Articles de la capitulation de Québec (1759)

La version française présentée ici provient du texte original de la capitulation. On n'y trouve aucune disposition d'ordre linguistique. Voir aussi la capitulation de Montréal.

La lettre [ſ] ne correspond pas à la lettre ou au son [f], mais au son [s] appelé le «s long». À cette époque, le «s rond» (celui d'aujourd'hui) ne s'utilisait qu'en finale (Majeſté, Troupes, Baſſes-villes, etc.) et dans les noms propres. La ponctuation et les majuscules originales ont été conservées telles quelles.

Articles de capitulation

Demandée par M. de Ramsay, Lieutenant pour le Roi, commandant les Haute et Baſſes-villes de Québec, Chef de l'ordre militaire de St. Louis, à ſon Excellence le Général des Troupes de ſa Majeſté Britannique. ---- ''La Capitulation demandée de l'autre part, a été accordée par ſon Excellence l'Amiral Saunders, et ſon Excellence le Général Townshend, &c. &c. &c. de la manière et condition exprimée ci-dessous.''

I

Monsieur de Ramsay demande les honneurs de la guerre pour ſa garniſon, et qu'elle soit envoyée à l'armée en ſûreté par le chemin le plus court, avec armes et bagage, ſix pièces de canon de fonte, deux mortiers ou aubuſſiers et douze coups à tirer par pièces. ---- ''La garniſon de la ville, compoſée des troupes de terre, de marine, et matelots, ſortiront de la ville avec armes et bagage, tambours battant, mèches allumées, deux pièces de canon de France, et douze coups à tirer pour chaque pièce, et ſera embarquée le plus commodément qu'il ſera poſſible, pour être miſe en France au premier port.

II

Que les habitants ſoient conſervés dans la poſſession de leurs maiſons, biens, effets et privilèges. ---- ''Accordé, en mettant bas les armes.''

III

Que les habitants ne pourront être recherchés pour avoir porté les armes à la défenſe de la ville, attendu qu'ils ont été forcés, et que les habitants des colonies, des deux couronnes, y ſervent également comme miliciens. ---- ''Accordé.''

IV

Qu'il ne sera point touché aux effets des Officiers et habitants absents. ---- ''Accordé.''

V

Que les habitants ne ſeront point transférés ni tenus de quitter leurs maiſons, jusqu'à ce qu'un traité définitif entre ſa Majeſté très Chrétienne et ſa Majeſté Britannique aye réglé leur état. ---- ''Accordé.''

VI

Que l'exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine sera conſervée; que l'on donnera ſauves gardes aux maiſons eccléſiastiques, religieux et religieuſes, particulièrement à Monſeigneur l'Évêque de Québec, qui, rempli de zèle pour la religion. et de charité pour les peuples de son diocèſe, déſire y rester constamment, exercer, librement et avec la décence que son état et les sacrés ministères de la religion  Romaine requerront, son autorité épiſcopale dans la ville de Québec, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu'à ce que la poſſeſſion du Canada ait été décidée par un traité entre ſa Majeſté Chrétienne et ſa Majeſté Britannique. ---- ''Libre exerciſe de la Religion Romaine, ſauves gardes à toutes perſonnes religieuſes, ainſi qu'à Monſieur l'Évêque, qui pourra venir exercer, librement et avec décence, les fonctions de ſon état, lorsqu'il le jugera à propos, juſqu'à ce que la poſſeſſion du Canada ait été décidée entre ſa Majeſté Britannique et ſa Majeſté Chrétienne.''

VII

Que l'artillerie et munitions de guerre ſeront remiſes de bonne foi, et qu'il en ſera dreſſé un inventaire. ---- ''Accordé.''

VIII

Qu'il en sera uſé envers les bleſſés, malades, Commiſſaires, Aumoniers, Médecins, Chirurgiens, Apothicaires, et autres perſonnnes employées au ſervice des hopitaux, conformément au traité d'échange du 6e Février, 1759, convenus entre leurs Majeſtés très Chrétienne et Britannique. ---- ''Accordé.''

IX

Qu'avant délivrer la porte et l'entrée de la ville aux troupes Angloiſes, leur Général voudra bien remettre quelques ſoldats pour être mis en ſauve garde aux égliſes, couvents et principales habitations. ---- ''Accordé.''

X

Qu'il ſera permis au Lieutenant du Roi, commandant dans la vile de Québec, d'envoyer informer M. le Marquis de Vaudreuil, Gouverneur-Général, de la réduction de la place, comme auſſi que le Général pourra l'écrire au Miniſtre de France pour l'informer. ---- ''Accordé.''

XI

Que la préſente Capitulation ſera exécutée ſuivant ſa forme et teneur, ſans qu'elle puiſſe être ſujette à l'inexécution ſous prétexte de repréſailles, ou pour inexécution de quelques capitulatiobns précédentes. ---- ''Accordé.''

Arrêté double entre nous au camp devant Québec, ce 18e de Septembre, 1759.

                                                                                                                     CHARLES SAUNDERS,
                                                                                                                     GEORGE TOWNSHEND,
                                                                                                                     DE RAMSAY.
 

 

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