiter son diocèse avec les cérémonies ordinaires et exercer
toute la juridiction que son prédécesseur exerçait sous la
domination française, sauf à exiger de lui le serment de fidélité ou
promesse de ne rien faire ni rien dire contre le service de Sa
Majesté britannique. Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions
et privilèges ; elles continueront d'observer leurs règles ; elles
seront exemptées du logement des gens de guerre; et il sera fait
défense de les troubler dans les exercices de piété qu'elles
pratiquent, ni d'entrer chez elles; on leur donnera même des
sauvegardes, si elles en demandent. Le précédent article sera pareillement exécuté à l'égard des
communautés des Jésuites et Récollets et de la maison des prêtres de
Saint-Sulpice à Montréal ; ces derniers et les Jésuites conserveront
le droit qu'ils ont de nommer à certaines cures et missions comme
ci-devant. Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs
meubles, la propriété et l'usufruit des seigneuries et autres biens
que les uns et les autres possèdent sur la colonie, de quelque
nature qu'ils soient ; et les dits biens seront conservés dans leurs
privilèges, droits, honneurs et exemptions. Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres du Séminaire
des missions étrangères et de Saint-Sulpice, ainsi que les Jésuites
et les Récollets, veulent passer en France, le passage leur sera
accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté britannique ; et tous auront
la liberté de vendre en total ou partie les biens fonds et mobiliers
qu'ils possèdent dans la colonie, soit aux Français ou aux Anglais,
sans que le gouvernement britannique puisse y mettre le moindre
empêchement ni obstacle. Ils pourront emporter avec eux ou faire
passer en France le produit, de quelque nature qu'il soit, des dits
biens vendus, en payant le fret (comme il est dit à l'article 26) et
ceux d'entre ces prêtres qui voudront passer cette année, seront
nourris pendant la traversée aux dépens de Sa Majesté britannique,
et pourront emporter avec eux leurs bagages. Si par le traité de paix le Canada reste à Sa Majesté britannique,
tous les Français, Canadiens, Acadiens, commerçants et autres
personnes qui voudront se retirer en France, en auront la permission
du général anglais, qui leur procurera le passage: et néanmoins, si
d'ici à cette décision, il se trouvait des commerçants français ou
canadiens, ou autres personnes, qui voulussent passer en France, le
général anglais leur en donnera également la permission : les uns et
les autres emmèneront avec eux leurs familles, domestiques et
bagages. Les seigneurs de terre, les officiers militaires et de justice, les
Canadiens, tant des villes que des campagnes, les Français établis
ou commerçants dans toute l'étendue de la colonie de Canada, et
toutes les autres personnes que ce puisse être, etc. conserveront
l'entière paisible propriété et possession de leurs biens
seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandise,
pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer ; il
n'y sera point touché ni fait le moindre dommage sous quelque
prétexte que ce soit. II leur sera libre de les conserver, louer,
vendre, soit aux Français ou Anglais, d'en emporter le produit en
lettres de change, pelleteries, espèces sonnantes ou autres retours,
lorsqu'ils jugeront à propos de passer en France, en payant le fret
(comme à l'article 26). Ils jouiront aussi des pelleteries qui sont
dans les postes d'en-Haut, qui leur appartiennent, et qui peuvent
même être en chemin de se rendre à Montréal ; et à cet effet il leur
sera permis d'envoyer dès cette année ou la prochaine, des canots
équipés pour chercher celles de ces pelleteries qui auront resté
dans les postes. Tous les peuples sortis de l'Acadie, qui se trouveront en Canada, y
compris les frontières du Canada du côté de l'Acadie, auront le même
traitement que les Canadiens et jouiront des mêmes privilèges qu'eux. Aucuns Canadiens, Acadiens ni Français, de ceux qui sont
présentement en Canada et sur les frontières de la colonie, du côté
de l'Acadie, du Détroit, de Michilimakinac et autres lieux et postes
du pays d'en-Haut, ni les soldats mariés et non mariés restant en
Canada, ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies
anglaises, ni en l'ancienne Angleterre ; et ils ne pourront être
recherchés pour avoir pris les armes. Les Sauvages ou Indiens alliés de Sa Majesté très chrétienne seront
maintenus dans les terres qu'ils habitent, s'ils veulent y rester ;
ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse
être, pour avoir pris les armes et servi Sa Majesté très chrétienne.
