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Québec
Projet de règlement
modifiant le Le 4 mai 2016 |
Le présent Règlement n'est pas encore officiellement adopté; il est en phase de consultation. On peut consulter aussi un «Résumé des paramètres retenus» pour l'affichage commercial. Le Règlement de 2016 remplace l'article 25 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires de 2006 par les articles 25.1 à 25.5.
Règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires Charte de la langue française (chapitre C-11, a. 58 et 93) Article 1er Le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (chapitre C-11, r. 9) est modifié par l'insertion, après l'article 25, des suivants : « 25.1. Lorsqu'une marque de commerce est affichée à l'extérieur d'un immeuble uniquement dans une autre langue que le français en application du paragraphe 4 de l'article 25, une présence suffisante du français doit aussi être assurée sur les lieux, en conformité avec les dispositions du présent règlement. Aux fins du premier alinéa, la présence du français fait référence à l'affichage :
25.2. Pour l'application des articles 25.1 à 25.5 : 1° l'affichage d'une marque de commerce à l'extérieur d'un immeuble s'entend de celui qui est en lien avec un immeuble ou qui lui est fixé, y compris sur son toit, peu importe les matériaux ou le mode de fixation utilisés; cet affichage comprend notamment les dispositifs d'enseigne en saillie ou perpendiculaire, ainsi que l'affichage sur une borne ou sur une autre structure indépendante. Est considéré à l'extérieur d'un immeuble :
2° « immeuble » : s'entend d'un bâtiment et de toute structure destinée à accueillir au moins une personne pour l'exercice d'activités, peu importe les matériaux utilisés, à l'exclusion d'installation à vocation temporaire ou saisonnière; 3° « local » : s'entend d'un espace, fermé ou non, dédié à une activité, notamment un kiosque ou un comptoir destiné à la vente de produits dans un centre commercial, à l'exclusion d'installation à vocation temporaire ou saisonnière. 25.3. Au sens de l'article 25.1, la présence suffi sante du français s'entend d'un affichage dont les qualités permettent à la fois :
Est considéré satisfaire à ces exigences, l'affichage en français qui, par rapport à l'affichage de la marque de commerce, est conçu, éclairé et situé de manière à permettre de les lire facilement, tous deux à la fois, à tout moment où la marque est lisible, sans que cet affichage ne soit nécessairement présenté au même emplacement, dans un même nombre, avec les mêmes matériaux ou ne soit d'une même dimension. 25.4. Malgré le paragraphe 2° de l'article 25.3, la lisibilité d'un affichage en français doit s'apprécier :
25.5. Pour l'application des articles 25.1 à 25.4 : 1° n'est pas pris en compte l'affichage en français :
2° n'est pas considéré assurer une visibilité permanente du français l'affichage de nature précaire — par les matériaux ou les conditions suivant lesquelles il est fixé — , notamment l'affichage en français susceptible d'être facilement enlevé ou arraché, à moins que le système d'affichage ne fasse l'objet de mesures propres à en garantir la présence ou le remplacement, dont la démonstration incombe à la personne qui souhaite en invoquer le bénéfice. ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Ses dispositions trouvent notamment application à compter de cette date à l'installation de tout nouvel affichage d'une marque de commerce et au remplacement d'un affichage existant. Tout affichage existant à la date d'entrée en vigueur du règlement doit, au plus tard trois ans après cette date, être rendu conforme à ses dispositions. Le délai de trois ans prévu au troisième alinéa trouve aussi application dans les situations suivantes, dont la démonstration incombe à la personne qui souhaite en tirer avantage :
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Histoire du français au Québec - La politique linguistique du Québec