Ils auront comme les Français la liberté de religion et conserveront
leurs missionnaires ; il sera permis aux vicaires généraux actuels
et à l'évêque, lorsque le siège épiscopal sera rempli de leur
envoyer de nouveaux missionnaires, lorsqu'ils le jugeront nécessaire. Les Français, Canadiens et Acadiens, qui resteront dans la colonie,
de quelqu'état ou condition qu'ils soient, ne seront ni ne pourront
être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté très chrétienne ni
ses alliés, directement ni indirectement, dans quelque occasion que
ce soit ; le gouvernement britannique ne pourra exiger d'eux qu'une
exacte neutralité. Les Français et Canadiens continueront d'être gouvernés suivant la
coutume de Paris, et les lois et usages établis pour ce pays ; et
ils ne pourront être assujettis à d'autres impôts que ceux qui
étaient établis sous la domination française. Les papiers du gouvernement resteront, sans exception, au pouvoir du
marquis de Vaudreuil, et passeront en France avec lui ; ces papiers
ne pourront être visités, sous quelque prétexte que ce soit. Les papiers de l'intendance, des bureaux du contrôle de la marine,
des trésoriers anciens et nouveaux, des magasins du roi, du bureau
du domaine et forges de Saint-Maurice, resteront au pouvoir de M.
Bigot, intendant ; et ils seront embarqués pour France dans le
vaisseau où il passera ; ces papiers ne seront point visités. Les registres et autres papiers du Conseil supérieur de Québec, de
la prévôté et amirauté de la même ville, ceux des juridictions
royales des Trois-Rivières et de Montréal, ceux des juridictions
seigneuriales de la colonie, les minutes des actes des notaires des
villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers
qui peuvent servir à justifier l'état et la fortune des citoyens,
resteront dans la colonie, dans les greffes des juridictions dont
ces papiers dépendent. Les habitants et négociants jouiront de tous les privilèges du
commerce, aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de Sa
Majesté britannique, tant dans les pays d'en-Haut que dans
l'intérieur de la colonie. Les nègres et panis des deux sexes resteront en leur qualité
d'esclaves en la possession des Français et Canadiens, à qui ils
appartiennent: il leur sera libre de les garder à leur service dans
la colonie ou de les vendre ; ils pourront aussi continuer à les
faire élever dans la religion romaine. Il sera permis au Marquis de Vaudreuil, aux officiers généraux et
supérieurs des troupes de terre, aux gouverneurs, états majors des
différentes places de la colonie, aux officiers militaires et de
justice, et à toutes autres personnes qui sortiront de la colonie ou
qui en seront déjà absents, de nommer et établir des procureurs pour
agir pour eux et en leur nom dans l'administration de leurs biens,
meubles et immeubles, jusqu'à ce que la paix soit faite ; et si par
le traité des deux couronnes, le Canada ne rentre point sous la
domination française, ces officiers ou autres personnes, ou
procureurs pour eux, auront l'agrément de vendre leurs seigneuries,
maisons et aucuns biens fonds, leurs meubles et effets, et d'en
emporter ou faire passer le produit en France, soit en lettres de
change, espèces sonnantes, pelleteries ou autres retours, comme il
est dit en l'article 37. Les habitants et autres personnes qui auront souffert quelque
dommage en leurs biens, meubles ou immeubles, restés à Québec sous
la foi de la capitulation de cette ville, pourront faire leurs
représentations au gouvernement britannique, qui leur rendra la
justice qui leur sera due contre qui il appartiendra. La présente capitulation sera inviolablement exécutée en toutes ses
articles de part et d'autres, et de bonne foi, nonobstant toute
infraction et tout autre prétexte par rapport aux précédentes
capitulations, et sans pouvoir servir de représailles. Article 51 Le général anglais s'engagera, en cas qu'il reste des sauvages après
la reddition de cette ville, à empêcher qu'ils n'entrent dans les
villes et qu'ils n'insultent en aucune manière les sujets de Sa
Majesté très chrétienne. Les troupes et autres sujets de Sa Majesté très chrétienne, qui
doivent passer en France, seront embarqués quinze jours au plus tard
après la signature de la présente capitulation. Les troupes et autres sujets de Sa Majesté très chrétienne, qui
devront passer en France, resteront logés et campés dans la ville de
Montréal et autres postes qu'ils occupent présentement, jusqu'au
moment qu'ils seront embarqués pour le départ ; il sera néanmoins
accordé des passeports à ceux qui en auront besoin pour les
différents lieux le la colonie, pour aller vaquer à leurs affaires. Tous les officiers et soldats des troupes au service de France, qui
sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre, et faits en Canada,
seront renvoyés le plutôt qu'il sera possible en France, où il sera
traité de leur rançon on échange, suivant le cartel ; et si quelques
uns de ces officiers avaient des affaires en Canada, il leur sera
permis d'y venir. Quant aux officiers de milices, aux miliciens et aux Acadiens qui
sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre, ils seront renvoyés sur
leurs terres. |